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MONUMENTS HISTORIQUES ET ARTISTIQUES

(R. v° Monument; S. eod. v).

1. Le service des monuments historiques dépend du ministère de l'Instruction publique. Une commission des monuments historiques est chargée spécialement d'établir la liste des monuments et objets ayant un intérêt historique et artistique , de désigner ceux qu'il convient de restaurer, d'examiner les projets présentés pour leur restauration, de proposer au ministre la répar- I tition des crédits ouverts pour la conserva-

tion des monuments classés (Décr. 3 janv. I889, art. 1"). Sa composition est déterminée par l'art. 2 du décret précité.

2. La loi du 30 mars 1887 (D. P. 87. 4. 57 ) a pour objet la conservation des monuments historiques. Elle en détermine le mode de classement. Si l'immeuble appartient à un particulier, il est classé par arrêté du ministre de l'Instruction publique, mais ne peut l'être qu'avec le consentement du propriétaire. En cas de contestation sur l'interprétation et l'exécution de cet acte, il est statué par le ministre, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux (art. 3). — Le classement a pour effet de grever l'immeuble d'une servitude d'utilité publique, en ce sens qu'il ne peut plus être détruit, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque sans que le ministre de l'Instruction publique ait donné son consentement. D'antre part, il peut être exproprié pour cause d'utilité publique (art. 4, § 1 et 2). Les servitudes d'alignement et autres qui pourraient causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés (Même art., § 3). Les effets du classement suivent l'immeuble classé en quelques mains qu'il passe (Même art., § 4).

3. Le classement peut porter sur des objets mobiliers dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt national , mais seulement lorsqu'ils appartiennent à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics. Les objets mobiliers appartenant à des particuliers ne peuvent être classés (L. 1887, art. 8).

4. Sur la faculté qu'a l'autorité municipale d'interdire, même en temps d'élections, l'affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique, V. suprà, Affiche, n° 7.

MUSÉES

(R. v Organisation de l'instruction publique, 543 et s.; S. eod. v°, 406).

1. Le titre de musées nationaux appartient légalement à la réunion des musées du Louvre, de Versailles, de Saint- Germain et du Luxembourg, laquelle est investie de la personnalité civile ( L. 16 avr. 1895 , art. 52 , § 1", D. P. 95. 4. 92). — Les musées nationaux sont représentés par un conseil dont la composition est fixée par l'art. 53 de la loi de 1895 précitée, modifié par une loi du 2 avr. 1898 (D. P. 99. 4. 6). Leurs ressources consistent, notamment, dans les dons et legs, les versements à titre de souscriptions individuelles ou collectives, les subventions allouées par l'Etat, etc. (L. 1895, art. 54). Ces ressources doivent être exclusivement employées en acquisitions d'objets ayant une valeur artistique, archéologique ou historique, ainsi qu'au remboursement du prix de revient des produits de la chalcographie et de l'atelier des moulages du Louvre (Même loi, art. 55, complété par l'art. 74 de la loi du 30 mars 1903, D. P. 1903. 4, 17). Un décret du 14 janv. 1896 a réglé en détail l'organisation , l'administration et le régime financier de la réunion des musées nationaux.

2. La loi du 30 mars 1902, art. 72 (D. P. 1902. 4. 60), en instituant le musée Gustave- Moreau , l'a également qualifié de musée national et lui a attribué la personnalité civile.

3. Les musées départementaux ou communaux peuvent également être investis de la personnalité civile, sur la demande des départements ou des villes qui en sont propriétaires , par un décret rendu en la forme ordinaire des reconnaissances d'utilité publique (L. 1895, art. 52, § 2).

NANTISSEMENT

NANTISSEMENT

(R. v° Nantissement ; S. eod. V).

