‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 63 sur 639 · C. — Ressources du contingent · texte numérisé non relu

C. — Ressources du contingent

80. Les jeunes gens qui , au moment des opérations du conseil de revision, en font la demande , sont incorporés dans les équipages de la flotte , s'ils sont reconnus aptes à ce service. — D'autre part, et en cas de besoin, entrent encore dans l'armée de mer les hommes du contingent dont le ministre de la Marine peut demander l'affectation aux équipages de la flotte pour les services à terre , dans les conditions à déterminer par une loi spéciale (L. 22 mars 1905, art. 35).

Art. 5. — Gendarmerie maritime.

81. La gendarmerie maritime a pour mission spéciale de veiller à la garde des ports et des arsenaux. Elle est régie, en principe, et sauf exception pour celles qui seraient incompatibles avec le service spécial de cette arme, par les dispositions du décret du 20 mai 1903, sur l'organisation et le service de la gendarmerie en général (V. suprà, Gendarmerie ; Cire. min. Mar. 30 déc. 1903, Bull. off. min. mar. 1903, 2e sem., p. 690). — Les emplois de gendarmes sont donnés à des militaires ou marins inscrits, appartenant à la réserve ou libérés définitivement (Cire. min. Mar. 9 janv. 1895, Bull. off. min. mar. 1895, p. 7; 22 mai 1896, ibid., 1896, p. 886; 2 févr. 1897, ibid., 1897, p. 139).

Art. 6. — Ouvriers des arsenaux et étarlissements de la marine.

82. Les ouvriers des arsenaux et établissements de la marine , qui composent le personnel non entretenu (V. suprà, n° 15), doivent être distingués des ouvriers embarqués, lesquels font* partie des équipages de la flotte. Le personnel des ouvriers des arsenaux et établissements de la marine se compose de chefs contremaîtres , contremaîtres , chefs ouvriers, ouvriers permanents, ouvriers temporaires, apprentis, chefs journaliers, journaliers permanents, journaliers temporaires ( Décr. 12 janv. 1892 , art. 1", Bull. off. min. mar. 1892, p. 60). L'avancement des ouvriers est réglé par l'art. 3 du même décret, leur recrutement par l'art. 4, l'admission des apprentis par l'art. 5 (V. aussi Décr. 24 déc. 1898, Bull. off. min. mar. 1898, p. 1031). — Les Français ou les naturalisés français peuvent seuls être admis dans ce personnel (Décr. précité, 12 janv. 1892, art. 4).

83. Les ouvrisrs des arsenaux ont droit, à cinquante ans d'âge et après vingt-cinq ans de service, à une pension de retraite. L'ouvrier qui abandonne le travail avant d'avoir obtenu son congédiement du chef de service , auquel il a droit quinze jours après l'avoir demandé, perd les salaires acquis (Décr. 12 janv. 1892, précité).

SECT. III. — Etablissements de la marine.

Art. 1". - Ecoles ( R. 293 et s. ; S. 106

et 107).

§ 1er. — Ecoles destinées au recrutement des officiers et assimilés.

84. Les écoles destinées à procurer le recrutement des officiers et assimilés sont : 1» VEcole navale, établie à Brest sur un

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vaisseau en rade (le Borda); elle est commandée par un capitaine de vaisseau sous l'autorité du préfet maritime du 2e arrondissement. L'enseignement y est donné par des officiers, des professeurs et des instructeurs. L'admission a lieu par voie de concours; les candidats doivent être Français, avoir quinze ans au moins et n'avoir pas accompli leur dix -huitième année au 1" janvier de l'année du concours. Le séjour à 1 Ecole navale est de deux années , après lesquelles l'élève sort avec le grade d aspirant de 2e classe, s'il justifie des connaissances requises.

85. 2° L'Ecole du service de santé de la marine établie à Bordeaux ( L. 10 avr. 1890, D. P. 91. 4. 10; Décr. 22 juill. 1890, D. P. 91. 4. 12) et les écoles annexes établies à Brest, Rochefort et Toulon. Dans les écoles annexes, les jeunes gens qui se destinent à la médecine navale accomplissent leur première année d'études médicales, et les candidats à la carrière pharmaceutique, les trois années de stage réglementaire. Les candidats doivent établir : 1° leur qualité de Français; 2» qu'ils auront dix -sept ans au moins au 1er janvier qui suit la date de l'admission ; 3» qu'ils sont pourvus de certains diplômes universitaires. L'admission est prononcée par le ministre de la Marine (L. 10 avr. 1890, art. 2; Décr. 22 juill. 1890, art. l"). — A l'école de Bordeaux, les élèves sont recrutés parmi les étudiants en médecine et en pharmacie provenant des écoles annexes.

Nul ne peut être admis s'il doit avoir plus de vingt-quatre ans et moins de dix-huit ans au 1er janvier qui suit la date du concours. Au moment de leur entrée à l'école, les élèves contractent, dans les mêmes conditions que les élèves du service de santé de l'armée de terre (V. suprà, Armée, n° 65), l'engagement de servir pendant six ans dans le corps de santé de la marine à compter de leur nomination de médecin ou de pharmacien auxiliaire de 2° classe (Décr. 26 nov. 1902, Bull. off. min. mai: 1902, p. 675). Après les trois années d'études à l'école et leur nomination à ces grades, ils suivent du 1er février au 1er septembre le cours d'application de Toulon ( Décr. 26 oct. 1891).

86. 3° Les cours préparatoires des officiers mariniers candidats au grade d'enseigne et de premier maître élève-officier. — Le cours destiné aux premiers maîtres fonctionne au dépôt des équipages de la ilotte à Brest (Décr. 21 avr. 1888, D. P. 88. 4. 49); les premiers maîtres y sont admis à la suite d'examens déterminés par arrêtés ministériels. Ceux qui réunissent les conditions d'aptitude peuvent passer, sans être admis à ce cours , les examens exigés pour l'obtention du grade d'enseigne de vaisseau. Sur le classement établi , après les examens, des candidats des deux catégories, le ministre arrête la liste des premiers maîtres aptes à être nommés au grade d'enseigne, et leur promotion a lieu dans les conditions fixées par l'art. 31 de la loi du 10 juin 1896. — Le cours établi à Brest, en vue de préparer les premiers maîtres à l'examen pour le grade d'enseigne, a aussi pour but de préparer les seconds maîtres à l'examen pour le grade de premier maître élève- officier. Après les examens de sortie, les candidats admis sont promus à ce grade et suivent, à bord des vaisseaux sur lesquels ils sont embarqués, des cours spéciaux faits par des officiers. Ceux qui , après deux ans d'embarquement, ont obtenu des notes satisfaisantes et une proposition d'avancement de leur commandant, peuvent passer l'examen prévu pour le grade d'enseigne de vaisseau par l'art. 30 de la loi du 10 juin 1896 , et sont ensuite portés sur la liste d'aptitude à ce grade (Décr. 30 avr. 1897, art. 187- 190).

§ 2. — Ecoles d'application.

87. 1° Ecole d'application des aspirants, établie sur un croiseur, destinée à perfectionner, au point de vue de leur instruction militaire et maritime, les aspirants de 2e classe provenant de l'Ecole navale. Le séjour à cette école est d'une année.

88. 2" Ecole du génie maritime. — Cette école, établie à Paris, ne reçoit, à titre d'élèves susceptibles de parvenir au grade d'ingénieur de 3e classe, que les jeunes gens sortis de l'Ecole polytechnique ; mais elle reçoit des élèves libres, qui sont autorisés par le ministre à suivre une partie des cours, et qui peuvent obtenir soit un diplôme, soit un certificat d'études (Décr. 11 avr. 1854, art. 3 et 4; Régi. 6 mars 1883, Bull. off. min. mar. 1883, p. 458), modifié par les arrêtés des 23 nov. 1892, art. 17 (ioid.,1892, p. 566); 12 nov. 1895, art. 29 (ibid., 1895, p. 719 ; 7 mai 1898, art. 32 (ibid., 1898, p. 652); 26 nov. 1888, art. 33 {ibid., 1888, p. 590). , ,

89. 3° Ecole d'administration de la marine (V. suprà, n° 31).

90. 4» École du service de santé de la marine (V. suprà, n» 85).

§ 3. — Ecole supérieure de la marine.

91. L'Ecole supérieure de la marine, créée par décret du 23 juill. 1898 (D. P. 1900. 4. 4), a pour but de permettre à un certain nombre d'officiers de marine, qui se sont déjà distingués par leurs services antérieurs, de compléter leur instruction au point de vue du commandement et des fonctions supérieures qu'ils peuvent être appelés à remplir. Les officiers admis à cette école sont choisis par le ministre sur leur demande approuvée par les commandants en chef (Décr. 5 déc. 1899, art. 5, Bull. off. min. mar. 1899, p. 800; Arr. du même jour, ibid., p. 803).

§ 4. — Autres écoles.

