DD SERVICE DES MINES
1. Le service des mines dépend du ministère des Travaux publics (Ord. 19 mai 1830). Le ministre est assisté par un conseil général , qui donne son avis sur les demandes de concessions, sur les partages de concessions, sur les travaux d'art à imposer aux concessionnaires. Il est consulté sur les questions contentieuses qui devront être décidées par le ministre ou portées devant le Conseil d'Etat.
2. Le personnel des mines comprend des inspecteurs généraux, des ingénieurs et des contrôleurs. Il est organisé par un décret du 24 déc. 1S51 (D. P. 52. 4. 25), qui divise le service des mines en service ordinaire, service extraordinaire et services détachés. Le premier comprend les services permanents : service des arrondissements minéralogiques , qui comporte la surveillance des mines , minières . carrières et tourbières, et appareils à vapeur de l'arrondissement; services spéciaux (contrôle des chemins de fer, direction des mines domaniales ou communales); services divers (secrétariat du conseil général, bureaux de l'Administration centrale).
3. Le service extraordinaire comprend la direction des recherches , l'exploitation temporaire des mines , minières ou carrières au compte de l'Etat, des départements ou des communes, les études géologiques de terrains, les topographies souterraines, les missions et tous autres travaux temporaires. Les services détachés comprennent tous ceux qui ne sont pas rétribués sur le budget des travaux publics ( services des mines en Algérie, de la consolidation des carrières sous Paris, des eaux minérales, missions à l'étranger pour études scientifiques et commerciales conférées par le ministre des Affaires étrangères, de l'Agriculture, du Commerce, des Finances ou de la Marine, etc.).
4. Le décret de 1851 détermine les conditions de recrutement , de nomination , d'avancement, les grades et positions des ingénieurs. D'après un décret du 13 févr. 1890 , les anciens gardes-mines prennent le titre de contrôleurs des mines. Ils sont nommés par le ministre à la suite d'un examen. Le service dans les bureaux des ingénieurs des mines est confié à des commis des ponts et chaussées, qui prennent pendant cette période le titre de commis des mines (Décr. 3 janv. 1894).
5. Les ingénieurs doivent visiter au moins une fois par an les exploitations qui existent dans leur circonscription. Ils observent principalement ce qui, dans les travaux souterrains , pourrait compromettre l'existence des travaux déjà faits et rendre les travaux ultérieurs plus difficiles. Dès qu'une infraction aux lois leur est signalée, ils se rendent sur les lieux et dressent procèsverbal , qu'ils transmettent aux autorités compétentes. Si une exploitation est conduite de manière à compromettre la sûreté publique, la conservation des travaux intérieurs, la sûreté des ouvriers ou celle des habitations à la surface, ils en font rapport
au préfet , et proposent les moyens de prévenir les accidents qui pourraient en résulter ou d'y remédier. Ils font également un rapport lorsqu'une exploitation est restreinte ou suspendue, pour que les autorités administratives ou judiciaires prennent telles mesures que de droit. Ils signalent aux exploitants les vices et défectuosités qu'ils ont remarqués et leur proposent des améliorations.
6. En cas de demandes en permission de recherches ou en concession de mines, les ingénieurs font les reconnaissances nécessaires à la fixation des limites et à la détermination des conditions qui seront réglées par l'ordre de concession. Ils vérifient l'exactitude des plans produits et les visent. Us reçoivent et visent toutes les déclarations que les lois et règlements obligent les exploitants à leur envoyer. En cas de déclassement d une exploitation , ils veillent à la conservation des ouvrages et des matériaux de la mine. Ils dirigent les travaux de recherches et d'exploitation des mines du Gouvernement , dirigent et surveillent les travaux d'extraction des tourbes. Ils visitent les carrières et donnent des instructions pour la conduite des travaux. Ils peuvent être chargés par les tribunaux des expertises en fait de mines. Lorsqu'ils ont été employés pour l'exécution des jugements des tribunaux , ou qu'ils ont été commis pour des travaux départementaux et communaux, ou qu'ils ont été requis comme experts, ils sont remboursés de leurs frais dans les conditions prévues par les décrets des 18 nov. 1810 (art. 89) et 10 mai 1S54.
7. Les contrôleurs des mines sont chargés de la surveillance de police des exploitations.
8. L'enseignement relatif aux mines est donné dans ^les établissements suivants : 1° l'Ecole nationale supérieure des mines, dont l'organisation actuelle a été fixée par un décref du 18 juill. 1890 (D. P. 91. 4. 96). Elle a été investie de la personnalité civile par l'art. 34 de la loi de finances du 13 avr. 1900 ( D. P. 1900. 4. 41 ) ; elle est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par son directeur, lequel est assisté du conseil de l'Ecole des mines; 2" les écoles pratiques de Saint-Etienne, d'Alais et de Douai, organisées par trois décrets du 1S juill. 1890 (û! P. 91. 4. 98 et 99), dont le premier a été modifié dans quelques-unes de ses dispositions par un décret du 27 déc. 1903 (D. P. 1905.4. 14).
Art. 2. — Classification des matières minérales ( R. 42 et s.; S. 105 et s.).
9. La législation minière est contenue dans la loi du 21 avr. 1810 (R. p. 618), modifiée par les lois des 9 mai 1866 (D. P. 66. 4. 42) et 27 juill. 1880 (D. P. 81. 4. 33), auxquelles il convient d'ajouter celles du S juill. 1890 (D. P. 90. 4. 116), sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, du 29 juin 1894 (D. P. 94. 4. 57), sur les caisses de retraites des ouvriers mineurs, et du 29 juin 1905 , sur la durée du travail dans les mines.
10. Tout le système de la loi du 21 avr. 1810 repose sur la classification des substances minérales et fossiles, qui permet de régler l'attribution de la propriété de ces substances, de déterminer les personnes qui peuvent les exploiter, et de définir les droits et obligations des exploitants. Cette classification, d'après laquelle les substances minérales et fossiles sont réparties en trois catégories : mines, minières et carrières, repose sur, la nature moléculaire de chacune d'elles. — Le classement est opéré sans tenir compte des modes d'exploitation et de la profondeur du gîte, d'après les règles de l'exploitation, q'ui varient suivant la nature des substances. Par exception spéciale au fer et à l'alun, les minerais de fer ec les terres pyriteuses ou alumineuses sont rangée.':
parmi les mines ou parmi les minières, suivant qu'elles sont exploitées par galeries souterraines ou à ciel ouvert.
11. L'intérêt qu'il y a à distinguer tes niines d ères ou des carrières est le suivant : les mines ne peuvent être exploitées, même par le propriétaire du sol, qu'en vertu d'une concession résultant d'un décret rendu en Conseil d'Etat. Les minières sont exploitées par le propriétaire du sol en vertu a un, m ou d'une déclaration. Les
s à la libre disposition du propriétaire du sol, qui les exploite en vertu d'une simple déclaration.
12. L'art. 2 Je la loi de 1810 donne une énumération purement énonciative des substances qui peuvent et doivent être considé-
ie mines, que ces substances se trouvent dans la terre en filons, en couches ou en amas. L'art. 4 donne aussi une énumération énonciative des carrières. Seule lé-numération des minières, qui se trouve dans l'art. 3, est limitative.
13. Dans quelle catégorie légale y a-t-il lieu de l'aire entrer une substance minérale non classée dans les énumérations de la loi? C'est une question controversée. D'après le' système qui a prévalu dans la jurisprudence d'u conseil général des mines, il y a lieu de classer la substance omise à raison de l'analogie qu'elle peut jrésenler avec telle ou telle substance formellement indiquée par le législateur. C'est ainsi qu'il y a lieu d'assimiler aux mines les substances métalliques et sulfates à bases métalliques (tellure, nickel, chrome). L'iode, métalloïde, doit aussi être considéré comme mine. La loi du 17 juin 1840 ( R. v° Sel, p. 8G2) a rangé au nombre des mines les dépôts de sel gemme et les puits et sources d'eau salée. Quant aux substances minérales ou fossiles, non dénommées par la loi de 1810, qui ne présentent pas d'analogie avec celles énumérées par l'art. 2, elles doivent être assimilées aux carrières. C'est ainsi qu'un décret du 6 janv. 1S94 a déclaré non concessibles les
nents de phosphates de chaux. Jugé de même pour les gisements d'amiante (Cons. d'Et. 1" avr. 1892). — D'après l'opinion qui prévaut, c'est par un décret en Conseil d'Etat que doit être tranchée la question de savoir si une substance rentre dans la catégorie des mines ou dans celle des carrières.
Art. 3. — Recherche des matières minérales (R. 136 et s.; S. 205 et s.).
14. Des travaux de recherches sont le préliminaire habituel de toute demande en concession de mines. Il y a deux sortes de recherches : celles qui sont pratiquées par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, et celles qui sont pratiquées par des tiers avec l'autorisation du Gouvernement. Le propriétaire du sol ayant la
Propriété du tréfonds (Civ. 552) peut faire es recherches de mines dans toutes les parties de son fonds sans être tenu de remplir aucune formalité préalable (L. 21 avr. 1810, art. 12). Il peut pratiquer ses recherches même dans les enclos murés, cours et jardins. Si cependant son terrain se trouve englobé dans une concession, le propriétaire du sol ne pourrait se livrer à des travaux de recherches , tout au moins pour les matières minérales concédées. Quand les recherches amènent la découverte d'un gisement, le propriétaire ne peut commencer aucune exploitation avant d'avoir obtenu la concession. C'est une question controversée que celle de savoir s'il peut vendre sans
Sermission de l'Administration les produits es recherches.
15. Le droit de recherche est un attribut de la propriété, un droit réel immobilier. Il peut être cédé et, dans ce cas, l'acte de cession, pour être opposable aux tiers, doit être transcrit. Cette cession peut être faite
à titre onéreux ou à litre gratuit. Tout autre que le propriétaire du sol , même l'usufruitier, le fermier emphytéotique ou le fermier qui veut pratiquer des recherches dans un terrain, a besoin d'une autorisation soit du propriétaire, soit du Gouvernement. L'Administration peut accorder une permission de recherches malgré le refus du propriétaire. Elle intervient alors par voie d'autorité pour assurer la découverte de richesses minérales.
