il est interdit aux sages-femmes, pour
Pratiquer les accouchements, d'employer es instruments. Dans les cas d'accouchements laborieux, elles doivent faire appeler un docteur en médecine ou un officier de santé (V. cependant infrà, n" 30). 11 leur est également interdit de prescrire des médicaments, sauf dans le cas où des décrets leur en donneraient l'autorisation, comme, notamment, le décret du 23 juin 1873 (D. P. 73. 4. 76), qui leur a permis d'employer le seigle ergoté (L. 1892, art. 4). — Les sages - femmes , outre les accouchements, sont autorisées à pratiquer les vaccinations et les revaccinations antivarioliques.
13. Beaucoup de sages -femmes ont des maisons d'accouchement dans lesquelles elles reçoivent à demeure et à titre onéreux les femmes enceintes qui viennent réclamer leurs soins. Ces maisons ne peuvent être considérées ni comme un lieu public sur lequel la police est appelée à exercer une surveillance, ni comme une maison garnie soumise à l'obligation du registre prescrit par l'art. 475-2° c. pén. Un maire ne peut donc pas réglementer sur ces points les maisons d'accouchement. Au contraire, l'autorité municipale a un droit de réglementation sur ces maisons au point de vue du maintien de la santé publique; un maire peut déterminer par des arrêtés , eu égard à l'étendue et à la disposition des lieux , le nombre de pensionnaires que les sagesfemmes de la localité peuvent recevoir a la fois dans leurs maisons d'accouchement.
§ 4. — Conditions et règles communes à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire et de la profession de sage -femme (R. 73 et s.; S. 58 et s.).
14. Les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes et les sages -femmes sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer leur titre à la
Sréfecture ou sous -préfecture et au greffe u tribunal civil de leur arrondissement. L'enregistrement se fait sans frais (L. 1S92, art. 9). Ces obligations ne concernent, d'après la jurisprudence, que les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes et les sagesfemmes établis postérieurement à la promulgation de la loi de 1892 (Cr. r. 5 juill. 1895, I). P. 1900. 1. 441). — En cas de changement
de domicile dans un autre département, il y a lieu de faire faire un nouvel enregistrement dans le mois du changement de domicile. — Il est établi chaque année dans les départements, par les soins des préfets et de l'autorité judiciaire, des listes distinctes des médecins, chirurgiens-dentistes et sagesfemmes du département.
15. Les professions de docteur en médecine, de chirurgien-dentiste et de sagefemme ne peuvent être exercées sous un pseudonyme (L. 1892, art. 9, in fine). Ce pseudonyme doit s'entendre de tout nom tendant à dissimuler l'individualité du praticien, c'est-à-dire, en principe, de tout nom autre que le nom patronymique. Notamment , celui qui ne s'annonce que sous un prénom dissimule son individualité aussi bien que s'il prenait un nom qui ne lui appartient pas (Cr. r. 27 juill. 1899, D. P. 1900.
16. A coté de ces prescriptions, de pure forme , les médecins , les officiers de santé et les sages-femmes sont astreints à certaines obligations résultant de la nature même de leur profession. — Tout d'abord , ils sont tenus au secret professionnel (Sur ce point, V. infrà, Révélation de secrets). Toutefois, par exception à l'obligation du secret professionnel , tout docteur, officier de santé ou sage-femme est tenu de faire à l'autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies épidémiques tombant sous son observation, et dont l'énumération est indiquée dans l'arrêté du 23 nov. 1893 (V. aussi Cire. min. int. 1" déc. 1893; L. 1892, art. 15).
17. En second lieu, les médecins, etc., encourent une responsabilité à raison du préjudice causé par eux dans l'exercice de leur art (V. sur ce point infrà, Responsabilité). Il faut toutefois noter ici que les officiers de santé, quelle que soit la nature des soins ou des opérations (V. suprà, n° 5) auxquels ils se sont livrés, n'encourent d'autre responsabilité que celle qui incombe aux docteurs en médecine.
18. Un médecin n'est pas tenu légalement de prêter son ministère aux simples particuliers qui le demandent ( Sur la règle contraire en cas de réquisition de justice, V. infrà, n° 43). Il en est ainsi alors même qu'il n'existe pas d'autre médecin dans la localité. Sans doute , les devoirs moraux de sa profession obligent le médecin à ne refuser le secours de son art à aucun de ceux qui peuvent en avoir besoin ; mais la violation de cette obligation ne saurait entraîner aucune peine (Pau, 1er mai 1900, D. P. 1902.
