‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 71 sur 639 · Le ministère public est indépendant · texte numérisé non relu

Le ministère public est indépendant

Il est libre d'intenter ou de ne pas intenter de poursuites comme partie principale. Le membre du ministère public qui en exerce la fonction peut requérir ou conclure d'après sa conscience, sans injonctions ni contrôle de ses supérieurs hiérarchiques ( Cornp. supra, n° 20). . .

23. L'indépendance du ministère public le met à l'abri de toute censure du tribunal auquel il est attaché. Ce tribunal commet un excès de pouvoir s'il se livre à une critique des actes du ministère public. — De même, le ministère public n'a pas à recevoir d'injonctions du tribunal. Par exemple, un tribunal ou une cour d'appel ne peuvent ordonner au ministère public de poursuivre une dénonciation, d'assigner comme prévenu un tiers cité seulement comme civilement responsable. . .

24. Mais il est une limite aux principes exposés au numéro précédent. Ainsi, d après la Cour de cassation , un tribunal de police n'enfreint pas la règle qui lui interdit de critiquer la conduite du ministère public lorsqu'il écarte, comme peu dignes de confiance , les dépositions de témoins a charge cités à la requête de celui-ci. De même, un tribunal correctionnel peut, avant faire droit, enjoindre au ministère public d'assigner des témoins qui n'ont pas été appelés à l'audience.

25. Le ministère public fait partie intégrante des tribunaux , en matière civile comme en matière criminelle; il doit être présent à toutes les phases de la procédure et des débats, ainsi qu'à la prononciation du jugement. Entre les matières civiles et les matières criminelles, il y a toutefois cette différence capitale que , dans les premières , l'absence du ministère public de l'audience à un moment quelconque de la procédure, notamment à la prononciation du jugement, n'est pas sanctionnée par la nullité du jugement, l'affaire fût-elle communicable, tandis qu'en matière criminelle le ministère public doit être présent aux débats et à la prononciation du jugement, à peine de nullité.

g 4. — Dm ministère public en matière civile : son rôle comme partie principale et comme partie jointe.

26. Devant les juridictions civiles, les officiers du ministère public procèdent le plus ordinairement par voie de réquisition, comme partie jointe, et, dans certaines matières, par voie d'action, en qualité de partie principale.

\. — Des cas où le ministère public agit comme partie principale, et des cas où il agit comme partie jointe (R. 89 et s. ; S. 54 et s.).

27. En matière civile , le ministère public est partie principale, notamment : 1° dans les causes intéressant le domaine de l'Etat; 2° dans les demandes en expropriation cour cause d'utilité publique (L. 3 mai 1841, art. 14); 3° dans les demandes en déchéance des brevets d'invention (L. 25 mai 1838, art. 20); 4» dans les demandes en nullité de mariage pour contravention aux art. 144, 147, 161, 162, 163, 190, 191 c. civ. (Civ. 184) ; 5° dans les demandes en séparation de corps et en divorce, aux fins de faire confier la garde des enfants à qui de droit ( Civ. 302 ) ; 6° dans les instances tendant à provoquer la déchéance de la puissance paternelle contre les personnes qui l'exercent et qui tombent sous le coup de la loi du 24 juill. 1889 (D. P. 90. 4. 15); 7° lorsqu'il s'agit de la nomination d'un administra

leur provisoire a

un aliéné non interdit,

d'un mandataire spécial à l'effet de le représenter en justice, ou d'un curateur a sa personne et à ses biens (L. 30 juin 1S3S, art. 32, 33, 38); 8» en ce qui concerne l'inscription des hypothèques légales des femmes mariées, des mineurs et des inter-

dits (Civ. 2138 et 2194); 9° en matière desyndicat professionnel, pour demander ladissolution d'un syndicat créé ou fonctionnant illégalement, et la nullité d'acquisitions par lui réalisées, ou de libéralités par lui reçues irrégulièrement (L. 21 mars 1884, art. 8 et 9, D.'P. 84. 4, 129); etc..

28. En dehors de ces cas et des autres hypothèses indiquées expressément dans la loi, le ministère public, d'après la jurisprudence, peut agir d'office et par voie d'action principale'dans toutes les circonstances où l'ordre public est directement intéressé.

29. L'ordre public est intéressé dans les cas relatifs : 1° à la rectification des actes de l'état civil, par exemple pour requérir la rectification des noms ou la suppression des titres et qualifications nobiliaires énoncés dans les actes de l'état civil , contre les possesseurs illégitimes de ces noms, de ces titres ou de ces qualifications; — 2° ... à l'état des personnes, à leur état de famille ou de nationalité, par exemple, pour fuie déclarer déchu de sa qualité de Français, par application de l'art. 17 c. civ., le Français d'origine qui s'est fait naturaliser en pays étranger, ou s'est établi à l'étranger sans esprit de retour; — 3" ... aux principes de droit public ou de droit des gens. Par exemple , lorsqu'un jugement porte atteinte aux principes du droit des gens , le ministère public peut interjeter appel.

30. Le ministère public a*git, par voie de réquisition, comme partie jointe, et il doit avoir communication, dans des hypothèses multiples indiquées infrà, Procédure.

B — De quelle manière le ministère public agit comme partie principale et comme partie jointe (S. 70 et s.).

31. Lorsque le ministère public agit comme partie principale, les exploits sont donnés en son nom ; ceux qui lui sont adressés sont signifiés à son parquet, où il a toujours domicile élu. Lui-même il rédige ses actes, sans avoir recours à l'assistance d'un avoué. S'il se porte demandeur ou défendeur intervenant, il établit à ces fins une requête qui doit être notifiée aux autres parties en cause (Pr. 339). Si des mesures d'instruction sont prescrites (expertises, enquêtes, transports sur les lieux), il assiste à leur exécution (Pr. 261, 300, 315). — On ne peut pas récuser le ministère public qui se porte partie principale (Pr. 3S1). — Il ne peut être pris contre lui de jugements par défaut. — Il échappe à toutes condamnations à des dommages - intérêts et aux frais. — Il a enfin , et alors même que la décision aurait accueilli ses conclusions, l'exercice des voies légales de recours contre les jugements rendus (appel et pourvoi en cassation ). Pour l'exercice de ces recours, il est dispensé d'opérer les consignations auxquelles ils donnent lieu. L'appel et le pourvoi en cassation sont ouverts au ministère public , dans les matières où il peut prendre qualité de partie principale , alors même qu'il n'y serait intervenu que comme partie jointe.

32. Partie jointe, le ministère public prend communication des pièces du procès. — Il fournit ses conclusions écrites, ordinairement par une mention portée sur la chemise du dossier, ou au pied de la requête, si la matière donne lieu à une requête. Il transmet le dossier en temps utile au juge charge de présenter un rapport à l'audience , s'il en doit être fait. A l'audience, il confirme oralement et développe, s'il y a lieu, ses conclusions. — Mais il ne prend point part aux actes de la procédure. Il n'est pas tenu d'être présent à l'exécution des mesures d'instruction prescrites. Il ne peut prendre d'autres conclusions que celles que les parties ont formulées. Il ne peut user des voies de recours , à moins que l'ordre public ne soit intéressé. Enfin, il est récusable.

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