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Le ministère public qui porte la

Sarole comme partie jointe n'a pas le droit e prendre des conclusions d'office et doit se borner à donner son avis sur celles qui ont été prises par les parties. C'est par là que son rôle comme partie jointe diffère de son rôle comme partie principale. Ce principe ne souffre exception que lorsqu'il s'agit d'un moyen d'ordre public qui n'aurait pas été relevé par les parties; en pareil cas, le ministère public peut le relever d'office.

34. Kn matière civile, le ministère public, qu'il agisse comme partie principale ou comme partie jointe, et alors même que la cause pïâidée n'est pas une affaire communicable, assiste aux audiences. Ses conclusions, quand il en donne, doivent être lues ou prononcées oralement, et non pas seulenu ut déposées écrites sur le bureau du tribunal. Plusieurs décisions ont été annulées par le motif que le ministère public s'était contenté de soumettre ses conclusions écrites aux jupes.

35. Quand le ministère public agit comme partie principale, la partie adverse a toujours le droit de lui répliquer. Lorsqu'il intervient aux débats comme partie jointe, la clôture des débats suit immédiatement ses conclusions (Décr. 30 mars 1808, art. 87); mais cette règle n'est pas prescrite à peine de nullité.

§ 5. — Du ministère public en matière commerciale (R. 221 et s.; S. 157 et s.).

36. Il n'y a pas de ministère public près les tribunaux de commerce. Mais lorsqu'un tribunal civil juge commercialement , le ministère public doit être présent aux audiences (V. suprà, Cours et tribunaux, n° 144).

37. Le ministère public est chargé de vérifier la légalité des élections consulaires, d'en provoquer la nullité s'il y a lieu , et de présenter au procureur général , après l'élection, un rapport d'ensemble sur la régularité des opérations. Il ne peut pas requérir en ce qui concerne la confection des listes et, notamment, requérir devant le juge de paix la radiation d'un électeur que la commission a inscrit sur la liste.

38. Le ministère public provoque, sur l'avis du préfet, les élections des chambres de commerce.

39. Il surveille les opérations des faillites pour assurer la répression des crimes et délits qu'il pourrait y relever.

40. Sur les fonctions du ministère public en matière de réhabilitation commerciale, V. suprà, Faillite, ncs 326 et s.

§ 6. — Surveillance des avocats et des officiers ministériels (R. 229 et s.; S. 168 et s.).

41. Le ministère public reçoit les plaintes contre les avocats, les officiers ministériels, et il exerce une surveillance particulière sur ceux-ci, ainsi que sur les syndics de faillite.

§ 7. — Fonctions du ministère public en matière criminelle (R. 239 et s.; S. 179 et s.).

42. Devant les juridictions de répression, les officiers du ministère public procèdent par voie d'action , et comme partie principale, quand ils recherchent et poursuivent les infractions à la loi pénale. Ils sont, au contraire, partie jointe, même devant ces juridictions, quand il s'agit de statuer sur les intérêts civils des parties.

43. 1° Exercice de l'action publique. — Les officiers du ministère public ont une entière indépendance dans l'exercice de l'action publique , sauf dans le cas où cette action est subordonnée à la plainte de la partie lésée. Mais une fois que l'action est engagée, le ministère public n'est plus libre

de l'arrêter ou d'en supprimer les effets (V. suprà, Action publique, nu 30).

44. 2» Police judiciaire. — La qualité d'officiers de police judiciaire appartient aux membres du parquet; mais, sauf en cas de flagrant délit, ils ne peuvent faire aucun acte d'instruction (V. suprà, Instruction criminelle, nos 11 et s.).

45. 3° Fonctions du ministère public pendant Vmstruction. — Bien que le ministère public n'ait que le droit de mettre l'action publique en mouvement, sans pouvoir faire, en principe, aucun acte d'instruction , il n'en exerce pas moins une surveillance continue sur les travaux du juge d'instruction, et il a le droit de requérir, pendant l'information du juge instructeur, toutes les mesures qu'il croit utiles, par exemple, en indiquant à celui-ci les témoins qu'il peut être utile d'entendre. — Sur les pouvoirs du ministère public relativement à l'information , après l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, V. suprà, Instruction criminelle , n" 24.

46. Devant les juridictions d'instruction, le ministère public donne ses conclusions par écrit; il n'est pas tenu de les formuler verbalement; il les donne, au contraire, verbalement devant les juridictions de jugement.

47. 4» Fonctions du ministère public devant les tribunaux de police simple et correctionnelle. — Sur la manière dont le tribunal de simple police est saisi par le ministère public, V. suprà, Instruction criminelle, nos 73 et s.

