‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 61 sur 639 · Les matelots, novices et mousses · texte numérisé non relu

Les matelots, novices et mousses

§2. — Durée et mode d'engagement des gens de mer (R. v» Droit maritime, 630 et s. ; S. eod. v, 740 et s.).

74. Les gens de l'équipage ne peuvent s'engager que pour un temps ou une entreprise déterminés (Civ. 1780). A défaut de convention contraire, les gens de l'équipage sont présumés liés pour la durée du rôle d'équipage. — L'engagement des matelots peut avoir lieu de quatre manières différentes : 1» au voyage, lorsque le matelot loue ses services pour un voyage , moyennant une somme fixe et indépendante de la durée du voyage; 2° au mois, lorsque le matelot loue ses services pour tout le voyage, moyennant une somme quelconque par chaque mois que le voyage durera; 3° au profit, lorsque le loyer du matelot consiste dans une part quelconque des profits de l'expédition ; 4» au fret, lorsque le loyer du matelot consiste dans une part du fret que gagne le navire. — L'engagement au tonneau est une sorte d'engagement au fret, par suite duquel, en prenant un chiffre constant pour le tonnage du bâtiment, et en divisant le fret brut par ce chiffre, on accorde un certain nombre de tonneaux de fret à chaque membre de l'équipage,

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suivant sa capacité. — Les engagements au voyage ou au mois sont de véritables contrats de louage de services, tandis que les engagements au profit et au fret sont des espèces de contrats de société formés entre les gens de l'équipage et le propriétaire ou le capitaine. 75. Les conditions d'engagement du capitaine et des hommes d'équipage sont constatées par le rôle d'équipage (V. infra, Naviaation) ou par les conventions des parties (Com 250). — Si le rôle d'équipage n a pas encore été rédigé ou si le matelot engage depuis sa confection n'a pu encore y être porté la preuve de l'engagement de ce matelot peut être faite soit par écrit, soit par l'aveu ou par le serment, soit même par témoins ou par présomptions.

8 3 — Devoirs et droits des gens de l'équipage (R. v° Droit maritime, 641 et s.; 3. eod. V, 747 et s.).

76 I — Le matelot est, sauf le cas de force majeure , tenu de se rendre à bord au premier signal, sous peine d'être traité comme déserteur. Il se doit complètement au service du navire , alors même que ce service nécessite une descente à terre ; il est tenu au service de la cargaison, en tant qu il se rattache à celui du navire. Il doit obéir au capitaine ou à celui qui le remplace, en tout ce qui concerne le service du navire et la conservation de la cargaison. Il ne peut auitter le bord et descendre a terre sans sa permission. Le changement de capitaine ne l'autorise pas à rompre son engagement.

77. En principe, les gens de 1 équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte sans la permission des propriétaires et sans en paver le fret, s ils ny sont autorisés par l'engagement yCom. 251 , Comp. suvrà n» 36). Toutefois, dans la pratique, on tolère, sous le nom déport permis, qu ils mettent dans leurs coures des marchandises leur appartenant, dont ils ne payent pas le fret ou même des marchandises appartenant à autrui , dont ils perçoivent le fret. Le port est permis à l'occasion d'un contrat spécial , dit contrat de pacotille.

78. Les gens de l'équipage ne peuvent quitter le navire que lorsque, arrivé au lieu de destination ou revenu au lieu de départ quand l'engagement a été pris pour 1 aller et le retour , le navire a ete décharge. Le voyage est censé entrepris pour l'aller et le retour sauf preuve contraire, lorsque le navire fait son retour au lieu de départ, sans entreprendre d'autre voyage.

79 Sur l'inscription maritime, a laquelle sont assujettis les gens de mer, V. infra, Marine militaire.

80 II — Les gens de mer ne peuvent être payés de leurs loyers que dans les lieux et Sans les formes indiqués par les règlements. En général, les salaires de l'équipage sont régies et pavés , après le désarmement admi-

soit son grade ou sa fonction et quelle que soit la nature de la rétribution, sont însai-

nistratif, à chaque intéressé en personne, et ice du commissaire de l'inscription

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maritime. — Des avances peuvent être laites aux cens de mer dans certaines conditions prévues par les lois et règlements. Elles ne doivent l'être que sur l'autorisation des commissaires de l'inscription maritime, ou des consuls si les matelots sont engages a l'étranger; l'autorisation est mentionnée au bas du3 rôle d'équipage.

81. Les lovers peuvent être reclames en justice non seulement par les gens de mer auxquels ils sont dus, mais aussi par l'ad: ininistration de la Marine , qui a intérêt a ce que les loyers soient payés, notamment en raison des retenues qu'elle exerce sur ces loyers pour le service des pensions dites , demi -solde (V. infra, Marine militaire, n» 99; Pensions).

82. Les gages et salaires de toute personne faisant partie de l'équipage , quel que

sissables, si ce n'est pour prêts et avances faits du consentement des commissaires de la marine, pour hardes, subsistances ou loyers de maisons pour les matelots ou leur famille . et apostilles par lesdits officiers ou les consuls sur les matricules ou sur les rôles d'équipage.

83. Les marins peuvent, d autre part, solliciter l'apostille en faveur de leurs familles et leur faire déléguer une partie de leur solde. Des délégations peuvent même être faites d'office par l'Administration, au profit des familles dont les chefs sont absents ou négligent de les secourir. L'insaisissabilite cesse encore en cas de débet envers 1 Etat.

84 Le navire et le fret sont simultanément affectés, par privilège, au payement des salaires des gens de l'équipage pendant le dernier voyage (Com. 271; V. infra bavire, n» 39). Ce privilège n'affecte jamais les marchandises transportées, ni la prime de navigation ou la compensation d'armement attribuée à l'armateur. .

85. En principe, pour que 1 exercice du privilège sur le fret soit possible, il faut qu il n'ait pas été encaissé par l'armateur. Les marins, pour conserver leurs droits, peuvent faire saisie-arrêt sur le fret entre les mains de l'affréteur, soit à l'arrivée, soit même en cours de route ou avant le départ. L'encaissement du fret n'éteint pas le privilège des gens de l'équipage lorsque ce fret a ete payé d'avance. La perte du privilège sur le navire et le fret n'entraîne pas la perte de 1 action personnelle en payement des salaires. Les intéressés peuvent renoncer par avance a leur privilège. . .

86. Le tiers (par exemple le capitaine) qui, à la fin d'un voyage, fait les avances nécessaires pour liquider les salaires des gens de l'équipage, n'a un privilège sur le fret et sur le navire que s'il est subroge légalement (Civ. 1251) ou conventionnellement aux droits des marins.

87. Les gens de mer ont, outre leurs salaires , droit : 1» a la nourriture ; 2» aux frais de traitement en cas de maladie ou de blessures ; 3» au rachat en cas de captivité, dans certains cas; 4» au rapatriement (V. infrà, n»s 107 et s.). .

88. L'action en payement des sa.aires et lovers des officiers et matelots se prescrit par un an (Com. 433, §1"). Peu importe fa forme sous laquelle ils leur sont alloues : salaires fixes, salaires aléatoires ou quotité du fret conventionnellement attribuée a l'équipage. Cette prescription est opposable à l'administration de la Marine exerçant, au nom de la Caisse des gens de mer et de la Caisse des invalides de la marine, 1 action en payement des gages et loyers pour le compte des intéressés , sauf toutefois le cas où cette administration fait l'avance des salaires et en réclame ie remboursement au propriétaire du navire.

89. En cas de naufrage, le point de départ de la prescription de l'art. 433 ne peut elre placé au moment du sinistre, bien que le voyage soit réputé terminé à ce moment; elle est suspendue jusqu'au moment ou les intéressés sont en mesure de sauvegaruer leurs droits, c'est-à-dire jusqu'au jour ou l'administration de la Marine et les intéressés ont eu connaissance du naufrage, et, suivant une opinion, jusqu'au désarmement administratif du navire naufragé.

90. La prescription annale pourrait également être opposée aux marins réclamant eux-mêmes directement leurs frais de rapatriement comme étant les accessoires du loyer- mais elle n'est pas opposable a 1 administration de la Marine qui réclame a 1 armateur le remboursement des frais du rapatriement qu'elle a elle-même opéré; la prescription trentenaire seule peut lui être opposée.

91. L'action en payement de la nourriture fournie aux matelots par ordre du capitaine est prescrite un an après la livraison (Com. 433, § 2) : il s'agit ici des fournitures qui peuvent être faites aux matelots à terre pendant le séjour du navire dans un port, et non de celles faites pour le navire; il faut qu'elles aient été faites par ordre du capitaine. . . ,

92. Toutes les dispositions concernant les loyers, pansements et rachats de matelots, sont communes aux officiers et à tous autres gens de l'équipage (Com. 272).

8 4 — Circonstances qui peuvent rompre ou modifier l'engagement des marins (R. v° Droit maritime, 694 et s. ; S. eod. v«, 785 et s.).

93. Les diverses circonstances qui peuvent rompre ou modifier l'engagement des gens de mer sont les suivantes : 1° Rupture volontaire du voyage. — Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées employées à l'équipement du navire. Ils retiennent pour indemnité les avances reçues. Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent un mois de leurs gages convenus s'ils ont été engagés au mois. S'ils ont été engagés au voyage, on doit arbitrer quelle devait être la durée du voyage projeté, répartir la somme fixée sur chaque mois de cette durée et payer aux matelots la valeur d'un mois. L'indemnité est une sorte de forfait; elle est due au matelot quand même la rupture ne lui causerait aucun préjudice. — Si la rupture volontaire survient après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier aux termes de la convention. Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu'ils ont servi et en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés. Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour jusqu'au lieu de départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs ou l'officier d'administration ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de départ (Com. 252, 85).— La question de savoir si, aumoment de la rupture, le vovage était commencé, est une question de fait "soumise à l'appréciation des tribunaux. Les dispositions qui précèdent s'appliquent au capitaine comme aux autres »ens de l'équipage ( c'est du moins ce qui paraît généralement admis) , à moins que la rupture ne provienne de son fait.

94. 2» Interdiction de commerce, arrêt de puissance ou tous autres événements fortuits ou de force majeure emvêckant d'accéder dans le port de destination (relâche forcée, blocus, embargo, angane, etc.!. — Si cet obstacle est antérieur au départ , le contrat est résilié et il n'est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment Com. 253). — Lorsque, au contraire , 1 obstacle se produit en cours de voyage , s ;1 n a pour effet que de suspendre le voyage (arrêt de puissance), le loyer des matelots engages au mois court pour moitié seulement, pendant le temps de l'arrêt. Quant au loyer des matelots engagés au voyage , il est paye aux termes de leur engagement cest-a-dire sans augmentation (Com. 254). Si l'obstacle interrompt définitivement le voyage (interdiction de commerce, etc.), les matelots sont payés a proportion du temps qu'ils ont servi, qu ils aient été loués au voyage ou au mois (Com. 254) — Les marins engagés au profit ou au fret ne peuvent, dans tous les cas, réclamer que leur part, qui peut se réduire a rien. Si, a la suite de l'interdiction ou de 1 arrêt, une indemnité est allouée à l'armateur , ces ma-

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rins sont admis à y participer. Les marins engagés au mois ou au voyage ne peuvent, au contraire, rien réclamer.

95. 3° Prolongation du voyage. — En cas de prolongation du voyage, c'est-à-dire lorsque le navire est conduit au delà du port de s:, destination primitive, le matelot n'a pas le droit de l'abandonner si cette prolongation est fondée sur des motifs plausibles. L'armateur qui prolonge volontairement le voyage doit une augmentation de loyer proportionnelle à la prolongation (Corn. 255). Il .•n est de même lorsque la prolongation est imposée par un cas de force majeure.

96. 4" Abréviation du voyage. — Lorsque le voyage est raccourci volontairement, c'està-dire lorsque, par le fait du propriétaire, de l'armateur ou du capitaine, le voyage se termine dans un lieu plus rapproché que celui désigné par l'affrètement, il n'est fait aucune diminution de salaire aux matelots engagés m voyage (Com. 256); il est alloué, à titre d'indemnité, aux marins engagés au mois, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils s'étaient engagés. Si le voyage est raccourci par un événement de force majeure , par exemple une tempête qui met le navire hors d'état de continuer sa route , les loyers des matelots subissent une diminution proportionnelle.