16. La permission de recherches est accordée après une instruction administrative dont les formes sont tracées par l'instruction ministérielle du 3 août 1810. Une demande indiquant l'objet de la recherche, la désignation du terrain, les noms et domicile du propriétaire doit être adressée au préfet. Cette demande doit être communiquée au propriétaire de la surface pour qu'il présente ses observations. S'il y a désaccord entre lui et l'explorateur sur le chiffre de l'indemnité, des experts doivent être désignés. Le préfet et le conseil général des mines donnent leur avis. La permission est accordée par décret, en Algérie comme en France. Le décret est inséré au Bulletin des lois. Le décret détermine la durée des recherches, qui ne peut excéder deux années. Le point de départ de ce délai est le jour du règlement des indemnités, lequel a lieu soit par traité amiable, soit par décision de justice. Le permission peut être renouvelée.
17. L'autorisation de pratiquer des fouilles n'est accordée qu'à la condition de payer au propriétaire une juste indemnité qui comprend la réparation de tout le préjudice causé, de la gène et des inconvénients résultant des travaux. Le taux de cette indemnité est calculé conformément aux dispositions de l'art. 43 de la loi de 1810, modifié par la loi du 27 juill. 1880, c'est-à-dire que lorsque l'occupation est faite pour plus d'un an et que le dommage en résultant est tel que le champ est devenu impropre à la culture, le propriétaire de la surface peut exiger l'achat au double de sa valeur. Cette indemnité doit être préalable.
18. La permission de recherches peut être donnée soit à des Français, soit à des étrangers. Donnée intuitu personse, elle ne
Çeut être cédée. L'art. 11 de la loi du 21 avr. 810, modifié par la loi du 27 juill. 1880, restreint le droit du Gouvernement d'autoriser les recherches de mines. Nulle permission de recherches ne peut, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondages, ouvrir des puits et galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins. Les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes , sans le consentement des propriétaires de ces habitations. Cette interdiction vise les travaux superficiaires et non les travaux souterrains. Le consentement des propriétaires de la surface ou des maisons d'habitation peut lever ces prohibitions. Les permissions de recherches qui auraient été accordées soit en violation des formes, soit en violation des dispositions des art. 10 et 11, pourraient être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir. Quant aux demandes d'indemnité formées contre le titulaire des permis par les propriétaires de la surface, elles doivent être portées devant les conseils de préfecture (Cons. d'Et. 1"' juin 1900). — Le permis de recherches peut interdire à l'explorateur de vendre les produits des recherches ou subordonner cette vente à une autorisation spéciale.
Art. 4. — Procédure de la concession (R. 226 et s.; S. 288 et s.).
19. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession. Lors-
qu'un gisement minier vient à être découvert, il y a lieu, pour ceux qui veulent l'exploiter, d'adresser une demande en concession. D'après l'art. 22 de la loi du 21 avr. 1810 , cette demande est faite par voie de simple pétition adressée au préfet, qui est tenu de la faire enregistrer à sa date sur un registre particulier et d'ordonner dans les dix jours les publications et affiches. La pétition, sur papier timbré, doit indiquer les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur, le désignation précise du lieu de la mine, la nature du minerai à extraire, l'état dans lequel les produits seront livrés au commerce, les lieux d'où l'on tirera les bois et combustibles qui seront nécessaires, l'étendue de la concession demandée, les indemnités offertes au propriétaire de la surface, à celui qui aurait découvert la mine, la soumission de se conformer au mode d'exploitation déterminé par le Gouvernement. — Il y a lieu de joindre à la demande un plan de la surface, un extrait du rôle des impositions du demandeur; si le demandeur est une société, une expédition de l'acte constitutif de société et un acte de notoriété établissant qu'elle a les moyens d'exécuter les travaux et de payer les indemnités ou redevances auxquelles peut donner lieu la concession.
20. Le droit de demander une concession n'est pas limité à une seule substance minérale. La demande peut comprendre différentes mines situées sous un même terrain. Souvent diverses substances minérales se trouvent réunies dans le même gisement, de sorte qu'il est impossible de les extraire séparément.
21. La date d'enregistrement de la demande fixe le point de départ des délais de l'instruction; mais la priorité de date ne confère pas une priorité de droit. Si le préfet refuse de donner suite à la demande, le demandeur peut l'adresser au ministre des Travaux publics. Il peut en faire constater la date par huissier. La publication et l'affichage ne sont pas subordonnés à la justification par le demandeur de l'existence de la mine.
22. D'après l'art. 23 de la loi de 1810, modifié par la loi du 27 juill. 1880, l'affichage a lieu, pendant deux mois, aux chefslieux du département et de l'arrondissement où la mine est située, dans la commune où le demandeur est domicilié et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre; les affiches sont insérées, deux fois, à un mois d'intervalle, dans les journaux du département et au Journal officiel. L'affichage est aux frais du demandeur. Toutefois, les affiches ne peuvent être imprimées qu'autant qu'elles sont revêtues du visa officiel du ministre. Elles sont apposées à la diligence des sous-préfets. Le but de ces publications et affiches est d'appeler les propriétaires du sol et en général les tiers qui peuvent y avoir intérêt à faire valoir les observations ou réclamations qu'ils auraient à produire.
23. L'omission de ces "formalités autoriserait les tiers à demander la nullité de l'acte de concession (Cons. d'Et. 13 mars 1818). A l'expiration du délai des affiches et publications et sur la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites, dans le mois qui suivra au plus tard, le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur des mines et après avoir pris des informations sur les droits et les facultés des demandeurs, transmet le dossier au ministre avec, son avis motivé (L. 1810, art. 27).
24. Jusqu'au dernier jour du second mois à partir de la date de l'affiche, le préfet doit recevoir les demandes concurrentes et les oppositions, les premières tendant à obtenir la concession de préférence au demandeur primitif, les secondes tendant seulement à faire
rejeter la demande. Ces demandes sont notifiées par actes extrajudiciaires à la préfecture et enregistrées. Elles sont ensuite notifiées par l'Administration aux parties intéressées. Ces oppositions et demandes concurrentes sont admissibles même après l'expiration des délais fixés à l'art. 26. Seulement, elles sont adressées soit au ministre des Travaux publics, soit directement au Conseil d'Etat. Dans ce dernier cas, elles doivent être formées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. Le ministre remet le dossier à un inspecteur général , qui fait un rapport au conseil général, lequel donne son avis. Il prépare ensuite un projet de décret qui est envoyé au Conseil d'Etat, qui l'examine d'abord dans la section des travaux publics, ensuite en assemblée générale. Il est définitivement statué sur la demande par un décret. Le chef de l'Etat n'est pas tenu de se conformer à l'avis du Conseil d'Etat. Le décret est inséré au Bulletin des lois, transmis par le ministre au préfet du département, qui le notifie au concessionnaire et qui le fait publier et afficher. Il faut un décret en Conseil d'Etat aussi bien pour rejeter la demande que pour accorder la concession (Cons. d'Et. 23 mars 1S77, D. P. 78. 5. 317).
25. Le décret de concession énonce les nom, prénoms, qualité et domicile du concessionnaire, la nature et la situation de l'objet concédé, les limites et l'étendue de la concession, le mode d'exploitation qui doit être suivi et, notamment, les galeries d'écoulement et autres moyens d'épuisement, d'aérage et d'extraction des minerais. Il mentionne les obligations imposées au concessionnaire dans un cahier des charges conforme au modèle de 1882.
26. Le décret de concession ne peut être attaqué que par la voie du recours pour excès de pouvoir, pour vice de forme ou violation de la loi. Non seulement tout intéressé peut déférer au Conseil d'Etat un décret intervenu sans l'accomplissement des formalités de publicité qui sont la garantie des tiers, mais encore ce décret peut être attaqué par ceux dont les droits sont violés, notamment par un précédent concessionnaire dont la concession se trouverait entamée par la concession nouvelle. — Le propriétaire de la surface peut attaquer le décret qui est complètement muet sur la redevance tréfoncière. Il ne peut, au contraire, discuter le quantum de cette redevance, si elle a été fixée par le décret. — Quant à l'inventeur, le silence du décret constitue le plus souvent la dénégation de sa qualité d'inventeur, dénégation qui ne peut être discutée devant la juridiction administrative. Cela rend assez problématique l'exercice de l'action qu'il pourrait exercer pour taire valoir les droits qu'il tient de l'art. 17.
Art. 5. — A qui la concession peut être accordée (R. 184 et s. ; S. 267 et s.).
27. D'après l'art 13 de la loi du 21 avr. 1810, tout Français, ou tout étranger, naturalisé ou non en France, agissant isolément ou en société , a le droit de demander et peut obtenir, s'il y a lieu , une concession de mines. Pour les étrangers, ils peuvent demander une concession même s'ils ne sont pas admis à établir leur domicile en France. L'Etat, les départements, les communes peuvent être concessionnaires , mais non les syndicats professionnels. Toutefois , les ouvriers peuvent se constituer en société pour se faire attribuer une concession.
28. En France, les sociétés minières sont régies par le droit commun, notamment par le Code civil. Elles peuvent prendre la forme soit de sociétés civiles, soit de sociétés en nom collectif, en commandite, anonymes ou en participation. Elles peuvent même se constituer tacitement , par cela seul que
l'exploitation a lieu au nom et dans un intérêt commun. Ces sociétés sont plutôt des associations de capitaux que des unions de personnes. Ce sont, en principe, des sociétés civiles. Mais elles deviennent des sociétés commerciales lorsqu'elles sont constituées dans les formes prévues par le Code de commerce ou par la loi du 24 juill. 1867 (D. P. 67. 4. 98), modifiée par la loi du 1" août 1893 (D. P. 93. 4. 68). Elles constituent des personnes morales. — Les actions ou intérêts dans les sociétés minières ayant été déclarés meubles par l'art. 8 de la loi du 21 avr. 1810 pour que la circulation en fut plus facile, ces valeurs sont cessibles sans qu'il soit besoin du consentement des autres associés. Ceux-ci ne peuvent exercer le droit de retrait, à moins que les statuts de la société ne stipulent expressément ce droit.
