Comme dans l'armée de terre, nul ne
I i. en cas de rappel ou de mobilisation, se
prévaloir de la fonction ou de l'emploi qu'il
pour se soustraire aux obligations de l.i catégorie a laquelle il appartient. Toutelois, les inscrits qui reçoivent dès le temps . i ix une destination particulière pour le cas de rappel ou de mobilisation sont dirigés immédiatement sur les postes qu'ils doivent occuper. Ceux qui sont employés dans certains services important à la défense nationale et à l'intérêt public maritime ne doivent pas rejoindre immédiatement ; ils sont considérés comme mobilisés à leur poste et sont mis en route suivant les ordres du ministre (L. 24 déc. 1896 , art. 47 ; Décr. 30 avr. 1897, art. 358; Instr. min. Mar. 12 juin 1877, art. 36 à 38).
71. 5° Avantages spéciaux accordés aux inscrits. — Pour compenser les charges du service à l'Etat, il est accordé aux inscrits certains avantages qui font l'objet du titre 4, art. 48 et s., de la loi du 24 déc. 1896. Ces avantages consistent dans l'exemption de la patente et de toute redevance que les communes pourraient instituer pour le seul fait de se livrer à l'industrie de la pèche et d'en vendre les produits; ... dans Sa concession gratuite, au profit des inscrits définitifs, de leurs femmes , veuves et orphelines non mariées, de parties de plages pour l'établissement de pêcheries mobiles, ou du parquage des coquillages et crustacés provenant de leur propre pèche ; ... dans les pensions et secours sur les fonds de la Caisse des invalides de la marine.
72. 6» Devoirs et obligations des inscrits dans leurs foyers. — L'inscrit maritime, s'il n'est pas embarqué sur un navire français, doit se tenir en mesure de répondre immédiatement à un ordre personnel ou général d'appel: il doit, dans ce but, faire connaître au service de» l'inscription maritime ses déplacements de plus d'un mois, tant au lieu de départ qu'au lieu d'arrivée; de même, lorsqu'il va se fixer à l'étranger, il doit en faire la déclaration au service de l'inscription maritime et informer l'autorité consulaire de sa résidence. 11 doit faire également connaître à cette dernière autorité ses mouvements d'embarquement et débarquement, départs et retours lorsqu'il navigue sur un bâtiment étranger ; la navigation sous pavillon étranger ne peut d'ailleurs avoir lieu sans autorisation du ministre de la Marine (L. 24 déc. 1896, art. 52 à 55).
73. Les inscrits maritimes sous les drapeaux sont soumis à toutes les obligations imposées aux marins en activité et justiciables des tribunaux militaires de l'armée de mer (L. 24 déc. 1S96, art. 56). En congé illimité ou en position de dispense exceptionnelle, ils sont considérés, sous tous les rapports, comme marins en congé, et sont soumis aux juridictions et à la loi pénale militaires pour certains crimes et délits (C. just. mil. pour l'armée de mer, tableau A annexé à la loi du 24 déc. 1896) , lorsqu'ils sont en disponibilité ou, dans la période de réserve, lorsqu'ils ont quitté le service depuis moins de six mois ( L. 24 déc. 1896, art. 57 à 60).
74. Les inscrits maritimes qui ne sont pas en activité de service ou en congé d'une
durée définie, et qui ne font pas partie du cadre de maistrance, peuvent se marier sans autorisation dans louis loyers.
75. l'Administration de l'inscription maritime. — L'inscription maritime est administrée par arrondissements , sous-arrondissements, quartiers et syndicats (L. 24 déc. 1896, art. 64), par un corps d'administrateurs de l'inscription maritime récemment créé (V. suprà, n° 31).