1. Le nantissement, auquel est consacré le titre 17 du livre 3 du Code civil (art. 2071 à 2091), est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette (Civ. 2071). - Le nantissement porte tantôt sur un meuble , tantôt sur un immeuble. Dans le premier cas, il prend plus spécialement le nom de gage; dans le second , celui à'antichrèse.

Art. 1er. — Du gage.

r 1er. Nature et caractères du gage (R. 1 et s.; S. 20 et s.).

2. Le gage est un contrat réel, qui exige pour sa formation , tant entre les parties qu'à l'égard des tiers , la remise de la chose. Tant que la tradition n'en a pas été faite , il peut y avoir une convention obligeant à fournir un gage, qui est valable comme telle; mais il n'y a pas encore de gage (Civ. c. 18 mai 189S, D. P. 1900. 1. 481). — Un même objet peut, d'ailleurs, être donné en gage successivement à deux ou plusieurs créanciers, à la condition que ceux-ci en aient conjointement la possession, ou qu'il soit détenu po ur leur compte par un tiers (V. infrà, n» 15).

3. Constitué pour la garantie d'une dette, le gage est un contrat accessoire. Il peut garantir toutes sortes d'obligations, civiles ou naturelles, conditionnelles ou à terme, ou même futures. De ce qu'il est un contrat accessoire résulte cette conséquence qu'il est civil ou commercial, selon le caractère de la créance garantie (V. infrà, n° 23).

4. Le gage est, de sa nature, sinon par essence, indivisible. Il garantit donc toute la créance et chacune de ses parties, comme, à l'inverse, le droit du créancier porte sur l'objet engagé et sur chacune de ses parties. — L'indivisibilité du droit du créancier gagiste trouve principalement son application lorsque le débiteur ou le créancier meurent , laissant plusieurs héritiers. Dans le premier cas, l'héritier du débiteur qui a payé sa part de la dette ne peut demander sa part dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée (Civ. 2083, § 2). A l'inverse, dans le second cas, l'héritier du créancier qui a reçu sa part dans la créance ne peut rendre la partie correspondante du gage, au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne seraient pas payés (Civ. 2083, § 3).

5. Le contrat de gage appartient à la catégorie des contrats appelés synallagmatiques imparfaits. A l'origine , le créancier seul qui reçoit le gage est tenu de l'obligation de le restituer. Mais, dans la suite, le débiteur peut être lui-même tenu, à raison des déboursés que peut avoir faits le créancier pour la conservation ou l'amélioration de la chose.

6. Le nantissement se distingue de la vente. Lorsqu'un nantissement est dissimulé sous la forme d'une vente, afin d'échapper aux formalités prescrites par la loi pour sa validité, il doit être annulé.

7. Bien que, par son but et son caractère accessoire, il se rapproche du cautionnement, il s'en distingue nettement à différents points de vue, et notamment en ce qu'au lieu de

conférer un droit personnel, il fait naître un droit réel sur la chose. Il appartient au juge de restituer au contrat son véritable caractère, lorsqu'il a été mal qualifié par les parties : ainsi, il a été jugé que la remise d'une certaine somme à son patron par un commis, pour garantie de sa gestion, est un nantissement, bien que les parties lui aient donné le nom de cautionnement, et alors même que la somme ne devrait pas être restituée dans les mêmes espèces, mais en même valeur, et que la remise aurait eu lieu avec stipulation d'intérêts et fixation d'un terme de restitution (Cr. r. 12 déc. 1890, D. P. 91. 1. 325; 20 avr. 1901, D. P. 1901. 1. 369). Décidé, de même, que le dépôt de titres fait par un client entre les mains de son banquier pour garantie d'une ouverture de crédit constitue généralement un nantissement, lorsque le déposant peut les retirer en remboursant les avances qui lui ont été faites; le banquier ne peut donc pas en disposer (Civ. r. 26 juill. 1S65, D. P. 65. 1. 484; Req. 9 juill. 1885, D. P. 86. 1. 419). - On discute la question de savoir si le report est une vente ou un nantissement (V. infrà, Valeurs mobilières).