29. Les statuts sociaux déterminent le mode de gestion applicable à l'exploitation de la mine. Le plus souvent, les sociétés minières ont une durée illimitée. Le silence de l'acte de société sur ce point doit être interprété dans le sens d'une durée indéfinie, limitée seulement par l'épuisement des matières minérales. Il en résulte que ces sociétés ne sont pas dissoutes par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés. Malgré leur durée illimitée, elles ne sont pas soumises à l'art. 1869 c. civ., et ne peuvent prendre lin par la volonté d'un seul membre. L'associé qui veut se retirer de la mine n'a qu'à vendre ses actions. Les créanciers d'un associé peuvent saisir et vendre ses actions. Le mode de vente est déterminé par le tribunal.
30. Le demandeur en concession doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession. L'Administration a la plus grande latitude pour apprécier la capacité financière ou administrative. Le Gouvernement est seul juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée à tel ou tel demandeur en concession. Aucun des concurrents n'a un droit de préférence.
31. Le Gouvernement ne poursuit qu'un but : la mise en valeur d'une richesse naturelle. Il doit donc choisir parmi les demandeurs celui qui donne les meilleures garanties de bonne exploitation future de la mine. Mais si le propriétaire de la surface et l'inventeur n'ont pas de droit à obtenir la concession de préférence aux autres demandeurs, la loi dispose qu'il y a lieu de les indemniser si la concession est attribuée à d'autres.
Art. 6. — Conditions auxquelles est faite la concession.
§ 1". — Charges imposées à l'exploitant au profit du propriétaire de la surface (R. 297 et s.; S. 370).
32. Le décret de concession règle les droits du propriétaire de la surface sur le produit des mines concédées (L. 21 avr. 1810, art. 6). Il purge en faveur du concessionnaire tous les droits des propriétaires de la surface, après qu'ils ont été entendus ou appelés légalement ( art. 17 ). Toutes les charges et droits réels créés par le propriétaire du sol qui grèvent la surface et le tréfonds sont restreints à la surface. — Le droit accordé par l'art. 6 au propriétaire de la surface est réglé sous la forme fixée par l'acte de concession (art. 42, modifié par la loi du 27 juill. 1880). Ce droit revêt la forme d'une redevance dite tréfoncière, que le concessionnaire doit payer au propriétaire de la surface. Cette redevance est fixe, proportionnelle ou mixte. La redevance fixe est
due à tous les propriétaires tréfonciers compris dans le périmètre de la concession , même si les travaux d'extraction n'ont pas été poussés sous tous les terrains. La redevance proportionnelle n'est due qu'aux tréfonciers sous les propriétés desquels l'exploitation a été opérée. L'Etat, les départements , les communes ont droit aux redevances tréfoncières quand les mines sont exploitées sous des rivières, canaux, chemins de fer, rues , routes ou chemins.
33. La redevance proportionnelle consiste en une indemnité par tonne de produits. Dans le bassin de la Loire , elle consiste dans une quotité du produit brut des mines, variant suivant la profondeur des puits et la puissance des couches, le mode d'exploitation, la mercuriale des marchés voisins. Il y a lieu à réduction de la redevance tréfoncière quand le concessionnaire emploie la méthode d'exploitation dite par remblais. Le Conseil d'Etat a eu à interpréter le sens de cette expression (Cons. d'Et. 13 juin 1902). — Le montant de la redevance tréfoncière est fixé souverainement par le décret de concession. Toutes conventions antérieures à ce décret, intervenues entre le concessionnaire et le propriétaire de la surface et contenant des stipulations contraires au tarif fixé par le décret, sont nulles. Sont nulles également les stipulations postérieures au décret de concession.
34. Les tribunaux judiciaires et administratifs sont incompétents pour modifier le quantum de la redevance. — Le concessionnaire peut , d'accord avec le propriétaire tréfoncier, racheter la redevance en payant le capital. Le propriétaire tréfoncier non payé peut poursuivre l'expropriation du concessionnaire. Il n'a pas de privilège. — La redevance est une charge réelle qui grève la mine. En cas de vente de la mine, c'est le tiers acquéreur qui en est désormais tenu. — Les annuités des redevances tréfoncières ne sont pas soumises à la prescription quinquennale de l'art. 2277 c. civ., parce qu'elles manquent de fixité et de périodicité. — L'abandon volontaire de la mine, ou la renonciation à la concession, ne suffit pas pour opérer décharge de la redevance; mais le concessionnaire est déchargé si la déchéance est prononcée.
35. Lorsque, par l'interdiction d'exploiter une partie de la mine aux abords d'une voie ferrée, l'étendue utile de la mine se trouve diminuée , la redevance tréfoncière est également réduite. En conséquence, le propriétaire peut former une demande en indemnité contre la compagnie de chemins de fer pour le dommage subi. Cette action est portée devant le conseil de préfecture (Cons. d'Et. 13 déc. 1901).
36. La redevance tréfoncière demeure réunie à la valeur de la surface, et est affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire du sol (L. 21 avr. 1810. art. 18). Comme elle tient lieu au propriétaire du sol des droits que l'acte de concession lui enlève , elle est frappée des hypothèques qui grèvent le fonds avant la concession ou sont acquises ultérieurement sur la surface. L'hypothèque conventionnelle qui existe au profit d'un créancier sur un fonds s'étend de plein droit, et sans qu'il soit besoin de stipulations particulières, sur la redevance.
37. La redevance tréfoncière est immobilière tant qu'elle est réunie à la surface. Quand la redevance est vendue en même temps que le sol, il y a lieu à transcription et à perception du droit de 5,50 pour cent sur l'ensemble du prix. Mais la redevance tréfoncière peut être disjointe par le propriétaire de la surface et vendue séparément. Elle devient alors un droit mobilier ; elle ne peut plus être hypothéquée. La vente du fonds comporte en principe aliénation de
la redevance tréfoncière au profit de l'acquéreur ; toutefois, le vendeur peut, par une du contrat, se réserver la mce. La redevance tréfoncière qui est frappée d'hypothèque ne peut être aliénée au préjudice des créanciers hypothécaires, qui conservent sur elle un droit de suite.
38. Même si ta concession est faite au propriétaire de la surface, la redevance doit Itre évaluée (art. 19), afin de déterminer la valeur de la surface et celle de la mine au point de vue des hypothèques qui pourraient plus tard être constituées séparément sur l'une ou sur l'autre.
§ 2. — Charges imposée' au profit de l'inventeur (R. 172 et s.; S. 258 et s.).
39. D'après l'art. 16 de la loi du 21 avr. 1810, au cas où l'inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, il a droit à une indemnité de la part du concessionnaire; cette indemnité est réglée par l'acte de concession. Pour être considéré comme inventeur, il faut justifier que l'invention est le résultat de recherches faites en vue de découvrir la mine; que les recherches ont été faites régulièrement, et qu'elles sont arrivées au point de démontrer la possibilité d'une exploitation utile. C'est au Gouvernement qu'il appartient de décider souverainement quel est l'inventeur.
40. L'indemnité due à l'inventeur comprend deux éléments : la rémunération du service rendu à l'Etat et aux concessionnaires, ainsi qu'une espèce de dédommagement du bénéfice qu'il pouvait espérer de l'exploitation. Celte indemnité doit être fixée par l'acte de concession. Elle consiste le plus souvent dans un capital versé une fois pour toutes : elle peut aussi consister en une part des bénéfices annuels. Le quantum de l'indemnité ne peut être discuté par la voie contentieuse. D'autre part, aucun recours n'est possible si le décret dénie au demandeur la qualité d'inventeur (Cons. d'Et.
10 mai 1889, D. P. 90. 3. 81). L'inventeur n'aurait d'action contentieuse que si, sa qualité étant reconnue et non contestée, aucune indemnité n'avait été fixée. Il devrait alors attaquer le décret de concession.
41. Indépendamment de cette indemnité qui lui est due pour la découverte de la mine, l'inventeur peut en réclamer une autre à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession et qui seraient utiles au concessionnaire. Cette indemnité, prévue par l'art. 46 de la loi de 1810, n'est fixée qu'après le décret de concession et, si elle n'est pas fixée à l'amiable, c'est le conseil de prélecture à qui il appartient d'en faire la liquidation sur estimation d'experts.
42. Aucune indemnité n'est due, si l'utilité des travaux n'est pas constatée. Même si les travaux sont utiles, le concessionnaire n'est pas tenu de rembourser aux explorateurs la totalité des frais faits par eux, mais seulement une partie, dans la limite des avantages qu'il en retire (Cons. d'Et. 5 août 1901 ).
§ 3. — Charges imposées au profit des localités.
43. Depuis quelques années s'est introduit l'usage d'imposer aux concessionnaires de mines, par le décret de concession, certains travaux intéressant les localités sous le territoire desquelles s'étendent leurs concessions, notamment des travaux de voirie.
§ 4. — Charges imposées au profit de l'Etat (R. 270 et s.; S. 315 et s.).
