Tous les établissements dans lesquels
des drogues et des compositions is sont soumis à des visites (L.
ui 11, ait. 29 et s.). 11 en est de de ceux où sont livrées ou administrées au public des eaux minérales , natu relies ou artificielles ( Ord. 18 juin 1823 art. 1"). Cette inspection est confiée, dans illes où sont établies des écoles de macie ou qui se trouvent dans un de dix lieues , aux membres de l'école de pharmacie (L. 21 germ. an 11, art. 29 et 30); dans les autres villes, aux membres du conseil d'hvgiène et de salubrité (Décr. 23 mars 1859, D. P. 59. 4. 25). Les visites ont deux objets : la vérification de la qualité des drogues et des médicaments mis en vente chez les droguistes et les pharmaciens, et la recherche des établissements qui se livrent sans autorisation légale à la vente des préparations et compositions médicinales. — La détention des médicaments falsifiés et corrompus est réprimée d'une manière générale par les règlements sur la pharmacie; elle tombe sous l'application de ces règlements lorsqu'il n'est pas établi que le pharmacien connaissait l'état des médicaments défectueux saisis dans son officine ; mais si la mauvaise foi est établie , cette circonstance aggravante fait rentrer l'infraction dans les prévisions de la loi du l"r août 1905 ( Y. infra, Vente de substances falsifiées). — Pour payer les frais de visite, il est établi un impôt de 6 francs par chaque pharmacie et de 4 francs par chaque épicier et droguiste (Arr. 25 therm. an 11, art. 42).
47. Les médecins et officiers de santé qui usent du droit qui leur appartient de vendre, dans certaines conditions (V. infrà, n° 52), des médicaments, ne sent pas assujettis aux visites.
48. En dehors des visites administratives dont il vient d'être question, il peut être fait, par un commissaire de police, notamment, à titre de mesure de police judiciaire, une visite opérée, sur réquisition, chez un pharmacien ou droguiste afin de saisir des médicaments gâtés, corrompus ou nuisibles, ou chez un droguiste ou toute autre personne, vendant illégalement des médicaments.
§ 2. — Droit de vendre des médicaments ; poursuite des contraventions (R. 138; S.
49. Les compositions pharmaceutiques que les pharmaciens sont autorisés à vendre sont : 1" les remèdes magistraux, composés d'après les formules magistrales , qui ne doivent être faits que d'après l'ordonnance d'un médecin, sans jamais pouvoir être préparés d'avance; 2° les remèdes officinaux , composés d'après les formules officinales insérées au Codex en conformité de la loi de germinal an 11 , ou d'après les formules publiées soit par le Gouvernement, en vertu du décret du 18 août 1810, soit dans le Bulletin de l'Académie de médecine, en conformité du décret du 3 mai 1850. Les pharmaciens peuvent tenir les remèdes officinaux tout préparés dans leurs officines. Pour les recettes officinales, les pharmaciens ne doivent pas s'écarter de la formule, à moins que les médecins ne l'ordonnent comme formula
magistrale ; le pharmacien la prépare alors pour le cas particulier auquel elle s'applique, mais il ne peut en confectionner d'avance sans s'exposer à dos poursuites, car il lui est défendu de convertir en formule officinale une formule magistrale.
50. Il est interdit a ceux qui ne sont pas munis du diplôme de pharmacien et qui n'ont pas rempli les conditions exigées par la loi du 21 germ. an 11 , de préparer et de vendre des médicaments (L. 21 germ.
an 11 , ait. 25). Ainsi, le seul fait de vendre des médicaments officinaux en gros ou en détail , sans avoir obtenu le diplôme nécessaire, constitue le délit d'exercice illégal de la pharmacie , alors même que les médicaments auraient été préparés par un pharmacien (Cr. r. 24 oct. 1889). Il est bien entendu que l'interdiction ne porte que sur les médicaments destinés aux hommes, et non sur les médicaments à l'usage des animaux , dont la vente est licite pour toute personne. — L'art. 25 de la loi de l'an 11 ne contient
F as de sanction ; il se réfère virtuellement à art. 6 de la déclaration du 25 avr. 1777 , encore en vigueur et applicable dans toute la France. L'infraction prévue par ce dernier article est punie d'une amende de 500 francs , qui rentre essentiellement dans la compétence des tribunaux correctionnels.
