‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 69 sur 639 · MENACES · texte numérisé non relu

MENACES

§ 1er. — Règles générales.

1. Le mot menace, pris dans son acception la plus large, s'entend de l'annonce adressée à une personne d'un mal que lui prépare l'auteur de la menace.

2. Les menaces sont un des éléments constitutifs de certains crimes ou délits, par exemple du crime ou du délit de chantage (V. suprà, Chantage, n» 2) , ou du délit d'outrage envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique (V. infrà , Presse -outrage). Elles sont une circonstance aggravante pour d'autres crimes ou délits, notamment à l'égard : du délit de mendicité (V. infrà, Vagabondage-mendicité); du crime ou du délit de vol (V. infrà, Vol). Enfin, le Code pénal, dans certains cas. punit les menaces en elles-mêmes; elles constituent alors un délit, abstraction faite de tout autre crime ou délit.

§ 2. — Menaces de mort ou d'autres attentats prévus par l'art. 305 c. pén.

3. 1° Menaces par écrit, avec ordre ou sous condition (Pén. 305). — L'art. 305 punit d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 150 à 1000 francs celui qui aura adressé une menace par écrit, anonyme ou signée, annonçant contre la per-

sonne un attentat punissable de la peine de mort , des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, et faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu déterminé ou de remplir toute autre condition, ce qui comprend la condition de s'abstenir aussi bien que celle de faire.

4. 2° Menaces par écrit, mais sans ordre ni condition (Pén. 306). — Il s'agit de menaces d'attentats de même nature que ceux dont il est question au numéro précédent; mais, dans ce cas, l'infraction étant moins grave en ce que la menace n est accompagnée ni d'ordre, ni de condition, la peine n'est plus que d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100 à 600 francs.

5. 3» Menaces verbales avec ordre ou sous condition (Pén. 307). — Les menaces, lorsqu'elles sont verbales et ont pour objet un des attentats prévus par les deux articles précédents, sont punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 25 à 500 francs. Cette disposition s'appliquera , par exemple, au fait, par un inculpé, de dire à un commissaire de police, en dirigeant un pistolet vers lui, que s'il l'arrête ou le touche il fera usage de son arme. La menace verbale est punissable sans que le iu^e ait à rechercher si son auteur a eu réellement lintention de la mettre à exécution, dans le cas où il ne serait pas tenu compte de ses injonctions. La menace verbale de mort , proférée sans ordre ni condition , n'est pas punissable.

§ 3. Menaces de voies de fait ou violences non prévues par l'art. 305.

6. Le Code pénal de 1810 ne réprimait que les menaces d'attentats punissables de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation; il laissait impunies les menaces de coups, blessures ou autres violences contre les personnes. Le nouvel art. 308 c. pén. (texte de la loi du 13 mai 1863 ) punit quiconque aura menacé, verbalement ou par écrit, de voies de fait ou violences non prévues par l'art. 305, d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 à 100 francs , ou de l'une de ces deux peines seulement. Mais cette disposition s'applique exclusivement au cas où les menaces dont il s'agit sont faites avec ordre ou sous condition ; dans le cas contraire, à la différence des menaces d'attentats punissables de la peine de mort ou de peines perpétuelles , elles échappent à la loi pénale à raison de leur peu de gravité.

§ 4. — Menaces d'incendie ou de destruction.

7. L'art. 436 c. pén., qui prévoit ce crime, a été modifié par la loi du 2 avr. 1892 ( D. P. 92. 4. 42), qui l'a mis en harmonie avec le nouvel art. 435. — L'art. 436 nouveau est ainsi conçu : « La menace d'incendie , ou de détruire par l'effet d'une mine, ou de toute substance explosible, les objets compris dans l'énumération de l'art. 435 c. pén., sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, d'après les distinctions établies par les art. 305, 306 et 307 c. pén. » L'ancien art. 436 ne parlait que de la menace d'incendie ; en second lieu , il ne visait que les menaces d'incendie des habitations ou autres propriétés , termes qui , d'après certains auteurs, ne comprenaient que les propriétés immobilières. Le nouvel art. 436 incrimine la menace de destruction par l'effet d^une mine ou de toute autre matière explosible. De plus , se référant à l'énumération de l'art. 435, il comprend dans les faits qu'il réprime tous ceux que les termes restrictifs de l'ancien art. 436 obligeaient d'écarter, notamment la menace d'incendier la propriété mobilière d'autrui.

8. L'art. 436 c. pén. , qui prévoit la simple menace d'incendie, se réfère, pour les peines à appliquer, aux art. 305, 306 et 307 c. pén. ( Y. suprà, nos 3 et s.). La menace doit réunir, dans le cas de l'art. 436 , tous les caractères et conditions des menaces contre les personnes prévues par les art. 305, 306 et 307.

( R. v° Mines, minières , carrières; S. v Mines).

SECT. I™. — Des mines.

Art. 1er. — Organisation administrative

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