44. Indépendamment des charges qui leur sont imposées par le décret de concession, les concessionnaires doivent supporter certaines charges qui résultent de la loi. C'est ainsi qu'exemptés de patente par l'art. 32 de
la loi du 21 avr. 1810 et ne payant pas l'impôt foncier pour la partie souterraine, ils sont tenus de payer à l'Etat, sous le nom de redevances minières, des taxes de remplacement (L. 1810, art. 34). L'une de ces redevances est fixe et réglée à raison de 10 fr. par kilomètre carré de superficie concédée. L'autre est proportionnelle au produit net de la mine (art. 35). Elle ne peut dépasser
5 pour 100 de ce revenu. Ce revenu net s'obtient en déduisant du produit brut, — obtenu en multipliant le cube entier de l'extraction par le prix du minerai sur le carreau de la mine, — les frais d'exploitation, comprenant non seulement les salaires des ouvriers et les dépenses d'entretien du matériel, mais encore toutes les dépenses qui sont faites en vue d'une exploitation normale. Un décret du
6 mai 1811 , dont quelques dispositions ont été modifiés par un décret du 8 sept. 1899 (D. P. 1900. 4. 26), indique les règles à suivre pour la fixation de l'assiette de la redevance proportionnelle.
45. Pour éviter les comptes et les difficultés auxquelles donne lieu l'établissement du produit net imposable, les concessionnaires peuvent contracter avec l'Administration un abonnement en vertu duquel ils payent une somme forfaitaire indépendante île leur production. La durée de cet abonnement ne doit pas excéder cinq ans. L'abonnement est facultatif pour l'Administration (Décr. 12 févr. 1874). Le refus d'abonnement est prononcé par une décision du ministre des Travaux publics prise de concert avec le ministre des Finances, après avis du conseil général des mines et des sections réunies des travaux publics et des finances du Conseil d'Etat.
Art. 7. — Droits conférés au concessionnaire (R. 52 et s. ; S. 116 et s.).
§ 1«. — Propriété de la mine, ses conséquences.
46. L'acte de concession donne au concessionnaire la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tous les autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés , conformément au Code civil et au Code de procédure civile (L. 21 avr. 1810, art. 7).
47. Le décret de concession crée une propriété nouvelle qu'elle sépare de la propriété du sol. Le concessionnaire peut librement vendre, échanger ou donner sa mine sans qu'il soit besoin de recourir à une autorisation du Gouvernement. La mine peut être vendue même à une personne à qui la concession avait été refusée. Toutefois, il a été jugé qu'on ne pouvait vendre une mine à un syndicat professionnel , incompétent par nature pour acquérir ce genre d'immeubles (Lyon, 25 mars 1891). La cession consentie par le propriétaire d'une mine peut porter seulement sur le droit d'exploiter. D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, la cession du droit d'exploiter une mine ne constitue pas un simple louage, mais une vente mobilière (Civ. c. 4 août 1886, D. P. 87. 1. 36). Ce contrat n'est pas soumis au droit de transcription.
48. Les mines peuvent être louées. La propriété des mines peut se perdre par la prescription. Le cessionnaire peut demander et obtenir la renonciation à tout ou partie de la mine concédée. Mais il ne peut cesser l'exploitation sans être autorisé par l'autorité administrative. La renonciation ne produit effet que du jour où elle a été acceptée définitivement par un décret rendu en Conseil d'Etat. Le décret qui accepte la renonciation peut prescrire certaines mesures pour assurer la sécurité de la surface. Il libère le concessionnaire des redevances dues à
l'Etat et aux propriétaires de la surface, en lui laissant la faculté de vendre les substances qui se trouvent sur le carreau de la mine ainsi que l'outillage, à l'exception de ce qui est nécessaire au simple entretien des travaux intérieurs. La renonciation n'est acceptée qu'autant que la mine est libre d'hypothèques ou autres charges réelles. Les créanciers ont le droit d'intervenir pour empêcher la renonciation de leur débiteur à la concession. En cas de renonciation à la concession, les créanciers du concessionnaire peuvent d'ailleurs se faire autoriser en justice à se prévaloir, du chef de leur débiteur, de la concession pour ce qui reste à extraire du gîte minéral. Ils peuvent demander la subrogation au lieu et place de leur débiteur, ou faire vendre la concession judiciairement. — La propriété des mines peut être grevée d'usufruit, à condition que le principe de l'unité d'exploitation soit respecté. Le concessionnaire peut transmettre l'usufruit sans autorisation du Gouvernement. — Les mines peuvent faire l'objet de droits d'usage. Elles peuvent être affectées de servitudes actives et passives.
49. Du moment qu'une mine est concédée, même au propriétaire de la surface, cette propriété est distinguée de celle de la surface et désormais considérée comme propriété nouvelle , sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises, sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface et la redevance (L. 1810, art. 19). Le droit de consentir une hypothèque sur les mines appartient non seulement aux propriétaires des concessions, mais aussi aux preneurs à bail perpétuel ou jusqu'à extinction du gisement. Les hypothèques qui portent sur la concession atteignent de plein droit les objets immobilisés sur la mine soit par incorporation , soit par destination.
50. En cas de saisie immobilière, les produits extraits qui se trouvent sur le carreau de la mine sont immobilisés. Une mine concédée peut être affectée par privilège en faveur de ceux qui, par actes publics et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour les recherches de la mine ainsi que pour les travaux de construction ou confection de machines nécessaires à son exploitation , à la charge de se conformer aux art. 2103 et s. c. civ. Les autres droits de privilège et d'hypothèque peuvent être acquis sur la propriété de la mine, aux termes et en conformité du Code civil , comme sur les autres propriétés immobilières (L. 1810, art. 21).
51. Toutes les questions qui s élèvent sur la propriété ou la possession des mines doivent être jugées par les tribunaux civils, sauf renvoi à l'autorité administrative pour l'interprétation de l'acte de concession , s'il y a lieu. Les tribunaux civils sont compétents pour statuer sur les oppositions aux concessions fondées sur la propriété de la mine, sur les questions de propriété qui se rattachent à l'abandon et à l'aliénation d'une mine.
52. Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l'art. 524 c. civ. Sont aussi immeubles par destination les chevaux, agrès, ustensiles et outils servant à l'exploitation. Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation que ceux qui sont attachés aux travaux intérieurs des mines (L. 1810, art. 18).
§ 2. — Restrictions au droit de pi-opriété.
53. D'après l'art. 7 de la loi du 21 avr. 1810, une mine ne peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisation préalable du Gouvernement donnée dans les mêmes formes que la concession. Par cette prohibition, le législateur a eu pour but d'empêcher
le fractionnement de l'exploitation elle-même et d'assurer à chaque concession l'avantage d'un svstéme de travaux bien coordonnés et harmonisés entre eux dans des vues d'ensemble et sur un champ suffisant d'application. Toute convention contraire à cette prohibition doit être déclarée nulle, et cette nullité est d'ordre public.
54. La prohibition de vendre par lots ou de partager une mine s'étend à tout contrat qui pourrait entraîner le morcellement de l'exploitation. C'est ainsi que même un louage partiel serait nul. L'interdiction d'aliénation partielle et de partage des mines ne fait pas obstacle à ce que les concessionnaires payent la part de chacun d'eux dans le droit de propriété, soit dans les produits de l'exploitation, celle-ci restant collective , soit dans le prix provenant de la licitation de la concession commune.
55. La prohibition de morceler une concession ne s'applique pas à la vente de plusieurs mines distinctes réunies dans les mêmes mains et avec l'autorisation du Gouvernement, alors que chaque lot est précisément composé d'une concession particulière en sa totalité.
56. Une autre restriction au droit de propriété du concessionnaire résulte du décret du 23 oct. 1852 (D. P. 52. 4. 214), qui défend à tout concessionnaire de mines de réunir sa ou ses concessions à d'autres concessions de même nature, par association ou acquisition, ou de toute autre manière, sans autorisation du Gouvernement. La légalité de ce décret, qui avait été contestée, a été reconnue par le Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 20 janv. 1893, D. P. 94. 3. 24). La défense de réunir plusieurs concessions s'applique non seulement aux réunions opérées par association ou acquisition, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, mais encore à celles qui auraient lieu par location , succession on expropriation.
57. Enfin, l'art. 49 de la loi du 21 avr. 1810, le décret du 23 oct. 1852 et la loi du 27 avr. 1S3S (R. p. 637) prévoient certains cas où la concession peut être retirée au concessionnaire par mesure administrative. L'art. 49 de la loi du 21 avr. 1810 prévoyait seulement qu'en cas de restriction ou de suspension de l'exploitation, de nature à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, il serait par les préfets rendu compte au ministre , qui y pourvoirait ainsi qu'il appartiendrait. Ce texte ambigu a été complété par la loi du 27 avr. 1838 (art. 6 et 10), qui dispose que dans tous les cas prévus par l'art. 49 de la loi du 21 avr. 1810, il pourra être procédé au retrait de la concession. La même sanction est édictée à l'égard des propriétaires de mines n'acquittant pas les taxes qui leur sont assignées pour contribuer à l'assèchement des mines (L. 1838, art. 6), ou ayant, sans autorisation du Gouvernement, réuni leurs concessions.
58. La déchéance de la concession est prononcée par une décision du ministre des Travaux publics qui peut être déférée au Conseil d Etat par la voie contentieuse. Ce recours, étant un recours de plein contentieux, n'est dispensé ni des frais, ni du ministère des avocats au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat peut, non seulement annuler la décision, mais prescrire la remise du concessionnaire en possession de sa mine. D'ailleurs, la suspension de l'exploitation ne peut entraîner la déchéance que si elle ne résulte pas de causes légitimes que le juge peut apprécier.
59. A la suite du retrait de la concession, il est procédé publiquement par voie administrative à l'adjudication de la mine inexploitée. En cas de réadjudication, le prix est payé au concessionnaire évincé. Si deux adjudications demeurent san3 résultat, la mine
reste franche et quitte de "toutes charges dans le domaine de l'Etat.
Art. 8. — Exploitation de la mine.
60. Pour faciliter aux concessionnaires l'exploitation de la mine, la loi du 21 avr. 1810, modifiée par celle du 27 juill. 1S80, leur a conféré certains droits sur les propriétés privées. Les art. 43 et 44 leur réservent un droit d'occupation qui peut s'exercer en suivant une procédure simple et facile, mais seulement dans la limite des besoins d'exploitation de la mine. Ce droit constitue une sorte de servitude légale. L'occupation peut être temporaire ou définitive. Elle s'applique uniquement aux terrains superficiaires compris dans le périmètre de la concession.