92. Ces écoles sont : 1» V Ecole et les ateliers de pyrotechnie maritime , établis à Toulon (Décr. 18 juill. 1895, Bull. off. min. mar. 1895, p. 279); — 2» les écoles d'hydrographie, réparties dans les ports militaires et de commerce et dans les principales villes du littoral ( Décr. 17 juill. 1897, art. 1 et 2, Bull. off. min. mar. 1897, p. 72); — 3» Y Ecole des torpilles, établie a Toulon, à bord d'un navire de guerre, qui a pour objet de donner l'instruction théorique et pratique concernant les torpilles et autres engins sous -marins aux candidats au brevet de torpilleur, officiers de marine ou officiers mécaniciens, officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins des équipages de la Hotte (Décr. 30 avr. 1897, art. 119; Arr. min. Mar. 14 sept. 1898, /ourrc. off. du 16 sept. Î898); — 4° les écoles de maistrance, instituées dans chacun des arsenaux de Cherbourg , Brest, Lorient, Rochefort et Toulon, sous l'autorité du directeur et la direction du sous -directeur des constructions navales, et destinées à donner une instruction théorique à un certain nombre d'ouvriers appartenant aux arsenaux , aux établissements de la marine situés hors des ports ou faisant partie des équipages de la flotte (Décr. 2 juill. 1881 , Bull. off. min. mar. 1881 , p. 343; Arr. min. 2 juill. 1881 , ibid., p. 354, modifié par les arrêtés des 15 mars 1S99, ibid., 1899, p. 451, et 2 mars 1900, ibid., 1900, p. 408). Une école supérieure de maistrance est établie à Brest; — 5» les écoles destinées à la formation des marins des spécialités : pour les mécaniciens, à Lorient et à Toulon, et, dans ce dernier port, l'Ecole des torpilles et de canonnage; — 6° les écoles accessoires, destinées à l'obtention de certificats ou brevets accessoires — 7° l'Ecole des mousses, établie à Brest. Les mousses sont

recrutés dans les conditions prévues par les art. 61 de la loi du 24 déc. 1896, 25 et 26 du décret du 30 avr. 1897, et les art. 1 à 8 de l'arrêté du 5 juin 1897 ( Bull. off. min. mar. 1897, pag. spéc); les enfants ne sont admis à l'école qu'avec le consentement de leurs parents ou tuteurs, qui s'obligent à rembourser à l'Etat les frais d'instruction et d'entretien s'ils les retirent de l'Ecole ou si , à l'âge de seize ans, ils ne contractent pas un engagement dans les équipages de la Hotte pendant le temps fixé par la loi dn 22 juill. 1886 (Décr. 30 avr. 1897, art. 26); — 8° l'Etablissement des pupilles de ta marine, fondé à Brest en 1S62, et réorganisé par un décret du 7 mai 1904 (Journ. off. du 26 mai), est destiné à recueillir les orphelins des marins du commerce et des officiers mariniers, quartiers -maîtres, marins ou assimilés de la marine de l'Etat, et à leur donner une instruction primaire et professionnelle. — 9° Enfin les écoles professionnelles maritimes , créées par un décret du 29 janv. 1901 (Bull. off. min. mar. 1901 , p. 171 ) , dans les ports désignés par le ministre, lesquelles ont pour objet de préparer des jeunes gens, âgés de treize ans au moins et de quinze ans au plus, choisis de préférence parmi les enfants des marins de l'Etat, des ouvriers des arsenaux et des marins du commerce, aux spécialités de mécanicien , de torpilleur et de canonnier. En échange de l'instruction qu'ils reçoivent dans ces écoles, les élèves doivent, à l'âge de seize ans, contracter un engagement à long terme dans les conditions prévues par la loi du 22 juill. 1886 (V. suprà, n» 77), ou rembourser les frais de leur séjour à l'école. Ces écoles sont destinées à remplacer progressivement les écoles actuelles de spécialités.

Art. 2. — Établissements divers.

93. Les principaux établissements de la marine sont : les bibliothèques, établies à Paris, au ministère de la Marine, et dans les ports. Il faut mentionner en outre les bibliothèques des divisions des équipages delà flotte, des hôpitaux de la marine, des prisons maritimes , et les bibliothèques de bord ; — les hôpitaux de la marine, placés dans les attributions du service de santé et sous l'autorité des directeurs de ce service (Décr. 31 mars 1890, Journ off. du 2 avr. 1890) ; — les prisons maritimes, établies à Cherbourg, Brest et Toulon (Décr. 7 avr. 1873, Bull. off. min. mar. 1873 , p. 614 : 31 oct. 1878, ibid., 1878, p. 778 ; Décr. 5 août 1903, ibid., 1903, p. 176) ; - les postes électro-sémaphoriqucs. Ces postes, répartis sur toute la surface du littoral , de manière à correspondre entre eux et à surveiller le large dans un rayon donné , sont régis par la loi du 18 juill. 1895 (D. P. 96. 4. 24), qui a déterminé leur emplacement et fixé la zone de servitude militaire qui les entoure pour la conservation de leur champ de vue.

Art. 3. — Etablissement des invalides de la marine (R. 275 et s.; S. 96 et s.).

94. L'Etablissement des invalides de la marine, constitué par un édit de 1720 et réorganisé par la loi des 30 avr. -17 mai 1791, comprend trois services distincts : 1» la Caisse des prises; 2» la Caisse des gens de mer; 3° la Caisse des invalides. — L'administration de cet établissement est centralisée au ministère de la Marine ; elle est régie par un décret du 7 mars 1900 (Bull. off. min. mar. 1900, p. 521), placée sous l'autorité du directeur de la marine marchande et contrôlée par une commission supérieure. L'ensemble de la comptabilité de l'Etablissement des invalides de la marine est confié au trésorier général résidant à Paris; dans les porta militaires et les principales villes

MARINE MILITAIRE

du littoral , aux trésoriers particuliers des Invalides; dans les départements, aux trésoriers payeiM's généraux; en Algérie et aux colonies, aux trésoriers payeurs et payeurs particuliers; aux consuls de France en pays étranger.

95. 1.— La Caisse des prises reçoit en dépôt le produit des prises faites par les bâtiments de l'Etat jusqu'à ce que la liquidation en soit laite; elle verse ensuite, après avoir pave les Irais de vente et autres, dans la Caisse îles gens de mer. la part revenant aux capteurs, et dans celle des invalides le

m li ^ droits que la liquidation attribue

à cette caisse.

96. II.— La Caisse des gens de mer est une caisse de dépôts : elle reçoit dans les ports, les colonies et les consulats tout ce que les gens de mer doivent à l'Etablissement des invalides ou veulent faire parvenir à leurs l'ainilles ; les appointements , parts de prises,

es, etc.. acquis tant au service de l'Etat que sur les navires de commerce par les agents de toute classe du département de la marine non présents; les produits des successions des mêmes agents morts en cours de voyage ou dans les colonies ; les sommes que les marins délèguent à leurs familles pendant qu'ils servent sur les bâtiments de l'Etat; les produits des objets provenant de bris et naufrages ou épaves. Elle est chargée des payements faits manuellement aux parties intéressées, des remises aux autres localités maritimes, et du versement à la Caisse des invalides des sommes non réclamées dans un délai déterminé.

97. III.— La Caisse des invalides de la marine est à la fois une caisse de dépôts et une caisse de retenue où se centralisent toutes les valeurs destinées à former le fonds des pensions et secours de la marine. Elle est chargée de payer aux malades ou a leurs familles les pensions autres que les pensions militaires (L. 22 mars 4885, art. 9, D. P. 85. 4. 44), secours ou allocations auxquels ils ont droit, et de remettre aux intéressés les sommes déposées par eux depuis moins de trente ans à la Caisse des gens de mer, et qui lui ont été versées par cette caisse.

98. Les ressources de la Caisse dts invalides se composent : '1° du versement de 5 pour cent des émoluments des officiers des différents corps de la marine , autorisés à servir à bord des paquebots, ou à seconder des entreprises industrielles et non rétribués sur les fonds de l'Etat; 2° des taxes et retenues sur les salaires des navires du commerce et sur les bénéfices de ceux qui naviguent à la part ou se livrent à la pêche ; 3" des sommes dues par l'Etat aux déserteurs des bâtiments de l'Etat ; 4° de la moitié de la solde des déserteurs de la marine du commerce sur les bâtiments auxquels ils appartenaient au moment du délit; 5° de la totalité du produit, non réclamé depuis trente ans, des bris et naufrages, des parts de prises, soldes, gratifications, etc., ainsi que des successions des marins et autres personnes mortes en mer; 6" des droits des invalides sur les captures faites par les bâtiments de l'Etat en cas de prise maritime proprement dite, de piraterie ou de traite des noirs; 7° du produit de la vente des rôles d'équipage délivrés aux bâtiments de commerce; 8° du produit des amendes et confiscations prononcées en vertu du Code de justice militaire pour l'armée de mer, ainsi que pour contraventions aux lois et règlements maritimes (L. 26 déc. 1890, D."P. 91. 4. 55; 28 avr. 1893, art. 45, D. P. 93. 4. 91); 9» des arrérages des rentes appartenant à la caisse sur le grand livre de la dette publique et du revenu des autres placements; 10° de la subvention fournie par le département de la marine; 11° du tiers du prélèvement de < pour cent prescrit par l'art. 21 de la loi

f du 7 avr. 1902 (D. P. 1902. 4. 93), relative à la marine marchande , sur le montant des primes à la construction et à la navigation, ainsi que des compensations d'armement ; 12" des produits éventuels qui peuvent lui 'échoir (dons et legs).

99. Les charges auxquelles doit subvenir la Caisse des invalides de la marine sont : 1° les demi -soldes et pensions qui en sont dérivées, accordées au personnel de l'inscription maritime; 2» les gratifications et secours accordés aux marins et aux agents du département de la marine, à leurs veuves et à leurs enfants, ainsi qu'à leurs pères et mères; 3° le secours annuel attribué à l'hos-

Fice de Rochefort, pour la subsistance et entretien de douze veuves infirmes et de quarante orphelins de marins , militaires et ouvriers de la marine ; 4° les appointements du personnel de l'Administration centrale et des comptables de l'Etablissement des invalides de la marine ; 5° les frais de bureau administratifs, les frais de service du trésoriergénéral et des trésoriers particuliers, les indemnités allouées aux comptables du Trésor, et les frais d'administration ; 6° le prix de l'entretien à l'Hôtel des Invalides de la guerre des demi-soldiers militaires qui y so"nt admis (Décr. 30 nov.1887, art. 8). — Le prélèvement prescrit par l'art. 21 de la loi du 7 avr. 1902 en faveur de la Caisse des invalides de la marine est affecté à des subventions aux chambres de commerce ou à des établissements d'utilité publique, pour la création et l'entretien dans les ports français d'hôtels de marins destinés à faciliter à la population maritime l'existence , le logement, et de toutes autres institutions pouvant leur être utiles, notamment les écoles professionnelles de marine (Même art. 21 ).