51. Les médecins, eux-mêmes, n'ont pas le droit de préparer et de vendre des médicaments au préjudice des pharmaciens ayant officine ouverte. Ainsi, le médecin qui, dans une localité où il existe une officine ouverte, débite des drogues et préparations médicamenteuses, se rend passible des peines édictées par la loi du 29 pluv. an 13 (Paris, 18 févr. 1882, D. P. 82. 2. 183). Si un médecin ou un officier de santé était muni du diplôme de pharmacien, il pourrait exercer à la fois ces deux professions.
52. Il existe quelques exceptions au privilège réservé aux pharmaciens. Tout d'abord, les médecins et les officiers de santé établis dans les endroits où il n'y a pas de pharmacien peuvent fournir des médicaments aux personnes près desquelles ils sont appelés, mais sans avoir le droit de tenir une officine ouverte. S'il existait un pharmacien dans la localité, le médecin ne pourrait pas débiter des médicaments, alors même qu'il serait prouvé que la pharmacie est mal tenue et insuffisamment approvisionnée.
53. De même, les sœurs de charité, qu'elles soient attachées ou non à un hospice , et les personnes qui se dévouent aux soins à donner aux malades pauvres peuvent licitement préparer et distribuer gratuitement les remèdes simples dits magistraux, c'est-à-dire les médicaments dont la préparation est simple et n'exige pas de connaissances pharmaceutiques étendues. Mais il leur est interdit de débiter, même à titre gratuit, les remèdes dits officinaux (Cr. c. \3 mars 1897, D. P. 98. 1. 14S). Ainsi, il est interdit au personnel des hospices et hôpitaux, de leurs annexes et de tous autres établissements de bienfaisance, de débiter aux malades indigents assistés à leur domicile, même gratuitement, les médicaments préparés ailleurs et qui y sont déposés, alors même que ce débit serait fait sous la surveillance d'un pharmacien, si cette surveillance est intermittente et lointaine. — La faculté reconnue aux personnes charitables de délivrer des remèdes est limitée à la distribution gratuite des remèdes magistraux; la vente de ces remèdes, et à plus forte raison des remèdes officinaux, leur est absolument interdite.
54. Enfin, les épiciers droguistes sont autorisés à vendre des drogues simples <V. infrà, n° 69) ; mais il leur est interdit de débiter des remèdes composés, à peine de
500 francs d'amende (L. 21 germ. an 11, art. 33).
55. En ce qui concerne la vente des médicaments, il est une prohibition qui s'applique aux pharmaciens comme à ceux qui ne sont pas revêtus d'un titre légal : est interdit tout débit au poids médicinal, toute distribution de drogues et préparations médicamenteuses sur des théâtres ou étalages, dans les places publiques, foires et marchés (L. 21 germ. an 11, art. 36). D'après la jurisprudence, cet article contient deux dispositions distinctes : la première , qui se réfère aux art. 27 et 33 de la loi de l'an 11, dont elle généralise les dispositions en les appliquant a toutes personnes, mais sans changer les éléments matériels et constitutifs de l'infraction, s'applique aux ventes au poids médicinal faites à domicile; la seconde, qui défend la distribution des drogues et préparations médicamenteuses sur des théâtres ou étalages, dans les places publiques, foires ou marchés, vise une infraction nouvelle et distincte de celle prévue par la première disposition du même article.
56. Le débit au poids médicinal doit s'entendre de la vente en détail de drogues simples et de la vente en gros et en détail de médicaments composés. C'est le débit en vue d'un emploi curatif nettement caractérisé, et démontré par les circonstances, le débit dans des doses d'après lesquelles le médicament doit être employé (Cr. r. 2 août 1888).
57. Une dernière difficulté est aujourd'hui résolue définitivement par la jurisprudence. Le pharmacien d'un hospice peut légalement, qu'il agisse pour son compte personnel ou pour le compte de l'établissement (Cr. r. 8 janv. 1891), préparer, composer toutes sortes de médicaments et les vendre au dehors, pourvu que cette partie du service ait été autorisée par la commission de l'hospice, approuvée par le préfet, et que le pharmacien soit muni du diplôme exigé par la loi.
58. La répression du délit d'exercice illégal de la pharmacie peut être poursuivie soit par les pharmaciens, qui peuvent exercer cette action correctionnellement en se portant partie civile, soit par les syndicats de pharmaciens.
§ 3. — Des devoirs des pharmaciens dans l'exercice de leur profession (R. 178 et s.; S. 130 et s.).