§ 2. — Par gui peut être constitué le gage (R. 59 et s.; S. 29 et s.).

8. Le gage peut être constitué soit par le débiteur lui-même, soit par un tiers (Civ. 2077). Dans l'un et l'autre cas, il faut que celui qui le constitue soit propriétaire de l'objet engagé et capable de l'aliéner. Ainsi , le légataire d'un titre de rente inaliénable ne peut le donner en gage (Paris, 26 janv. 1894, D. P. 94. 2. 215). De même, l'administrateur d'une société anonyme ne peut donner en gages à son créancier le récépissé des actions nominatives déposées dans la caisse sociale et qui sont inaliénables (Dijon, 10 févr. 1902, D. P. 1902. 2. 283). L'associé en nom collectif ne peut valablement donner en gage un objet faisant partie de l'actif social, lorsque les statuts portent que les engagements de la société doivent être revêtus de la signature de tous les associés (Besançon, 5 août 1903, D. P. 1904. 2. 465).

9. Si le constituant a donné en gage la chose d'autrui, le gage est nul dans les rapports des parties entre elles ; mais la nullité n'est que relative, et le créancier seul peut s'en prévaloir. Quant au tiers, propriétaire de l'objet engagé, il peut toujours le réclamer, à moins que, s'agissant d'un objet corporel, il ne se voie opposer la règle « en fait de meubles , possession vaut titre » par un créancier de bonne foi.

8 3. — Quels biens peuvent être donnés en gage (R. 68 et s.; S. 32 et s.).

10. Toutes les choses mobilières corporelles, qui sont dans le commerce, peuvent être données en gage. Il en est de même des meubles incorporels, spécialement des créances et des rentes sur l'Etat. On peut aussi donner en gage le droit au bail, un brevet d'invention, une œuvre artistique ou littéraire, le droit d'un héritier dans une succession mobilière. — La loi exigeant la désignation précise de l'objet engagé (V. infrà^w 14), on ne pourrait donner en gage une partie indivise de produits en cours de fabrication. De même, des titres d'obligations détenus par la société qui n'a pas encore procédé à leur émission, ne correspondant à aucune valeur existante, ne peuvent être donnés en gage (Besançon, 5 août 1903, précité).

S 4. — Formes de la constitution de gage (R. 75 et s.; S. 40 et s.).

11. La constitution de gage n'est soumise, entre les parties, à aucune forme. La preuve peut en être fournie conformément au droit

commun (Trib. civ. de Belfort, 15 déc. 1891, D. P. 94. 2. 57). Au contraire, dans les rapports du créancier gagiste avec les tiers, certaines formalités spéciales sont exigées par la loi. Elles varient selon que le gage est civil ou commercial.

12. A. Gage en matière civile. — Il faut distinguer suivant que le gage porte sur un objet corporel ou sur une créance.

13. a) Gage d'un objet corporel. — Trois conditions sont requises : 1° Le contrat de gage doit, lorsque l'intérêt engagé excède 150 francs, être constaté soit par un acte notarié , soit par un acte sous seing privé enregistré. L'intérêt excède 150 francs lorsque la créance et l'objet engagé sont l'un et l'autre d'une valeur supérieure à cette somme. D'autre part, malgré les termes de la loi, qui paraissent exiger que l'acte sous seing privé constatant le" gage soit enregistré, on admet généralement que l'enregistrement peut être suppléé par l'un des autres modes qui donnent date certaine à l'acte en vertu de l'art. 1328 c. civ. (relation dans un acte public, décès de l'un des signataires) (Lyon, 6 juill. 1889, D. P. 90. 2. 113). L'enregistrement doit être antérieur à l'époque où un tiers aurait acquis un droit sur la chose, par exemple à la saisie qu'en aurait faite un créancier chirographaire.