2. 33). Cependant, le médecin qui, après avoir promis de se rendre auprès d'un malade, manque à sa promesse, peut, après la mort de celui-ci, encourir une responsabilité civile ; mais il faut pour cela que la partie plaignante établisse : 1° que c'est volontairement que le médecin ne s'est pas rendu auprès du malade; 2° que ses soins auraient certainement sauvé la vie de ce dernier; 3" que, s'il n'avait pas promis de venir, on aurait pu s'adresser à un autre médecin ( Même arrêt).
19. La loi n'a pas fixé de tarif pour les honoraires que les médecins peuvent réclamer à raison des soins qu'ils donnent à des particuliers. Une action leur est accordée pour obtenir le payement de ces honoraires, et le juge doit tenir compte, pour en déterminer le chiffre : 1° de l'importance de la maladie ou de l'opération , sans que l'on doive envisager, en principe, le bon ou le mauvais résultat; 2° du rang et de la position de fortune de la personne traitée; 3° de la situation plus ou moins éminente du médecin ; 4° de la perte de temps , des difficultésplusou moins considérables qu'éprouve le médecin pour ses visites ou opérations; 5° du nombre des visites.
20. L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens -dentistes, sages-femmes, pour leurs visites et opérations, se prescrit par deux ans (Civ. 2272, modifié par la loi du 30 nov. 1892). V. aussi, infrà, Privilèges et hypothèques.
21. La question de savoir si la clientèle d'un médecin peut être cédée valablement est controversée (V. infrà, Vente). Mais la jurisprudence considère comme valable le contrat par lequel un médecin s'interdit, au profit d'un autre médecin , l'exercice de la médecine dans un rayon déterminé.
22. Sur les dispositions qui restreignent la capacité civile des médecins , chirurgiens, etc., lorsqu'il s'agit d'acquérir à titre gratuit, V. suprà, Dispositions entre vifs et testamentaires , n°s 48 et s.
23. Les médecins, chirurgiens -dentistes et sages-femmes peuvent se constituer en syndicats , dans les conditions de la loi du 21 mars 1S84, pour la défense de leurs intérêts professionnels, à l'égard de toutes personnes autres que l'Etat, le département, les communes (L. 1892, art. 13). Mais, d'après la jurisprudence, il ne leur est permis de se constituer en syndicats professionnels qu'entre eux; ils ne sont pas autorisés à se syndiquer avec des personnes exerçant des métiers similaires ou des professions connexes , notamment avec des pharmaciens (Cr. r. 28 févr. 1902).
24. Des règles spéciales sont imposées aux praticiens diplômés à l'étranger. Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sagesfemmes diplômés à l'étranger, quelle "que soit leur nationalité , ne peuvent exercer leur profession en France qu'à la condition d'y avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine, de dentiste ou de sage-femme, et en se conformant aux dispositions prévues pour les praticiens français ( L. 1892, art. 5). Des dispenses de scolarité et d'examens peuvent être accordées par le ministre (Même art.). Ces points sont réglés par le décret du 25 juill. 1893 (D. P. 95. 4. 119) pour les médecins, et l'art. 8 du décret du 25 juill. 1893 (D. P. 1894. 4. 110) pour les sages -femmes. — L'art. 7 de la loi de 1892 contient des dispositions spéciales aux étudiants étrangers qui postulent pour le diplôme de médecin ou de chirurgien-dentiste, et pour les élèves étrangères qui postulent pour le diplôme de sage -femme.
§ 5. — De l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire et de la profession de sage-femme (R. 40 et s.; S. 27 et s.).
25. L'exercice illégal de la médecine peut , en premier lieu , être relevé à la charge de toute personne qui , non munie d'un diplôme de docteur en médecine, d'officier de santé, de chirurgien -dentiste ou de sage -femme, ou ne rentrant pas dans les cas prévus suprà, nos 5, 6 et 8, prend part habituellement ou par une direction suivie au traitement des maladies ou des affections chirurgicales , ainsi qu'à la pratique de l'art dentaire ou des accouchements (L. 1892.
art. 16-1°).
26. La prohibition d'exercer sans diplôme s'applique à toute personne, même aux pharmaciens. Elle frappe quiconque pratique, sans titre légal, la médecine sous quelque forme que ce soit. Ainsi , il est interdit, sans avoir le diplôme de médecin ou de titre équivalent, de pratiquer, même sans recevoir de salaire , des réductions de luxations ou de fractures de membres, ou d'exercer la profession d'oculiste.
27. Le délit d'exercice illégal de la médecine peut résulter de tout mode de traitement, pourvu qu'il soit habituel ou suivi, encore qu'il n'y ait prescription d'aucun médicament, ni recours à aucune opération chirurgicale (Cr. c. 29 déc. 1900, D. P. 1901. 1. 529). Il en est ainsi, notamment, du
8 MÉDECINE — PHARMACIE
traitement par le magnétisme. Il a ete décide, à cet égard, que le fait d'avoir donne des soins, a l'aide de passes magnétiques pratiquées sur les malades par -dessus leurs vêtements, et de leur avoir quelquefois fourni de l'ouate aimantée, suffit pour faire condamner, comme coupable d'exercice illégal de la médecine , celui qui s'est livré a ces pratiques sans être muni du diplôme de docteur en médecine. .