97. Lorsque les matelots sont engagés au prolit ou au fret, il ne leur est rien dû, en cas de prolongation ou d'abréviation par force majeure. Si la prolongation ou le raccourcissement arrive par le fait des chargeurs, des propriétaires ou du capitaine, ils participent aux indemnités allouées au navire proportionnellement à la part qui leur était attribuée (Corn. 257).

98. 5° Prise , bris , naufrage , déclaration d'innavigabilité du navire. — Quand le voyage est interrompu par l'un de ces événements , les gens de l'équipage engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers jusqu'au jour de la cessation de leurs services , à moins qu'il ne soit prouvé soit

?[ue la perte du navire est le résultat de leur aute ou de leur négligence, soit qu'ils n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver le navire , les passagers et les marchandises, ou pour recueillir les débris. Dans ce cas , il appartient aux tribunaux de statuer sur la suppression ou la réduction de loyer encourue. Ils ne sont jamais tenus de rembourser ce qui leur a été avancé sur leurs loyers (Com. 258). — En cas de perte sans nouvelles , les héritiers ou représentants des matelots engagés au mois ont droit aux loyers échus jusqu'aux dernières nouvelles et à un mois en sus. Dans le cas d'engagement au voyage, il est dû à la succession des matelots moitié des loyers du voyage. Si l'engagement avait pour objet un voyage d'aller et retour, il est payé un quart de l'engagement total si le navire a péri en allant, trois quarts s'il a péri dans le retour; le tout, sans préjudice des conventions contraires (Com. 258). — Dans tous les cas de perte du bâtiment, les matelots engagés au fret perdent leur part dans le fret ou dans la partie du fret qui n'est pas payée. Les matelots engagés au profit n'ont aucun droit sur les débris du navire , ni sur le fret.

99. De quelque manière que les matelots soient loués , ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés (Com. 261). Us ont, pour ce payement , un privilège sur les objets sauvés (Civ. 2102-3°; V. infrà, Privilèges et hypothèques).

100. 6° Maladie, mort, captivité, congé. — Le marin , quelle que soit la nature de son engagement, est payé de ses loyers, traité et pansé aux frais du navire s'il tombe malade pendant le voyage, c'est-à-dire entre le moment de son départ et celui de son

retour au port d'armement, ou s'il est blessé au service du navire (Com. 262, modifié par la loi du 12 août 1885, § Ie'), ... pourvu cependant que la blessure ne provienne pas de son imprudence. Toutefois, d'après un arrêt (Civ. r. 26 avr. 1895, D. P. 96. 1. 129) , l'obligation de l'armateur cesserait au cas où la maladie serait déclarée incurable. — Sur l'application , dans certains cas , aux inscrits maritimes, de la loi du 9 avr. 1898 sur les accidents du travail, V. Av. Com. consult. assur. contre les accid. du travail, 24 janv. 1900 (D. P. 1900 4. 18). — Sur l'organisation et le fonctionnement de la Caisse de prévoyance des marins contre les risques de leur profession, dont font obligatoirement partie tous les inscrits (L. 21 avr. 1898) , V. infrà, Marine militaire, n» 100.

101. Si le marin, malade ou blessé, a dû être laissé à terre, il est rapatrié aux dépens du navire; toutefois, le capitaine peut se libérer de tous frais de traitement ou de rapatriement en versant entre les mains de l'autorité française une somme à déterminer d'après un tarif arrêté par un règlement d'administration publique et revisé tous les trois ans. Les loyers du matelot laissé à terre lui sont payés jusqu'à ce qu'il ait contracté un engagement nouveau ou ait été rapatrié avant son rétablissement ; il est payé de ses loyers jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Toutefois , la période durant laquelle les loyers du matelot lui sont alloués ne peut dépasser quatre mois à dater du jour où il a été laissé à terre (Com. 262, modifié par la loi du 12 août 1885, § 2 et 3) ; mais ses loyers lui sont dus pendant ces quatre mois s'il n'est pas rétabli avant leur expiration, alors même que sa maladie n'aurait pris fin qu'après le désarmement du navire (Req.

7 janv. 1895, D. P. 96. 1. 209). - Si le matelot est blessé en combattant contre les ennemis ou les pirates , il est traité, pansé et rapatrié, ainsi qu'il vient d'être dit, aux dépens du navire et du chargement (Com. 263). Il est également payé de ses salaires, mais aux frais de l'armement seul. Le bénéfice des dispositions ci-dessus peut encore être invoqué par le capitaine , et même par le passager blessé en combattant. — Si le matelot sorti du navire sans autorisation est blessé à terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge; il peut même , s'il se trouve en France , être congédié par le capitaine. Ses loyers, en ce cas, ne lui sont payés qu'à proportion du temps qu'il a servi (Com. 264). Si, au contraire, le matelot est descendu à terre avec autorisation , il est toujours traité aux dépens du navire , à moins que sa blessure n'ait été provoquée par sa faute.

102. En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois , ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès. Si le matelot est engagé au voyage, au profit ou au fret, ou pour un voyage d'aller seulement, le total de ses loyers ou de sa part est dû, s'il meurt après le voyage commencé ; si l'engagement avait pour objet un voyage d'aller et de retour, la moitié des loyers et de la part du matelot est due , s'il meurt en allant ou au port d'arrivée; la totalité est due, s'il meurt en revenant. Pour les opérations de la grande pêche, la moitié de ses loyers ou de sa part est due, s'il meurt pendant la première moitié de la campagne; la totalité est due, s'il meurt pendant la seconde moitié (Com. 265, § 1 à 3). Toutes les fois que , en dehors de la grande pêche, le matelot engagé au voyage, au profit ou au fret doit accomplir un certain nombre de traversées avant de revenir au port d'armement, on divise la somme stipulée à forfait pour le voyage en fractions proportionnelles à la durée de chaque traversée et l'on agit comme si chacune d'elles constituait un voyage d'aller. Si

le matelot décédé était tombé malade avant que le navire eût levé l'ancre, ses héritiers n'auraient droit qu'aux fractions de salaires échues au moment de l'interruption de son travail. — Les loyers du marin tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage si le navire arrive à bon port, et, en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité , jusqu'au jour de la cessation des services de l'équipage (Com. 265, § 4).

103. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affréteurs pour le payement de son rachat. Mais il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il a été pris , si le navire a été relâché par les capteurs (Com. 266). Le matelot pris et fait esclave lorsqu'il était envoyé en mer ou à terre pour le service du navire a droit à l'entier payement de ses loyers. Il a droit au payement d'une indemnité pour son rachat si le navire arrive à bon port (Com. 267). L'indemnité est due par les propriétaires du navire , si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire (par exemple pour faire de l'eau , faire réparer des agrès). Elle est due par les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement ( par exemple pour décharger des marchandises) (Com. 268). Les loyers ne sont dus que par le navire et le fret. Le montant de l'indemnité est toujours de 600 francs , quel que soit le prix de la rançon et le grade du marin. Le recouvrement et l'emploi en sont faits dans les formes déterminées dans un règlement relatif au rachat des captifs (Com. 269). Le règlement ainsi annoncé par l'art. 209 n'a pas encore paru.

104. Les matelots peuvent être congédiés, même sans cause valable, en France ou dans les colonies françaises. Si le congédiement a lieu pour une cause valable , le marin n'a droit qu'à ses journées de salaire. Si , au contraire, le marin justifie qu'il est congédié sans cause valable, il a le droit de réclamer du capitaine une indemnité. Cette indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé ; à la totalité des loyers et aux frais du retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage. Le capitaine ne peut répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire. Dans aucun cas, le matelot ne peut être congédié dans les pays étrangers (Com. 270).

105. Le matelot peut provoquer son débarquement, qui est ordonné par le commissaire à l'inscription maritime, ou, à l'étranger, par le consul ; il cesse d'être payé à partir de son débarquement, à moins que celui-ci ne soit motivé par les mauvais traitements du capitaine, auquel cas il aurait droit aux indemnités ci-dessus. Aucun débarquement ne peut avoir lieu sans l'intervention de l'autorité maritime ou consulaire. Celle-ci peut même ordonner d'office le débarquement d'un matelot pour faire cesser les troubles dont il serait l'occasion à bord. Le matelot est, en ce cas, payé de ses loyers proportionnellement à son temps de service, mais ne reçoit aucune indemnité.

106. Sont considérées comme dispositions d'ordre public , auxquelles il est interdit de déroger par des conventions particulières, les prescriptions des art. 252, 8 5 (V. suprà, n« 93); 262 (V. suprà, n»» 100 et s.); 263 (V. suprà, nolOl); 265 (V. suprà, n" 102); 270 c. com. (V. suprà, n° 104) (Décr. 4 mars 1852).

§ 5. — Du rapatriement (R. v° Organisation maritime, 390 et s.; S. eod. v, 119 et s.).

107. Le droit au rapatriement est ouvert en faveur de tout marin qui est délaissé

MARINE MILITAIRE

pour quelque cause que ce soit en pays étranger ou dans les possessions françaises d'outre -mer. En principe, ce droit est spécial aux inscrits, c'est-à-dire aux marins français, et n'est accordé au marin étranger sauf le cas de convention diplomatique, qu'autant que l'engagement de ce marin lui assure le rapatriement; sinon, il suffit que l'étranger soit remis au consul de sa nation. 108^ Le rapatriement des marins qu'il a engagés est, pour l'armateur, une obligation absolue et d'ordre public; s'il ne la remplit pas, l'Etat se substitue a lui et assure le rapatriement des inscrits, à l'étranger par les soins du consul de France, dans Tes possessions françaises d'outre-mer, par les soins des autorités chargées du service de la marine. — Lorsqu'il se substitue a 1 armateur, l'Etat a droit au remboursement des frais qu'il a exposés : il a pour cela , contre l'armateur, une action directe , a laquelle ne peut être opposée la prescription annale de l'art. 433 c. com., et qui est garantie par le navire et le fret gagné depuis le départ. S'il Y a eu naufrage ou déclaration d înnavieabilité, le droit" de l'Etat s'exerce sur le navire, les débris et le fret des marchandises sauvées jusqu'à concurrence de leur valeur; si rien ne subsiste, l'armateur ne peut être poursuivi. L'action, quoique exercée par l'Etat, n'est pas du ressort de la juridiction administrative; elle appartient aux tribunaux de commerce, et spécialement a celui du port de désarmement.

109. L'obligation de rapatriement ne prend fin que lorsque le marin est rentré dans son quartier : jusque-là, il est réputé en cours de voyage et conserve , en cas d'accident ou de maladie, son recours contre l'armateur, comme s'il faisait encore partie de l équipage du navire auquel il était attaché. Toutefois, l'armateur, s'il est tenu de rapatrier le marin, peut utiliser ses forces et ses aptitudes pour diminuer les frais du retour et l'engager sur le navire qui doit le rapatrier à titre de remplaçant ou de passager gagnant son passage ; il peut aussi se libérer, ou le capitaine pour lui, en versant aux mains de l'autorité française une somme déterminée par les règlements d'administration publique pris à cet effet tous les trois ans (Com. 262 ) fV. Décr. 24 déc. 1896, D. P. 97. 4. table, v» Marine marchande, n° 3; 12 juin 1900, D. P. 1902. 4. table, eod. t>°, n° 4). D'autre part, le rapatriement n'est à la charge de l'armateur que jusqu'à concurrence de la valeur du navire et de ses débris et du montant du fret des marchandises sauvées, s'il y a eu naufrage, sans préjudice du droit de préférence qui appartient à l'équipage pour le payement de ses loyers (Com. 258).

ilO. Les règles a observer pour le rapatriement des marins débarqués en pays étranger ou aux colonies ont été posées par les décrets des 22 sept. 1891 (D. P. 92. 4. 57) et 24 déc. 1896. Le tarif des frais de ce rapatriement est fixé par les décrets précités des 24 déc. 1896 et 12 juin 1900.