100. A la Caisse des invalides de la marine est rattachée, quoique ayant une existence indépendante, la Caisse de prévoyance fondée entre les marins français inscrits par la loi du 21 avr. 1898 (D. P. 98. 4. 86), et qui a pour but, comme une sorte d'assurance contre les accidents du travail, d'allouer des indemnités ou des pensions d'infirmités aux marins victimes d'accidents professionnels, ou devenus invalides avant d'avoir rempli les conditions nécessaires pour avoir droit aux pensions de demi-solde. La Caisse de prévoyance est revêtue de la personnalité civile (L. 21 avr. 1898, art. 2), et supporte les dépenses spéciales d'administration qu'entraîne son fonctionnement. — Sur les ressources de cette caisse et les pensions qu'elle alloue, V. infrà, Pensions. — Les cotisations à verser par les marins à cette caisse sont réglées par un décret du 8 déc. 1902 ( Bull, off. min. mar. 1902, p. 642). — Les propriétaires ou armateurs de bateaux armés pour le long cours, le cabotage, la grande pêche, ainsi que les propriétaires de bâtiments de plaisance munis de rôles d'équipage, sont assujettis au versement d'une cotisation égale au montant de celle acquittée par leurs équipages (L. 21 avr. 1898, art. 4, %\"). Les patrons propriétaires de bateaux se livrant a la petite pêche au pilotage et au bornage , qui montent eux-mêmes lesdits bateaux, ne sont astreints qu'à leur cotisation individuelle d'inscrits ( L. 30 mars 1902, art. 81, § 1«, D. P. 1902. 4. 60).

Art. 4. — Arsenaux et établissements hors dfs ports (R. 78 et s.; S. 28).

101. Les arsenaux de la marine sont situés dans les cinq ports chef- lieux d'arrondissements maritimes. Hors des ports , trois établissements sont destinés à fabriquer et réparer le matériel de la marine; ce sont ceux de Ruelle, d'Indret et de Guérigny-la- Chaussade (Nièvre). Ils sont soumis au même régime général que les arsenaux ; ils sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par le ministre, ayant sous ses ordres un

personnel composé suivant les besoins du service et assisté d'un conseil d'administration. — Le laboratoire, central de la marine, établi à Paris, et l'inspection des fabrications d'artillerie forment un établissement unique, placé sous la direction d'un officier supérieur d'artillerie détaché de l'artillerie coloniale (Décr. 15 août 1890, Bull. off. min. mar. 1890, p. 227). Le laboratoire central est chargé des études relatives au perfectionnement du matériel de l'artillerie navale et à la construction de ce matériel, laquelle est suivie, dans les usines de l'industrie privée, par l'inspection des fabrications (Decr. précité 15 août 1890).

SECT. IV. — Approvisionnements et marchés (R. 3f9 et s.; S. 110 et s.).

102. Les marchés de fournitures passés par l'administration de la Marine sont, comme tous les marchés au compte de l'Etat, soumis aux règles tracées par le décret du 18 nov. 1882 '(D. P. 83. 4. 56), et en outre à celles qui sont énoncées, en ce qui concerne spécialement la marine, dans les conditions générales du 10 mai 1901. En principe, ces marchés sont faits avec concurrence et publicité, sauf un petit nombre d'exceptions qui sont limitativement énumérées à l'art. 18 du décret (V. suprà, Marchés de fournitures, n» 12). Ces règles cessent toutefois d'être obligatoires pour la marine en cas de mobilisation. — Le soin de passer les marchés d'approvisionnement de la marine est confié à des commissions instituées à cet effet. Ces marchés ont lieu d'après des cahiers des charges types, dans lesquels sont spécifiées les diverses conditions de la fourniture.

103. Les marchés de transport sont passés, dans la forme ordinaire des marchés de fournitures, avec des entrepreneurs de transports, compagnies ou individus. Sur les voies ferrées, les transports de personnel ont lieu d'après les mêmes règles que les transports du personnel de la guerre. Les transports de matériel sont soumis aux conditions ordinaires du tarif. Les transports par mer font généralement l'objet de contrats d'affrètement approuvés par le ministre de la Marine.

SECT. V. — Travaux de la marine

(R. 369 et s.; S. 114 et 115).

104. Les travaux de la marine ont principalement pour objet : 1° la construction et la réparation des vaisseaux; 2° les constructions hydrauliques (ports, balises, canaux, digues, etc.); 3° la construction des bâtiments civils (magasins, casernes, hôpitaux, phares, etc.). Les premiers sont exécutés sous la direction du corps du génie maritime, généralement en régie, soit par la direction des constructions navales, soit par l'atelier central de la flotte, quelquefois par l'industrie privée. L'ordre de les entreprendre est donné, suivant leur nature et leur degré d'importance, par le ministre, par le préfet maritime ou par le directeur ou le fonctionnaire chargé de l'exécution. Les pouvoirs, à cet égard, sont définis par le décret du 6 sept. 1888 (Joum. off. du 8 sept. 1888), qui règle tout ce qui a trait à l'organisation et à la comptabilité des travaux exécutés pour le service de la flotte, et dont l'art. 34 a été modifié par une décision présidentielle du 9 févr. 1899 (Bull. off. min. mar. 1899, p. 259). — Les travaux hydrauliques et les travaux concernant les bâtiments civils sont confiés aux ingénieurs des ponts et chaussées détachés au service de la marine, et dans quelques ports aux officiers du génie maritime. Ils sont exécutés conformément aux règles applicables en matière de travaux publics, le plus souvent à l'entreprise, d'après un cahier des clauses et conditions générales en date du l«juill. 1884 [Bull. off. min.

mai: 1884, p. 4), complété par un arrêté du 27 nov. 1899 (V. infra, Travaux publics).

SECT. VI. — Armement et situation des bâtiments de guerre (R. 230 et s.; S. 92

et s.)-

105. L'armement d'un bâtiment de la marine militaire est l'embarquement des équipages sur ce bâtiment, pourvu de tout son matériel et prêt à prendre la mer. Chaque bâtiment armé a un rôle d'équipage qui contient le contrôle nominatif des ofhciers, marins et autres , embarqués sur le navire , le compte courant individuel de la solde de chacun d'eux, ainsi que l'état des imputations à faire sur ladite solde (Decr. lOjuilI. 1895 art. 130 et s., Bull. off. mm. mai: 1895, pa« spéc). Des rôles semblables sont tenus dans chaque port : par le commissaire aux armements pour chacun des bâtiments dont la dépense ressortit au port, par le conseil d'administration des directions des cinq ports de «lierre pour les bâtiments de servitude du port et pour le personnel des équipages de la flotte spécialement affecté au service a terre; le commissaire aux armements tient également le rôle d'équipage de la direction des mouvements du port, de 1 école des mécaniciens. Il en est tenu également un par le major du dépôt des équipages de la flotte (Décr. 10 juill. 1895, art. 153 et s.).

106. L'armement, les essais, 1 entretien et la conservation des bâtiments de la marine nationale sont réglés par les décrets des 16 avr. 1902 {Bull. off. min. mar. 1902, 0 652) et 5 nov. 1902 (ibid., p. 405). D après le décret du 16 avr. 1902 , les bâtiments de la Hotte sont dans une des situations suivantes : 1» en construction., comprenant les bâtiments sur cale , en achèvement à flot , en premier armement pour essais; 2» en service, comprenant les bâtiments armés , les bâtiments en disponibilité, les bâtiments en reserve, les bâtiments indisponibles; 3° desarmes; 4» condamnés. - Parmi les bâtiments en service, les bâtiments armes ont leur etlectit complet et doivent, en principe, être prêts a prendre la mer et à suivre toute destination aussitôt l'ordre reçu; les bâtiments enreserve ont un personnel réduit et doivent être en état de prendre la mer pour toute destination, dès que leur effectif a été complète. Les uns et les autres sont sous le commandement de leurs chefs respectifs et peuvent être constitués en divisions et escadres. — Les bâtiments indisponibles sont ceux qui, appartenant à l'une des deux premières catégories, doivent subir des travaux de longue durée. — Les bâtiments désarmés sont ceux dont le matériel est assez simple pour être conservé, soit à bord, soit à terre, sans qu il soit nécessaire de maintenir un personnel à bord. — Les bâtiments condamnés sont ceux qui doivent être vendus ou démolis, ou qui, reconnus impropres à la navigation, peuvent être utilisés à des services spéciaux.

SECT VII. — Comptabilité de la marine militaire (R. 37§ et s.; S. 116 et s.).

107. La comptabilité du matériel de la marine comprend la comptabilité à bord des bâtiments, et la comptabilité dans les ports et établissements de la marine. — La comptabilité d'un bâtiment comprend la comptabilité du personnel, celle du matériel et celle des vivres. La comptabilité du matériel est prévue par le décret du 10 juill. 1895, ( Bull, des lois, i\» 29977). Elle est suivie sur un inventaire par un officier d'administration , et dont un double est resté au port de départ. La comptabilité de tout bâtiment, déposée après le désarmement effectif ou administratif par les conseils d'administration et les commandants comptables, et vérifiée par le commissaire aux armements, est

soumise au jugement du conseil d'administration du port. Le ministre statue définitivement sur les responsabilités, libère les comptables s'il y a lieu , et alloue les gratifications autorisées par les règlements. — La comptabilité du matériel dans les ports et établissements de la marine est soumise à des règles multiples contenues dans les décrets des 23 nov. 1887 (Journ. off. du 25 nov. 1887) ; — 1" mai 1891 (D. P. 92. 4. 58); - 9 janv. 1897 {Journ. off. du 16 janv. 1897), et dans la loi de finances du 13 avr. 1898, art. 66 et s. (D. P. 98. 4. 121). — La comptabilité des arsenaux relève en dernier ressort de la Cour des comptes et est soumise , en certaines de ses parties, à un contrôle direct du Parlement (V. notamment : L. 13 avr. 1898 précitée, art. 68).

108. La comptabilité financière et l'ordonnancement des dépenses liquidées sont dans l'attribution du commissariat.

109. La comptabilité des dépenses engagées est réglée par l'art. 59 de la loi de finances du 26 déc. 1890 (D. P. 91. 4. 62) et le décret du 14 mars 1893 (D. P. 94. 4. 74).