61. Les travaux pour lesquels l'autorisation d'occupation peut être accordée sont les travaux d'exploitation, la préparation métallurgique des minerais, le lavage des combustibles , l'établissement des routes et celui des chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol (art. 43, § 1er). Cette énumération n'est d ailleurs pas limitative. On peut y ajouter les dépôts de matériaux ou de déblais, les fouilles, sondages, puits, l'établissement et la construction des bureaux, des maisons d'habitation pour la direction de la mine ou pour les ouvriers, ou encore des travaux de conservation. Dans tous ces cas, l'occupation est autorisée par un arrêté préfectoral. Toutefois, cet arrêté n'intervient qu'à défaut d'accord amiable entre le propriétaire et l'exploitant. Dans la zone frontière , ces travaux sont rangés dans les travaux mixtes. L'arrêté préfectoral qui autorise ou refuse d'autoriser l'occupation peut être l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
62. Lorsque l'exploitant veut établir dans l'intérieur du périmètre de sa concession des chemins de fer ou canaux modifiant le relief du sol, ou bien lorsque les travaux divers qu'il a besoin d'exécuter doivent l'être en dehors du périmètre , un décret en Conseil d'Etat peut déclarer d'utilité publique ces travaux (art. 44). Les voies de communication créées en dehors du périmètre pourront être affectées à l'usage du public dans les conditions établies par le cahier des charges.
63. Les art. 43 et 44 règlent les indemnités d'occupation qui peuvent être réclamées par les propriétaires de la surface. Le règlement et le taux de ces indemnités varient selon que les travaux sont passagers et l'occupation temporaire, ou que, les travaux ayant duré plus d'une année, l'occupation est dite définitive. — Par occupation temporaire, on entend une occupation d'un an au plus qui , une fois que le sol est débarrassé des travaux passagers qui l'encombraient, permet de le remettre en culture comme avant l'occupation. En ce cas, le propriétaire des terrains occupés a droit à une indemnité, fixée à une somme égale au double du produit net annuel du terrain endommagé. Lorsque l'occupation a pris fin, le concessionnaire doit rendre au propriétaire le terrain en bon état, prêt à être de nouveau livré à la culture; faute de quoi il doit en outre payer au tréfoncier les frais de remise en état.
64. L'occupation est considérée comme définitive lorsqu'elle a duré plus d'une année, ou qu'ayant eu une durée inférieure, elle a été telle que les champs occupés ne pourront plus recevoir la culture pratiquée avant l'occupation. En pareil cas, le propriétaire dépossédé a le droit d'exiger que le concessionnaire lui achète son terrain au double de sa valeur. Cette valeur est celle qu'avait le terrain avant son occupation. Le propriétaire peut ne pas user de la faculté que lui accorde la loi. Il peut se borner à réclamer
une indemnité dont le juge fixe le chiffre proportionnellement au dommage éprouvé.
65. D'après la jurisprudence admise, le payement de l'indemnité d'occupation n'est pas nécessairement préalable. Si le terrain a été occupé avant l'arrêté préfectoral, le propriétaire du terrain a droit, à raison de cette prise de possession illégale, en outre du double prix spécifié par l'art. 43, à une indemnité calculée d'après l'art. 1382 c. civ. — Lorsqu'il s'agit de prendre possession de terrains pour l'exécution des travaux prévus à l'art. 44, les dispositions de la loi du 3 mai 1841 , relatives à la dépossession des terrains et au règlement des indemnités, sont applicables (V. suprà, Expropriation pour cause
•'publique, n»s 8 et s., 52 et s).
66. L'art. 45 de la loi de 1810 dispose que quand , par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine ont pour effet d'inonder une mine voisine , une indemnité est due à l'exploitant de la mine inondée. Au contraire , si les travaux d'une mine ont pour effet d'évacuer les eaux de la mine voisine , la mine exhaurée , qui bénéficie d'une plus value, doit indemniser la mine exhaurante.
67. En dehors de l'occupation du sol, les travaux d'exploitation d'une mine peuvent causer des dommages à la surface. Bien que la loi n'ait pas formellement inscrit le droit des propriétaires de la surface à être indemnisés , la jurisprudence a toujours admis la responsabilité du propriétaire de la mine. Elle s'est même fixée en ce sens que le concessionnaire est responsable non seulement quand il a commis une faute ou une négligence, mais encore pour tous les dégâts quelconques causés par l'exploration de la mine aux terrains de la surface.
68. Les règles d'évaluation d'indemnité posées par l'art. 43 ne s'appliquent pas dans ce cas. L'exploitant d'une mine doit indemniser le propriétaire de la surface si les travaux souterrains effectués par lui amènent un affaissement du sol , des lézardes dans les bâtiments , ou s'ils tarissent les sources qui alimentaient sa propriété.
69. Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'occupation et les dommages causés par les travaux postérieurs à l'occupation relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Il en est de même des actions en indemnité que peut former le concessionnaire si les propriétaires de la surface causent des dommages à son exploitation.
^T. g. Police de l'exploitation de la mine ( R. 431 et s. ; S. 573 et s.).
70. D'après les art. 47 et 48 de la loi de 1810, les ingénieurs des mines exercent, sous les ordres du ministre des Travaux publics et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. Us observent la manière dont l'exploitation se fait, soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son amélioration , soit pour avertir l'Administration des vices, abus ou dangers qui s'y rencontrent. Ils peuvent indiquer les améliorations à introduire dans les exploitations , prévenir les propriétaires des vices ou défectuosités qu'ils y ont remarquées, sans pouvoir s'immiscer cependant dan3 le mode d'exploitation. En principe, les ingénieurs ne peuvent que faire des constatations , adresser des rapports aux préfets ou au ministre; ils n'ont le droit de statuer qu'en cas de péril imminent. Ils n'ont pas de moyen de contrainte pour forcer les exploitants à adopter les améliorations qu'ils jugent utiles. . .
71. Si les travaux d'exploitation sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux mine"-
nies, la illdité des habitations, l'usagedes sources qui alimentent les villes, villi
nients publics, il y est
pourvu par 1>' préfet (L. 21 avr. 1810, art. 50,
du 27 juill. 1880). Le
. 1813 (U.p. 035), l'ordon-
: l(. p. ÉS8), et le
25 sept. 1882 (D. P. 83. 4. 55) ont
la procédure a suivre.
72. L'arrêté préfectoral qui prescrit les mesures à prendre est exécutoire. Si le concessii tir la notification qui lui est
du préfet, n'y obtempère lourvu d'office, à ses frais, par les soins des ingénieurs des mines. Les frai9 des travaux exécutés d'office par l'Admi- •;ont recouvrés contre le concessionnaire au moyen d'un rôle rendu exécutoire par le prcfâ, et dans les mêmes formes nue les contributions directes (L. 18 juill. 0. P. 93. 4. 74).
73. Lorsque plusieurs mines situées dans des concessions différentes sont atteintes ou menacées d'une inondation commune qui serait de nature à compromettre leur
nce, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le Gouvernement, par décret en Conseil d'Et:,t, peut constituer ces concessionnaires en association syndicale forcée, pour exécuter les travaux nécessaires pour assécher les mines ou pour arrêter les progrès de l'inondation (L. 27 avr. 1838, art. I' ).
Art. 10. — Délégués a la sécurité des ouvriers mineurs.
74. Indépendamment de la surveillance exeicée par les ingénieurs, la loi du 8 juill. 1800 ( I). P. 90. 4. 116 ) a constitué une deuxième surveillance préventive, qui s'exerce exclusivement dans l'intérêt des ouvriers mineurs travaillant au fond de la mine. Cette loi , modifiée sur divers points de détail par la loi du -23 mars 1901 (D. P. 1901. 4. 75) et celle du 9 mai 1905, a créé des délégués a la sécurité des ouvriers mineurs, qui sont élus par tous les ouvriers du fond , soit parmi les ouvriers travaillant au fond depuis cinq ans, et depuis deux ans au moins dans la circonscription ou l'une des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant, soit parmi les anciens ouvriers ayant également travaillé au fond pendant cinq ans, dont deux dans l'une des circonscriptions précitées , et n'ayant pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans. Ces derniers doivent être domiciliés dans l'une des communes sous le territoire desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions comprises, avec celle dont il s'agit, dans le même arrêté de délimitation.
75. Les délégués doivent, en outre, être électeurs, âgés de vingt- cinq ans, savoir lire et écrire et n'avoir jamais été condamnés pour infraction aux dispositions des lois des 21 avr. 1810 et 8 juill. 1890, du décret du 3 janv. 1813 et des art. 414 et 415 c. pén. — Le vote se fait à la mairie de la commune. Le bureau est présidé par le maire. Le vote a lieu sous enveloppe. Les élections peuvent être déférées au conseil de préfecture. Le délai pour protester est de trois jours. Le conseil de préfecture doit statuer dans le délai de huit jours. En cas d'annulation, le pourvoi au Conseil d'Etat n'est pas suspensit; il est procédé à la nouvelle élection dans le délai d'un mois.
76. Les délégués doivent visiter deux fois par mois tous les puits , galeries et chantiers de leur circonscription, ainsi que les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers. En outre, ils doivent procéder à une visite des lieux où est survenu un accident ayant causé la mort ou des blessures graves à un oa plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre leur sécurité. Les circonscriptions doivent être délimitées de
telle sorte que la visite n'exige pas plus de six jours. Les observations relevées par le délégué sont, consignées par lui sur un registre spécial fourni par l'exploitant. L'exploitant peut consigner ses observations en regard de celles du délégué. Les ingénieurs , dans leurs tournées , doivent viser ce registre et se faire accompagner dans leurs visites par le délégué, les visites des délégués sont payées par le Trésor comme journées de travail. Le préfet fixe chaque année pour l'année suivante, et pour chaque circonscription , le nombre maximum de journées que le délégué doit employer aux visites et le prix de la journée. 11 fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers. Dans les autres cas, l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires est calculée sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées aux visites, sans que ce nombre double puisse être inférieur à vingt (L. 9 mai 1905, art. 16). Le délégué dresse mensuellement un état des journées de visite. Cet état est vérifié par les ingénieurs et arrêté par le préfet.