Art. 3. — Des pilotes (R. v° Organisation maritime, 441 et s. ; S. eod. v°, 145 et s.). 111. Les pilotes ont pour mission de diriger les navires dans les passages difficiles, et spécialement à l'entrée des ports. On distingue les pilotes -côtiers, qui ont pour mission de diriger les bâtiments le long des côtes, et les pilotes -lamaneurs, qui les dirigent à l'entrée et à la sortie des ports et dés rades dont ils connaissent les écueils et les récifs. Les uns et les autres ne sont admis à ces fonctions qu'après un examen dont les conditions sont déterminées par un décret du 12 déc. 1806 d'une manière générale, et par des décrets spéciaux à quelques arrondissements maritimes, par exemple celui du 6 mai 1896, modifié par le décret du 17 févr. 1897, sur les conditions d'admis-

sion à l'emploi de pilote dans les grands | ports du premier arrondissement maritime. L'aptitude aux fonctions de pilote, une fois reconnue par l'examen, l'emploi est conféré par le ministre, et le pilote inscrit au bureau de l'inscription maritime de sa résidence; le nombre d'emplois dans chaque port est proportionné aux besoins de la navigation. Il existe, en outre, des aspirantspilotes qui sont destinés à remplacer les pilotes en titre et à assister ceux que leur âge rend impropres à l'exercice de leurs fonctions; ils subissent le même examen que les pilotes. — L'avancement et la discipline des pilotes sont réglés par le décret du 12 déc. 1806 , art. 9 et s.

112. Le service des pilotes est obligatoire pour eux, comme pour les bâtiments qui entrent dans les ports et qui en sortent. Tandis que ce service est réglé a tour de rôle pour la sortie, pour l'entrée des ports c'est le pilote qui se présente le premier a bord qui recueille les droits de pilotage, alors même que le navire refuse ses services et prend un autre pilote auquel les droits seraient également payés. Les nombreux décrets qui règlent le pilotage à l'entrée des ports et rades, confirment en général cette règle posée par les art. 26 et 34 du décret de 1806. Cependant, exception est faite pour les grandes compagnies de navigation, qui sont autorisées à attacher à leur service des pilotes spéciaux, ne concourant pas au service général et ayant pour mission d'assurer à leurs navires l'entrée dans les ports qu'ils fréquentent habituellement. Cette exception est limitée à l'entrée, et, pour la sortie, le prix du pilotage est généralement dû au pilote du service général.

113. Le droit de pilotage est du par tout navire, même par celui qui n'a pas encore de propulseur et est remorqué; mais il n'est dû que pour la partie du parcours où le pilotage est obligatoire , si loin en mer que le pilote ait accosté le navire. Le refus du capitaine de prendre un pilote ne le déchargerait pas de l'obligation de payer le droit, et le navire ne peut échapper à cette charge que si c'est par suite de la faute du pilote qu'il n'a pas été recouru à ses services , par exemple, s'il n'avait pas ses feux réglementaires et n'a pu se faire régulièrement reconnaître du capitaine qui a refusé de le prendre. A défaut de lamaneur se présentant sur sa route , le capitaine peut recourir à un pilote pratique ou à un pêcheur, sans que les droits de pilotage soient augmentés si un pilote lamaneur se présente ensuite.

114. Les navires français à voile ne jaugeant pas plus de 100 tonneaux, et à vapeur dont le tonnage ne dépasse pas 150 tonneaux, sont dispensés du droit de pilotage lorsqu'ils font habituellement la navigation de port à port, ou pratiquent l'embouchure des rivières L. 30 janv. 1893, art. 8, modifié par la loi du 12 mai 1905, D. P. 1905. 7« cah., app. p. 3.

115. Le pilote qui a pris la direction dun bâtiment est responsable civilement et pénalement de l'accomplissement de son entreprise. Le salaire des pilotes est perçu conformément à des tarifs établis par décrets ; les contestations qui y sont relatives sont jugées par le tribunal de commerce du port. Le"s courtiers et les consignataires des navires étrangers sont responsables du payement des droits de pilotage à l'entrée et à la sortie.

Art. 4. — Enregistrement et timbre.

116. Les rôles d'équipages et les engagements de matelots et gens de mer de la marine marchande sont exempts de la formalité de l'enregistrement (L. 22 frim. an 7, art. 70, § 3, n° 13, R. v" Enregistrement , t. 21. p. 26). — Les rôles d'équipages des navires de commerce sont soumis au droit de timbre de dimension, qui est perçu au

moyen de timbres mobiles apposés sur les rôles des bâtiments, au moment de leur délivrance aux intéressés, et annulés immédiatement, au moyen d'une griffe, par les commissaires de l'inscription maritime (L. 21 mars 1885, art. 11, D. P. 85. 4. 41). — Les feuilles d'armement destinées aux bateaux non pontés exerçant la petite pèche sont exemptes du droit de timbre (Même srticls )

117. Les commissaires de l'inscription maritime sont soumis au contrôle des agents de l'enregistrement, qui peuvent se faire représenter, à toute réquisition , les rôles d'équipages ou les timbres mobiles et saisir les pièces en contravention (Décr. 3 avr. 1885, art. 3, D. P. 85. 4. 80).

118. Les brevets délivrés aux pilotes par le ministre de la Marine sont exempts de timbre et d'enregistrement ( L. 13 brum. an 7, art. 16, R. v» Enregistrement , t. 22, p. 737; 15 mai 1818, art. 80, R. eod. v, t. 21, p. 41).

MARINE MILITAIRE

(R. v» Organisation maritime; S. eod. V).

SECT. I". — Administration générale de la marine.

ijj 1er. Administration centrale (R. 38 et s.; S. 7 et s.).

1. Le haut commandement de la marine militaire appartient au ministre de la Marine; il est assisté par le chef d'état -major général de la marine. Les attributions spéciales du ministre, déterminées par l'art. 11 du décret des 27 avr. -27 mai 1791, n'ont pas été sensiblement modifiées depuis cette époque, si on excepte celles qui avaient trait aux colonies et aux troupes de la marine. Les premières sont, depuis la loi du 20 mars 1894 (D. P. 95. 4. 77), administrées par le ministère des Colonies; les troupes de terre de la marine, constituées en armée coloniale, ont été placées dans les attributions du ministre de la Guerre (V. suprà , Armée, n" 129 et s.). — Le ministre de la Marine n'a donc plus dans ses attributions que la marine proprement dite, c'est-à-dire tous les officiers, militaires et assimilés, attachés aux services de la flotte militaire, le matériel de la flotte et les établissements de la marine.

2. L'organisation de l'administration centrale est régie , en exécution de l'art. 16 de la loi de finances du 29 déc. 1882, par les décrets des 31 janv. 1902 (Bull. off.min. mar. 1902 p. 211 ), 2 avr. 1903 (ibid., 1903, p. 643), 19 sept. 1903 (ibid., p. 336), et l'arrêté du 5 avrf 1902 (ibid., 1902, p. 231). - Les services de l'administration centrale se répartissent entre : 1" le cabinet du ministre; 2" l'état- major général de la marine, créé en 1883, dirigé par le chef d'état-major général et dont le rôle , envisagé d'une manière générale, consiste dans l'étude de toutes les questions qui intéressent la préparation à la guerre de la Hotte, la défense des ports de guerre et des côtes, l'étude des marines étrangères, la préparation des avant- projets des constructions nouvelles , l'entretien des navires en service, etc. ; 3» le service de la flotte armée; 4» le service de la flotte en construction • 5» les services financiers et de comptabilité; 6» les services de la manne marchande ; 7° le service du contrôle ( Decr. 31 janv.' 1902, précité). — Le personnel est en partie militaire , en partie civil : il est organisé d'après la hiérarchie suivante : cnet d'état-major général, directeur, sous-directeur chef de bureau , sous -chef de bureau, rédacteur principal, rédacteur, commis principal, commis, agent secondaire. Les directeurs et sous -directeurs sont nommes par décret; le ministre pourvoit directement a tous les autres emplois. Les fonctionnaires et

MARINE MILITAIRE

employés sont susceptibles d'une série de mesures et peines disciplinaires comprenant la réprimande, la radiation du tableau d'avancement, ta retenue de traitement, la rétrogradation, la révocation (Même décr., art. 22). La révocation des directeurs et sousdirecteurs ne peut avoir lieu que par décret (art. 22 précité). Le conseil des directeurs, présidé par le ministre ou le chef d'étatmajor général, délibère sur les affaires relatives à ïi discipline et au personnel.

3. Le ministre de la Marine a auprès de lui des r nus, 'ils, des comités et des commis-

i|ui ont pour mission de l'éclairer

dans lea décisions les plus importantes qu'il

a à prendre. Les principaux sont . 1° le

I supérieur de la marine (Décr. 5 déc.

1889, h. P. 90. 4. 103; 21 oct. '1890, Journ, off. du 24 oct. 1890; 2 févr. 1892, ibid. , (> févr. 1892; 28 nov. 1896, ibid., 29 nov.

1896; 23 nov. 1898, ibid., 25 nov. 1898; 21 avr. 1905). Il se compose, outre le ministre, président, des vice-amiraux de la première section ayant commandé en chef une escadre, des vice-amiraux commandant en chef les escadres de la Méditerranée et du Nord, des préfets maritimes, du chef d'étatmajor général; le sous-chef d'état-major général chargé des sections de l'état- major général est attaché an conseil avec voix consultative. Il est consulté : 1° sur la constitution et l'utilisation des forces navales dans le présent et dans l'avenir; 2» sur le programme des bâtiments de tous rangs à mettre sur le chantier ; 3° sur l'organisation générale de la défense des côtes en ce qui concerne la marine ; 4° sur le programme de construction et d'extension des points d'appui et des arsenaux métropolitains et coloniaux ; 5" sur les procédés de recrutement , d'instruction et d'entraînement des équipages, et la préparation à la guerre (Décr. 1905, art. 3). Le conseil supérieur a une section permanente, dont la composition et les attributions sont déterminées par l'art. 5 du décret du 21 avr. 1905.

4. 2" Le comité technique de la marine. — Il comprend un vice - amiral , président; trois contre-amiraux, quatre officiers supérieurs de la marine, un officier supérieur mécanicien, un officier supérieur de l'artillerie , trois officiers supérieurs du génie maritime , un officier supérieur du corps de santé et six secrétaires (Décr. 21 avr. 1905, art. 1er). Il est consulté sur tout ce qui a trait au matériel naval et à la composition de9 équipages (art. 5). Il est divisé en trois sections , ayant chacune des attributions propres (art. 6 à S).

5. 3° Le comité des inspecteurs généraux de la marine, créé par le décret du 21 oct. 1890 (Bull. off. min. mar. 1890, p. 444), décret modifié par ceux des 1er sept. 1892,

20 avr. 1896 et 30 mars 1898 (Bull. off. min. mar. 1892, p. 257; 1896, p. 757; Journ. off. du 1er avr. 1898) , qui comprend trois viceamiraux et un contre - amiral inspecteurs généraux de la marine, et trois capitaines de vaisseau en qualité de membres adjoints ayant voix délibérative dans les réunions. Le comité, présidé par un de ses membres, est chargé de l'examen de toutes les questions courantes et de l'étude des projets de loi, décrets et arrêtés ou règlements (Décr.

21 oct. 1890, art. 8).

6. 4° Le comité hydrographique, qui, sous la présidence de l'officier général chef du service hydrographique, est appelé à donner son avis sur les questions de son ressort, notamment sur l'utilité et l'urgence de la rédaction et de la publication des documents hydrographiques, etc. (Décr. 21 oct. 1S90 , Bull. off. min. mar. 1890 , p. 453).

7. 5» Le conseil supérieur de santé, qui, sous la présidence de l'inspecteur général du service de santé de la marine , est consulté sur les questions qui intéressent l'hy-

Eiène à bord des bâtiments et dans les étalissemenls et ateliers de la marine.

8. 11 y a lieu de signaler encore : lacowmission permanente des marchés; la commission permanente des machines et du grand outillage; les commissions nautiques du littoral; le conseil scientifique du laboratoire de la marine; le conseil supérieur de la marine marchande; le comité consultatif des pèches maritimes ; la commission supérieure de l'établissement des invalides de la marine; le conseil des prises; la commission, supérieure des naufrages; la commission permanente des bibliothèques de la marine; la commission supérieure des archives de la marine; le comité consultatif du contentieux de la marine.

Préfectures maritimes.

§ler. — Arrondissements maritimes (R. 57 et s.; S. 18 et s.).

9. Le littoral de la France est divisé en cinq arrondissements maritimes (Ord.

14 juin 1844, art. 2; L. 24 déc. 1896, art. 64, D. P. 97. 4. 2), ayant pour chefs-lieux : Cherbourg, Brest, Lorient , Rochefort et Toulon. — Chacun des arrondissements maritimes est placé sous le commandement d'un vice-amiral, préfet maritime, portant le titre et muni des pouvoirs du commandant en chef.

10. Le préfet maritime est assisté, dans les détails du service et pour la transmission des ordres, par le chef d'état-major de l'arrondissement ; cet emploi est rempli par un contre-amiral , sauf à Lorient et à Rochefort, où il peut être confié à un capitaine de vaisseau. Il est adjoint au chef d'étatmajor un sous -chef d'état-major, qui le seconde dans le service et le remplace au besoin.