110. Le règlement sur la solde, l'administration et la comptabilité des équipages de la Hotte est aujourd'hui contenu dans le décret du 10 juin 1895 (Bull. off. min. mar. 1895, pag. spéc), modifié par les décrets ou décisions présidentielles des 15 nov. 1895 (ibid,., p. 814) ; 23 janv., l«févr. et 30 mai 1896 (ibid., 1896, p. 151, 189 et 930) ; 4 mars 1897 (ibid., 1897, p. 279); l«'mai 1897 {ibid., p. 566); 20 oct. 1899 (ibid., p. 469); 5 nov. 1898 (ibid., 1898, p. 612); 30 nov. 1898 (Journ. off. du 2 déc. 1898); 16 mai 1899 (Bull. off. mm. mar. 1899, p. 832); 2 avr. 1901 (ibid., 1901, p. 535). Le service de la solde comprend toutes les allocations qui entrent dans la composition du traitement en deniers du corps des équipages de la flotte, c'est-à-dire la solde proprement dite, les accessoires de solde ( suppléments , indemnités , gratifications , primes et hautes payes d'ancienneté), le traitement de table, les masses générales d'entretien. La solde est constatée au moyen des livrets de solde délivrés à tous les inscrits au moment de leur levée; elle peut faire l'objet de délégations en faveur des familles des marins éloignés de France (Décr. 10 juill. 1895, art. 296 à 309).

111. L'administration, dans les services a terre et à bord des bâtiments, est exercée par un conseil d'administration dont la composition est déterminée par l'art. 377 du décret précité du 10 juill. 1895, ou, si l'effectif ne comprend pas d'officier d'administration, par l'officier commandant, sous le titre de commandant comptable. Le rôle des conseils d'administration est déterminé par les art. 370, 380, 381 à 388, 401, 402, 419 du décret précité. Les attributions et la responsabilité des commandants comptables et des commandants de compagnie dans les dépôts des épuipages sont réglés par les art. 430 à 434 du même décret. L'administration et la comptabilité sont soumises au contrôle du commissariat de la marine et du corps du contrôle.

112. Les allocations de solde et accessoires des officiers, aspirants, fonctionnaires et divers agents du département de la marine sont réglées par le décret du 24 sept. 1896 (Bull, des lois, n» 32023), modifié (art. 91) par une décision présidentielle du 29 mars 1899 (Bull. off. min. mai: 1899, p. 478), et le décret du 19 juin 1900, art. 4 et 5 (ibid., 1899, p. 806). — Les droits aux prestations varient suivant les positions dans lesquelles sont placés les officiers; en conséquence, on distingue quatre espèces de soldes : la solde d'activité, la solde du cadre de réserve, la solde de non -activité, la solde de réforme. La solde et les accessoires sont fixés nar les tarifs annexés au décret du 24 sept. 1896.

SECT. VIII. — Enregistrement et timbre.

113. Les engagements, enrôlements, congés, certificats, cartouches, passeports, quittances de prêt et fourniture , billets de subsistance et de logement des gens de mer de la marine de l'Etat sont exempts de timbre et d'enregistrement (L. 13 brum. an 7, arL 16, n° 1, R. v» Enregistrement, t. 22, p. 737; 22 frim. an 7, art. 70, § 3, n" 13, R. eod. V, t. 21, p. 26).

(R. v» Matières d'or et d'argent; S. eod. v).

1. La fabrication et le commerce des objets d'or et d'argent ont été réglementés par la loi du 19 brum. an 6 (R. p. 456), qui, avec la loi du 25 janv. 1884 (D. P. 84. 4. 85) et le décret du 29 juin 1894 (D. P. 94. 4. 96 ), est la loi fondamentale de la matière.

g 1er. Mode de garantie des ouvrages d'or et d'argent. — Titre, poinçons, droits (R. 12 et s.; S. 15 et s.).

2. On nomme alliage la combinaison de deux ou plusieurs métaux. L'alliage de l'or et de l'argent avec d'autres métaux non précieux a pour objet de leur donner certaines qualités qui leur manquent, notamment de les rendre plus résistants à l'usure. — On nomme titre la quantité de métal précieux que contient un alliage. Tous les ouvrages d'or et d'argent fabriqués en France doivent être conformes aux titres prescrits par la loi, suivant leur nature. La division du titre se fait aujourd'hui par millièmes.

3. La loi n'admet que quatre titres légaux pour les ouvrages d'or, et deux pour les ouvrages d'argent, savoir : pour l'or, le premier titre de 920 millièmes (22 carats 2/32 et demi); le second de 840 millièmes (20 carats 5 32 et un huitième); le troisième, de 750 millièmes (18 carats); le quatrième, de 583 millièmes pour la fabrication des boites de montres d'or, destinées exclusivement à l'exportation (V. infrà, n» 9); pour l'arqent, le premier titre, de 950 millièmes (11 deniers 9 grains 7/10); le second, de 800 millièmes (9 deniers 11 grains 1/2). — Toutefois, les fabricants d'orfèvrerie, de joaillerie , de bijouterie et de boites de montres sont autorisés à fabriquer à tous autres titres des objets d'or et d'argent exclusivement destinés à l'exportation.

4. La loi admet une tolérance des titres qui est de 3 millièmes pour l'or, et de 5 millièmes pour l'argent. Un marchand ne peut donc livrer à son acheteur un objet d'or au-dessous de 747 millièmes, s'il déclare vendre au titre légal. Une tolérance de 20 millièmes est accordée aux bijoux creux et aux boites de montres en or (sauf dans les parties planées). — Les fabricants peuvent employer, à leur gré, l'un des titres légaux, quelle que soit la grosseur des pièces fabriquées. Toutefois, chaque objet doit être parfaitement homogène , et toutes les pièces qui le composent doivent être au même litre, sauf dans les parties où se trouvent des soudures nombreuses.

5. Le titre des ouvrages d'or et d argent est garanti par l'application des poinçons sur chaque pièce, après essai de la matière. Cette opération est appelée marque.

6. Les poinçons servant actuellement a marquer les ouvrages d'or et d'argent sont : 1» le poinçon du fabricant, qui sert à constater l'origine de l'objet. Ce poinçon, qui a la forme d'un losange, porte l'initiale du fabricant et un symbole : il doit être applique sur toutes les pièces principales et accessoires dont les objets sont composés; — 2° le poinçon, de maître, destiné à marquer les objets fabriqués à tous titres en vertu de la loi du 25 janv. 1884 (V. infrà, n° 10; --

3» le poinçon de titre, qui sert à déterminer le titre des ouvrages soumis au contrôle. Il y a cinq poinçons de titre , trois pour l'or et deux pour l'argent, qui sont de formes différentes; — 4° le poinçon de titre spécial pour les boites de montres d'or au quatrième titre (L. 25 janv. 1884; V. infrà, n» 9);

— 5° le jniiiii:on de petite garantie , destiné à marquer les menus ouvrages d'or qui ne peuvent recevoir l'empreinte du poinçon de titre ou être essayés à la coupelle, et les montres françaises; il ne porte pas de chiffre indicatif du titre et ne garantit que le titre le plus bas; — 6° les deux poinçons pour les 0 iget venant des pays étrangers , qui n'ont pas de traité stipulant l'application du régime propre aux articles similaires français : le poinçon affecté à la marque des ouvrages d'or de cette nature a pour emblèma un hibou, celui des ouvrages d'argent

nir symbole un cygne (Décr. 29 juin 1891, art. 1er); — 7" le poinçon de retour, pour les ouvrages français réimportés;

— 8° le poinçon dit le charançon , pour la marque des ouvrages d'or et d'argent, autres que les montres, importés de pays avec lesquels la France a des traités accordant à ces ouvrages le même traitement nu aux objets similaires français (Décr. 29 juin 1894. art. 2; V. infrà, n°s "12 et s.);

— 9° le poinçon de remarque, destiné à marquer les jaserons, les chaînes en pelotes, les sautoirs, etc., en or; il est appliqué de 10 centimètres en 10 centimètres. Les mêmes ouvrages, en argent, sont marqués du poinçon de la petite garantie d'argent, appliqué également tous les 10 centimètres ( Ord.

. 1838 , art. 4 ) ; — 10° le poinçon de doublé, appliqué par le fabricant; il a la forme d'un carré et contient, outre un symbole, le mot doublé (L. 19 brum. an 6, art. 14; Y. infrà, n° 49); — 11° le poinçon de recense, qui a pour objet d'empêcher l'effet de quelque infidélité relative aux titres et aux poinçons (L. 19 brum. an 6, art. 8 et 15) résultant d'une contrefaçon ou d'un vol des poinçons de l'Etat. Lorsqu'une recense est ordonnée, il ne peut plus être fait usage des anciens poinçons, et tous les ouvrages existant dans le commerce doivent être marques de nouveau (V. infrà, n° 44); — 12° les poinçons d'exportation, qui s'appliquent dans certains cas sur les ouvrages destinés à être exportés et indiquent la nature et le titre du métal emplové (Décr. 27 juill. 1878, art. 1«, D. P. 79. 4". 4; V. infrà, n» 11);

— 13° le poinçon- bigorne ou de contremarque, qui sert à contre -marquer, par l'effpt du contre-coup du poinçon supérieur, et juste au-dessous de l'empreinte de ce poinçon, le revers des ouvrages soumis à la marque. Les bigornes de contre-marque se composent de plusieurs familles d'insectes enlacés et séparées par des bandes ou listels (Ord. 1« juill. 1815 ; 5 mai 1819 ; 7 avr. 1838) ;

— 14° le poinçon destiné à marquer les lingots d'or et d'argent affinés ; — 15° le poinçon de fabricant destiné à marquer les ouvrages dorés ou argentés par des procédés électrochimiques (Décr. 28 mai 1860; V. infrà, n° 50) ; — 16° les poinçons spéciaux pour les mouvements de montres {Y. m/r<î,n° 14).

7. Sur la fabrication ou l'usage de faux poinçons, V. suprà, Contrefaçon des sceaux de l'Etat, n°s 3 et s.

8. Un droit de garantie est perçu au profit du Trésor sur les ouvrages d'or et d'argent de toute sorte fabriqués à neuf. Il est fixé à 30 francs par hectogr. d'or et 1 fr. 60 par hectogr. d'argent, non compris les frais d'essai ou de touchant (L. 30 mars 1872, D. P. 72. 4. 77). A ce droit s'ajoutent les deux décimes et demi établis par les lois des 28 avr. 1816, 14 juill. 1855 et 31 déc. 1873.