48. Le ministère public a le choix entre trois procédures pour saisir le tribunal correctionnel : la citation directe , l'information préalable, et, lorsqu'il s'agit d'un délit flagrant, la procédure des flagrants délits.

49. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la loi du 20 mai 1863 sur les flagrants délits , la procédure est tout entière entre les mains du procureur de la République. Dans les parquets où le personnel est suffisant , un substitut est spécialement délégué dans les attributions du procureur de la République en matière de flagrants délits. Son cabinet prend le nom de petit parquet. — L'inculpé est immédiatement conduit devant le procureur de la République , qui l'interroge (L. 20 mai 1863, art. 1"). Le procureur de la République, ou le substitut délégué, prend connaissance des procès -verbaux et pièces qui lui sont communiqués, et procède à une information sommaire en entendant les agents qui ont procédé à l'arrestation , ainsi que l'inculpé, dans leurs explications. 11 dresse un procès -verbal de son enquête. Si, dès lors, les renseignements recueillis lui suffisent, il prend une première décision : en l'absence de charges, il ordonne la mise en liberté de l'individu arrêté : s'il apparaît qu'il y ait une infraction, et que celui-ci en puisse être l'auteur, il assure la suite de l'affaire. Toute procédure devant contenir l'extrait du casier judiciaire de l'inculpé, il se le fait délivrer par le greffe, ou bien il le réclame au parquet compétent ou au garde des sceaux par télégramme. — L'extrait du casier judiciaire peut révéler que l'inculpé est passible de la relégation. La loi du 27 mai 1885 (D. P. 85. 4. 45) interdit, en ce cas, de suivre la procédure de flagrant délit ( V. infrà, Ae'cidive-relégation). S'il s'agit d'un non-récidiviste , ou même d'un récidiviste que la condamnation qu'il encourt n'expose pas à la relégation, deux voies sont ouvertes, à supposer que l'affaire paraisse au procureur de la République comporter la procédure sommaire et expéditive du flagrant délit, qui ne lui est jamais imposée : 1° si le tribunal tient audience, l'inculpé est traduit devant la chambre qui siège à ce moment, et qui

devient, pour ce cas spécial, tribunal correctionnel; — 2» s'il n'y a pas actuellement d'audience, le procureur de la République fait citer l'inculpé par exploit pour le lendemain. Au besoin, on doit convoquer spécialement le tribunal à l'effet de statuer (L. 1863, art. 2). Dans la pratique, cette citation n'est pas donnée : on se contente de faire extraire de la maison d'arrêt les inculpés ordinairement placés sous mandat de dépôt, qui peut, en pareil cas, être décerné par le procureur de la République.

50. L'inculpé est appelé devant le tribunal de simple police, et, devant le tribunal de police correctionnelle pour les délits peu graves, par un billet d'avertissement. Au cas où cet avertissement est demeuré sans résultat, le ministère public a recours à la citation (V. suprà, Instruction criminelle n°* 74, 87).

5t. Le ministère public a la charge de la preuve des faits de la prévention. Il peut l'aire cette preuve par tous les movens de droit commun, notamment par témoins.

A cet effet, il cite les témoins qu'il y a lieu de faire entendre ( V. infrà , Témoin ).

52. Après les plaidoiries des parties, il résume l'affaire et donne ses conclusions. — Le ministère public doit, à peine de nullité, donner ses conclusions non seulement sur le fond, mais encore sur les exceptions et les demandes incidentes , sur l'action civile aussi bien que sur l'action publique.

53. Toute réquisition du ministère public doit faire l'objet d'une décision motivée , et le jugement qui omet de statuer sur un chef de conclusions du ministère public doit être annulé , aussi bien devant la cour d'appel que devant le tribunal de simple police et de police correctionnelle (V. suprà, Jugement, nM 181 et s.).

54. 5° Fonctions du ministère public devant la cour d'assises. — Le ministère public doit, avant que l'affaire vienne à l'audience, procéder à la citation des témoins qui seront entendus (V. infrà, Témoin). — Le membre du ministère public qui siège à la cour d'assises (V. suprà, Cours et tribunaux, n° 111 ) doit assister à l'opération du tirage au sort des jurés, pour exercer ses récusations (V. suprà, Jury- juré, n° 30). Puis, l'audience ouverte , sa présence est indispensable pendant tout le cours des débats. — Il peut, au cours des débats, requérir le huis clos (Comp. suprà, Instruction criminelle, n» 143).