59. Quatre obligations ou prohibitions sont imposées aux pharmaciens par l'art. 32 de la loi du 21 germ. an 11 : 1" Ils ne peuvent livrer et débiter des médicaments ou des drogues composées que d'après la prescription des docteurs en médecine ou des officiers de santé et sur leur signature. Il en est ainsi alors même que ces préparations seraient d'un usage courant et ne présenteraient, par les proportions dont elles sont composées, aucun danger. Par exemple, un pharmacien ne peut vendre, sans ordonnance de médecin, de la pommade de belladone ou du calomel, du sulfure ou de l'iodure de potassium (Cr. r. 19 mars 1903). .
60. 2° Les pharmaciens doivent se conformer aux formules des dispensaires et des écoles de médecine. Ces formules sont contenues dans le Codex medicamentarhis , pharmacopée française, rédigé en exécution de l'art. 38 de la loi du 21 germ. an 11, plusieurs fois modifié, notamment en 1866 et en 1895 (Décr. 5 déc. 1S66, D. P. 67. 4. 9; 7 janv. 1895).
61. 3° Les pharmaciens ne peuvent vendre aucun remède secret (V. infrà, n°! 78 et s.).
62. 4° Ils ne peuvent faire, dans les mêmes lieux ou officines, aucun commerce ou débit autre que celui de drogues et préparations médicinales.
MÉDECINE — PHARMACIE
63. Les infractions à ces obligations ont leur sanction dans l'arrêt du parlement de Paris du 23 juill. 1748, qui édicté contre les contrevenants une amende de 500 francs iCr. r. 19 mars 1903).
' 64. Le pharmacien muni d'un diplôme ne peut ouvrir qu'une pharmacie. Il a été décidé, à cet égard, que le pharmacien ayant reçu, dans son officine, des ordonnances provenant d'une localité autre que celle où il est installé, préparé les médicaments dans son officine et les ayant expédiés ensuite, par l'entremise d'un tiers, en un paquet scelle et spécialisé au nom du client dudit pharmacien, ne saurait être recherché pour avoir vendu des médicaments en dehors de son officine, la vente des médicaments ayant alors lieu, en fait et en droit, à l'officine même (Cr. r. 5 juill. 1900, D. P. 1901. 1. 53).
65. Il est indispensable que la personne qui veut ouvrir une officine de pharmacie soit à la fois propriétaire du fonds et munie d'un diplôme régulier; un particulier qui n'a pas de diplôme de pharmacien ne peut être régulièrement propriétaire d'une pharmacie, alors même qu'il la ferait gérer par un individu remplissant les conditions légales. Cette prohibition s'applique même au cas où l'individu non diplômé en partagerait la propriété et la gérance avec un pharmacien diplômé. Il a été jugé à cet égard que l'in-
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dividu non pharmacien qui, sous 1 apparence d'une société en commandite , fait gérer par un pharmacien, son commis salarié et son prête-nom, une officine dont il est reconnu être le véritable propriétaire, commet le délit d'exercice illégal de la pharmacie. De même, lorsqu'une société anonyme a été constituée pour l'exploitation d'une pharmacie, les membres du conseil d'administration qui ouvrent l'officine et la font tenir par un gérant même diplômé se rendent coupables de ce délit. En dehors de l'infraction ainsi commise, la jurisprudence relève, en outre, la nullité d'une telle société. Notamment, est nulle la société en nom collectif créée pour la vente en détail de produits pharmaceutiques et médicamenteux, entre un pharmacien diplômé et un individu non diplômé, chargés, le premier de la partie technique , et le second de la gestion commerciale et financière de l'entreprise (Req. 21 juin 1898, D. P. 99. 1. 53).
66. La nécessité, pour la régularité de l'exploitation d'une pharmacie, de la réunion , sur la tête de la même personne , de la propriété de la pharmacie et du diplôme de pharmacien, ne s'applique qu'aux officines ouvertes. On ne doit pas considérer comme une officine ouverte une pharmacie achetée par une société de secours mutuels pour son usage exclusif, où il est constant, en fait, que le" public étranger à cette société n'est pas admis, et où les médicaments ne sont livrés qu'aux membres de l'association qui sont en même temps les copropriétaires de la pharmacie ; en conséquence , le président de la société à laquelle appartient l'officine et le pharmacien diplômé qui gère celle-ci ne commettent aucun délit.
67. Les pharmaciens sont enfin tenus de précautions particulières pour les poisons qui se trouvent dans leur officine, et ils sont soumis, pour le débit de ces poisons, à une législation spéciale (V. infrà, Substances vénéneuses).