76. 8° Dispositions pénales. — La loi du 24 déc. 1896 (art. 69 à 87) sanctionne par des dispositions pénales les prescriptions qu'elle édicté à l'égard des inscrits définitifs. Ces dispositions visent les fraudes ayant pour objet de faire omettre des inscrits dans une levée ou convocation (art. 69 à 72); ...le retard dans l'obéissance aux ordres de levée, de rappel ou de mobilisation et l'insoumission (art. 73, 76, 77, 78); ... l'obligation pour les capitaines des navires français et étrangers de débarquer, sous peine d'amende, les marins qui sont l'objet d'un ordre de rappel dans les vingt-quatre heures après la remise qui leur est faite de cet ordre (art. 74, 75); ... le défaut des déclarations d'absence ou de changement de domicile soit en France, soit pour l'étranger (art. 81, 82)- ... la perte du fascicule de mobilisation (art. 84); ... l'obligation d'obtenir la radiation de la matricule des gens de mer avant de contracter un engagement dans l'armée de terre (art. 86), etc. La loi de 1896 règle enfin les conséquences de l'admission, par les tribunaux militaires, des circonstances atténuantes dans les cas où cette admission n'est pas prévue par le Code de justice militaire maritime (art. 79, 80, 87).
B. — Engagements volontaires (S. 77 et s.).
77. Les engagements volontaires dans les équipages de la flotte sont régis par la loi du 22 juill. 1886 (D. P. 86. 4. 86), sur les engagements volontaires à long terme ; par les dispositions relatives à ces engagements contenues dans la loi du 15 juill. 1889 (art. 48, 59 à 62), lesquelles ont été maintenues par la loi du 22 mars 1905 ( art. 11 ) ; par le décret du 24 déc. 18S9, art. 1 à 18 (D. P. 91. 4. 12), et par le décret du 30 avr. 1897, art. 38 à 50 (Bull. off. min. mar. 1897, pag. spéc). D'après ces textes , les jeunes gens âgés de seize ans au moins, jusqu'à la veille de leur inscription sur les tableaux de recensement du recrutement, peuvent contracter soit un engagement à long terme, c'est-à-dire qui n'expire qu'à la date de la libération de leur classe sans envoi en congé par anticipation, soit un engagement de cinq ans, soit un engagement de trois ans. En fait, par diverses décisions ministérielles, les engagements des jeunes gens de dixhuit à vingt et un ans ne sont acceptés que pour cinq ans. — Le ministre de la Marine a le pouvoir d'ouvrir ou de suspendre les engagements volontaires et d'en fixer le nombre.
78. A l'expiration de leur engagement dans l'armée de mer, ou de la troisième année de leur engagement s'il s'agit d'engagés qui ont été congédiés par un motif quelconque, les marins engagés volontaires passent dans la réserve de l'armée de mer ; ils y accomplissent une période de sept années, déduction faite du temps qu'ils ont passé sous les drapeaux en plus des trois ans d'activité exigés des hommes du recrutement (Décr. 30 avr. 1897, art. 40). A l'expiration de leur temps de service dans la réserve de l'armée de mer, ils cessent d'appartenir aux équipages de la flotte et passent dans l'armée de terre (Même article).
79. En temps de guerre, des engagements volontaires pou r la durée de la guerre peuvent être contractés dans les équipages de la flotte (L. 2 mai 1899, art. 17 et s., D'. P. 99. 4. 120). Ces engagements peuvent être contractés par les inscrits maritimes qui ne sont pas appe-
lés ou qui sont hors service, et par les mécaniciens du recrutement qui ont fait leur service dans la marine. Les inscrits maritimes appartenant aux équipages des navires de commerce dont la réquisition pour le service auxiliaire (V. suprà, n° 40) est prévue parune convention spéciale conclue avec le département de la marine, et les hommes du recrutement, âgés de plus de dix -huit ans, qui font partie de l'équipage commercial de ces mêmes navires , peuvent s'engager dès le temps de paix pour continuer à y servir en cas de réquisition, et sont maintenus à bord pendant la durée de la réquisition (L. 2 mai 1899, art. 18).