Un pharmacien est un commerçant
Sur ce point et les conséquences qui en dérivent, V. suprà, Acte de commerce, Commerçant.
S 4. — Des droguistes, épiciers, herboristes (R. 167 et s.; S. 115 et s.).
69. Il est permis aux épiciers et droguistes de faire le commerce en gros des drogues simples. Il leur est iuterdit de
vendre en gros ou en détail les compositions ou préparations pharmaceutiques, et de vendre au poids médicinal (V. supra, n° 55) des drogues simples ( L. 21 germ. an 11 , art. 33). La peine est une amende de 500 francs (Même article ; Dèclar. 25 avr. 1777, art. 5). — La simple détention de produits pharmaceutiques dans la boutique ou l'arrière-boutique d'un épicier ou d'un droguiste est punissable au même titre que la vente, à moins que celui-ci ne prouve que ces substances n'étaient pas destinées à être vendues (Cr. r. 27 janv. 1888). — Il est à remarquer que celui qui n'est ni épicier, ni droguiste, peut également vendre en gros des substances médicamenteuses simples. Ainsi, un parfumeur peut vendre en gros de l'huile et de l'essence de copahu.
70. Par drogues simples, il faut entendre toutes celles qui sont employées par l'épicier ou droguiste à l'état où elles se trouvent dans le commerce, quand même elles auraient reçu, pour lui être livrées, une préparation matérielle mais non pharmaceutique, comme il en est, par exemple, pour les acides, le camphre raffiné. Il y a lieu cependant de distinguer, parmi les drogues simples, celles qui sont d'un usage exclusivement médicamenteux, et celles qui, en outre de leur application au point de vue curatif , trouvent un emploi dans l'industrie, comme l'huile de ricin, l'huile de foie de morue, l'ammoniaque, le camphre, l'alcool camphré, l'aloès, l'écorce de quinquina, la racine de gentiane. Pour les premières, il y a débit "délictueux par cela seul que ce débit a eu lieu au détail , tandis que pour les secondes le débit au détail n'est délictueux que s'il ressort des circonstances du débit que c'est à titre de drogue médicinale et pour un emploi curatif que la substance a été livrée. Notamment , l'huile de foie de morue , bien que susceptible d'être employée à des usages industriels, doit être qualifiée drogue simple lorsqu'elle est débitée en détail, au poids médicinal et comme moyen curatif; dans ces conditions, elle ne peut être vendue que par les pharmaciens. Au contraire, elle peut être vendue par un épicier ou un droguiste, lorsqu'il ne résulte pas des circonstances du débit que c'est à titre de drogue médicinale et pour un emploi curatif que cette substance a été livrée; par exemple, si l'huile de foie de morue a été vendue sans être épurée ni avoir subi de préparation (Cr. r. 20 et 22 mars 1897, D. P. 97. 1. 406 et 567).
71. Quant aux préparations pharmaceutiques, leur caractère se reconnaît à la nature des substances qui composent le produit, et à l'usage auquel on le destine. On ne doit pas considérer, en principe, comme une composition pharmaceutique tout produit dont la composition est donnée au Codex. (V. infrà, n» 72). Aucun texte de loi n'attribue une telle portée aux indications du Codex, et la troisième partie de ce formulaire contient un très grand nombre de préparations qui ne sont pas des médicaments, telles que : la poudre de riz, l'eau de Cologne, l'huile d'amandes douces, les sirops de groseille, de framboise, etc., la pâte de réglisse, même additionnée de gomme, de sucre ou de fécule, la farine de graine de lin. D'un autre côté, le caractère de composition pharmaceutique pourrait être reconnu à divers produits dont la composition ne figurerait pas au Codex ou qui auraient été composés sans égard aux indications du Codex. — V. aussi infrà, n» 79.
72. C'est aux juges du fait qu'il appartient d'examiner, d'après les circonstances de la cause, si un produit constitue une préparation pharmaceutique, en tenant compte à la fois de sa composition et des conditions dans lesquelles il est débité. Ainsi, il a été décidé que l'eau des Carmes de Boyer est
principalement une liqueur hygiénique, et que si, dans certaines circonstances, elle est administrée comme médicament, cet emploi, purement accidentel, ne peut en changer le caractère ( Cr. r. 25 janv. 1902, D. P. 1903. 1. 556). Au contraire, on doit ranger dans la catégorie des produits pharmaceutiques la poudre de scille. Quant au vin de quinquina, il faut décider que si l'écorce de quinquina est une drogue simple dont les propriétés sont médicamenteuses, il appartient au juge d'apprécier, à raison des circonstances, si son mélange à des boissons mises en vente constitue une préparation pharmaceutique ou un simple produit hygiénique. Les tribunaux prendront, en pareil cas, comme éléments de décision : la dose de la substance médicamenteuse, la valeur de cette substance, les indications mises sur les étiquettes des flacons, sur les proportions, les prix et les conditions de la vente. Ainsi, on doit considérer comme un simple produit hygiénique, et non comme une préparation pharmaceutique, une boisson à base de quina, alors que la dose de quina est minime, que par sa composition la boisson vendue ne rentre pas nécessairement dans les produits du domaine exclusif de la pharmacie et que les étiquettes des flacons ou les prospectus ne lui attribuent pas un effet curatif. De même, une teinture alcoolique de kola, préparée pour servir à la fabrication de boissons avec des doses renfermant fort peu de principes actifs et qui n'est pas mise en vente pour un emploi curatif, n'a pas le caractère d'une préparation pharmaceutique. A l'inverse, un vin de quinquina présentera le caractère de préparation pharmaceutique, alors que le produit mis en vente, sous le nom de muska-kina, est annoncé comme vin de quinquina au muscat, contenant en dissolution tous les principes solubles du quinquina, et comme étant « le fébrifuge, l'antipériodique par excellence ».
73. Les droguistes, bien qu'ayant le droit de vendre en gros les drogues médicinales simples, n'ont cependant pas celui de fabriquer en gros les pastilles obtenues par la combinaison d'une drogue simple avec des substances d'un usage médical. Ainsi, les pastilles ou tablettes obtenues par la combinaison d'une drogue médicinale préalablement purifiée ou pulvérisée avec un mucilage de gomme et sucre sont de véritables médicaments, dont, par suite, la préparation et la vente appartiennent aux pharmaciens à l'exclusion de tous autres, et notamment des droguistes. Il en est ainsi, spécialement, des pastilles de bismuth, des tablettes de calomel ou protochlorure de mercure, des tablettes de soufre et des tablettes d'ipécacuana.
74. Quant aux sels extraits des eaux minérales et aux pastilles ayant ces sels pour base, ils échappent, comme ces eaux ellesmêmes, au domaine de la pharmacie et sont régis par la législation spéciale sur les eaux minérales (Cr. r. 3 mars 1898, D. P. 98. 1. 489). Par suite, la préparation et le débit de ces produits, loin d'être compris dans le monopole des pharmaciens, appartiennent aux personnes et sociétés munies d'une autorisation à l'effet d'exploiter les eaux minérales. Il en est ainsi, spécialement, à l'égard des sels et des pastilles de Vichy.
75. L'emploi de la saccharine ou de toute autre substance édulcorante artificielle, possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre de canne ou de betterave , sans en avoir les qualités nutritives, est interdit pour tous usages autres que la thérapeutique, la pharmacie et la préparation des produits non alimentaires. La fabrication de ces substances ne peut avoir lieu que dans les usines soumises à la surveillance permanente du service des Contributions indirectes. Les