77. La somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésor sur mandat mensuel délivré par le préfet. Les frais avancés par le Trésor sont ensuite recouvrés sur l'exploitant comme en matière de contributions directes, au moyen de rôles mensuels (L. 26 déc. 1890, art. 14, D. P. 91. 4. 50).
Art. 11. — Limitation de la durée du travail dans les mines.
78. Une loi du 29 juin 1905 limite la journée des ouvriers employés à l'abatage dans les travaux souterrains des mines de combustibles à une durée de neuf heures, calculée depuis l'entrée dans le puits des derniers ouvriers descendant jusqu'à l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontant, ou, pour les mines où l'entrée a lieu par galeries , depuis l'arrivée au fond de la galerie d'accès jusqu'au retour au même point. Cette durée sera réduite à huit heures et demie au bout de deux ans après la promulgation de ladite loi, et à huit heures après une nouvelle période de deux années.
Art. 12. — Caisses de retraites et de secours (S. 535 et s.).
79. i.a loi du 29 juin 1894 (D. P. 94. 4. 57 ) a imposé une nouvelle obligation aux exploitants de mines : celle de contribuer à l'organisation des caisses de retraites et de secours des ouvriers mineurs. Aux termes de cette loi, tous les ouvriers et employés des exploitations minières sont obligés de participer aux versements destinés à alimenter ces caisses. Les employés ne peuvent participer aux avantages de la loi que jusqu'à concurrence de la somme de 2 400 fr. Tous les ouvriers sont admis à participer, aussi bien les ouvriers du jour que ceux du fond. On y admet aussi les ouvriers des industries accessoires, telles que la fabrication du coke. La loi profite aussi bien aux ouvriers étrangers qu'aux Français. Chaque mois, l'exploitant doit verser soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à une caisse de retraites syndicale ou patronale, pour la formation du capital constitutif des pensions de retraite, une somme égale à 4 pour 100 du salaire des ouvriers et employés, dont moitié à fournir par l'exploitant lui-même. Ces versements peuvent être augmentés par l'accord des deux parties. Ils sont inscrits sur un livret individuel et sont faits à capital aliéné. Toutefois, si le titulaire du livret le demande, le versement de la part prélevée sur son salaire est fait à capital réservé. L'exploitant reste libre de prendre à sa charge une fraction supérieure à la moitié du versement ou sa totalité. Le système du
livret individuel permet à l'ouvrier de changer d'exploitation sans perdre le profit des versements déjà effectués à son nom.
80. Les pensions sont acquises et liquidées dans les conditions prévues par la loi du 20 juill. 1886 (D. P. 86. 4. 49) sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. L'entrée en jouissance est fixée à 55 ans; elle peut être- différée à la demande de l'ayant droit; mais les versements cessent, à partir de cet âge, d'être obligatoires.
81. Les caisses syndicales et patronales doivent être autorisées par un décret rendu clans la forme des règlements d'administration publique, qui fixe les limites du district dans lequel la caisse pourra opérer, ainsi que les conditions de son fonctionnement et son mode de liquidation. Il prescrit également les mesures à prendre pour assurer le transfert à une autre caisse des sommes inscrites au livret de chaque intéressé. La loi exige que les fonds versés dans les caisses syndicales ou patronales soient employés en rentes sur l'Etat, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, en obligations départementales ou communales. Les titres sont nominatifs. Si des conventions spéciales interviennent entre les exploitants et leurs ouvriers ou employés dans le but d'assurer à ceux-ci, à leurs veuves ou à leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, soit des rentes temporaires ou des indemnités déterminées d'avance, le capital formant la garantie des engagements résultant desdites conventions doit être versé ou représenté à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les caisses syndicales ou patronales.
82. Tous les ouvriers d'une mine sont, en outre, groupés obligatoirement en une société de secours. La caisse de chaque société de secours est alimentée par un prélèvement sur le salaire de chaque ouvrier ou employé dont le montant ne peut dépasser 2 pour 100, par un versement de l'exploitant égal à la moitié de celui des ouvriers ou employés , par les subventions de l'Etat, les dons et legs et le produit des amendes encourues pour infractions aux statuts, et de celles infligées aux membres participants par application du règlement intérieur de l'entreprise. A défaut d'accord entre les intéressés, les circonscriptions de chaque société sont fixées par un décret rendu en Conseil d'Etat. Une même exploitation peut être divisée en plusieurs circonscriptions de secours. Inversement, plusieurs exploitations minières appartenant à des concessionnaires différents peuvent être réunies en une seule société de secours. Les industries annexes peuvent, à la demande des parties intéressées et sans l'autorisation du ministre des Travaux publics, être agrégées aux circonscriptions des sociétés.
83. Les statuts de ces sociétés peuvent fixer : 1° la nature et la quotité des secours et des soins à donner aux membres participants que la maladie ou des infirmités empêcheraient de travailler; 2» en cas de décès des membres participants, la nature et la quotité des subventions à allouer à leurs familles. Les statuts peuvent prévoir l'allocation de secours en argent et de soins médicaux et pharmaceutiques aux femmes et enfants des membres participants et à leurs ascendants, de secours journaliers aux familles des réservistes et territoriaux, de secours exceptionnels et renouvelables en faveur des veuves ou orphelins des ouvriers décédés.
84. En cas de maladie de l'ouvrier entraînant une incapacité de travail de plus de quatre jours avec suppression de salaire, la caisse de la société de secours verse au compte individuel du sociétaire participant à une caisse de retraites une somme au moins égale à 5 pour 100 de l'indemnité de maladie prévue par les statuts.
85. La société de secours est administrée par un conseil composé de neuf membres au moins, dont trois désignés par l'exploitant et les six autres élus par les ouvriers ou employés parmi les membres participants. L'exploitant peut renoncer à faire usage de la faculté que lui réserve la loi. Les conditions générales d'électorat et d'éligibilité sont les mêmes que pour les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Toutefois, ces élections sont attaquées non devant le conseil de préfecture, mais devant le juge de paix , sauf recours devant la chambre des requêtes de la Cour de cassation.
86. Les statuts, dressés par le premier conseil, sont soumis à l'approbation du ministre des Travaux publics. La décision du ministre peut être déférée au Conseil d'Etat. Le recours est dispensé de tous frais et du ministère d'avocat. Ces sociétés de secours sont tenues de communiquer leurs livres, procès-verbaux et pièces comptables au préfet et aux ingénieurs des mines, d'adresser chaque année, par l'intermédiaire du préfet, aux ministres des Travaux publics et de l'Intérieur, le compte rendu de leur situation financière et un état des cas de maladie et de mort éprouvés par les participants dans le cours de l'année. En cas d'inexécution des statuts et de violation des prescriptions delà loi, la dissolution du conseil d administration peut être prononcée par le ministre des Travaux publics après avis du conseil général des mines, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale encourue par les administrateurs.
87. La loi de finances du 31 mars 1903 (D. P. 4903. 4. 17) renferme des dispositions qui ont eu pour but d'améliorer les retraites des anciens ouvriers mineurs (art. 84 et s.). Une somme de 1 million de francs est affectée chaque année à cet objet; le tiers de cette somme est employé à la majoration des pensions de retraites du titre 4 de la loi du 29 juin 1894, et les deux autres tiers à des allocations en faveur de tous ouvriers ou employés des mines ayant cinquante-cinq ans d'âge et trente ans de travail dans les mines.
SECT. II. — Des minières (R. 607 et s.;
S. 606 et s.).
88. D'après l'art. 3 de la loi du 21 avr. 1810 les minières comprennent : 1° les minerais de fer dits d'alluvion ; — 2° les terres pyriteuses propres à être converties en sulfates de fer; — 3° les terres alumineuses; — 4» les tourbes.
89. En ce qui touche les minerais de fer, les minerais de fer d'alluvion et les afjleurements de mines de fer qui ont des racines profondes sous le sol où elles existent en filons, couches ou amas, constituent des minières tant qu'ils peuvent être exploités à Ciel ouvert ou par des travaux souterrains de peu d'importance; ils constituent au contraire des mines susceptibles de concession quand l'exploitation s'opère par travaux souterrains sérieux et réels , au moyen de puits et galeries.
90. Les minières se distinguent des mines en ce que : 1° elles ne sont pas soumises au régime des concessions et ne constituent pas une propriété distincte de la surface ; en conséquence, la minière appartient toujours au propriétaire de la surface. Il suit de là que l'exploitation a un caractère immobilier; que les parts d'intérêts dans une société d'exploitation d'une minière conservent ce caractère; que l'hypothèque ne peut porter sur la minière seulement; — 2" l'exploitation des minières n'est soumise à des règles spéciales qu'eu ce qui concerne la sûreté et la salubrité publiques; l'Administration n'a pas à intervenir pour la direction des travaux; — 3° les recherches de minières ne peuvent avoir lieu dans un terrain sans le consente-
ment du propriétaire; — 4° les exploitants de minières n'ont pas le droit d'occuper le terrain d'autrui; — 5° ils ne payent à l'Etat aucune redevance. L'exploitation des minières ne constitue pas un acte de commerce. Le propriétaire peut céder son droit d'exploitation.
91. L'exploitation des minières est soumise par la loi du 9 mai 1866 (D. P. 66. 4. 42) à des règles différentes suivant qu'elle doit avoir lieu à ciel ouvert ou souterrainement. D'après l'art. 57 de la loi du 21 avr. 1810, modifié par la loi du 9 mai 1866, lorsque la minière doit être exploitée exclusivement à ciel ouvert , le propriétaire peut en entreprendre l'exploitation librement, à la seule condition d'en faire la déclaration préalable au préfet.