14. 2° L'acte instrumentaire doit spécifier, d'une façon précise, à la fois la créance garantie et l'objet donné en gage.

15. 3° L'objet engagé doit être mis en la possession du créancier ou d'un tiers convenu. La mise en possession n'exige, d'ailleurs , pas nécessairement une tradition réelle. Elle peut résulter d'une tradition symbolique, comme la remise des clefs du local où se trouvent les objets engagés. Le débiteur peut même se réserver le droit de leur donner ses soins, ce qui arrive fréquemment lorsque le gage porte sur des vins. Il appartient aux juges du fait d'apprécier si la possession est suffisante (Civ. r. 25 nov. 1891, D. P. 92. 1 506). — La Cour de cassation a maintes fois affirmé qu'il est de l'essence du contrat de gage que la mise en possession soit un fait apparent, d'une notoriété suffisante pour avertir les tiers que le débiteur est dessaisi et que l'objet engagé ne fait plus partie de son actif disponible (Civ. c. 19 févr. 1S94, D. P. 94. 1. 420; Civ. r. 9 avr. 1894, D. P. 94. 1. 409).

16. Le tiers convenu pour détenir la chose doit, lui aussi, avoir la possession effective. Ainsi, il a été décidé qu'un bailleur d'immeuble ne pouvait être considéré comme un tiers possédant les objets garnissant les lieux loués pour le compte de créanciers gagistes à qui le locataire les aurait donnés en gage sans s'en dessaisir. — Il est, d'ailleurs, nécessaire que le tiers convenu ait accepté de détenir la chose pour le créancier gagiste (Besançon, 18 déc. 1895, D. P. 96. 2. 219).

17. La mise en possession peut intervenir utilement jusqu'au moment où un tiers a acquis un droit sur la chose. En cas de faillite du constituant, elle reste possible jusqu'au jugement déclaratif.

18. Il ne suffit pas que la chose ait ete mise en la possession du créancier ou du tiers convenu, au moment de la constitution du gage; il faut qu'elle y reste jusqu'à la réalisation (Req. o janv. 1903, D. P. 1905. 1. 118). Le créancier gagiste peut, d'ailleurs, revendiquer la possession de la chose, lorsqu'il l'a perdue ou qu'elle lui a été volée (V. infrà, n° 31). La question de savoir s'il y a' dépossession volontaire, suffisante pour faire perdre au créancier son privilège , est une question de fait que tranche souverainement le juge du fond (Civ. r. 25 nov. 1891, D. P. 92. 1. è05).

19. b) Gage d'une créance. — Les conditions qui viennent d'être énoncées, n°» 13 et s., sont également nécessaires pour la

NANTISSEMENT

mise en gage d'une créance. En ce qui concerne la mise en possession, elle consiste

ta remise au créancier des titres établissant le droit du constituant (Heq. 13 déc.

D. P. 1900. 1. 103), de telle sorte qu'une

e qui n'est pas constatée par un titre

ne peut être donnée en gage. — Quand le

titre est un acte authentique, la remise d une

expédition suliit.

20. Outre ces conditions, il faut que 1 acte qui constate la mise en gage soit signifie au

m ,lr la créance, ce qui rend necesdaction d'un écrit, même en mail excédant pas 150 francs. La signification semble pouvoir être remplacée, comme en matière de cession de créance, par l'acùoii du débiteur dans un acte authentique, Sur oe point, cependant, il y a controverse [Contra : Req. 11 août 1869, D. P. 70. 1, 5;|). La signification n'est pleinement e que si elle est faite avant que les tiers aient opéré une saisie-arrèt ou qu'un cessionnaire n'ait lui-même rendu sa cession able aux tiers par une signification au tir cédé ou l'acceptation de celui-ci dans un acte authentique. Elle peut, d'ailleurs, intervenir utilement pendant la période suspecte jusqu'au jugement qui met le constituant en faillite ou en liquidation judiciaire, pourvu que le gage ait été constitue en même temps que naissait la dette qu'il garantit.