11. Le préfet maritime est secondé, d'autre part, par le major général de la marine, du grade de contre-amiral, auquel est adjoint, avec le titre de major de la marine, un capitaine de vaisseau. Les fonctions du major général de la marine sont réglées par les art. 15 à 21 du décret du 10 nov. -1894, et le décret du 14 août 1897 (Journ. off. du 17 août 1897). Il a sous ses ordres : 1° le directeur des mouvements du port; 2° le commandant du dépôt des équipages de la flotte; 3° le commandant du bâtiment central de la réserve.

12. Il existe, en outre, au chef- lieu de chaque arrondissement maritime : un officier commissaire général, chargé, comme ordonnateur secondaire, et sous les ordres du préfet maritime, d'acquitter les dépenses de tous les services, des approvisionnements et de la réception des fournitures, de la revue de tous les corps et employés de la marine. Il est assisté, dans chaque partie de son service, par des commissaires de la marine; — le directeur des constructions navales , qui dirige tous les chantiers et ateliers de construction et l'entretien des vaisseaux existant dans le port; — le directeur du service de santé; — le directeur des défenses sous -marines, chargé de tout le service des torpilles, des réparations des torpilleurs en service et de la conservation de ceux qui sont en réserve. A ce service se rattachent : 1" la défense mobile, commandée par un capitaine de frégate, et qui comprend les torpilleurs armés et en réserve ainsi que le bâtiment central de la réserve de la défense mobile; 2» la défense fixe, également placée sous le commandement d'un capitaine de frégate ou lieutenant de vaisseau, et qui comprend tout ce qui constitue l'organisme de la défense par les torpilles des abords des poi ts de guerre ; — le directeur de l'artillerie, qui veille à l'entretien et à la conservation du matériel de guerre ; — le directeur des travaux hydrauliques et bâtiments civils,

qui a dans ses attributions tout ce qui se rapporte à l'entretien et à la construction des édifices et ouvrages de la marine; — l'inspecteur en chef des services administratifs de la marine.

13. L'organisation du service des préfectures maritimes comporte, en outre, des conseils de guerre permanents . des tribunaux maritimes permanents (V. suprà, Justice maritime, n»= 14 et s. ) et un conseil d'administration du port, présidé par le préfet maritime, et qui est institué pour éclairer cet officier sur les mesures qu'il a à prendre ou à proposer au ministre, et pour statuer sur certaines questions (Décr. 10 nov. 1894, art. 25, Journ. off. du 14 nov. 1894; Ord. 14 juin 1844, art. 105 à 114). — Enfin, il existe dans les divers ports militaires des commissions permanentes de recette, généralement présidées par des officiers supérieurs, et qui sont chargées de l'examen des approvisionnements de toute nature. (

§ 2. — Sous -arrondissements maritimes et quartiers (R. 75 et s.; S. 27 et s.).

14. Les arrondissements sont divisés en sous - arrondissements ; ceux-ci se subdivisent en quartiers, et les quartiers en syndicats. Il y a, au chef-lieu de chaque sousarrondissement, un administrateur général de l'inscription maritime , chargé de la direction du service de la marine sous les ordres du préfet maritime ( Décr. 7 oct. 1902, 13 et 20 juin 1903). - Le quartier est le centre administratif de l'inscription maritime; à la tête de chaque quartier est placé un administrateur de l'inscription maritime, chargé du service du recrutement du personnel des équipages. — Les syndicats sont sous l'autorité des syndics des gens de mer, qui sont chargés d'y assurer le service, sous les ordres des administrateurs.

SECT. II

Personnel de la marine militaire.

15. Dans le langage administratif, on distingue dans le personnel de la marine le personnel entretenu du personnel non entretenu. Le personnel entretenu , dans un sens large, comprend tous les officiers, fonctionnaires et agents dont la profession a pour objet permanent le service de l'Etat, et qui reçoivent une solde annuelle sur le budget de la marine. Dans un sens plus restreint, on ne comprend dans le personnel entretenu que les fonctionnaires et agents de la marine, à l'exclusion des officiers de marine. Le personnel non entretenu comprend les employés subalternes et les ouvriers, qui ne sont liés à l'Etat que par un contrat de louage de services, et reçoivent un salaire généralement payable à la journée.

Art. 1". — Personnel jouissant de l'état d'officier.

16. Le personnel entretenu de la marine jouissant de l'état d'officier, c'est-à-dire bénéficiant de la loi du 19 mai 1834 ( R. v° Organisation militaire, p. 1687), comprend les officiers de vaisseau , les officiers mécaniciens de la marine, les fonctionnaires de l'inspection de la marine , les ingénieurs du génie maritime, les ingénieurs hydrographes, les officiers du commissariat de la marine, les administrateurs de l'inscription maritime, les officiers du service de santé, les chefs de musique des équipages de la flotte, les adjudants principaux et pilotes-majors, et le personnel administratif secondaire.

§ 1er. — Officiers de marine (R. 84 et s. ; S. 29 et s.).

17. Les officiers de marine, destinés à commander les navires de la flotte et à composer les états - majors et les divers ser-

MARINE MILITAIRE

vices combattants , sont régis aujourd hui par la loi du 10 juin 1896 (D. P. 96. 4. 79). Cette loi règle les différents grades des officiers de marine, le nombre d'officiers que comporte chaque grade et leur assimilation aux grades de l'armée de terre ( art. 1 et 2). Ces grades sont ceux de : vice -amiral, assimilé à celui de général de division; contreamiral, assimilé à celui de général de brigade ; capitaine de vaisseau , assimilé au colonel; capitaine de frégate, assimilé au lieutenant-colonel ; lieutenant de vaisseau de Ire classe et de 2e classe, assimilé au capitaine; enseigne de vaisseau, assimilé au lieutenant; aspirant de \" classe, assimile au sous-lieutenant; enfin aspirant de 2e classe ( en nombre variable d'après les besoins du service ) , ayant une situation équivalente a un grade intermédiaire entre l'adjudant et le sergent-major.

18." Le cadre des vice-amiraux et contreamiraux se divise , comme celui des officiers généraux de l'armée de terre , en deux sections : activité et réserve. Le passage de la première à la seconde section a lieu dans les mêmes conditions d'âge que pour les officiers généraux de l'armée de terre, et d'après les mêmes règles lorsqu'il a heu par anticipation (L. 10 juin 1896, art. 4, 5 6; \. suprà, Armée, n» 21). De même, les omciers généraux de la marine sont admis à la retraite sur leur demande, et ne peuvent y être mis d'office qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la mise en réforme par la loi du 19 mai 1834 (L. 10 juin 1896, art. 7). Les officiers de marine des autres grades sont admis a la retraite lorsqu'ils ont atteint soixante ans pour les capitaines de vaisseau, cinquantehuit ans pour les capitaines de frégate , cinquante-trois ans pour les lieutenants de vaisseau, cinquante-deux ans pour les enseignes de vaisseau. Ils peuvent cependant y être admis d'office avant cet âge lorsque, ayant acquis des droits à une pension de retraite, ils ne sont plus en état de remplir le service à la mer. Ces mises à la retraite d'office ne peuvent être prononcées que sur la proposition des commandants en chef, des inspecteurs de la marine ou l'avis motivé de la commission de classement; lorsque les propositions sont motivées sur l'état de santé de l'officier, cet état doit être constaté dans les formes fixées par le décret du 15 oct. 1896.

19. L'ordre du service et de l'embarquement des officiers de marine est réglé par le ministre ( L. 10 juin 1896, art. 11). Les nominations et promotions sont faites par décrets insérés au Journal officiel (art. 13). — Les dispositions des lois des 19 mai 1834 et 17 août 1879 sur l'état des officiers étant applicables aux officiers de marine (L. lOjuin 1896, art. 9), il faut distinguer à leur égard, comme à l'égard des officiers de l'armée de terre , le grade et l'emploi ( V. suprà, Armée, n» 95). L'officier ne peut être privé de son grade que suivant les formes et dans les cas déterminés par la loi de 1834 (V. suprà, Armée, n» 70). — Il peut être dans une des positions déterminées par les art. 2 et s. de la même loi (V. supra, Armée, n°s 71 et s.j.

20. L'avancement des officiers de marine est soumis à des conditions de temps et d'aptitude qui sont, aujourd'hui, déterminées par les art. 28 et s. de la loi du 10 juin 1896. Les tableaux d'avancement par grade et par corps sont dressés par une commission de classement, créée par décrets des 21 oct. 1890 (Bull. off. min. mar. 1890, p. 444), 5 déc. 1899 (Journ. off. du 7 déc. 1899), 30 mai 1900 (Journ. off. du 1" juin 1900). Cette commission établit, en outre, les tableaux de concours pour les grades d'officier et de chevalier de la Légion d'honneur (Décr. 7 nov. 1S98, Journ. off. du 9 nov. 1898).

21. Le grade d'aspirant de- 2« classe est conféré par le ministre de la Marine aux élèves de l'Ecole navale (Borda) qui ont satisfait aux examens de sortie de cette école (L. 10 juin 1896, art. 28). Tous les autres grades sont conférés par le président de la République. Le grade d'aspirant de lle classe est réservé aux élèves de l'Ecole navale qui ont satisfait aux examens de sortie du bâtiment-école d'application ou aux élèves de l'Ecole polytechnique qui , d'après leur rang de sortie de cette école , ont obtenu de servir dans la marine ( L. 1896, art. 29). Les aspirants de l™ classe sont ensuite nommés enseignes de vaisseau à l'expiration de deux années de grade, concurremment avec les premiers maîtres de manœuvre, de canonnage, de mousqueterie , de timonerie , les premiers maîtres torpilleurs élèves -officiers et les enseignes de vaisseau auxiliaires qui ont subi l'examen théorique et pratique exigé par la loi (L. 1896, art. 30 et 31). Cet examen doit être également subi par les aspirants de l,e classe provenant des élèves de l'Ecole polytechnique.

22. Les nominations au grade de lieutenant de vaisseau ont lieu : deux tiers à l'ancienneté, un tiers au choix, parmi les enseignes de vaisseau ayant au moins deux années de service à la mer sur les bâtiments de l'Etat; la promotion à la première classe du grade a lieu à l'ancienneté (L. 10 juin 1896, art. 32). — Pour les capitaines de frégate, la part du choix est de moitié; nul ne peut être promu à ce grade s'il ne compte quatre aimées de service à la mer sur les bâtiments de l'Etat dans le grade de lieutenant de vaisseau (L. 1896, art. 33).

— Les capitaines de vaisseau sont promus exclusivement au choix ; ils doivent avoir au moins trois années de service à la mer à bord des bâtiments de l'Etat dans le grade de capitaine de frégate, dont une année en qualité de commandant (L. 1896, art. 34).

— Les nominations de contre-amiraux et de vice-amiraux ont également lieu exclusivement au choix. Pour le premier de ces grades, la promotion est subordonnée à la condition de trois années de commandement à la mer dans le grade de capitaine de vaisseau , ou quatre années de service, dont deux au moins à la mer en qualité de commandant commissionné d'une division navale composée de trois bâtiments de guerre au moins; les fonctions de chef d'état- major d'une armée, d'une escadre ou d'une division navale sont assimilées au commandement à la mer (L. 1896, art. 35). Pour le grade de vice-amiral, il faut, dans le grade de contre-amiral , soit deux années de commandement à la mer, soit deux années d'embarquement en qualité de chef d'étatmajor, ou avoir rempli pendant trois années les fonctions de major général dans un des cinq ports de guerre; les deux conditions de service à la mer et à terre sont indépendantes et ne peuvent se compléter l'une par l'autre (L. 20 juill. 1897, D. P. 97. 4. 65).

23. Le temps de service à la mer, exigé pour la promotion d'un grade à l'autre , est le service à bord d'un bâtiment de l'Etat. Il n'est pas nécessaire que le temps d'embarquement prescrit représente un temps de navigation effective; il suffit que le navire sur lequel l'officier est embarqué soit à l'état armé et à la disposition du ministre pour prendre la mer. Mais, en dehors de ce cas, aucun service sur les bâtiments placés dans l'une des catégories de réserve ou dans les arsenaux ne compte comme embarquement ; la loi n'a fait d'exception que pour : 1° les officiers employés au bataillon d'apprentis fusiliers ; 2° les officiers employés aux défenses sous -marines dans les ports militaires; 3° les officiers qui, en temps d'hosti-

lités , sont détachés à terre pour y prendre part à une expédition de guerre (L. 10 juin 1896, art. 37).