9. 11 existe, pour la fabrication des boites de montres d'or destinées exclusivement à l'exportation , un titre légal à 583 millièmes

(L. 25 janv. 1884, art. 1"). Un poinçon spécial, indiquant le titre, et une empreinte particulière, montrant qu'elles sont destinées à l'exportation, sont appliqués sur ces boites par le bureau de la Garantie. La mise en vente, en France, des ouvrages d'or et d'argent dont la fabrication n'est autorisée qu'en vue de l'exportation est punie de la confiscation et d'une amende. Un décret du 6 juin 1884 (D. P. 84. 4. 87) réglemente l'exportation des objets d'or et d'argent fabriqués au quatrième titre. L'essai et la marque de ces objets sont effectués en franchise du droit de garantie. Les frais d'essai sont acquittés par le fabricant. — Le poinçon spécial indiquant le titre a poui sujet une tète égyptienne. L'empreinte particulière montrant que les boites sont destinées à l'exportation a la forme d'une ellipse, dans laquelle sont inscrites les mentions : Exp., et en dessous 583 M. Cette empreinte est apposée au centre des fonds de boites.

10. Les fabricants d'orfèvrerie, de bijouterie et de boites de montre, peuvent, moyennant une déclaration préalable, fabriquer à tous autres titres des objets d'or et d'argent exclusivement destinés à l'exportation. Les objets ainsi fabriqués ne reçoivent en aucun cas l'empreinte des poinçons de l'Etat, mais doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de

mitre, qui a la forme d'un pentagone rerésentant un carré surmonté d'un triangle, .e lettre initiale du nom du fabricant et le symbole sont empreints dans la partie supérieure du poinçon; et l'indication du titre de l'alliage est gravée en chiffres dans la partie inférieure, exprimée soit en millièmes, soit en carats. Dès que les ouvrages sont poinçonnés , le fabricant les inscrit sur un registre délivré gratuitement par l'Administration. Ces objets ne doivent jamais être confondus, dans les magasins, avec les objets destinés au commerce intérieur; des emplacements spéciaux doivent leur être réservés.

11. Les ouvrages d'or et d'argent fabriqués aux titres ordinaires et destinés à l'exportation, sont soumis aux règles de droit commun; mais la totalité du droit de garantie perçu sur eux est restituée , au moment de leur exportation (L. 30 mars 1872, art. 2). Ils restent, toutefois, grevés du droit d'essai. Ces objets sont, après remboursement du droit de garantie , revêtus d'un signe spécial, s'ils sont susceptibles de recevoir sans dommage l'application de cette marque (Décr. 27 juill. 1878; Arr. min. Fin. 5 févr. 1879).

12. L'admission des ouvrages d'or ou d'argent provenant de l'étranger n'est autorisée qu'autant que ces ouvrages remplissent les conditions de titre voulues par la loi française, sauf les exceptions prévues par l'art. 23 de la loi du 19 brum. an 6. — Les Français rentrant sur le sol natal peuvent introduire en franchise leur argenterie de ménage. Après examen au bureau des douanes, toutes les pièces empreintes de poinçons français sont remises en franchise des droits de douane et de garantie. L'argenterie de fabrication étrangère est poinçonnée et soumise au droit de marque, mais affranchie du droit de douane. Les étrangers qui viennent séjourner en France peuvent importer leur argenterie de ménage, moyennant payement du droit de garantie. Les objets d'horlogerie étrangère sont, à leur entrée en France, marqués, selon la nature du métal, du poinçon le hibou ou le cygne (Décr. 29 juin 1894, art. 3).

13. Les montres françaises peuvent être marquées du poinçon de titre, avec contremarque, ou du poinçon de petite garantie, au choix des fabricants; mais elles restent, dans tous les cas, soumises au mode d'essai prescrit pour les objets assujettis à la marque du poinçon de titre. Les montres

importées sont marquées, sur le bouton et sur la cuvette, du poinçon spécial la Chimère.

14. Sur les mouvements de toute montre importée en France, à l'endroit le plus rapproché possible du barillet et d'une manière visible, doit être apposée, par les soins du producteur étranger, la lettre M, pour la montre à boite en métal commun ; A pour la montre à boite en argent; O pour la montre à boîte en or. L'insertion, dans une boite d'or ou d'argent, d'un mouvement portant la lettre M ne peut se faire qu'après le payement du complément du droit fixé pour la montre d'or ou d'argent et l'apposition, à côté de cette lettre M, d'un poinçon spécial et différent, suivant la nature du métal de la boite. Même obligation pour l'insertion dans une boite d'or d'un mouvement portant la lettre A.

15. Les ouvrages d'or ou d'argent de fabrication étrangère importés en France, et les objets de fabrication française réimportés, doivent être dirigés sur un bureau de garantie placé sous la direction d'un contrôleur spécial (Décr. 11 nov. 1890, D. P. 90. 4. 2).

16. Les commissaires-priseurs et notaires qui procèdent à la vente d'objets d'or ou d'argent sont tenus d'en faire la déclaration. Les objets ne sont essayés, poinçonnés et soumis au payement du droit , ou brisés qu'après leur adjudication.

17. Un décret du 29 mars 1889 et des circulaires ministérielles des 15 avr. 1889 et 9 juin 1890 ont réglementé l'échange des ouvrages d'or et d'argent entre les colonies françaises et la métropole.

18. Un décret du 24 juill. 1857 (D. P. 57. 4. 170) a rendu applicables en Algérie, en ce qui concerne la fabrication et la vente des ouvrages d'or et d'argent, les lois, décrets et ordonnances, tarifs et règlements en vigueur en France sur la matière. Les transports entre la France et l'Algérie d'objets d'or et d'argent sont , par suite , affranchis de toute formalité spéciale.

§ 2. — Bureaux de garantie. — Fonctions des employés. — Essais. — Fourré (R.

31 et s.; S. 65 et s).

19. Les essais des matières d'or et d'argent, la constatation de leur titre, l'apposition de la marque de garantie et la perception des droits fiscaux sont effectués par les bureaux de garantie.

20. La direction du service de la garantie se divise en deux branches : l'une, relative à la partie d'art et au maintien de l'exactitude des titres, est placée sous la surveillance de l'administration des Monnaies (L. 19 brum. an 6, art. 37; Arr. lOprair. an 11); l'autre, qui a trait aux dépenses et au recouvrement des droits à percevoir, rentre dans les attributions de l'administration des Contributions indirectes (L. 5 vent, an 12,

21. Les bureaux de garantie sont, en général , composés de trois employés. : un essayeur, un receveur et un contrôleur (L. 19 brum. an 6, art. 36 et s). — Les essayeurs font partie de l'administration des Monnaies; les autres employés, de celle des Contributions indirectes.

22. Défense est faite aux employés de calquer les poinçons ou d'en faire usage sans observer les formalités prescrites. Les poinçons sont renfermés dans une caisse à trois serrures. L'essayeur, le receveur et le contrôleur ont chacun une des clefs, laquelle ne peut être ouverte que lorsqu'ils sont présents tous trois. Aucun fabricant d'ouvrage d'or et d'argent ne peut être essayeur.

23. Indépendamment des essayeurs de la garantie, il existe des essayeurs du commerce, en nombre indéterminé (L. 22 vend, an 8, art. 59 et s. ). Us ne peuvent exercer qu'après avoir avoir obtenu de l'administration

des Monnaies un certificat de capacité. Ils essaient les monnaies étrangères et les matières d'or et d'argent qui leur sont apportées par le public.

24. Les essayeurs sont charges de déterminer le titre des ouvrages d'or et d'argent soumis à la marque. Les ouvrages ne doivent être présentés à l'essai qu'après avoir reçu l'empreinte du poinçon du fabricant. Ils doivent être présentés avant L'inachèvement, pour™ toutefois qu'ils soient a=sez avancés pour qu'en les finissant ils n'éprouvent aucune altération. Tout 01 ; achevé et non marqué trouvé chez un fabricant ou marchand est saisi (L. 19 brum. an 6,

25. La présentation des ouvrages doit être faite par le fabi icant lui-même, ou tout autre personne étrangère à la régie, au bureau de son arrondissement. L'essayeur peut procéder aux essais de trois manières différentes. soit par la coupellation , soit par la pierre de touche (ou touchait), soit par la voie humide. Les agents chimiques et substances employés dans les essais doivent provenir du dépôt établi dans l'hôtel des monnaies a Paris (L. 19 brum. an 6, art. 50). Les essayeurs sont responsables, vis-à-vis des tiers, du titre qu'ils accusent ( arg. L. 19 brum. an 6, art. 61) : il suit de la qu ils =ont libres dans le choix du mode d essai à employer ; mais ils doivent, s'il est possible, essayer à la coupelle (Cire. min. 2 1838). — Les ouvrages provenant de ditlerentes fontes sont envoyés au bureau de garantie dans des sacs distincts, et l'essayeur en fait l'essai séparément. On ne fait qu un essai pour chaque sac, à moins de soupçon de fraude. Cet essai est fait sur un mélange des matières prises sur chacune des pièces provenant de la même fonte (L. 19 brum. an 6, art. 49 et s.).

26. Lorsqu'à l'essai les ouvrages d or et d'argent sont trouvés à l'un des titres prescrits par la loi, l'essayeur en fait mention sur son registre; les ouvrages sont ensuite donnés au receveur, avec un extrait du registre de l'essayeur indiquant le titre trouve. Le receveur pèse les ouvrages ainsi transmis et perçoit le droit de garantie. Il fait ensuite mention sur son registre de la nature des ouvrages , de leur titre , de leur poids et de la somme qui lui a été payée pour l'acquit du droit; eniin il inscrit l'extrait du registre de l'essayeur, le poids des ouvrages, la mention de l'acquittement du droit et remet le tout au contrôleur. Celui-ci transcrit sur son propre registre l'extrait du registre accompagnant chaque pièce, et, conjointement avec le receveur et l'essayeur, il tire de la caisse à trois serrures le poinçon dont les ouvrages doivent être frappés, et l'ap-

?lique, en présence du propriétaire (L. 9 brum. an 6, art. 53 et s.).

27. Lorsqu'un ouvrage d'or, d'argent ou de vermeil , quoique marqué d'un poinçon indicatif de son titre, est soupçonné de n'être pas au titre indiqué, le propriétaire peut l'envoyer à l'administration des Monnaies, qui le fait essayer avec les formalités prescrites pour l'essai des monnaies. Si cet essai donne un titre plus bas , l'essayeur est condamné, pour la première fois, à une amende de 200 francs ; pour la seconde , à une amende de 600 francs ; la troisième fois, il est destitué (L. 19 brum. an 6, art. Cl). S'il y avait eu collusion entre le fabricant et l'essayeur, il y aurait crime de corruption puni par les art. 177 et s. c. pén. (V. suprà, Forfaiture, n»s 3S et s).