21. La signification n'est possible qu'autant qu'il existe un débiteur. Lors donc que le gage porte sur un objet incorporel autre qu'une créance, aucune signification n'est nécessaire. Ainsi, un brevet d'invention est régulièrement donné en nantissement par l'observation des formalités prescrites pour le gage des objets corporels et par la remise du titre au créancier pour tenir lieu de la mise en possession. 11 n'est pas davantage nécessaire de faire enregistrer le nantissement à la préfecture (V. suprà, Brevet d'invention, n° 76).

22. On a soutenu que les formes prescrites par l'art. 2075 c. civ. sont requises en matière civile, même lorsqu'il s'agit de créances constatées par un titre nominatif négociable par voie de transfert ou par un titre à ordre. Mais cette opinion parait difficile à admettre. Elle a été consacrée par la jurisprudence pour la mise en gage de rentes sur l'Etat au profit de simples particuliers (Paris, 26 janv. 1894, D. P. 94. 2. 215; 27 déc. 1894, D. P. 96. 2. 123). Quant aux titres au porteur, ils doivent être assimilés aux meubles corporels (Lyon, 6 juill. 1889, D. P. 90. 2. 113).

23. B. Gage en matière commerciale. — Le gage est commercial lorsqu'il est constitue soit par un commerçant, soit par un non commerçant pour un acte de commerce.

Il s'établit alors sans formalités, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard des parties contractantes, depuis la loi du 23 mai 1863 (D. P. 63. 4. 73) modifiant l'art 91. c. com. La règle est générale et s'applique aux objets corporels comme aux choses incorporelles, spécialement aux titres au porteur (Civ. c. 9 janv. 1905, D. P. 1905. 1. 76). V. toutefois, en ce qui conerne les fonds de commerce, infrà, nos 47 et t.

24. S'il s\.git toutefois de valeurs à ordre et de titres nominatifs, le nouvel art. 91 c. com. dispose que le gage peut aussi être établi, à l'égard des valeurs négociables, par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie, et par un transfert à titre de garantie, à l'égard des actions, parts d'intérêts et obligations nominatives des sociétés commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société. Mais on admet, en général, que ces formes de constitutions du gage sont simplement facultatives et que l'endossement ou le transfert à

titre de garantie pourraient être remplacés par tout autre mode de constitution, conformément à la règle générale formulée par l'art 91, §'1°''("V. suprà, n°23) (Req. 13 déc. 1899, motifs, D. P. 1900. 1.163).

25. A l'égard des créances ordinaires que l'on voudrait donner en gage pour une créance commerciale, l'art. 91, § 4, dispose qu'il n'est pas dérogé aux dispositions de l'art. 2075 c. civ., en ce qui concerne les créances mobilières, dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Une signification est donc nécessaire pour leur mise en gage. On discute la question de savoir si cette signification ne pourrait pas également être employée pour les créances à ordre ou nominatives; la solution affirmative, acceptée par certains auteurs, est généralement repoussée.

26. Dans tous les cas, d'ailleurs, en matière commerciale comme en matière civile, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que celui-ci a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu (Com. 92, § 1er). Lorsqu'il s'agit de marchandises, le créancier en est suffisamment nanti , lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, a la douane ou dans un dépôt public, ou encore si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture (Com. 92, §2).

§ 5. — Droits du créancier gagiste avant la réalisation du gage (R. 150 et s.; S. 113 et 114).

27. Le propriétaire de l'objet engagé en garde la propriété. Il supporte donc les risques, comme il bénéficie de la plus-value qu'il peut acquérir. Le créancier gagiste acquiert seulement le droit de détenir le gage jusqu'à l'échéance de sa créance, et, faute d'être remboursé à ce moment, de se faire payer ce qui lui est dû par privilège sur le prix. Il n'a même pas le droit d'user de l'objet, ni d'en percevoir les fruits, s'il est frugifère. La chose, aux termes de l'art. 2079 c. civ., est entre ses mains comme un dépùt.