28. Les principes qui viennent d être énoncés reçoivent une première exception dans les cas d'urgence avérée (L. 1892, art. 16-1°, m fine). C'est ainsi qu il a ete iu°é qu'une sœur de charité qui, appelée près d'un malade, a pratiqué une saignée ou conseillé une application de sangsues, ne peut être déclarée coupable d exercice illégal de la médecine si elle n'a agi qu a liaison de l'urgence, et après avoir insiste pour que le médecin fût appelé. Il en a ete décidé de même à l'égard d'un pharmacien qui . dans des circonstances de force majeure et d'extrême urgence, cédant à un sentiment d'humanité et sans aucun esprit de lucre, a administré à un enfant, dans 1 espoir de lui sauver la vie, un médicament n offrant par lui-même aucun danger. — Mais la loi atteint même ceux qui , par pure humanité, donnent, sans qu'il y ait urgence absolue, des soins à des indigents, sans demander et même sans vouloir toucher aucun honoraire. p
29. Une autre exception a ete établie en faveur des élèves en médecine qui agissent comme aides d'un docteur ou que celui-ci place auprès de ses malades , en laveur des gardes -malades et des personnes qui, sans prendre le titre de chirurgien - dentiste, opèrent accidentellement l'extraction des dents (L. 1892, art. 16, in fine).
30. Il y a également exercice illégal de la médecine dans le cas où une sage - femme sort des limites fixées pour l'exercice de sa profession, et qui ont été indiquées supra, n° 12. Il semble que le cas d'urgence avérée, visé par le paragraphe 1" de l'art. 16, doive être étendu ici. Une sage-femme ne devrait pas . être poursuivie pour avoir dépasse les limites de sa profession si , par exemple, elle employait des instruments pour délivrer une femme en danger de mort.
31. Enfin, commet également le délit d'exercice illégal 'de la médecine toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère , notamment en prêtant son concours aux personnes qui exercent illégalement la médecine, à l'effet de les soustraire aux prescriptions de la loi (L. 1892, art. 16-3°). La loi vise ici le cas des médecins qui prêtent soit leur appui à des somnambules , soit leur nom a des pharmaciens ou à des dentistes.
32. Les infractions consistant à avoir exercé illégalement la médecine , l'art dentaire et l'art des accouchements constituent des délits et sont poursuivies devant la juridiction correctionnelle. Elles sont punies : l'exercice illétral de la médecine , d'une amende de 10û"a 500 francs; l'exercice illégal de l'art dentaire et de l'art des accouchements , d'une amende de 50 à 100 francs (L. 1892, art. 18).
33. Ces peines sont aggravées en cas de récidive, c'est-à-dire quand l'agent du délit relevé a été , dans les cinq ans qui précèdent ce délit, condamné pour une infraction de qualification identique ( L. 1892, art. 24). Lorsqu'il y a récidive, l'exercice illégal de la médecine est puni d'une amende de 500 à 1000 francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois , ou de l'une de ces deux peines seulement.
34. Il y a également aggravation de peme lorsqu'il y a eu usurpation du titre soit de docteur en médecine ou d'officier de santé, soit de dentiste ou de sage-femme. La peine
est alors une amende de 1000 à 2000 francs et, en cas de récidive, une amende de 20U0 à 3000 francs et un emprisonnement de six mois à un an (L. 1892, art. 19).
35. La loi considère comme ayant usurpe le titre français de docteur en médecine quiconque, se livrant à l'exercice de la médecine , fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur en médecine sans en indiquer l'origine étrangère. La peine est en ce cas une amende de 100 à 200 francs (L. 1892, art. 20). Cette disposition est applicable à ceux qui exercent l'art dentaire comme a ceux qui pratiquent la médecine. En outre , elle atteint le dentiste qui fait accompagner son nom du seul mot docteur, sans qu'il soit nécessaire, pour que la pénalité soitencourue, qu'il emploie l'expression docteur en médecine. Il ne suffit pas , pour échapper a l'application de ce texte, que l'individu pratiquant l'art dentaire et se prévalant d'un titre étranger, dans lequel il est qualifié de docteur se présente au public en faisant suivre cette appellation de docteur de la mention dentiste américain (Paris, 14 mars 1899, D. P. 1900. 2. 202). — Mais l'art. 20 précité ne punit que l'individu muni d'un diplôme étranger qui , exerçant la médecine (ou l'art dentaire), fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur, sans en indiquer l'origine étrangère. Ainsi, l'officier de santé reçu avant l'application de la loi de 1892 et ayant , par suite, conservé depuis cette loi le droit d'exercer la médecine, qui, ne possédant aucun diplôme étranger, fait précéder ou suivre son nom, dans les ordonnances ou certificats médicaux, du titre de docteur en médecine, ne peut être poursuivi par application de cet article et n'encourt aucune pénalité (Cr. r. 3 févr. 1S98, D. P. 1900. 1. 561 ).