28. La marque légale apposée sur les ouvrages d'or et d'argent en garantit toujours le titre; les employés n'ont le droit ni d'essayer les ouvrages revêtus de cette marque, ni" de les briser lorsqu'ils sont exposés en vente par les fabricants ou marchands (V. cependant infrà, n° 33).

29. Tandis que les droits de garantie sont perçus au profit du Trésor, le prix des essais profite en entier à l'essayeur. Le tarif des essais à la coupelle est arrêté par le ministre inances, sans que ce prix puisse excéder 3 francs pour l'or, le doré et l'or tenant argent, et 0 fr. 80 pour l'argent (L. 30 mars 1872). L'essai des menus ouvrages d'or, par la pierre de touche, est payé 0 fr. 09 par déeagramme d'or (L. 19 brum. an 6, art. 64). Pour l'essai des menus ouvrages d'argent, l'usage alloue 0 fr. 09 par kilogr. Pour les objets importés de l'étranger, l'essai destiné à constater s'il sont en or ou en argent est ment fait à la pierre de touche, à ! de 0 fr. 20 par 100 grammes pour les objets au-dessous de 500 grammes, et de 0 fr. 80 par pesée de 2 kilogr.

30. Les contrôleurs sont chargés de la surveillance du bureau de garantie , soit quant aux opérations de l'essayeur et du receveur, soit quant à la tenue et à la police du bureau ; mais ils ne doivent jamais s immiscer dans la recette. — Les contrôleurs ont encore la surveillance chez les marchands et fabricants d'ouvrages d'or et d'argent étalés ou vendus sur les foires et marchés, dans le lieu de leur résidence.

31. On appelle fourré tout ouvrage ou lingot d'or ou d'argent qui renferme une pièce de métal inférieur tellement recouverte qu'elle ne peut être aperçue. Lorsque l'essaveur soupçonne un ouvrage d'or, de vermeil ou d'argent d'être fourré, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi et confisqué, et le délinquant condamné à une amende de vingt fois la valeur. Dans le cas contraire, le dommage est payé sur-le-champ au propriétaire, "et passé en dépense comme frais d'administration (L. 19 brum. an 6, art. 65).

32. Le fourré ne constitue le délit prévu ir l'art. 65 que s'il est établi que l'inculpé

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a agi avec intention frauduleuse. N'est donc pas= punissable l'emploi fait de bonne foi d'une matière autre que l'or ou l'argent, si cette substance était indispensable pour assurer la solidité de l'objet, ou pour en opérer les soudures. La tolérance est d'ailleurs abaissée à 20 millièmes pour les bijoux soudés (V. suprà, n° 4).

33. Quoique, en règle générale, le poinçon couvre le titre (V. suprà, n« 28), il a été jugé que des bijoux soupçonnés de fourré peuvent être saisis et le marchand poursuivi, non seulement au moment de la présentation à l'essai, mais encore après que les objets ont été revêtus de la marque et livrés au commerce.

34. Tomberait évidemment sous le coup des peines de confiscation et d'amende cidessus le fait de présenter à l'essai un objet de métal non précieux simplement doré, bien que cet objet ne soit pas ce que l'on appelle fourré. L'emploi du ciment ou de la gomme laque pour adapter des pierres peut constituer le délit de fourré.

§ 3. — Obligations des fabricants et marchands d'ouvrages d'or et d'argent ( R. 58 et s. ; S. 76 et s.).

35. Quiconque veut exercer la profession de tabricant d'ouvrages d'or et d'argent doit en faire la déclaration à la préfecture et a la mairie de sa résidence. Il doit, en outre, faire inseulper dans ces deux administrations son poinçon particulier sur une planche de cuivre à ce destinée. A Paris, la déclaration et l'insculpation se font à la préfecture de police. L'insculpation du poinçon n'a lieu que sur la représentation de la patente.

36. Doit être considéré comme fabricant quiconque travaille l'or ou l'argent pour son

propre compte, soit qu'il en tasse le pnnci pal objet de sa fabrication, soit qu'il ne s y livre que d'une manière accessoire. — L'ouvrier travaillant chez lui à façon pour un

seul fabricant doit, s'il y a entre eux engagement réciproque, être considéré comme le préposé du maître, à qui seul incombent toutes les obligations imposées par la loi.

37. Quiconque se borne au commerce d'orfèvrerie, sans entreprendre la fabrication , n'est tenu que de faire sa déclaration à la mairie de son domicile , et est dispensé d'avoir un poinçon (L. 19 brum. an 6, art. 73).

38. Les fabricants et marchands d'or et d'argent ouvrés ou non ouvrés sont tenus d'avoir un registre coté et parafé par l'administration municipale, sur lequel ils inscrivent la nature , le nombre , le poids et le titre des ouvrages et matières d'or et d'argent qu'ils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux de qui il les ont achetés. Ils sont tenus de présenter ce registre toutes les fois qu'ils en sont requis. — Les contraventions à ces prescriptions sont poursuivies devant le tribunal correctionnel et punies des peines portées par l'art. 80 de la loi du 19 brum. an 6 (V. infrà, n»* 53 et s.). Sont soumis aux obligations ci-dessus, notamment : les fabricants et marchands de galons . tissus , broderies et autres ouvrages en fil d'or ou d'argent , les joailliers , les fabricants de plaqué , les affineurs, les merciers , graveurs et autres, travaillant et fabriquant des ouvrages d'or et d'argent , les horlogers.

39. Le fabricant ou marchand est en contravention, non seulement lorsqu'il n'est pas pourvu de registre, mais aussi lorsque, en ayant un, il néglige d'y inscrire les ventes et achats des objets de son commerce. Il est passible de poursuites par le seul fait matériel de l'infraction, indépendamment de toute intention, soit que l'infraction résulte de son fait personnel, soit qu'elle ait été commise par ses ouvriers ou préposés.

40. L'obligation d'inscrire sur un registre les différents ouvrages d'or et d'argent s'applique tout aussi bien aux ouvrages vieux ou réputés vieux qu'aux ouvrages neufs. Ce ne sont pas seulement les ouvrages achetés ou vendus qui doivent être inscrits sur le registre, mais aussi ceux qui sont donnés en raccommodage ou pour nantissement, pour modèle ou dépôt, ou pour quelque autre motif que ce soit.

41. L'inscription doit être faite a 1 instant même où les ouvrages sont apportés ou achetés. Le fabricant ou marchand doit raver sur son registre les ouvrages qui y sont inscrits, à mesure qu'il les rend, à peme de 100 francs d'amende. .

42. Aux termes de l'art, io de la loi de brum. an 6, les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants à eux connus; et cela, sous les peines portées par l'art. 80 (V. infrà, n»s 53 et s.).

43. Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de la garantie, dans l'arrondissement duquel ils sont placés , leurs ouvrages pour y être essayés, titrés ou marques avant leur entier achèvement (V. suprà, n» 24) : aucun délai ne leur est, d ailleurs, imposé, ns sont également tenus de faire marquer, s'ils ne le sont pas déjà , les ouvrages qu'ils achètent pour leur compte, soit pour les revendre , soit pour leur usage particulier; et ce, dans les vingt -quatre heures après qu'ils ont porté lesdits ouvrages sur leurs registres. Certains ouvrages d or et d'argent sont, par leur extrême légèreté, dispensés de la marque : l'énumération en est donnée par une circulaire du 2 mai ïSJS-

44. Lorsque l'Administration change les poinçons de garantie en usage et les remplace par de nouveaux poinçons appelés de recense, tous les ouvrages vieux et neuts indistinctement doivent être soumis a la marque de ces nouveaux poinçons, dans te délai établi par le règlement qui change les

poinçons; passé ce délai, tons ow is poinçons sani empreints des poinçons de recense sont non marqués i V. suprà , n" 6).

45. Lei fabricants sont tenus le lien le plus s rent ' isin ou boutique un I

ticles de la loi relatifs aux titres '' d'ar-

gent (1.. 19 brum. an 6, art. 78). Mais cette prescription est aujourd'hui tombée en dénie.

46. En cas de décès ou de cessation de cornu "it, son poinçon doit

au bureau de garantie, pour y ment biffé. Si le fabricant -ite plus de six mois, il doit aussi déinçon au bureau de garantie, et le contrôleur poinçonne les ouvrages fanés chez lui en son absence.

47. Les marchands et fabricants doivent remettre aux acheteurs des bordereaux énon-

de l'espèce, du titre et dn poids des

ouvrages vendus, en mentionnant si ce sont

des ouvrages neufs ou vieux. Ces bordereaux,

l'avance, doivent être fournis au

nt ou marchand par l'administration des Contributions indirectes (L. 19 brum. an 6, art. 79).

§ 4. — Obligatio marchands d'ou-

or et d'aï jet lants, et des

t. 10b' et s.; S. 86 el S.).

48. 1° Les marchands ambulants sont soumis à toutes les obligations des marchands sédentaires (tenue du registre, obligation de ne vendre que des ouvrages marqués, de n'acheter que de personnes connues, etc.). En outre, ils sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter au maire et

1 produire les bordereaux des orfèvres or ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs. En l'absence d'employés connaisse titre et les marques des ouvrages, ■ on adjoint, ou le commissaire de police font examiner les marques des ouque transportent les marchands ambulants par des orfèvres, ou, à défaut, par des personnes connaissant les marques et poinçons, afin d'en constater la légitimité, ils font saisir et remettre au tribunal de police correctionnelle les ouvrages d'or et d'argent qui ne seraient point accompagnés de bordereaux , ou ne seraient pas marqués, les ouvrages dont les marques paraîtraient contrefaites, ou ceux qui n'auraient pas été déclarés. Le tribunal applique aux contrevenants les peines portées contre les orfèvres pour des infractions semblables.