24. Les dispositions qui régissent l'avancement à l'ancienneté sont obligatoires en temps de guerre comme en temps de paix; au choix, le temps de service exigé peut être réduit de moitié. Ces règles ne reçoivent exception qu'au cas d'actions d'éclat dûment justifiées et constatées dans le décret de promotion inséré au Journal officiel ( L. 10 juin 1896, art. 40).

25. Le cadre des officiers de marine en résidence fixe, qui avait été supprimé par la loi du 10 juin 1896, a été rétabli par la loi du 31 déc. 1901 (D. P. 1902. 4. 23). Ce cadre , composé de capitaines de frégate au nombre de vingt et de vingt lieutenants de vaisseau, est affecté aux divers services techniques ou spéciaux de la marine, tels que les instructions nautiques, les instruments ou la météorologie nautique, le service central des torpilles ou de l'électricité, l'inspection des électro- sémaphores, les défenses fixes, les dépôts des équipages de la flotte, les archives des arrondissements maritimes, etc. Les officiers du cadre à résidence fixe renoncent à faire partie du cadre du service général et au droit d'y concourir à l'avancement; ils prennent rang entre eux et restent en activité : les capitaines de frégate jusqu'à soixante ans, les lieutenants jusqu'à cinquante -huit. Ils ont la solde de service à terre des officiers du même grade dans le service général.

26. Les cadres des officiers de vaisseau comportent un cadre de réserve et un cadre auxiliaire (V. infrà, n°s 37 et s.).

8 2. — Officiers mécaniciens de la marine (R. 114; S. 43).

27. Le corps des officiers mécaniciens de la marine, dont l'importance s'est accrue en raison directe des transformations successives qu'ont subies les navires de la flotte de guerre, a fait l'objet d'une loi du 3 août 1892 (D. P. 93. 4. 45). Ce corps comprend 1 mécanicien inspecteur général, 6 mécaniciens inspecteurs , 20 mécaniciens en chef, 100 mécaniciens principaux de 1" classe, 200 mécaniciens principaux de 2e classe. Ces grades correspondent aux grades des officiers des armées de terre et de mer, d'après une assimilation fixée par l'art. 2 de la loi, et leurs titulaires ont le bénéfice des lois de 1834 et 1879 (V. suprà, n» 16) sur l'état des officiers , ainsi que la propriété de leur grade (L. 1892, art. 5, 9, 10, 11). — L'avancement a lieu exclusivement au choix pour les mécaniciens principaux de 2e classe, assimilés aux enseignes de vaisseau ou lieutenants ; deux tiers à l'ancienneté et un tiers au choix pour les mécaniciens principaux de 1™ classe , assimilés aux lieutenants de vaisseau , ou capitaines ; moitié à l'ancienneté et moitié au choix pour les mécaniciens en chef, assimilés aux chefs de bataillon; au choix exclusivement pour les mécaniciens inspecteurs et inspecteur général, assimilés les uns aux capitaines de vaisseau ou colonels, l'autre ayant une situation intermédiaire entre le grade de contreamiral et celui de capitaine de vaisseau. Les conditions de l'avancement sont réglées par les art. 12 à 20 de la loi du 3 août 1892. — Le corps des mécaniciens comporte un cadre de réserve et un cadre auxiliaire (V. infrà,

es. — Officiers du génie maritime (R. 115).

28. Le corps du génie maritime est composé des ingénieurs chargés de la construction des navires et de tous les travaux relatifs à ce service. Ce corps est actuellement régi par les décrets des 26 mai 1899 (Journ.

MARINE MILITAIRE

off. du 28 mai 1899) et 19 juin 1900 (Journ. off. du '21 juin 1900). 11 comporte les grades d'inspecteur i directeur, ingénieur

en chef de I classe, ingénieur prin-

cipal, ingénieur de I », . et 3* classe, avec assimilation aux grades de l'armée de mer (tableau annexe a I art. I" du décret du i9 juin 1900). Les officiers du génie maritime se recrutent parmi les élèves de l'Ecole polytechnique nommés an concours de sortie ingénieurs de 3" classe.

§ 4. — Ingénieurs hydrograplies (R. 117).

29. Le corps des ingénieurs hydrographes est chargé des reconnaissances hydrographiques, du levé et de la construction des cartes marines. 11 comporte les grades

ecteur d'hydrographie, assimilé au contre-amiral; ^ingénieurs hydrographes en chef de 1"* et de 2e classe, assimilés aux capitaines de vaisseau et de frégate; i'ingé-

hydrographe principal, d'ingénieurs hydrographes de lre, 2e et 3e classe , assimilés aux capitaines de corvette, lieutenants el enseignes de vaisseau, et d'aspirants de lie classe (Décr. précités des 26 mai 1899 el 19 juin 1900). Le mode de recrutement du corps des ingénieurs hydrographes est le même que celui du corps du génie maritime (V. suprà, n° 28).

§ 5. — Commissariat de la marine (R. 122

et s.; S. 47 et 48).

30. Les dénominations des grades , la hiérarchie et la correspondance des grades, les conditions d'avancement, la solde, etc., des officiers du commissariat de la marine sont réglées par les décrets précités des 26 mai '1899 et 19 juin 1900. Les grades sont ceux : d'inspecteur général du commissariat (vice -amiral), commissaire général ( contre-amiral ) , commissaire en chef de 1"- et de 2e classe (capitaine de vaisseau et de lie-ate), commissaire principal , commissaire de lle, 2e et 3" classe (lieutenant et enseigne de vaisseau, aspirant de 1"' classe). — Le corps du commissariat de la marine est chargé, dans les arsenaux maritimes, dans les ports secondaires et dans les possessions françaises du nord de l'Afrique , du service administratif. Il fournit les officiers d'administration à placer sur les bâtiments de l'Etat comme membres des étatsmajors généraux ou des états- majors. Il se recrute parmi les élèves - commissaires ayant suivi pendant deux ans les cours de l'Ecole d'administration de la marine établie à Brest. Ceux-ci sont nommés après un concours où sont admis les licenciés en droit âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, ou, pour ceux qui comptent trois années de service dans les bureaux de la marine ou deux années de ce service et une année de service militaire, avant le 1er novembre qui suit l'ouverture des épreuves ( Décr. 15 sept. 1871, 25 mars 1893).

§ 6. — Corps d'administrateurs de l'inscription maritime.

31. Un décret du 7 oct. 1902 (Bidl. off. min. mar. 1902, p. 564) a créé un corps d'administrateurs de l'inscription maritime chargé, au lieu et place du corps du commissariat, de l'administration de l'inscription maritime, de la police de la navigation et du pilotage, des pèches, de la domanialité maritime, des bris et naufrages, des pensions, demi-soldes, secours et autres allocations sur les caisses de l'établissement des invalides de la marine, de la comptabilité de cet établissement, de la liquidation des primes à la marine marchande et, en général, de ce qui constitue le service dans les quartiers. Les fonctionnaires de ce corps, à l'exception des adminfstrateurs stagiaires , jouissent de l'état

d'officiers. La hiérarchie qui leur est propre comprend les grades d'administrateur général , administrateur en chef de 1" et 2e classe, administrateur principal, administrateur de L", el 3* classe, administrateur staqiaire (Décr. 1902, art. 1er; 22 déc. 1903). Elle comporte, pour la retraite, des assimilations déterminées par l'art. 38 de la loi du 22 avr. 1905. — Les administrateurs, chefs de service de l'inscription maritime dans les arrondissements maritimes, sont sous la direction supérieure du préfet maritime pour le service de l'inscription proprement dite; pour les autres services rentrant dans leurs attributions, ils correspondent directement avec le ministre (art. il). Le recrutement du corps a lieu au concours : pour les administrateurs stagiaires , parmi les licenciés en droit , es lettres et es sciences , les ingénieurs des arts et manufactures, les anciens élèves de l'Ecole polytechnique âgés de moins de vingt-cinq ans au l«r janvier de l'année du concours ; pour les administrateurs de 2e classe, deux tiers parmi les administrateurs stagiaires réunissant au moins deux ans dans cet emploi, un tiers parmi les agents de 2e classe , les commis principaux et les commis de lre, 2" et 3e classe du personnel des agents et commis d'administration de l'inscription maritime comptant au moins six ans de service etfectif dans ce personnel (art. 2 et 3).

§ 7. — Corps du contrôle de l'administration de la Marine.

32. Le corps du contrôle de l'administration de la Marine a remplacé le corps de l'inspection des services administratits de la marine (L. 2 mars 1902, û. P. 1902. 4. 56). Son rôle est de sauvegarder les intérêts du Trésor et les droits des personnes et de constater, dans tous les services, l'observation des règles qui en régissent le fonctionnement administratif, comptable et économique. Ce contrôle est institué partout où fonctionne l'administration de la Marine , c'est-à-dire tant à Paris, auprès de l'administration centrale, que dans les ports et les établissements hors des ports. — Le corps du contrôle de la marine a une hiérarchie propre, ne comportant aucune assimilation avec les grades de la marine , niais correspondant aux grades du corps du contrôle de l'administration de l'armée de terre au point de vue des honneurs, préséances, etc. (V. suprà, Armée, n° 48). Ses membres jouissent du bénéfice de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers. Les grades sont ceux de : contrôleur adjoint, contrôleur de 2e et de 1™ classe, contrôleur général de 2» et de lre classe. Son mode de recrutement est réglé par l'art. 8 de la loi du 2 mars 1902. Pour le fonctionnement du corps du contrôle, V. Décr. 8 mars 1902 (Bull. off. min. mar. 1902, p. 416) ; 17 mars 1902 (ibid., p. 426) ; 1« avr. 1902 {ibid., p. 457) ; 6 mai 1902 (ibid., p. 894); 13 mai 1902 (ibid., p. 921); 29 mai 1902 (ibid., p. 1044, 1055, 1057, 1059).

§ 8. — Corps de santé de la marine.

33. Le corps de santé de la marine, qui comprend le service médical et le service pharmaceutique, pourvoit au service à terre dans les hôpitaux de la marine et leurs succursales, dans les équipages de la flotte, dans les postes détachés et dans les établissements de la marine hors des ports; à la mer, à bord des bâtiments de la flotte. Sa composition est réglée par les art. 1 et 18 du décret du 24 juin 1886 (Journ. off. du 26 juin 1886), du 3 févr. 1896 (Bull. off. min. mar. 1896, p. 276 ) , et par le décret du 19 juin 1900 (Journ. off. du 21 juin 1900). La hiérarchie et la correspondance des grades sont réglées par les art. 1 et 2 du décret précité du 19 juin 1900. Ce corps comporte les grades

de : inspecteur général du service de santé, correspondant au grade de vice - amiral ; directeur (contre-amiral) ; médecin ou pharmacien en chef de 1» classe (capitaine de vaisseau); médecin ou pharmacien en chef de 2e classe (capitaine de frégate); médecin ou pharmacien pi incipal, médecin ou pharmacien de l'«, 2« el 3« classe (lieutenant de vaisseau, enseigne de vaisseau, aspirant de lre classe). — L'avancement, dans le corps de santé, est réglé par l'art. 7 du décret précité du 19 juin 1900. Il se recrute parmi les élèves de l'Ecole du service de santé de la marine établie à Bordeaux (V. infrà, n° 85). Ses membres ont l'état d'officiers dans les termes de la loi du 19 mai 1834. — Le corps de santé de la marine comprend un cadre de médecins et pharmaciens de réserve et un cadre auxiliaire (V. infrà, n» 38).

§ 9. — Chefs de musique des équipages de la flotte.

34. Les chefs de musique des équipages de la flotte ont rang d'officier, sont nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre de la Marine, après un concours ouvert à Paris, devant un jury spécial. Ils sont assimilés aux enseignes de vaisseau en ce qui concerne la solde et la pension de retraite ( Décr. 30 avr. 1897, art. 308, 310, 322; Bull off. min. mar. 1897, pag. spéc).

§ 10. — Adjudants principaux de la marine et pilotes - majors.