36. Les délits d'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la pratique des accouchements peuvent être poursuivis devant les tribunaux correctionnels par voie de citation directe ( V. suprà , Instruction criminelle, n»s 86 et s.), à la requête des médecins , des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des associations de médecins régulièrement constituées, ou des syndicats dont il a été parlé suprà, n» 23. Ces différentes personnes ont également le droit de se porter parties civiles dans la poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
§ 6. — De la médecine légale. — Des expertises médico-légales ( R. 86 et s.; S. 66 et s.).
37. La médecine légale consiste dans l'intervention des médecins dans les relations légales de la vie civile soit avec les tribunaux , soit avec l'Administration , soit avec les citoyens.
38. L'intervention des médecins est, tout d'abord, nécessaire en matière criminelle. Dans le cas d'une mort violente , ou d'une mort dont la cause est inconnue ou suspecte , le procureur de la République se fait assister de médecins qui font un rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre (Instr. 44). Le même droit est reconnu à la chambre d'accusation et au président des assises au cas où ils procèdent à un supplément d'instruction (Instr. 235 et 268). Le médecin ainsi requis doit déférer à la réquisition, sous peine d'une amende de 25 à 100 francs (L. 30 nov. 1892, art. 23). Ces réquisitions ne sont soumises à aucune forme particulière. Elles peuvent être écrites ou verbales; mais elles doivent être conçues en termes suffisamment impératifs pour que le citoyen à qui elles sont adressées comprenne que le magistrat entend, non pas exprimer un désir, mais user d'un droit fortifié par une sanction pénale ( Bourges, 4 avr. 1S95, D. P. 1900. 1. 441).
39. En dehors du cas de mort violente , ou de mort inconnue ou suspecte , les juges peuvent toujours appeler des médecins pour s'éclairer sur les affaires qui leur sont soumises , par exemple pour examiner l'état mental d'un accusé ou d'un prévenu, ou pour déterminer les moyens à l'aide desquels un avortement a été pratiqué. Ces moyens peuvent être de diverses natures : extérieurs, comme par exemple les saignées, l'application de sangsues; intérieurs, tels que l'administration d'aliments, breuvages ou médicaments ; ils peuvent constater aussi les violences exercées sur la femme, etc. Dans les cas de ce genre, les médecins sont consultés comme experts et soumis aux règles exposées suprà, Expertise, nos 72 et s.
40. Les fonctions de médecins -experts près les tribunaux ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine français (L. 30 nov. 1892, art. 14). Dans le ressort de chaque cour d'appel, il est établi, au commencement de l'année judiciaire, une liste de ceux auxquels seuls peuvent être confiées les expertises médico-légales (Décr. 21 nov. 1893, art. 1«, D. P. 95. 4. 5 , modifié par le décret du 12 août 1904, D. P. 1904. 4. 80). Toutefois , l'obligation de choisir le médecin sur cette liste n;existe pas dans les cas visés suprà, n» 38 (Décr. 21 nov. 1893, art. 3). — Les honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des médecins requis par les otnciers de police ou de justice, ou commis par ordonnance , sont fixés par le décret précité du 21 nov. 1893.
41. Les intérêts privés des citoyens réclament également l'intervention des médecins, notamment pour constater la folie; dans le but de faire constater la nécessite d'une interdiction, d'empêcher un mariage ou de faire annuler une libéralité ; pour constater les cas de puberté extraordinaire qui peuvent faire accorder des dispenses d'âge pour le mariage; pour rechercher l'époque de la conception, dans le cas des art. 185 et 340 c. civ.; pour reconnaître la gravité des maladies sur lesquelles un des époux s'appuierait pour demander la séparation de corps ou le divorce ; pour prononcer sur les questions de viabilité ; pour éclairer les questions de dommages-intérêts demandés pour réparation du préjudice cause par des coups et blessures. On doit suivre dans ce cas les règles générales en matière d expertise. . .
42 Ouant à la médecine légale administrative Telle comprend tout ce qui concerne l'hygiène et la salubrité publiques.
s 7 Bu service de santé dans les armées
de terre et de mer.