V. suprà, Armée, n°s 49 et s.; Marine militaire, n
SECT. II. — De la pharmacie et des professions accessoires.
44. Le règlement fondamental de la pharmacie est la loi du 21 gerin. an 11 (R. p. 563), toujours en vigueur. La réglementation des écoles de pharmacie et les conditions de l'obtention du diplôme de pharmacien sont exposées suprà , Enseignement , n» loi. — L'exercice de la pharmacie est interdit a quiconque n'a pas obtenu le diplôme de pharmacien délivré par le Gouvernement français (L. 21 germ. an 11, art. 2o; L. 19 avr. 1898, D. P. 98. 4. 147). Ce diplôme est uniformément un diplôme de 1" classe (L. 189b art. 1"). H peut être délivre toutefois un diplôme supérieur de 1" ^classe > (L. 1898, art 1"' ; Décr. 12 juill. 1S78, D. P. >9. 4. 3). - L'exercice en France des pharmaciens reçus à l'étranger est soumis à des règles spéciales (L. 1S9S, art. 2).
MÉDECINE — PHARMACIE
g \<". — Police de la pharmacie et des prafessions accessoires (R. 120 et s.; S. 86 et s.).
45. Les préfets dans les départements, et le préfet de police â Paris, font imprimer et afficher cha • la liste des pharma-
élablis dans chaque ville du département (L. 21 mi ni. ;m 11, ail. 28). Tout phardoil présenter son diplôme au préfet, avant d'exercer, et prêter serment d'exercer son art avec exactitude et probité (L. 21 germ. an 1 1 . art. 16).