35. Les officiers de marine ont sous leurs ordres, pour les aider dans l'exercice de leurs fonctions, un corps d'employés militaires, les adjudants principaux et pilotesmajors de la marine , qui se recrutent exclusivement parmi les premiers maîtres des équipages de la flotte ayant au moins, dans les grades de premier maître ou de pilote de 1" classe de la flotte, trois années de service à la mer à bord d'un bâtiment de l'Etat (L. 10 juin 1896, art. 16). — Les adjudants principaux et pilotes- majors sont nommés par décret, ont rang d'officier et jouissent du bénéfice de la loi du 19 mai 1834; mais ils ont une hiérarchie propre, comprenant cinq classes pour les adjudants principaux et trois classes pour les pilotes -majors, et ne comportant aucune assimilation aux divers grades de l'armée navale (L. 1896, art. 16), sauf toutefois au point de vue des pensions de retraite. L'âge de la retraite est de cinquantesix ans pour les deux premières classes, de cinquante - quatre ans pour les autres (L. 1896, art. 18). — L'effectif du corps et les conditions d'aptitude professionnelle sont déterminés par le décret du 10 août 1896 (Bull. off. min. mar. 1896, p. 237), modifié par celui du 1er août 1899 (Journ. off. du 4 août 1899).

§ 11. — Personnel administratif secondaire de la marine.

36. Le personnel administratif secondaire de la marine, qui jouit de l'état d'officier, comprend le personnel des manutentions et celui des directions de travaux. Ce personnel est régi par le décret du 29 avr. 1893 (Journ. off. du 2 mal 1893), modifié par celui du 29 juill. 1899 (Journ. off. du 2 août 1899), celui du 9 nov. 1899 (Journ. off. du 12 nov. 1899), celui du 16 oct. 1899 (Bull. off. min. mar. 1899, p. 399). — Il faut rapprocher du personnel des manutentions et du service des travaux celui des comptables de matières et des agents du commissariat, qui n'a pas l'état d'officier, mais qui est régi par le même décret de 1893. — Il y a lieu de mentionner également le personnel des commis aux écritures du laboratoire central de la marine, créé par le décret du 16 sept. 1899 (Bull, off. min. mar. 1899, p. 329), qui renferme,

906 MARINE MILITAIRE

à l'égard de ce personnel, des dispositions analogues à celles du décret de 1893.

§ 12. — Officiers de réserve et auxiliaires. 37. La marine militaire, comme l'armée de terre, a un cadre d'officiers de réserve destiné , conjointement avec les officiers du cadre d'activité, à assurer les besoins du service en cas de mobilisation totale ou partielle. Ce cadre est actuellement régi par les art. 41 et s. de la loi du 10 juin 1896, et par les décrets des 25 juill. 1897 (Journ. off. du 30 juill. 1897), 13 déc. 1897 {journ. off. du 17 déc. 1897), et l'arrêté ministériel du 17 déc. 1897 (Bull. off. min. mar. 1897, p. 75o). — La marine est , en outre , pourvue d un cadre auxiliaire destiné au commandement des croiseurs auxiliaires, et qui utilise, dans ce but, les ressources que peuvent fournir en temps de guerre les capitaines au long cours, les officiers mécaniciens, les ingénieurs, médecins, commissaires, etc., du commerce (V. infrà, n» 40).

38. Le cadre des officiers de reserve existe pour les corps : des officiers de marine; des officiers mécaniciens de la marine ; du génie maritime; des ingénieurs hydrographes; du commissariat de la marine; du contrôle; du service de santé; des adjudants principaux et des pilotes -majors. Il se compose, en outre , des officiers généraux de la deuxième section (L. 10 juin 1896, art. 41 ; 16 févr. 190o) et des officiers retraités depuis moins de cinq ans par application de la loi du 5 août 1879, d'officiers démissionnaires astreints ou non au service par leur âge et qui en font la demande, d'anciens premiers maîtres de la marine et de capitaines au long cours qui réunissent les conditions de capacité déterminées tant par la loi que par les décrets et les arrêtés ministériels (L. 10 juin 1896, art. 41, pour les officiers de marine ; 3 août 1892, art. 22, pour les officiers mécaniciens ; Décr. 25 juill. 1897, art. 2, pour les autres corps de la marine).

39. Les officiers de réserve de la manne militaire sont placés dans une situation analogue à celle des officiers de réserve de l'armée de terre, c'est-à-dire qu'ils sont nommés par le président de la République, que le grade qui leur est conféré est une propriété, qui ne peut leur être enlevée que pour une des causes prévues par le décret de 1897, reproduisant les dispositions édictées par le décret du 31 août 1878 pour les officiers de réserve de l'armée de terre (V. suprà, Armée, nm 83 et s.). En outre, les officiers de réserve qui se sont distingués soit au cours d'une campagne de guerre, soit au cours d'une période de service à bord des bâtiments de l'Etat, ont droit aux mêmes distinctions et récompenses honorifiques, et en jouissent dans les mêmes conditions que les officiers du cadre d'activité; ils ont également droit aux pensions, eux, leurs veuves et enfants mineurs, en cas de blessures et d'infirmités contractées au service, etc.; enfin, à un supplément à la pension de demisolde s'ils sont inscrits maritimes (L. 10 juin 1896, art. 42 et s.).

40. Les capitaines au long cours qui n appartiennent pas au cadre de réserve de l'armée de mer peuvent être levés en temps de guerre avec le grade d'enseigne de vaisseau auxiliaire pour concourir au service de la flotte avec les officiers du cadre actif ou de réserve, et avec le grade de lieutenant de vaisseau auxiliaire s'ils ont une lettre de commandement d'un éclaireur auxiliaire ou d'un navire ayant un service spécial (navire télégraphique, par exemple) (L. 2 mai 1899, art. 1 et 2, D. P. 99. 4. 119). La levée peut avoir lieu d'office jusqu'à l'âge de cinquante ans , et sur la demande des intéressés jusqu'à cinquante -cinq ans fart. 3). — La levée peut également porter sur les officiers mécaniciens du commerce remplissant certaines

conditions déterminées par la loi , en qualité de mécaniciens principaux auxiliaires de 2" classe, et de 1" classe s'ils appartiennent, en qualité de chefs mécaniciens, aux paquebots et navires réquisitionnés (L. 2 mai 189y, art. 4 et 5). — Les ingénieurs, les agents des télégraphes, les médecins et commissaires embarqués sur les navires réquisitionnés, peuvent aussi être rappelés au service en qualité d'officiers auxiliaires, avec des grades différant suivant leur situation antérieure vis-à-vis des lois d'organisation de l'armée (L 1899, art. 6 et s.). Les officiers auxiliaires jouissent des mêmes droits et prérogatives que les officiers du cadre actif et de reserve pendant toute la durée de leur rappel au service (L.1899, art. 12). - Quant aux maîtres au cabotage qui ne sont pas pourvus du grade d'officier marinier et qui ne comptent pas une année de commandement, ils peuvent être rappelés comme quartiers-maîtres de 2e classe, et comme quartiers- maîtres de 1« classe, s'ils comptent plus d'une année de commandement (L. 2 mai 1899, art. lo; 21 juin 1836, art. 2).

Art. 2. — Personnel militaire ne jouissant pas de l'état d'officier

41. Le personnel militaire entretenu ne jouissant pas de l'état d'officier est soumis au régime militaire ; il comprend : 1» le corps des marins vétérans, placé sous l'autorité des directeurs du mouvement du port dans les arsenaux maritimes, et soumis aux mêmes règles de discipline et de subordination que le corps des équipages de la flotte. Il est affecté aux travaux et services maritimes du port, de la rade et du littoral , et se recrute parmi les marins des équipages inscrits, en activité de service ou congédiés, âges de quarante ans au plus, comptant cinq ans de service actif, pouvant avoir droit à pension à l'âge de cinquante-cinq ans, présentant de bons certificats et ayant subi avec succès un examen professionnel ( Décr. 21 nov. 1874 , Bull. off. min. mar. 1875, 1" seul., p: 188). Une section de mécaniciens vétérans se recrute parmi les officiers mariniers , quartiers-maîtres et ouvriers mécaniciens (Décr. 20 févr. 1877, Bull. off. min. mar. 1877, p. 333; 8 juill. 18S5; 6 juill. 1887).

42. 2» Le corps des pompiers de la marine, soumis aux mêmes règles que les marins vétérans, et réparti en deux compagnies commandées par des lieutenants de vaisseau (Décr. 16 avr. 1878, Bull. off. min. mar. 1878, p. 632). •

43. 3" Le personnel des surveillants des prisons maritimes (Décr. 31 août 1878, Bull, off. min. mar. 1878, p. 778).

44. 4» Les gardes-consignes, exerçant a surveillance générale dans les arsenaux de la marine militaire (Décr. 27 mars 1882, Bull, off. min. mar. 1882, p. 422).

45. 5» Le personnel du service electrosémaphorique du littoral. Ce personnel forme, sous la dénomination de guetteurs sémaphoriques, un corps militaire soumis aux règles applicables aux marins vétérans (L. 12 fevr. 1897 D. P. 97. 4. 17). Son organisation est réglée par un décret du 2 juin 1897, pris en exécution de la loi précitée (Bull. off. min. mar. 1897, p. 720) , et modifié par celui du 13 sept. 1903 (ibid., 1903, p. 352).

46. 6» Le corps des armuriers de la marine. 11 est soumis aux règles de discipline, de subordination militaire et de compétence juridictionnelle applicables soit aux équipages de la llotte , soit aux corps de troupes de la marine , suivant que les armuriers sont en service à bord des bâtiments, dans les dépôts des équipages de la llotte ou les directions d'artillerie (Décr. 23 janv. 1856, Bull. off. min. mar. 1856, p. 48; 27 janv. 1882, ibid.. 1882, p. 328; 28 oct. 1891, .W, 1891 p. 869; 7 avr. 1894, ibid., 1894, p. 397; 28 mai 1894, ibid., p. 638; 22 août 1896,

Journ. off. du 29 août 1896; 14 nov. 1904, Journ. off. du 18 nov. 1904).

47. 70 Les employés militaires de l'artillerie de la marine, qui comprennent : 1° une section de comptables, divisés en gardes principaux de lre et de 2e classe , en gardes de Ire , 2e et 3e classe , et en gardes auxiliaires de lre et 2e classe; des gardes stagiaires sont affectés à la section de comptables et à la section de conducteurs de travaux (Décr. 25 déc. 1897, Journ. off. du 28 déc. 1897); 2» une section d'artificiers se divisant en gardes principaux de 1" et de 2« classe , en gardes de lre, 2e et 3e classe; 3» une section d'ouvriers d'état divisée en gardes principaux de 'D6, 2e et 3e classe (Décr. 30 juill. 1899, Bull. off. min. mar. 1899, p. 198), chargés du détail des travaux, et plus spécialement de la surveillance des commandes confiées a l'industrie; 4» une section de conducteurs de travaux, divisée en gardes principaux de lre, 2° et 3e classe, en gardes de lre, 2e et 3e classe, en gardes auxiliaires de 1", 2e et 3« classe; 5» une section de contrôleurs d'armes (gardes principaux de "De et 2» classe, gardes de l'«, 2= et 3e classe); 6» les chefs armuriers militaires de la manne, divises en deux classes; 7" les gardiens de batterie de marine, divisés en deux classes.

Art. 3.

Personnel civil entretenu.

48. Outre le personnel militaire , la marine emploie un personnel civil, dont les membres se divisent en deux catégories distinctes. Ceux de la première catégorie sont, sous certains rapports, assimilés au personnel militaire : ils sont justiciables de la juridiction criminelle maritime, et passibles des pénalités applicables au personnel militaire par assimilation (Décr. 21 juin 1858, D. P. 58. 4. 142; 23 févr. 1867, D. P. 67. 4. 62; 27 juill. 1878, Bull. off. min. mar. 1878, p. 129; 29 avr. 1893, ibid., 1893, p. 814; 3 août 1899, ibid., 1899, p. 263; 15 janv. 1900, ibid., 1900, p 158 et 166). Ils sont soumis au décret du 4 oct. 1891 , en ce qui concerne les honneurs et préséances, ne peuvent se marier sans autorisation du ministre ou du préfet maritime et jouissent du droit à la retraite ; mais, n'ayant pas l'état d'officier, et, par conséquent, pas de grade dans le sens strict de ce mot, ils peuvent se retirer du service sans être tenus d'attendre l'acceptation de leur démission. Ils n'ont pas droit au traitement de la Légion d'honneur et ne peuvent recevoir la médaille militaire (Cire. mm. mar. 29 mars 1873, Bull. off. min. mar. 1873, n 503; 1" juin 1866, ibid., 1866, p. 362; 23 oct. 1866, ibid., 1866, p. 349; 25 févr. et 15 avr. 1870, ibid., 1870, p. 125 et 371). - Cette catégorie comprend les agents du personnel administratif secondaire de la marine qui n'ont pas rang d'officier (V. supra, n»47) ; les comptables de matières et les agents du commissariat (Décr. 18 juin 1901 Bull- off. min. mar. 1901, p. 714; 25 nov. 1901 ibui., p 787) le personnel des parquets et greffes des conseils de guerre, des tribunaux de revision, les rapporteurs près les tribunaux maritimes permanents (C. just. mar. 4 juin 1858, art. 7, 9 29 39, 49, D. P. 58. 4. 90), certains professeurs de l'Ecole navale, les professeurs et sous-professeurs de l'Ecole des mousses, les aumôniers de la marine, les trésoriers des invalides de la marine, le personnel des agents techniques des directions de travaux organisé par décrets des 15 janv 1900 (Bull, ofï. min. mar. 1900, p. 158) et 13 mars 1901, (ibid. 1901, p. 460), sauf les adjoints principaux qui ont rang d'officier, les dessinateurs de la marine, organises par un décret du 15 janv. 1900 (Bu», off. mm. mar. 1900, p 166), les jardiniers botanistes de la marine (Décr 24 oct.1891, Bull. off. min. mar. 1891, p 755; 3 août 1899, ibid., 1899, p. 263).