92. Dans le cas où l'exploitation doit avoir lieu concurremment à ciel ouvert et par travaux souterrains peu importants, le propriétaire ne peut commencer l'exploitation qu'autant qu'il a obtenu du préfet une permission préalable, laquelle détermine, sur l'avis des ingénieurs , les conditions auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer. En cas de refus, le propriétaire peut s'adresser au ministre des Travaux publics.
93. Les tribunaux judiciaires sont, en principe, compétents pour connaître les difficultés relatives aux minières. Toutefois, ils ont souvent renvoyé aux tribunaux administratifs l'interprétation des arrêtés d'autorisation.
94. L'Administration a un pouvoir général de surveillance sur les minières pour veiller à la bonne exécution des règlements généraux et locaux concernant la sûreté et la salubrité publiques. L'exploitation pourrait être interdite si elle parvenait à une certaine distance des routes, chemins publics, édificesou lieux d'habitation, ou encore si l'Administration reconnaissait que le terrain déclaré comme minière renferme un gisement minier.
95. D'après l'art. 69 de la loi du 21 avr. 1S10, les gisements de minerais de fer peuvent être concédés lorsque l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible , et si l'établissement de puits et galeries devient nécessaire, ou encore si l'exploitation à ciel ouvert, quoique possible encore, doit durer peu d'années et rendre ensuite impossible l'exploitation par puits et galeries.
96. En principe, la concession d'une mine de fer peut ne pas empêcher le propriétaire de la minière de continuer l'exploitation à ciel ouvert. Toutefois, le ministre peut, après la concession, interdire aux propriétaires de minières de continuer une exploitation qui ne pourrait se prolonger sans rendre ensuite impossible l'exploitation par puits et galeries. D'autre part, même alors que les minières sont exploitables à ciel ouvert et n'ont pas encore été exploitées, un décret en Conseil d'Etat peut réunir la minière à la mine sur la demande du concessionnaire. Dans ces deux cas, le concessionnaire est tenu d'allouer au propriétaire de la minière une indemnité équivalente au revenu net qu'il retirait ou aurait pu retirer de l'exploitation et qui est fixé par les tribunaux civils.
SECT. III. — Des carrières (R. 750 et 751 ;
97. Les carrières, à la différence des minières, ne peuvent jamais faire l'objet de concessions. La propriété des carrières est entièrement soumise aux règles du droit commun.
98. En principe, l'exploitation des carrières appartient au propriétaire ou à l'usufruitier. Il peut céder son droit à un tiers , mais ne peut être tenu d'exploiter. Il n'a aucun droit sur les terrains des propriétaires voisins. La seule restriction apportée au droit du propriétaire résulte de la servitude
d'extraction de matériaux pour l'exécution des travaux publics. L'exploitation des carrières est régie actuellement par des règlements locaux faits pour chaque département par des décrets en Conseil d'Etat insérés au Bulletin des lois. Les propriétaires d'une carrière exploitable à ciel ouvert doivent faire une déclaration au maire, qui est appelé à surveiller l'exploitation.
99. Dans le cas où la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations de la surface sont compromises, avis doit en être donné par l'exploitant au maire, qui en informe le préfet et l'ingénieur des mines. Il en est de même en cas d'accident.
100. Quand l'exploitation des carrières à ciel ouvert présente des dangers, ces carrières peuvent être assimilées aux exploitations souterraines et soumises à la surveillance des délégués mineurs par arrêté du préfet. Il est interdit d'exploiter les carrières sans la permission de l'autorité militaire à une certaine distance des places de guerre. Dans l'intérêt de la sécurité publique, une certaine distance doit être observée entre les carrières et les routes et chemins , les cours d'eau, les chemins de fer. Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle ne donne lieu également qu'à une simple déclaration, mais les pouvoirs de surveillance de l'Administration sont plus étendus. Elle peut prévenir par des mesures appropriées les accidents pouvant entraîner la ruine des édifices de la surface, empêcher que la sûreté des ouvriers ne soit compromise par un mauvais mode d'exploitation et aviser aux moyens d'empêcher la dispersion des eaux nécessaires aux communes et aux particuliers. Les préfets ont à cet égard les mêmes pouvoirs que quand il s'agit d'exploitations minières. Ils peuvent faire exécuter d'office , aux frais des propriétaires , des travaux dont le prix est recouvré comme en matière de contributions directes.
SECT. IV. — Des tourbières (R. 708 et s.;
S. 648 et s.).
101. Les tourbières ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain ou de son consentement (L. 21 avr. 1810, art. 83). Le propriétaire est tenu, avant de commencer l'exploitation , de faire une déclaration à la sous -préfecture. Des règlements locaux applicables à certains départements ou arrondissements fixent les règles de l'exploitation, qui a lieu sous la surveillance des ingénieurs des mines.
SECT. V. — Enregistrement et timbre.
102. L'acte de concession qui crée la propriété nouvelle delà mine n'opère aucune mutation de propriété et ne donne, par suite, ouverture à aucun droit proportionnel. Ii n'est pas sujet à l'enregistrement (L. 15 mai 1818, art. 80, R. v° Enregistrement, t. 21, p. 41). Mais la convention intervenue entre le propriétaire du sol et le concessionnaire de la mine, créant une redevance supplémentaire, indépendante de la redevance fixée par l'acte de concession, constitue une vente d'un bien immobilier et, à ce titre, est soumis au droit proportionnel de 7 pour cent (Sol. admin. Enreg. 19 nov. 18S8). Le montant de la redevance supplémentaire étant généralement proportionnel à la quantité de minerai extraite chaque année et, comme tel, inconnu au moment de l'enregistrement de l'acte, il y a lieu de recourir â une déclaration estimative pour en déterminer le montant et percevoir le droit proportionnel. Cette déclaration a un caractère essentiellement provisoire, et l'Administration peut, lorsque les redevances payées excèdent l'estimation , exiger un droit supplémentaire pendant trente ans à dater de.
chique payement de redevances (Civ. r. 12 janv. 18**7, D. P. 98. 1. 33).
103. L'acte par lequel est fixée l'indemnité duc par le concessionnaire au proprié-
du sol pour les dommages causés par l'occupation du sol, est passible du droit de 0 fr. 50 pour cent.
104. La cession du droit d'exploiter une mine, étanl translative de propriété mobi-
i non de jouissance immobilière, est passible du droit de 2 pour cent (Req. ■ 1857, D. P. 57. 1. 391). L'aliénation de la mine elle-même donne ouverture au droit de 7 pour cent, attendu qu'elle emporte mutation d'une propriété immobilière (Civ. c. 30 mars IS42).
105. Lorsqu'une mine est exploitée en té, les portions indivises des conces-
sionnaires associés doivent être considérées, non comme des portions de la propriété de la elle-même, mais comme de simples parts d'intérêts dans la société, et, par suite, les cessions qui en sont faites sont assujetties au droit de vente mobilière. Au contraire, la cession des droits d'un cointéressé dans une mine concédée à plusieurs , sans qu'il soit établi par écrit que cette mine se trouvait exploitée en société lors de cette cession, doit être considérée comme ayant pour objet, non pas une action ou intérêt dans une société ou entreprise pour l'exploitation d'une mine, action déclarée meuble par l'art. 8 de la loi du 21 avr. 1810, mais la copropriété de cette mine elle-même, et, dès lors, elle constitue une cession d'immeuble ble du droit proportionnel de mutation immobilière (Req. 18 juin 1862, D. P. 62.1. *22J.
106. La cession à un tiers , par le proriétaire du sol, de la redevance que lui doit
e concessionnaire de la mine n'est sujette qu'au droit de 2 pour cent et ne donne pas lieu au droit de transcription (Délib. 29 févr. 1828; Civ. r. 15 janv. 1849, D. P. 49. 1. 74).
107. La cession du droit d'exploiter une minière, une carrière ou une tourbière, d'occuper les terrains nécessaires au dépôt soit des déblais, soit des produits extraits, et de pratiquer sur les propriétés du cédant tous chemins nécessaires à l'exploitation , contient, en ce qui concerne le droit d'exploitation, une vente mobilière sujette au droit de 2 pour cent, et, relativement à la concession faite des terrains nécessaires à l'exploitation, un bail soumis au droit de 0 fr. 20 pour cent (Sol. admin. Enreg. 18 sept. 1876, S. v° Enregistrement, n°1395, note 1).
(R. v» Ministère public; S. eod. v").
1. On peut définir le ministère public une fonction qui consiste à surveiller, requérir et maintenir, au nom de la société, l'exécution des lois, des arrêts et jugements, à poursuivre d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public et le Gouvernement, à veiller à tout ce qui concerne l'ordre général , le domaine de l'Etat, les droits des personnes incapables de se défendre par elles-mêmes, enfin à conclure devant les tribunaux, comme partie jointe, dans un grand nombre de cas où le droit de réquisition comme partie principale ne lui est pas attribué.
§ 1er. — Organisation du ministère public (R. 11 et s., 81 et s.; S. 3 et s., 44 et s.).
2. Les conditions requises pour faire partie du ministère public sont: 1» d'être licencié en droit; 2° d'avoir atteint l'âge de vingt-deux ans pour être substitut du procureur de la République, de vingt-cinq ans pour être procureur de la République, avocat général ou substitut du procureur général, trente
ans pour être procureur général; 3° d'avoir suivi le barreau pendant deux ans (L. 20 avr. 1810, art. 64 et 65). — Les officiers du ministère public sont soumis à la double formalité du serment et de l'installation lors de leur nomination, et aussi quand ils sont transférés près d'un autre tribunal ou promus à une charge supérieure.
