MENACES
quantités fabriquées sont prises en compte et la vente n'en peut être faite qu'à des pharmaciens pour les usages thérapeutiques et pharmaceutiques. Les conditions de livraison aux industries qui utilisent ces substances à .1rs usages autres que la préparation des produits alimentaires sont déterminées par un règlement d'administration publique. — La fabrication ou la livraison de ces subslaii. «s, de même que l'exposition, la mise en vente ou la vente des produits alimentaires (l">i-,Suns, conserves, sirops, etc.) mélangea d.'sdites substances, sont punies ade de 500 à 10000 francs, qui peut être double en cas de récidive. Les circons- ;itténuantes sont applicables. Le sursis à l'exécution de la peine ne peut pas être prononcé (L. 30 mars 1902, art. 49 à 56, 1). P. 1902. 4. 60).
76. Les épiciers et droguistes sont tenus, pour la vente des substances vénéneuses, aux
tes obligations que les pharmaciens ! V. i ii frit, Substances vénéneuses).
77. La profession d'herboriste est également réglementée. Les herboristes sont divisés en deux classes (Décr. 22 août 1854). Ils ont le droit, à l'exclusion de toutes autres personnes, sauf les pharmaciens, de vendre les plantes médicinales indigènes , fraîches ou sèches (L. 21 germ. an 11, art. 37). Ainsi, un épicier qui n'a pas obtenu le certificat d'herboriste ne peut vendre, même en gros, des plantes médicinales. La vente de ces plantes par une personne n'ayant pas obtenu le diplôme d'herboriste entraînerait contre celle-ci l'application de la peine de 500 francs d'amende prévue par l'art. 6 de la déclaration de 1777 ( Cr. r. 26 févr. 1891 , D. P. 91. 1. 448). Mais les herboristes ne peuvent vendre que les plantes indigènes. La vente des plantes médicinales exotiques les rendrait passibles de la même amende de 500 francs. Il en serait de même si, au lieu de livrer les plantes en nature, ils en formaient un mélange pharmaceutique.
8 5. — Des remèdes secrets (R. 198 et s.; S. -144 et s.).
78. En dehors de ces médicaments, soit magistraux, soit officinaux, que les pharmaciens sont autorisés à délivrer, tous autres remèdes sont considérés comme remèdes secret», alors même que l'inventeur ou le propriétaire de ce remède en aurait divulgué la composition , ou que la formule de ce remède se trouverait publiée dans des ouvrages de médecine ou de pharmacie , ou que son auteur en aurait fait l'objet d'un brevet d'invention ( ce brevet étant, d'ailleurs, dépourvu de valeur légale : V. suprà, Brevet d'invention, n° 33).
79. La combinaison de deux médicaments dju Codex annoncée comme médicament nouveau , propre à la guérison d'une maladie déterminée , constitue un remède secret, alors même que dans cette combinaison l'un des médicaments formerait l'élément principal, et n'aurait été additionné d'une faiole dose de l'autre qu'à titre d'amélioration. C'est ce qui a été décidé à l'égard d'un remède nouveau contre la gale, consistant en sulfure de calcium additionné d'acide phénique. substances qui figurent toutes deux au Codex (Cr. r. 28 mars 1873, D. P. 73. 1. 74). La jurisprudence admet, au contraire, que les pharmaciens peuvent modifier la formule du Codex sans être considérés comme vendan; un remède secret, à la condition que cette modification soit de peu d'importance et constitue une amélioration (V. notamment : Cr. r. 6 août 1842, R. n° 211-1°).
80. Toute composition dont une substance médicamenteuse est un des éléments constitue un remède secret lorsqu'elle est préparée à l'aide d'un procédé particulier, étranger aux indications des formulaires .officiels, et non acquis ni publié par le Gou-
vernement. Par exemple, si l'on reconnaît à l'huile de foie de morue le caractère d'un médicament (V. suprà, n» 70), on doit considérer comme un remède secret les dragées à l'extrait d'huile de foie de morue.
81. Dans la pratique, et parmi les espèces soumises aux tribunaux, on a considéré comme remèdes secrets : l'eau pour les yeux , dite eau de l'Epicier, ou eau de Provence; la médecine Leroy; les pilules, l'onguent vert et le cordial de Dehaut; le sirop anti-goutteux de Boubée ; le sirop de Chaumont; l'élixir deGuillier; la philygie ; les pilules anti- goutteuses de Lartigues ; les pilules-poudres et pastilles de Burin-Dubuisson; les pilules de Morison; les grains de vie de Clérambourg; le sirop de Harambure; la poudre anti -nerveuse de P. M. M., D. M. P. — Au contraire, on a refusé ce caractère : au sirop et pastilles de digitale de Labellonye; au sirop de Lamouroux, de Macors, de salsepareille de Guet; au tannate de quinine, ou pilules et pastilles de Barresville; aux globules et digitalines et au sirop d'iodure d'amidon; à l'huile iodée de Personne; à la gélatine végétale de lichen.