49. La seconde catégorie, qui n est pas justiciable de la juridiction criminelle mar.-

MARINE MILITAIRE

time et n'est, sous aucun autre rapport, assimilée au personnel militaire, comprend : 1» les fonctionnaires et employés de l'administration centrale ; 2° les surveillants généraux des arsenaux (Décr. 27 mais 1882, Bull. off. min. mar. 1882, p. 419; 31 oct. 1884, ibid., 1884, p. 836); 3» les professeurs de dessin et les professeurs civils de l'Ecole dis torpilles, des écoles élémentaires des apprentis des ports et des établissements hors des ports (Décr. 6 oct. 1882, Bull. off. min. mar. 1882, p. * » i2 1 ï ; Ait. min. 29 nov. 1879, ibid., 1879, p. SIS; 22 déc. 1872, ibid., 1872, p, 679] : les 'oiiservateurs des bibliothèques et musées de la marine ; 5» le personnel de l'établissement des pupilles de la marine (Y. infrà, n°92); 6" les agents du a a, gardiens-concierges, gardiensportiers, gardiens de bureau, patrons de canol il.ius les ports et établissements de la marine (Décr. 8 mai 1872, Bull. off. min. mar. 1872, 2" sem., p. 214; 31 mai 1880, ibid., 1880, p. 1014; 11 août 1884, ibid., 1884, p. 260); 7» les agents du service des hôpitaux (V. infrà, n° 93) ; 8° les syndics des gens de mer; 9» les agents de la surveillance des pèches maritimes (Décr. 10 oct. 1897, Jotirn. off. du 15 oct. 1897 J, c'est-à-dire les inspecteurs des pèches maritimes et les gardes-pêche maritimes; 10° le chef du

Çilotage établi à Quiberon (Décr. 29 août 854, Bull. off. min. mar. 1854, p. 457; 1" juill. 1880, ibid., 1880, p. 50; 14 mars 1884, ibid., 1884, p. 434).

Art. 4. — Équipages de la flotte.

§ 1". — Organisation des équipages de la flotte.

50. Le personnel affecté, sous le commandement des ofliciers de marine, à l'armement des bâtiments de l'Etat, forme le corps des équipages de la flotte. La composition de ce corps est réglée par les art. '19 et s. de la loi du 10 juin 1896. Il comprend : des premiers maîtres et premiers maîtres élèves-officiers, dont le grade correspond à celui d'adjudant dans l'armée de terre; des maîtres, correspondant au sergent- major ; des seconds maîtres correspondant au sergent ; des quartiers-maîtres , correspondant au caporal ; enfin les matelots, apprentis marins et novices, correspondant aux soldats. Les effectifs et la division du corps en spécialités sont déterminés par les décrets des 30 avr. 1897 {Bull. off. min. mar. 1897, pag. spéc); 26 nov. 1898 (ibid., 1898, p. 773'); 6 juin 1899 (ibid., 1899, p. 883); 1" août

1899 (Journ. off. du 4 août 1899); 7 févr.

1900 (Bull. off. min. mar. 1900, p. 358); 13 févr. 1900 (ibid., p. 326) ; 2 déc. 1902 (ibid., 1902, p. 635).

51. Dans chacun des ports militaires, il existe un dépôt des équipages de la flotte, chargé de recruter les marins, de les incorporer, de les habiller, de donner les premiers éléments d'instruction à ceux qui arrivent sous les drapeaux et d'entretenir l'instruction de ceux qui ont déjà servi. En outre, les apprentis marins et matelots y reçoivent l'instruction élémentaire en vue de leur affectation aux spécialités entre lesquelles se divise le corps. Ces spécialités sont les suivantes : manœuvre, canonnage, torpilleurs, mousqueterie, timonerie, mécaniciens, pilotes, patrons-pilotes , fourriers, charpentiers, voiliers, service des vivres, tambours et clairons, chauffeurs , tailleuis d'habits, maîtres d'hôtel, cuisiniers (Décr. 30 avr. 1897, art. 3). — Après avoir reçu les premiers éléments de leur instruction spéciale dans les écoles élémentaires des dépôts ou dans celles installées à bord des bâtiments désignés par le ministre, les marins des spécialités poursuivent leur instruction dans les écoles établies à bord de certains bâtiments ou dans des écoles à terre, suivant

les cas, et reçoivent, lorsqu'ils ont satisfait aux conditions exigées, le brevet de leur spécialité, ou le brevet, auxiliaire. Il existe, en outre, des écoles accessoires pour l'obtention des certificats ou brevets accessoires d'instructeur de la flotte, d'instructeur de tir, d'instructeur de gymnastique, de maître et de prévôt d'armes, de scaphandrier (Décr. 30 avr. 1897, art. 192). — Les brevets et certificats donnent lieu à des suppléments de solde en faveur des matelots qui en sont titulaires (Décr. 30 avr. 1897, art. 203 à 209).

52. Les marins de l'Etat ne peuvent contracter mariage sans une autorisation préalable accordée par le conseil d'administration du dépôt ou du bâtiment, ou par le commandant-comptable, selon le cas (Arr.

min. Mar. 5 juin 1897, art. 490; Bull. off. min. mar. 1897, pag. spéc). Cette règle s'étend aux ofliciers mariniers en disponibilité, mais ne s'applique pas aux inscrits maritimes en congé illimité, en position de dispense ou disponibilité, et aux marins des autres provenances dans la disponibilité ou la réserve (Même arrêté, art. 491). — Les conditions d'avancement dans les équipages de la Hotte sont réglées par les art. 32 et s. de la loi du 10 juin 1896. Les avancements en classe sont concédés par les conseils d'avancement des bâtiments armés ou en réserve, sauf certaines exceptions (V. Décr. 30 avr. 1897, art. 270 et s., 256 et s.).

§ 2. — Recrutement des équipages de la flotte.

53. Les équipages de la flotte se recrutent au moyen : 1» de l'inscription maritime ; 2° des engagements volontaires ; 3° des ressources du contingent.

A. — Inscription maritime (R. 171 et s.; S. 68).

54. 1° Composition de l'inscription maritime. — L'inscription maritime, dont l'origine remonte au xvn» siècle et aux règlements de Colbert, est régie aujourd'hui par la loi du 24 déc. 1896 (D. P. 97. 4. 2), dans laquelle on a codifié l'ensemble des ordonnances et des décrets qui étaient intervenus sur la matière. — L'art. 1« de cette loi établit que tous les Français qui exercent la navigation à titre professionnel , c'est-à-dire comme moyen d'existence, soit sur la mer, soit dans les ports et rades, soit sur les étangs et canaux salés compris dans le domaine public maritime, soit sur les fleuves, rivières, canaux jusqu'au point où remonts la marée, et, pour ceux où il n'y a pas de marée, jusqu'au point où les bâtiments de mer peuvent remonter, sont soumis à l'inscription maritime. Cet article exclut donc de l'inscription ceux pour qui la navigation ou la pêche dans les limites du domaine maritime ne sont pas l'unique ou du moins le principal moyen de vivre, mais ne constituent que l'accessoire d'une autre profession ou un moyen d'augmenter soit les ressources de leur métier, soit la solde qui leur est attribuée pour un emploi d'un service public quelconque (Instr. 17 août 1897, Buli. off. min. mar. 1897, p. 158). Ainsi , on ne doit pas considérer comme navigation à titre professionnel, donnant lieu à l'inscription maritime : la navigation à bord des bâtiments de plaisance, sauf en ce qui concerne le personnel salarie affecté à la conduite de ces bâtiments et antérieurement inscrit; la navigation qui a pour objet l'exploitation des propriétés riveraines du domaine maritime ou des parcelles de ce domaine qui sont l'objet de concessions; la navigation de ceux qui, non antérieurement inscrits, ne remplissent pas à bord un emploi relatif à la marche, à la conduite ou à l'entretien du bâtiment (L. 1896, art. 3).

55. Les mouvements de la navigation des inscrits sont suivis sur des matricules tenus

dans les bureaux de l'inscription maritime (art. 2). — Les inscrits sont divisés en trois catégories : inscrits provisoires, inscrits définitifs, inscrits hors de service.

56. Les inscrits provisoires sont ceux qui, exerçant la navigation professionnelle, n ont pas rempli les conditions de navigation requises pour leur inscription définitive, ou, dans le cas contraire, sont âgés de moins de dix -huit ans. L'inscription du marin a lieu sur le vu de son acte de naissance ou de la pièce qui en tient lieu et, s'il est mineur, en présence de son père, de son tuteur ou, à leur défaut, du juge de paix. Si le père ou tuteur sont absents, le mineur qui se présente pour se faire inscrire doit apporter la preuve de leur consentement. Il doit, en outre, établir qu'il sait lire et écrire, et, lorsqu'il est âgé de treize ans, produire un certificat d'études primaires ou un certificat du maire établissant qu'il s'est conformé aux obligations de la loi sur l'enseignement primaire. Celui qui ne fournit pas ces justifications ne peut être inscrit ni exercer la navigation professionnelle avant l'âge de seize ans (L. 24 déc. 1896, art. 10). L'inscription provisoire du mineur, régulièrement opérée, lui confère la capacitépour tous les actes ultérieurs de la vie maritime, sous réserve du droit du père, du tuteur ou du juge de paix, de retirer leur autorisation par une déclaration faite au chef de service de l'inscription maritime (Même loi, art. 51).

57. Les inscrits définitifs, seuls soumis aux obligations militaires qui résultent de la loi du 24 déc. 1896 (art. 14), doivent être âgés de dix-huit ans et réunir les conditions de navigation déterminées par l'art. 11 de la loi. — Pour ceux qui sont naturalisés Français, la navigation accomplie sur un bâtiment français est comptée ; mais l'inscription n'a lieu qu'au jour de la naturalisation et si le naturalisé a satisfait aux obligations de la loi du recrutement. Ceux qui ont le droit de décliner la qualité de Français dans le cours de leur vingt-deuxième année (Civ. 8, § 4; V. infrà, Nationalité, nos 14 et s.) et qui n'ont pas renoncé à cette faculté ne sont inscrits définitivement qu'à l'âge de vingt-deux ans accomplis (art. 12, 13).

58. L'inscrit définitif reste libre de renoncer à la navigation et peut être rayé soit sur sa demande, soit d'otfice. Celui qui renonce à la navigation est rayé un an après sa déclaration faite soit au chef du service de l'inscription maritime ou au consul , soit au conseil d'administration du corps ou équipage dont il fait partie, s'il n'a pas repris la navigation dans ce délai. Jusqu'à sa radiation, l'inscrit n'est dispensé d'aucune des obligations militaires qui lui incombent et doit les accomplir intégralement. L'inscrit renonçant doit donner connaissance de sa renonciation au maire de sa commune dans les deux mois, et au préfet sous peine d'amende et d'emprisonnement, à moins qu'il ne se soit écoulé plus de vingt-cinq ans depuis la date initiale de son service (L. 1896, art. 15, 16). Il doit, en eflet, le service militaire dans l'armée de terre, déduction faite du temps qu'il a passé au service de l'Etat.