55. Le ministère public a la faculté d'adresser des questions à l'accusé et aux témoins. Il présente les moyens de l'accusation après l'audition des dépositions des témoins et des conclusions de la partie civile, et avant la défense de l'accusé. Il a d'ailleurs le droit de répliquer (Instr. 335; V. suprà, Instruction criminelle, n° 150). Son audition est une formalité d'ordre public. De même qu'en police correctionnelle, il doit donner ses conclusions sur toutes les questions dont la cour est saisie , notamment sur l'action civile et les demandes en dommages-intérêts formées en cour d'assises (Cr. c. S févr. 1894, D. P. 94. 544). En outre, le ministère public doit être mis en demeure de s'expliquer et être entendu sur tous les incidents contentieux qui s'élèvent au cours des débats (Cr. c. 9 avr. 1891, D. P. 92. 1. 112). — Il jouit de la plus grande latitude dans l'usage des éléments qui peuvent concourir à éclairer le jury. Il peut, sans en demander l'autorisation au président, donner lecture au jury de la déposition d'un témoin non assigné au débat, surtout si l'accusé ne s'y est pas opposé, ou de la déposition d'un témoin reçue par le président de la cour d'assises, ou d'une lettre qu'il a reçue émanant de l'accusé , si celui-ci ne s'y est pas opposé et a donné des explications à ce sujet, ou d'un rapport de police.

g32 mise EN JUGEMENT DES FONCTIONNAIRES PUBLICS

56. Après le verdict du jury, le ministère public requiert l'application de la loi lorsque l'accusé est déclaré coupable (Instr. 362). Si le verdict est irrégulier (V. supra, Instruction criminelle, n° '187), le ministère public peut requérir le renvoi du jury dans la salle des délibérations.

57. 6° Exécution des jugements. — il appartient au ministère public de faire exécuter les jugements (Instr. 165, 376).

58. 7° Inculpé détenu. — Quand un détenu est l'objet d'un jugement d'acquittement ou d'absolution, ou d'un jugement de condamnation à une simple peine pécuniaire, ou d'un jugement portant une peine d emprisonnement, mais avec sursis a 1 exécution de la peine par application de la loi du 26 mars 4891 (D. P. 91. 4. 24), le ministère public assure sa mise en liberté immédiate par un ordre transmis au gardien-chef de la maison d'arrêt où se trouve le prévenu. I doit toutefois s'assurer, auparavant, qu il n'existe pas quelque autre motif de le retenir tel qu'un jugement susceptible d exécution immédiate, ou un mandat de dépôt ou d'arrêt décerné pour une inculpation ditlerente de celle qui a été jugée. ,

59 Si le détenu est condamne a une peine 'd'emprisonnement, sans que le sursis soit prononcé, le jugement est porte a la connaissance du gardien -chef de la maison d'arrêt où il se trouve , et de suite commence, sous déduction, s il y a heu, de la durée de la détention préventive (V. infrà, Peine), l'exécution de cette peine, sans préjudice des droits d'appel et de pourvoi en cassation qui appartiennent au condamné. L'extrait du jugement, vise par le procureur de la République, est transmis dans le plus bref délai au gardien, a qui il sert de titre pour retenir le condamne.

60. 8» Inculpé libre. - A l'égard des prévenus laissés en liberté ,. l'exécution de la peine d'emprisonnement ne peut avoir heu qu'une fois la condamnation devenue définitive. Mais le ministère public doit y pourvoir dès que les délais de recours,, appel et pourvoi en cassation, sont expires. — Si le condamné se présente spontanément pour se faire incarcérer, le magistrat du parquet assure son écrou par un ordre adresse au concierge de la maison d'arrêt. Dans le cas contraire, le procureur de la République adresse au condamné un avertissementd'avoir à purger sa peine dans un certain délai. Si celui-ci laisse expirer ce délai sans se rendre à cette invitation, le procureur de la Republique transmet à la gendarmerie ou , a Paris , à la préfecture de police, l'extrait du jugement qui le concerne , avec un réquisitoire enjoignant d'exécuter ce jugement.

61. Le procureur de la République est chargé de l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par les tribunaux de simple police de son arrondissement. A cet effet, le ministère public près le tribunal de police lui adresse les extraits des jugements portant peine d'emprisonnement, sans les avoir fait signifier au préalable. Le procureur de la République invite le condamné à exécuter la peine volontairement. S'il s'y refuse, il requiert la gendarmerie d'en assurer l'exécution, sans avoir recours à une invitation nouvelle.

62. 9° Libération conditionnelle. — Le ministère public intervient pour faire mettre les détenus en liberté conditionnelle ( V. infrà, Peine, dans les conditions qui sont réglées par les circulaires du garde des sceaux du 28 juin et du 28 juillet 1888. — D'une façon générale, les requêtes en libération conditionnelle adressées à l'Administration pénitentiaire, ou les propositions formulées par elle, sont envoyées au parquet qui, après enquête, les transmet au ministère de l'Intérieur, direction de l'Administration pénitentiaire.

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