3. il existe un ministère public près le Sénat constitué en Haute Cour de justice (V. suprà, haute Cour de justice, n°4), le Conseil d'Etat, pour le jugement des affaires contentieuses (les fonctions du ministère public y sont remplies par les commissaires du Gouvernement : V. suprà , Conseil d'Etat, n° 25), le Tribunal des conflits (V. suprà, Conflit, n° 5), la Cour des comptes (V. suprà, Cour des comptes, n°2), la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance (V. infrà, nos 4 et s.), les conseils de préfecture (de même que devant le Conseil d'Etat, le ministère public y est représenté par des commissaires du Gouvernement J (V. suprà, Conseil de préfecture, nos 5, 84), les tribunaux de simple police. Il est également établi un ministère public près les conseils de guerre, les tribunaux maritimes et les juges de revision (V. suprà, Justice maritime, nos nt 20, 28; Justice militaire, n» 20). — Au contraire, il n'en existe pas près les juges de paix statuant comme juges civils, prés les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes.
4. Sur le parquet de la Cour de cassation, V. suprà, Cours et tribunaux, n° 148.
5. Le ministère public près les cours d'appel se compose d'un procureur général, d'un ou plusieurs avocats généraux, d'un ou plusieurs substituts. Le nombre des avocats et des substituts attachés à chaque cour d'appel est déterminé dans le tableau A annexé à l'art. 39 de la loi du 25 févr. 1901 (D. P. 1901. 4. 59), lequel abroge le tableau A annexé à la loi du 30 août 1883. L'art. 39 précité a créé un poste de substitut dans les cours de Paris et de Lyon et a supprimé un poste de substitut à la cour de Rennes.
6. En cas d'empêchement des membres du parquet, les fonctions du ministère public, à l'audience de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel, peuvent être remplies par un des conseillers sans distinction de rang.
7. Près les tribunaux de première instance, le ministère public est composé d'un procureur de la République, avec ou sans substituts. Les parquets qui ont des substituts sont déterminés par le tableau B de la loi du 30 août 1883 (D. P. 83. 4. 58), modifié par le tableau B annexé à l'art. 39 de la loi de finances du 25 févr. 1901. La loi du 18 juill. 1892 (D. P. 92. 4. 103) a créé deux postes de substitut au tribunal civil de la Seine. — Les juges suppléants peuvent être affectés au service du parquet, soit auprès du tribunal auquel ils sont attachés, soit auprès du tribunal d'un autre ressort (V. suprà, Cours et tribunaux, n° 59). Il peut y avoir , en outre , un secrétaire du parquet et des attachés nommés par le procureur de la République.
8. Le procureur de la République est suppléé, en cas de nécessité, par son substitut le plus ancien. Les substituts se remplacent eux-mêmes dans leur ordre de nomination. Les juges suppléants (V. suprà, n° 7) sont appelés, au besoin, à remplir le rôle de procureur de la République. Un juge ou un juge suppléant non attaché au parquet peuvent, à défaut d'officiers du ministère public, en remplir momentanément les fonctions, même devant la cour d'assises.
9. Les avocats et avoués peuvent, à défaut de juges, remplacer les officiers du ministère public.
10. Près les tribunaux de simple police, les fonctions du ministère public, pour les faits de police, sont, aux termes de 1 art. 144 c. instr. cr., modifié par la loi du 27 janv. 1873 (D. P. 73. 4. 21), remplies par le commissaire de police du lieu où siège le tribunal. S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général près la cour d'appel nomme celui ou ceux d entre eux qui doivent faire le service. En cas d'empêchement du commissaire de police du chef-lieu, ou s'il n'en existe point, les fonctions du ministère public sont remplies soit par un commissaire résidant ailleurs qu'au chef- lieu, mais résidant dans le canton où siège le tribunal de simple police (Cr. c. 4 août 1877, D. P. 78. 1. 393), soit par un suppléant du juge de paix, soit par le maire ou l'adjoint du cheflieu , soit par un des maires ou adjoints d'une autre commune du canton, lequel est désigné à cet effet par le procureur général pour une année entière, et est, en cas d'empêchement, remplacé par le maire, par l'adjoint ou par un conseiller municipal du chef- lieu de canton pris dans l'ordre du tableau ou désigné par le conseil (Cr. r. 9 mai 1891, D. P. 91. 1. 393: Cr. c. 3 juin 1892, D. P. 93. 1. 512). S'il y a plusieurs adjoints, l'ordre à suivre est celui qui est tracé par l'art. 84 de la loi du 5 avr. 1884 (Cr. c. 10 mai 1892, D. P. 93. 1. 365). - Le maire, délégué comme ministère public, n'a pas, en cas d'empêchement temporaire ou accidentel , le droit de désigner l'adjoint ou le conseiller municipal qui le remplacera. Il est remplacé de plein droit par l'adjoint ou par un membre du conseil municipal. Aussi a-t-on déclaré non-recevable, comme émanant d'une personne sans qualité, le pourvoi formé par le deuxième adjoint, remplissant par délégation du maire les fonctions de ministère public près le tribunal de simple police.
11. Les personnes ainsi désignées pour remplir les fonctions du ministère public ne peuvent se remplacer que les unes à défaut des autres. Ainsi, il y a lieu de déclarer nonrecevable le pourvoi formé par « X, conseiller municipal à ..., remplissant les fonctions de ministère public près le tribunal de simple police de ... », alors que l'acte ne constate pas l'empêchement du maire , ni de son adjoint, pas plus que celui des conseillers précédant ledit X... dans l'ordre du tableau (Cr. non-recev. 30 mai 1902).
12. Le maire , pour ce qui concerne l'exercice de ses fonctions judiciaires comme officier du ministère public près le tribunal de police, n'est pas sous l'autorité du préfet, mais sous celle du procureur général.
13. Les officiers du ministère public sont tenus de résider dans la ville où siège le tribunal auquel ils sont attachés. — Des congés leur sont accordés par leurs supérieurs hiérarchiques.
14. Ils jouissent de certains privilèges consistant, notamment, dans la dispense de tout service public, de tutelle.
15. A l'audience, pendant le temps des délibérations , quand le ministère public reste seul sur son siège, il a la police de l'audience et exerce momentanément les fonctions de président (V. suprà, Cours et tribunaux, nos 38 et s.). — Le ministère public ne peut être soumis à une action en injure ou en diffamation à raison des réquisitions prises par lui à l'audience. Au contraire , les injures et diffamations contre le ministère public à l'audience peuvent donner lieu à l'application de peines contre leur auteur (V. infrà, Presse- outrage).
§ 2. — Incompatibilités (R. 74 et s.; S. 37 et s.).
16. Les fonctions d'officier du ministère public sont incompatibles avec celles de juge,
en ce sens qu'après avoir rempli dans une affaire , pour un acte quelconque de procédure, les fonctions de ministère public, un magistral ne peut connaître de la même affaire en qualité de juge (Cr. c. 9 dec. 1899, D. P. 1903. 1. 69). Ainsi, est nul le jugement auquel a pris part , ou l'arrêt rendu par la cour d'assises dont fait partie, comme assesseur, le magistrat qui a participé à la poursuite , soit "en requérant information , soit en requérant la notification à l'inculpé de la liste des témoins (Arrêt précité du 9 déc. 1899 ) , soit en décernant contre lui un mandat de dépôt.
; 17. Mais il est nécessaire, pour qu il y ait incompatibilité, que l'officier du ministère public, ou le magistrat en faisant fonctions, ait fait un acte d'instruction de nature a engager son opinion. Ainsi , l'officier du ministère publie qui a reçu la plainte de la partie lésée sans y uonner suite peut , s il vient à être nommé juge ou conseiller, prendre résulièrement part au jugement ou à l'arrêt. A l'inverse, le magistrat qui, à un moment de la procédure, a fait fonctions de juge, pei:t remplir ultérieurement, dans la même affaire, les fonctions de ministère public, et requérir contre l'inculpé.
18. Les incompatibilités résultant de la qualité d'officier ministériel, d'avocat, de fonctionnaire de l'ordre administratif, de membre des divers corps électifs, sont les mêmes à l'égard des membres du ministère public que pour les autres magistrats (V. supra, Cours et tribunaux, n»s 23 et s.).
19. La parenté et l'alliance de deux magistrats entraînent la prohibition pour eux de siéger ensemble comme membres de la même'juridiction, même en des qualités différentes, comme celles de juge ou conseiller et celle d'officier du ministère public, sans que toutefois cette prohibition aH pour conséquence la nullité du jugement rendu avec leur concours.
S 3. — Unité et indivisibilité du ministère public (R. 46 et s.; S. 24 et s.).
20. l'unité du ministère public consiste en ce qu'il forme un corps obéissant à une direction unique . bien que tous ses membres n'exercent pas leurs fonctions dans la même mesure. L'impulsion émane du garde des sceaux et se transmet, par les degrés de la hiérarchie, à tous les officiers du ministère public. — Il est admis dans la pratique que la solidarité des membres du même parquet peut contraindre l'un d'eux à prendre des réquisitions écrites ou à accomplir des actes de poursuite sur les injonctions du chef du parquet; mais, à l'audience, il a toute liberté pour énoncer son opinion.
C'est ce qu'on exprime par la maxime : la plume est serve, mais la parole est libre.
21. L'indivisibilité du ministère public signifie que chaque officier dans l'exercice de ses fonctions représente la personne morale du ministère public comme si tous les magistrats du même parquet agissaient collectivement. Il résulte de ce principe que divers magistrats du même parquet peuvent, au cours d'une affaire , se succéder sur le siège du ministère public sans aucun vice de procédure. Ainsi, un arrêt peut être prononcé en présence d'un avocat général , alors que, dans l'affaire, les conclusions ont été données par le substitut du procureur général (Req. 24 oct. 1892, D. P. 92. 1. 624). Mais il ne s'en suit pas que lorsqu'un officier du ministère public a pris des conclusions, il soit interdit aux autres membres de prendre des conclusions contraires dans la même affaire, ou d'attaquer le jugement rendu conformément à ces conclusions. Ainsi, le procureur général peut appeler d'un jugement rendu conformément aux conclusions du procureur de la République.