59. La radiation d'office doit avoir lieu à l'égard de tout inscrit provisoire ou définitif qui, hors le cas de force majeure et de certains services de l'Etat, est resté trois années sans naviguer. Il est tenu de déclarer sa radiation au maire de sa commune, comme celui qui est rayé sur sa demande ( L. 1896 , art. 15 ; Instr. 12 juin 1897, art. 15, § 3 et 4). Le marin rayé qui reprend la navigation est rétabli sur la matricule dans la situation qu'il avait au moment de sa radiation (art. 17).

60. Les inscrits hors de service sont ceux qui continuent leur profession, mais ne peuvent plus être requis pour le compte de

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l'Etat, soit à raison de leur âge, dont la limite est fixée à cinquante ans, soit d un état d'invalidité ayant entraîne la reforme (L. 1896, art. 19). .

61. Les dispositions de la loi du 15 juUl. 1889 (aujourd'hui de la loi du 21 marsl90o), sur le recrutement de l'armée de terre, qui excluent, à divers degrés, du service dans l'année, les individus ayant subi certaines condamnations, sont applicables aux inscrits maritimes. Les uns sont exclus d une manière absolue , les autres sont frappes d une exclusion partielle et en quelque sorte temporaire; d'autres enfin, sans être bannis de l'armée, accomplissent leurs obligations militaires dans un corps d'épreuve (L. 1Mb, art. /).

62. 2» Obligations militaires des inscrits maritimes. - La durée d'assujettissement militaire des inscrits s'étend de 1 âge de dix -huit ans à celui de cinquante ans (L. 24 déc. 1896, art. 5). Elle se divise en trois périodes : 1» celle qui s'écoule depuis 1 âge Se dix-huit ans jusqu'au jour ou commence la période obligatoire : durant cette période, les inscrits ne peuvent être appelés qu en temps de guerre et en vertu d un décret (art 20, S 1", et art. 5); 2° la période obligatoire, qui est de sept années a partir du four soit du premier envoi au service, soit de rétablissement de la situation de 1 inscrit par suite du fonctionnement de la levée permanente (V. infrà, n» 63); 3» la période de réserve, qui comprend le temps d assujettissement postérieur à la période obligatoire et pendant laquelle les inscrits ne peuvent être levés qu'en vertu d'un décret du président de la République. ..„.., ■ „.

63. Tout inscrit définitif âge de vingt ans est soumis à l'action de la levée permanente; à cet âge, il est tenu de se présenter devant un chef du service de l'inscription maritime ou un syndic des gens de mer; s'il est en cours d'embarquement hors de France , il doit se présenter au moment de son retour en France : il est alors incorporé dans les équipages de la flotte, ou ajourne pour cause de maladie ou de faiblesse constitutionnelle, ou placé dans la position de sursis , si le fonctionnement de la levée permanente est momentanément suspendu par ordre du ministre, ou enfin renvoyé dans ses foyers, s'il se trouve dans un cas de dispense (L. 24 déc. 1896, art. 21 ; Decr ;. 30 ayr. 1897, art. 30 et s.). — La période obligatoire se subdivise en une période de service actif, que la loi du 24 déc. 1896 a fixée à cinq ans, mais qui, dans la pratique, varie de trenteneuf à quarante-huit mois, au bout desquels les inscrits sont envoyés en congé illimité, et une période de disponibilité, qui est de deux ans (L. 1896, art. 23). A l'expiration de cette dernière période, l'inscrit passe dans la réserve ; il y passe de toute façon a 1 âge de trente ans, quelle que soit la date initiale du service, à la condition qu'il n'ait encouru aucune responsabilité pour le retard apporte à la levée (L. 1896, art. 22). Les inscrits de la réserve sont, comme les réservistes de l'armée de terre , astreints à deux périodes d'exercices d'une durée de quatre semaines au plus, et pour lesquelles les convocations ont lieu soit par voie d'affiches, soit par notification , au domicile des intéresses , de convocations individuelles (L. 189b, art. JA). 64. L'homme soumis à la loi du recrutement qui devient inscrit définitif avant 1 âge de trente ans est immédiatement levé s il n'a pas accompli une durée de service au moins égale à celle exigée des inscrits, et est maintenu au service jusqu'à ce qu'il 1 ait accomplie , sans toutefois pouvoir erre renvoyé dans ses foyers avant un an de présence dans l'armée de mer. Il est, dans tous les cas qu'il ne soit pas levé ou qu'il soit renvoyé dans ses foyers, placé, au point de vue des obligations militaires, dans la position correspondante à son âge, la période obli-

gatoire comptant de l'âge de'vingt et un ans ou du jour de l'engagement volontaire qu il aurait contracté dans l'armée de terre. Les exemption, ajournement, classement dans les services auxiliaires dont l'inscrit aurait été l'objet dans l'armée de terre sont sans effet à l'égard de ses obligations de service dans l'armée de mer (L. 1896, art. 25). Les naturalisés Français qui , avant leur passage devant le conseil de revision, deviennent inscrits définitifs , sont soumis aux obligations militaires correspondant à leur âge, la période obligatoire commençant pour eux à l'âge de vingt et un ans ; s'ils sont encore dans la période de service effectif, ils doivent tout au moins une année de service dans l'armée de mer (L. 1896, art. 26).

65. Ceux qui subissent une peine d emprisonnement en vertu d'un jugement ou d'une décision disciplinaire n'en doivent pas moins intégralement accomplir le temps de service exigé des inscrits du même âge, et on doit pour cela prolonger le service d une durée égale à celle de la peine qu'ils ont subie (L. 24 déc. 1896, art. 28; Instr. min. Mar. 12 juin 1897, art. 9; Bull. off. mm. mar. 1897, pag. spéc).

66. Les inscrits que leurs blessures ou leurs infirmités rendent impropres a tout service dans l'armée de mer sont réformes par une commission siégeant dans chaque chef- lieu d'arrondissement maritime. Si les blessures ou les infirmités ont été contractées dans le service, l'inscrit reçoit un congé de réforme n» 1. — En général , les marins réformés sont exemptés de toute obligation militaire; cependant, ceux que leurs blessures et infirmités rendent seulement impropres au service de mer peuvent être déclarés utilisables à terre et affectés a un des services à terre de la marine détermines par le ministre (L. 24 déc. 1896, art. 29; Décr. 30 avr. 1897, art. 56 à 58).

67. 3» Dispenses. — Le service dans l'armée de mer comporte certaines dispenses : ceux qui en sont l'objet sont renvoyés dans leurs foyers en position de dispense, après un an au moins de service. Ce sont, notamment, les dispenses à titre de soutien légal de famille, aine d'orphelins, fils d'une femme veuve, fils aine dune famille de sept enfants, plus âgé de deux frères atteints la même année par la levée permanente, présence d'un frère sous les drapeaux, etc. (L. 1896, art. 30, complète par la loi du 28 janv. 1898, D. P. 98. 4. 29]; les dispenses à titre de soutien effectif de famille (art. 32, 33). Les dispenses peuvent être accordées aussi bien après l'entrée au service qu'au moment de la levée, lorsqu'elles sont motivées sur des faits postérieurs à la levée. Lorsqu'elles ont une cause antérieure , elles doivent être invoquées au moment de la levée et sur l'interrogation que le commissaire de l'inscription doit adresser aux inscrits (L. 24 déc. 1896, art. 33). Les élèves diplômés des écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat , les titulaires du diplôme d'élèves de la marine marchande sont, sur leur demande, renvoyés dans leurs foyers, après un an de présence sous les drapeaux; toutefois, les élèves de la marine marchande qui, à vingt-six ans, n'ont pas obtenu le diplôme de capitaine au long cours sont tenus d'accomplir le temps de' présence effective , exigé des autres inscrits, sauf déduction du temps qu'ils ont déjà passé sous les drapeaux (L. 1896, art. 35). L'octroi des dispenses est, dans tous les cas, subordonné à la condition que les inscrits ont satisfait pendant leur année de service aux conditions de conduite et d'instruction professionnelle déterminées par le ministre (art. 36). A l'expiration des cinq premières années de la période obligatoire, les inscrits en position de dispense passent dans la disponibilité (art. 37).

68. 4» Devancements d'appel, rengagements, rappels, mobilisation. — Les inscrits âgés de plus de dix -huit ans, réunissant les conditions d'aptitude pour faire un bon service , sont autorisés à devancer l'époque de la levée , aux dates et conditions fixées par le ministre ; la période obligatoire court, pour eux, du jour de la levée anticipée (L. 24 déc. 1896, art. 31). Ceux qui sont présents au service peuvent, dans la dernière année qui précède leur envoi en congé illimité, contracter un lien de réadmission, c'està-dire un réengagement pour des périodes isolées ou immédiatement successives de deux, trois, quatre ou cinq ans, comptant du jour où expire la période de service effectif exigée pour être envoyés en congé illimité (L. 1896, art. 39, 40; Décr. 30 avr. 1897, art. 62 à 80). — Les officiers mariniers peuvent demander à rester au service après la période soit de service actif, soit de réadmission qu'ils accomplissaient au moment de leur nomination , et être admis dans le cadre de maistrance de la Hotte, qui comprend l'effectif permanent des otficiers mariniers de toutes spécialités. Cette admission les lie au service de l'Etat jusqu'à ce que leur démission soit acceptée ou leur radiation prononcée d'office. En temps de paix, la demande de radiation faite par l'officier marinier en disponibilité dans ses foyers doit toujours être acceptée dans le mois. Si l'officier marinier est atteint par un ordre de rappel ou présent au service, l'acceptation peut être retardée jusqu'à l'expiration du mois qui suit le terme de la campagne commencée, et jusqu'à l'expiration de la troisième année de la période de service en cours ou à accomplir. La radiation d'office ne peut avoir lieu qu'à la suite soit d une condamnation criminelle ou correctionnelle, soit d'une décision du ministre prise sur l'avis conforme d'un conseil de discipline, soit de l'admission à la retraite (L. 1896, art. 41 ; Décr. 30 avr. 1897, art. 81 a 92).

69. Les inscrits définitifs non présents sous les drapeaux peuvent être rappelés au service de la Hotte par décision du ministre de la Marine, s'ils sont en sursis de levée, en congé illimité, en position de dispense ou en disponibilité ; par un décret de mobilisation , s'ils se trouvent dans la réserve. Ouant aux inscrits âgés de moins de vingt ans, ils ne peuvent être appelés qu'en temps de guerre et par un décret (V. supra, n» 62). La mobilisation peut être totale ou partielle; elle s'opère , comme d'ailleurs le rappel des hommes à la disposition du ministre, soit par voie d'affiches, soit par la notification d'ordres individuels, suivant le degré d urgence. Elle est totale ou parlielle; dans ce dernier cas, elle s'opère par catégories, dans l'ordre suivant, établi pour les inscrits taisant partie de la réserve : inscrits âgés de moins de trente ans ; âgés de trente à trentecinq ans , de trente-cinq à quarante ans , de quarante à quarante-cinq ans, de quarantecinq à cinquante ans. L'appel par voie d aifiches oblige les inscrits non embarques a se présenter au plus tard dans les vingt-quatre heures devant les autorités qui y sont designées. Ceux qui sont embarqués sur des bâtiments présents dans un port de France doivent, sauf exceptions qui peuvent être autorisées par le ministre, être immédiatement débarqués ; ceux qui sont fixes aux colonies ou à l'étranger doivent se mettre immédiatement à la disposition de l'autorité maritime ou consulaire dès qu'ils ont connaissance de l'ordre de mobilisation ou que cette autorité le leur a notifié. Ceux qui naviguent sous pavillon étranger doivent se présentera l'autorité maritime ou consulaire du premier port où leur bâtiment fait escale. Le rappel et la mobilisation font, d ailleurs, toujours l'objet d'un ordre spécial à l'égard de ceux des inscrits qui ne se trouvent

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pa9 dans la métropole. Il indique à quelles catégories d'inscrits, pour quelles espèces de bâtiments s'il y a lieu , dans quels ports et quelles colonies et on quelles circonstances il est applicable. Pour les capitaines au long cours ei les mécaniciens qui ont été chargés pendant un an au moins, à bord des bâtiments de commerce, de la conduite d'une ! 200 chevaux ou plus, le rappel et la mobilisation ont toujours lieu par décision ministérielle ou décret spécial (L. 24 déc. 1890, art, \-l i 46; Inslr. min. 12 juin 1897, I à 39, 105, 120 et 121 , 123 à 127 ; Bull. uff. min. mar, 1897, pag. spéc.).

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