82. Il n'y a pas à distinguer entre les remèdes secrets qui ont le caractère de médicaments externes et ceux qui doivent être employés à un traitement interne. La prohibition s'applique aux uns et aux autres.
83. Mais on ne doit pas considérer comme remèdes secrets les diverses compositions chimiques, hygiéniques, odontalgiques, cosmétiques, alimentaires ou autres, qui ne doivent pas être employées en qualité de médicaments et qui, si elles sont en même temps susceptibles de servir accidentellement en médecine , n'ont pas cependant cette destination d'une manière exclusive. Ainsi , on ne doit pas considérer comme remèdes secrets : une quintessence pour la guérison des cors ; les substances propres à la toilette et servant à entretenir la propreté de la bouche ; des sachets et (laçons annoncés comme préservatifs du choléra, s'ils ne contiennent que du camphre ; une liqueur antiputride à l'huile de cajeput; une pommade pour les engelures ; l'eau de Cologne et tous les cosmétiques analogues. De même, les préparations pharmaceutiques qui ne sont que des bonbons digestifs dont l'usage ne peut nuire à la santé publique, ou qui entrent seulement dans la composition de certains médicaments externes (vésicatoires), ne constituent pas des remèdes secrets : il en est ainsi de la pâte pectorale de Regnault aîné; du papier d'Albespeyre ; de la pâte de Nafé d'Arabie; des pastilles de Calabre.
84. Les sirops rafraîchissants appartiennent en même temps à l'usage économique et à l'usage médical; ils ne sont pas considérés comme médicaments et peuvent être vendus par les confiseurs, les droguistes, les épiciers, comme par les pharmaciens. D'après un avis de l'Académie de médecine, ces sirops sont ceux d'orgeat, de groseilles, de framboises, de vinaigre, de capillaires, de limons, d'oranges, de ileurs d'oranger, de fleurs de roses. On peut y ajouter la pâte de guimauve, les pastilles de menthe, de cachou, les tablettes contre la soif, la limonade sèche, les eaux distillées de fleurs d'oranger ou de fleurs de rose, le sirop de gomme. On discute la question de savoir si les distillateurs sont tenus , notamment pour les sirops de gomme , d'orgeat et de guimauve , de se conformer aux formules de préparation et de fabrication insérées au Codex (V. suprà, n» 71).
85. L'annonce, la mise en vente et la vente des remèdes secrets tombent, d'après la jurisprudence, sous l'application des art. 32 et 36 de la loi du 21 germ. an 11, et sont punissables conformément à la loi du 29 pluv. an 11. Cette règle s'applique à la vente des remèdes secrets soit par les pharmaciens,
soit par les non pharmaciens; elle s'étend aux médecins eux-mêmes. Un pharmacien serait punissable s'il délivrait un remède secret, même sur une ordonnance de médecin.
Toutefois, un médicament, bien que qualifié de remède secret, peut être délivré par un pharmacien sur une ordonnance de médecin, comme remède magistral (V. suprà, n° 80), lorsque l'ordonnance énonce les substances qui entrent dans la composition du remède et les proportions dans lesquelles elles doivent être employées.
§ 6. — De la vente des sérums.
86. Les virus atténués, sérums thérapeutiques, toxines modifiées et produits analogues pouvant servir à la prophylaxie et à la thérapeutique des maladies contagieuses, et les substances injectables d'origine organique non définies chimiquement, appliquées au traitement des affections aiguës ou chroniques, ne peuvent être débités, à titre gratuit ou onéreux, qu'autant qu'ils ont été, au point de vue soit de la fabrication, soit de la provenance, l'objet d'une autorisation du Gouvernement, rendue après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France et de l'Académie de médecine (L. 25 avr. 1895, art. 1", D. P. 95. 4. 73). Ces produits sont délivrés au public par les pharmaciens, sur ordonnances médicales (L. 1895, art. 2).
87. La loi du 25 avr. 1895 a été complétée par un décret du 15 mai 1895, instituant au ministère de l'Intérieur une commission chargée de l'étude des questions relatives à l'application de cette loi. En outre, des décrets ont autorisé, dans certains établissements , la préparation , la vente et la distribution des sérums thérapeutiques et extraits organiques (V. notamment : Décr. 27 juin 1896, D. P. 97. 4. 108; 17 mai 1S98, D. P. 98. 4, table, col. 5; 16 juin 1898, D. P. ibid. ; 25 mars 1899, D. P. 99. 4, table, col. 7; 5 août 1899, D. P. ibid., col. 6; 27 févr. 1902, D. P. 1902. 4, table, col. 5.
§ 7. — Enregistrement et timbre.
88. La formalité de l'enregistrement des diplômes des médecins, chirurgiens -dentistes et sages- femmes, à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal civil est dispensée de tous droits de timbre et d'enregistrement (L. 30 nov. 1892, art. 9; Sol. admin. Enreg. 20 déc. 1893).