49. 2° Quiconque veut plaquer ou doubler l'or et l'argent sur le cuivre ou tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration à la mairie, à la préfecture et à l'administration des Monnaies. — Il peut employer l'or et l'argent dans telle proportion qu'il le juge convenable. — 11 est tenu de mettre sur chaque ouvrage son poinçon particulier, qui est déterminé par l'administration des Monnaies. 11 ajoute à l'empreinte de ce poinçon celle de chiffres indicatifs de la quantité d'or ou d'argent contenue dans l'ouvrage, sur lequel est en outre empreint, en toutes lettres, le mot doublé. — Le fabricant de doublé transcrit, jour par jour, les ventes qu'il a faites sur un registre coté et parafé. En cas de contravention, les ouvrages sont confisqués , et le délinquant est condamné à une amende qui est, pour la première fois, de dix fois la valeur des objets confisqués; pour la seconde fois, du double de la première, avec affiche de la condamnation dans toute l'étendue du département, aux frais du délinquant ; la troisième fois, l'amende est quadruple de la première, et le commerce, ainsi que la fabrication d'or et d'argent sont interdits au délinquant, sous peine de con-

fiscation de tous les objets de son commerce (L. 19 bruni, an li, art. 95 et S.).

50. Les prescriptions qui précèdent sont applicables aux fabricants d'ouvrages dorés ou argentés par des procédés galvaniques ou 'hvtivelnmiques, sauf qu'ils sont dispensés d'insculper sur leurs ouvrages le mot double et les chiffres indiquant la quantité d'or ou d' irgent qui y est superposée (Décr. 28 mai 1861 , I». P. 60. 4. 67).

51. La fabrication d'ouvrages composés avec un alliage contenant de l'argent (procédé Ruolz) est autorisée. Les ouvrages ainsi fabriqués doivent porter l'empreinte du poinçon do fabricant (de forme carrée) et le mot alliage. Le fabricant a la faculté d'apposer le chiffre indicatif de la quantité de métal précieux entrant dans l'alliage (Décis. min. Fin. 18 janv. 1860).

52. Sur les obligations spécialement imposées aux brocanteurs (L. 15 févr. 1898), V. suprà, Industrie et commercer!'" 23ets.

§ 5. — Des peines. — Cas où la saisie peut avoir lieu (R. 115 et s.; S. 90 et s.).

53. Aux termes de l'art. 80 de la loi du 19 brum. an 6, une amende de 200 francs pour la première fois , 500 francs pour la seconde et 1000 francs pour la troisième est prononcée contre tout fabricant qui n'a pas Fait insculper son poinçon à la mairie(Mème loi, art. 72); ... tout marchand ou fabricant qui n'a pas fait de déclaration (art. 72 et 73); ... ou n'a pas de registre, ou omet d'y inscrire régulièrement ses achats (art. 74); ... ou achète de personnes inconnues (art. 75); ... ou ne représente pas son registre à toute réquisition (art. 76); ... ou vend des objets non marqués du poinçon de l'Etat (art. 77) : dans ce dernier cas, la confiscation des objets est en outre prononcée (art. 107); ... ou qui n'a pas le tableau prescrit par l'art. 78; ... ou enfin ne remet pas de bordereau aux acheteurs (art. 79). Les joailliers qui n'ont pas de registre ou qui ne remettent pas de bordereaux aux acheteurs sont punis des peines portées en pareil cas contre les orfèvres (art. 88). — En outre, les orfèvres doivent : 1° inscrire sur leurs registres leurs ventes et achats, les objets qui leur sont donnés en raccommodage, etc., à peine de 300 livres d'amende et de confiscation (Déclar. 26 janv. 1749, art. 14); 2» biffer ces inscriptions lorsqu'ils rendent des ouvrages qui leur sont confiés , sous peine de 100 livres d'amende (art. 16); 3» faire marquer les ouvrages qu'ils achètent et payer les droits , à peine de confiscation et de 300 livres d'amende (art. 17). — En cas de confiscation d'objets pour absence de marque, les pierres précieuses enchâssées dans ces objets sont exemptes de confiscation ( Déclar. 26 janv. 1749, art. 27). — Toutes les infractions cidessus sont punissables , indépendamment de l'intention du contrevenant, et sans que les tribunaux puissent admettre l'excuse tirée de la bonne foi.

54. En ce qui concerne les infractions aux règles spéciales aux objets d'or et d'argent destinés à l'exportation, les pénalités sont les suivantes : les ouvrages fabriqués à tous titres et les boites de montres d'or au quatrième litre qui sont trouvés chez les fabricants, négociants ou commissionnaires n'ayant pas fait la déclaration prescrite par la loi du 25 janv. 1884, ou dont la mise en vente à la consommation intérieure est constatée, sont saisis et confisqués, et leurs détenteurs sont condamnés à une amende qui est, pour la première fois, de dix fois la valeur des objets confisqués; pour la seconde , du doubie proportionnel de la première , avec affiche de la condamnation aux frais du délinquant; la troisième fois, l'amende est quadruple de la première , et le commerce ainsi que la fabrication des ouvrages d'or et d'argent sont interdits au

délinquant sous peine de confiscation ftes objets de son commerce. I es auti ventions à la loi et au décret de 1884 sont soumises aux mêmes pénalités. En tumanquants lors des inventaires, on de soi non justifiées , l'ai ' I de 75 fr par hectogr., s'il s'agit d'objets en or, et de 4 francs par hectogr., s'il s'agit d'objet argent (L. 25 janv. 1884, art. 8 et 9; Décr. 6 juin 1884, art. 8).

55. La saisie des ouvrages non ma peut être faite sur le fal narchand, partout où la fraude est uverte,

hors de son domicile, et entre les i ses représentants. — Si l'objet est devenu la propriété d'un acheteur, le fabricant vendeur reste soumis aux peines édictées par la loi; mais la confiscation, qui ne pot ici atteindre que l'acheteur, ne peut pinprononcée, à moins que cet acheteur m lui-même un marchand d'or ou d'argent.

56. La détention ou la mise en vente, en connaissance de cause, d'objets marqués de faux poinçons est punie , la première fois, d'une amende de 200 francs; la dei d'une amende de 400 francs, avec affiche de la condamnation dans le département, aux frais du délinquant; la troisième fois, à amende de 1000 francs, arec interdiction i tout commerce d'or et d'argent. En outre, les objets sont toujours confisqués (L. 19 brum. an 6, art. 109). — Le détenteur d'ou\: marqués d'un poinçon faux n'est pas pi sable lorsqu'il ignore la fausseté de la marque; mais la confiscation doit toujours être prononcée.

57. L'art. 463 c. pén., relatif aux circonstances atténuantes, est applicable aux peines édictées en matière de garantie l L. 30 mars 1888, art. 42, D. P.' 88. 4. 26) Mais la Cour de cassation leur a déi non applicable l'art. 365 c. instr. cr., qui prohibe le cumul des peines.

58. En ce qui concerne : la tromperie sur le titre des matières d'or et d'argent (Pén. 423), V. infrà, Vente de substances falsifiées; ... la contrefaçon des poinçons de l'Etat et l'usage de faux poinçons (Pén. 140), V.

, Contrefaçon des sceaux de l'Etat, n° 3; ... l'usage frauduleux de poinçons véritables (Pén. 141), V. suprà, eod. "', n° 4. — D'après la Cour de cassation , le fait d'appliquer, sur un ouvrage d'or ou d'argent à bas titre, une marque apposée par le bureau de garantie sur une matière d'un titre plus élevé, tombe sous l'application de l'art. 140 c. pén.

§ 6. — Constatation et poursuite des infractions (R. 147 et s.; S. 97 et s.).

59. Les contraventions aux lois sur la garantie des ouvrages d'or et d'argent sont constatées par le receveur et le contrôleur du bureau de garantie et par tous les employés des Contributions indirectes sans distinction de grades. Ainsi , tous les employés des Contributions indirectes qui ne sont pas attachés aux bureaux de garantie ont le droit de dresser des procès-verbaux de contravention, tandis que, parmi ceux affectés aux bureaux de garantie, seuls le receveur et le contrôleur ont le pouvoir de verbaliser. Ces agents peuvent entrer en tout temps chez les fabricants ou commerçants ( L. 5 vent, an 12, art. 81). Ils n'ont pas besoin de se faire accompagner par un officier municipal ou un commissaire de police, dans leurs visites ou vérifications chez les fabricants ou marchands d'ouvrages d'or et d'argent ou de médailles en tous métaux, et chez les fondeurs ou apprêteurs d'or et d'argent ( L. 25 févr. 1901, art. 26, D. P. 1901. 4. 33; 30 mars 1902, art. 20, D. P. 1902. 4. 60). Chez de simples particuliers, au contraire, il semble qu'ils ne peuvent opérer qu'avec l'assistance du maire ou adjoint, ou du commissaire de police (L. 19 brum. an 6, art. 10-1).

916 MÉDECINE — PHARMACIE

60. Les maires, adjoints et commissaires de police ne sont pas compétents pour constater les contraventions en matière de garantie, à l'exception de celles qui sont commises par les marchands ambulants (V. suprà, n°48). Les procès -verbaux dressés par les employés de la garantie ou par les maires, adjoints ou commissaires de police, dans les cas exceptionnels où ils en ont le droit, font foi jusqu'à inscription de faux des faits matériels qu'ils constatent et des déclarations et aveux émanés des contrevenants. ,

61. Si une saisie est opérée , il doit en être dressé à l'instant, et sans déplacer, un procès -verbal, lequel contient les dires des parties et est signé d'elles : ledit procèsverbal est remis, dans le délai de dix jours, au procureur de la République IL. 19 brum. an 6, art. 102); toutefois, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. — Les poinçons ou objets saisis doivent être mis sous scellés et déposés sans délai au greffe du tribunal correctionnel (Même loi, art. 103).

62. Le ministère public et la régie des Contributions indirectes ont tous deux le droit de poursuivre les contraventions aux lois sur les marques de garantie. Ces poursuites ne peuvent être intentées qu'autant que les faits constituant la contravention ont été constatés par un procès -verbal dressé par les employés compétents. L'action n'est dévolue au ministère public que par la remise qui lui est faite du procès - verbal. A défaut de cette remise , le ministère public ne pourrait poursuivre.

63. La procédure, en matière de poursuites pour infractions aux lois sur la garantie, est celle qui est déterminée par le Code du 3 brum. an 4, et non celle prescrite par le décret du 1er germ. an '13 pour les poursuites en matière de contributions indirectes (Paris, 27 nov. 1902, D. P. 1903. 2, 22).

