‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 8 sur 639 · JUGE DE PAIX · texte numérisé non relu

JUGE DE PAIX

(R. vis Compétence civile des tribunaux de paix, Organisation judiciaire; S. eisd. vis).

La compétence des juges de paix, en matière civile, telle'qu'elle a été exposée suprà, Compétence civile des juges de paix, a été considérablement étendue par la loi du 12 juill. 1905 (D. P. 1905. 4. 71). La même loi a profondément modifié l'organisation des justices de paix. On trouvera l'exposé de ces innovations dans les Additions complémentaires placées à la fin du présent ouvrage, sous les rubriques Compétence civile des juges de paix et Cours et tribunaux.

JUGEMENT

(R. v» Jugement; S. eod. v).

SECT. I«. — Règles générales (R. 7 et s.; S. 7 et s.).

1. Les jugements proprement dits sont les décisions qui interviennent sur des contestations liées par voie d'assignation. Ils supposent essentiellement deux ou plusieurs adversaires à départager et un débat à terminer. Ils constituent le domaine de la juridiction contentieuse. A celle-ci on oppose la juridiction gracieuse, laquelle s'exerce sur les demandes qui n'ont pas de contradicteurs et a principalement pour objet les actes de tutelle judiciaire, tels que les autorisations de justice exigées par la loi en matière de régime dotal. Les décisions de la juridiction gracieuse ne constituent pas de véritables jugements.

2. Pour qu'un jugement puisse être valablement rendu, il faut que les parties litigentes soient toutes vivantes; si l'une d'elles est décédée, il y a lieu à reprise d'instance (V. infrà, Reprise d'instance).

3. Le jugement doit avoir pour conséquence directe de mettre fin au litige. S'il laissait en suspens la question posée , il y aurait déni de justice (V. suprà, Déni de

e)l il n'en serait pas de même si le jugement donnait lieu seulement à quelque difficulté d'exécution.

4. En principe, c'est par le même jugement que les tribunaux doivent statuer sur les différentes questions que soulève le procès. Cette règle souffre exception dans le cas de l'art. 172 c. pr. civ., aux termes duquel toute demande de renvoi doit être jugée sommairement, sans qu'elle puisse être réservée et jointe au principal (V. suprà, Exceptions et fins etc non-recevoir, n» 38; V. aussi Pr. 338, § 2, et suprà, Incident, n» 6).

5. Considérés isolément, les divers chefs d'un jugement forment autant de jugements distincts, à moins qu'ils ne soient reliés par des points de connexité qui déterminent des uns aux autres des rapports de corrélation ou d'influence; d'où il suit que chacun d'eux peut être soumis à des règles différentes touchant les formes et les délais des voies de recours : ainsi, un même jugement pourra être, sur un chef, par défaut "faute de comparaître, sur un autre chef, par défaut faute de conclure, et, sur un troisième, de défautcongé.

SECT. II. — Des différentes sortes de jugements.

§ 1er. — Jugements définitifs et jugements d'avant dire droit (R. 12 et s.; S. 17 et 18).

6. Les mots jugement définitif ont une double acception : ils désignent d'abord le jugement souverain, inattaquable, par opposition aux jugements susceptibles de recours, tels que le jugement par défaut, qui peut être frappé d'opposition, ou le jugement en premier ressort, qui peut être frappé d'appel. Ils désignent, en second lieu, le jugement du fond (Pr. 452), par opposition aux jugements d'avant dire droit (Sur cette dernière catégorie de jugements, V. infrà, Jugement d'avant dire droit).

§ 2. — Jugements contradictoires et jugements par défaut.

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