64. La loi ne fait aucune obligation au juge de recourir à l'expertise en matière de garantie, spécialement pour décider si des objets sont ou non susceptibles de l'application des empreintes de la garantie. Lorsque l'expertise est ordonnée , elle est faite selon les formes réglées par le Code de procédure.

65. Le jugement peut être frappé d'appel, suivant les ^cas , par l'administration des Contributions indirectes ou la partie condamnée : dans ce dernier cas, l'appel doit être déclaré au greffe du tribunal; il serait nul , s'il avait été seulement notifié à l'administration des Contributions indirectes l Paris, 27 nov. 1902, précité).

66. Lorsque le tribunal prononce la confiscation des objets saisis, ils sont remis au receveur des Contributions indirectes, pour être vendus. Il est prélevé , sur le prix en provenant, un dixième, qui est donné à celui qui a. le premier, dénoncé le délit, et un second dixième partageable, par portions égales , entre les employés du bureau de garantie ; le surplus est versé dans la caisse du receveur (L. 19 brum. an 6, art. 104).

67. Le droit de transaction n'appartenait pas à la régie des Contributions indirectes, relativement aux délits et contraventions constatés par application de la loi du 19 brum. an 6. Il a été étendu à ces infractions par l'art. 11 de la loi de finances du 22 avr. 1905. — Le recours en grâce , adressé au président de la République , a pour effet de suspendre les poursuites jusqu'à la décision à intervenir.

§ 7. — Affi.na.ae. — Argues (F>. 181 et s. ; S. 117 et s.).

68. L'affinage des matières d'or et d'argent est l'art de les purifier, en les dégageant, par des procédés chimiques, des autres métaux qui peuvent leur être unis. La profe -ion d'affineur est libre, sous les conditions imposées par la loi du 19 brum. an 6,

art. 112 et s. — Les lingots affinés ne doivent pas contenir plus de cinq millièmes d'alliage, si c'est de l'or, et vingt millièmes, si c'est de l'argent (art. 118). C'est en cet état qu'ils sont soumis aux droits fixés par l'art. 29 de la loi de l'an 6. — Les lingots qui, pour arriver à ce titre de 995 ou 980 millièmes, ont dû subir le travail préparatoire de l'affinage, sont les seuls sur lesquels le droit doit être acquitté; si, pour arriver à ce titre, il n'a pas été nécessaire d'affiner le lingot, le droit n'est pas dû; pour distinguer, on appelle les premiers lingots affinés et les seconds lingots fins. Sur le point de savoir si un lingot a ou non subi l'opération de l'affinage , on s'en rapporte à la déclaration du propriétaire. — Les matières converties en lingots qui contiendraient une plus grande quantité d'alliage que celle déterminée par l'art. 118 ne doivent pas être considérées comme lingots affinés sujets au droit de garantie ; elles ne sont envisagées que comme lingots de commerce , qui doivent être essayés sans autres frais que le prix d'essai.

69. L'argue est une machine destinée à dégrossir et à rendre plus menus les lingots d'argent et d'or ou de cuivre doré, en les faisant passer à travers des filières dont les pertuis ou trous vont toujours en diminuant de grosseur. Les argues nationales ayant été supprimées , les affineurs de métaux ont toute liberté pour arguer et forger eux-mêmes les métaux précieux.

MÉDECINE — PHARMACIE

(R. v» Médecine; S. eod. v>L SECT. Ire. — De la médecine.

1. La médecine et la chirurgie forment deux grandes branches de l'art de guérir; elles se subdivisent en plusieurs autres sciences et arts particuliers. Ceux qui les cultivent sont assujettis à certaines conditions qui, prises pour la sauvegarde des intérêts de la société, n'ont rien de contraire au principe de la liberté des professions.

s 1er. Des conditions de l'exercice de la médecine (R. 9 et s. ; S. 11 et s.).

2. Nul ne peut exercer la médecine en France s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine, délivré par le Gouvernement français, à la suite d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur médical de l'Etat (Facultés, Ecoles de plein exercice et Ecoles préparatoires réorganisées conformément aux règlements rendus après avis du conseil supérieur de l'Instruction publique) (L. 30 nov. 1892, art. 1", D. P. 93. 4. 8). — Sur la réglementation des études nécessaires pour l'obtention du diplôme de docteur en médecine et l'organisation des Facultés de médecine, Ecoles préparatoires, etc., V. suprà, Enseignement, n°s 151 et s. — Par exception à cette règle, les médecins venus de l'étranger, autorisés à exercer leur profession avant l'application de la loi du 30 nov. 1892, ont continué à jouir de cette autorisation dans

i les conditions dans lesquelles elle leur avait ' été donnée (L. 1892, art. 28).

3. Les femmes peuvent, au même titre que les hommes, obtenir le diplôme de docteur en médecine.

4. A côté et au-dessous des médecins , il existait des officiers de santé, médecins d'un ordre inférieur, astreints à des études moins complètes. Le titre d'officier de santé a été supprimé pour l'avenir par la loi du 30 nov. 1892. Mais cette dernière loi, par des dispositions transitoires , a respecté les situations acquises. D'une part, les officiers de santé reçus antérieurement à l'application de la loi de 1892 ont le droit d'exercer la médecine sur tout le territoire de la République,

sous les obligations imposées par la loi aux docteurs en médecine (L. 1892, art. 22). En second lieu, les élèves qui, au moment de son application, avaient pris leur première inscription pour l'officiat de santé, ont pu continuer leurs études médicales et obtenirle diplôme d'olficier de santé (L. 1892, art. 31) pour exercer dans les mêmes conditions que ceux qui avaient été reçus antérieurement (L. 1892, art. 29). En troisième lieu, un décret du 25 juill. 1893 (D. P. 95. 4. 119) a autorisé les aspirants au titre d'officier de santé en cours d'études au moment de sa promulgation, et justifiant de l'un des diplômes de bachelier es lettres ou es sciences de l'enseignement secondaire spécial, à convertir leurs inscriptions en inscriptions de doctorat en médecine.

5. Les officiers de santé encore existants, dans les limites de la tolérance de la loi du 30 nov. 1892, jouissent du libre exercice de leur profession; ils ont le droit, à l'inverse de ce qui leur était interdit avant la loi de 1S92, de pratiquer les grandes opérations chirurgicales sans l'assistance d'un docteur. On entend par grande opération chirurgicale : l'ablation d'un membre, la résection des extrémités osseuses dans les grandes articulations, les opérations pratiquées sur les organes essentiels à la vie, la lithotomie, la lithotritie, l'opération du sarcocèle, celle de la hernie étranglée . l'opération de la cataracte, l'opération césarienne, l'embryotomie ou la version ( Cr. r. 28 mars Î891 , D. P. 92. 1. 195), l'application du forceps, sauf le cas de nécessité absolue et immédiate.

6. Les internes des hôpitaux et hospices , nommés au concours et munis de douze inscriptions, et les étudiants en médecine dont la scolarité est terminée , peuvent être autorisés à exercer la médecine pendant une épidémie ou à titre de remplaçants de docteurs en médecine ou d'officiers de santé. Cette autorisation , délivrée par le préfet du département, est limitée à trois mois; elle est renouvelable dans les mêmes conditions (L. 1892, art. 6).

§ 2. — Des conditions de l'exercice de laprofession de dentiste (R. 44; S. 30et31).

7. La profession de dentiste était considérée comme libre jusqu'à la loi du 30 nov. 1892. Désormais, nul ne peut exercer la profsssion de dentiste s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine ou de chirurgien dentiste (L. 1892, art. 2). Le diplôme de chirurgien dentiste est délivré à la suite d'études organisées par le décret du 25 juill. 1893 (D. P. 94. 4. 110) et d'examens subis au siège des Facultés et des Ecoles de médecine où l'enseignement dentaire est organisé (L. 1S92, art. 2; Décr. 25 juill. 1S93 art. 4).

8. Le droit d'exercer l'art dentaire a été maintenu à tout dentiste justifiant qu'il était inscrit au rôle des patentes au 1" janv. 1892 (L. 1892, art. 32). L'inscription au rôle des patentes à cette date est une condition sine qua non de l'admission des dentistes en exercice au bénéfice de la dispense de diplôme, et l'on ne saurait suppléer à cette inscription par quelqu'autre preuve d'une possession d'état qui pourrait justifier la même exception (Cr. r. 9 nov. 1899, D. P. 1900. 5. 30). — Les dentistes non munis d'un diplôme, auxquels a été ainsi maintenu le droit d'exercer, ne peuvent pratiquer l'anesthésie qu'avec l'assistance d'un docteur ou d'un officier de santé, sous peine d'une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 500 à 1000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement (L. 1892, art. 32 et 19).

9. En outre, l'obtention du diplôme de chirurgien dentiste est facilitée, sous les modalités déterminées par l'art. 5 du décret

MÉDECINE — PHARMACIE

du 25 juill. 1893, modifié par celui du 31 déc. 1894, lequel a été pris en exécution de l'art. 30 de la loi de 1892, aux dentistes qui remplissent certaines conditions prévues par ce même art. 5.

10. Les officiera de santé (V. suprà, n°8 4 et5) peuvent exercer l'art dentaire (L. 1892, art. 29).

§ 3. — Des conditions de l'exercice de la profess m de sage- femme (R. 67 et s.; S. 52 et s.).

11. Les sages-femmes ne peuvent pratiquer l'art des accouchements que si elles sont munies d'un diplôme de première ou de deuxième classe délivré par le Gouvernement français, à la suite d'examens subis devint une faculté de médecine, une école de ii'.L'in exercice ou une école préparatoire de médecine et de pharmacie de l'Etat (L. 1892, art. 3, § 1er )• — Les conditions de scolarité et le programme applicable aux

18 sages-femmes sont déterminés par le décret du 25 juill. 1893, pris en exécution de l'art. 1", § 2, de la loi de 1892. Toutefois, les sages -femmes venues de l'étranger et autorisées à exercer leur professionavant l'application de la loi de 1892, continuent à jouir de cette autorisation. De même, les sages -femmes de première et de deuxième classe exerçant avant la loi de 1892 ont pu continuer, depuis cette loi, à exercer leur profession dans les conditions antérieures (L. 1892, art. 3, § 3).

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