28. Cependant , lorsque la chose engagée est une chose frugifère, spécialement une créance productive d'intérêts, le créancier gagiste les touche et les impute sur les intérêts de sa propre créance , si elle est ellemême productive d'intérêts; sinon l'imputation se fait sur le capital (Civ. 2081). Mais il ne peut disposer de la créance (Req. 10 mai 1898, D. P. 98. 1. 387), ni en toucher le capital , nonobstant toute convention contraire, à moins qu'il n'agisse dans l'intérêt du débiteur.

29. Le créancier gagiste peut conférer luimême un droit de gage sur la chose qui lui a été donnée en gage (Trib. civ. de Saint- Etienne, 31 déc. 1900, D. P. 1902. 2. 115).

30. D'après un arrêt de la Cour de cassation , dont la doctrine parait d'ailleurs contestable (Req. 5 janv. 1903, D. P. 1905. 1. 118), le créancier qui a reçu en gage des actions d'une société anonyme serait recevable à invoquer la responsabilité des administrateurs de la société à raison de faits de gestion postérieurs à la naissance de son privilège, s'il a préservé celui-ci de la déchéance édictée par l'art. 2070 c. civ. (Comp. au surplus infrà, Société).

31. Le gage a surtout pour effet de faire acquérir au créancier un droit réel sur l'objet engagé, qui lui confère un droit de préférence (V. infrà, n° 43). Il est également investi d'un droit de suite, d'ailleurs généralement paralysé par la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Il pourrait toutefois revendiquer la chose entre les mains d'un tiers pendant trois ans. s'il l'avait perdue ou si elle lui avait été volée, mais à

charge de rembourser le prix d'acquisition au tiers qui l'aurait achetée dans un marché ou chez un marchand vendant des choses pareilles (Civ. 2280; V. infrà, Prescription civile ).

32. Jusqu'à la réalisation du gage, le créancier n'a donc guère qu'un droit de rétention, qui lui permet de ne se dessaisir de la chose que contre remboursement de sa créance. La vente que ferait le propriétaire de l'objet engagé ne lui serait donc pas opposable. Ce droit de rétention peut même s'exercer à raison d'une autre créance née après celle pour laquelle le gage a été constitué et devenue exigible avant elle, ou en même temps, ou peut-être avant son payement, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au payement de cette seconde créance (Civ. 2082, §2). Il est, d'ailleurs, nécessaire pour cela que la créance ait été contractée directement entre le créancier et le débiteur : ce droit de rétention , fondé sur une interprétation présumée de la volonté des parties, ne pourrait s'exercer pour une créance dont le créancier serait devenu titulaire par cession ou subrogation, ou par l'effet d'un legs ou d'une succession. La nouvelle créance n'est, du reste, pas garantie par le privilège du créancier gagiste ; elle ne confère que le droit de rétention.

§ 6. — Obligations respectives des 2>arties (R. 183 et s.; S. 111 et 112).

33. Le contrat de gage oblige le créancier à qui la chose est remise à la conserver et à la restituer après l'extinction intégrale de sa créance en principal, intérêts et frais. Le créancier répond, conformément au droit commun , et non pas comme un dépositaire (V. suprà, Dépôt-séquestre, n° 14), de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence; il est libéré par la perte fortuite. Le débiteur pourrait exiger la restitution anticipée du gage, si le créancier en abusait (Civ. 2082, § 1").

34. L'action en restitution du gage dure trente ans, à partir du moment où la dette est éteinte. Le créancier gagiste est réputé continuer à détenir en cette qualité, tant qu'il ne justifie pas d'une interversion de titre (Req. 5 janv. 1903, D. P. 1905. 1. 118).

35. La conservation de la chose peut amener le créancier à faire des dépenses nécessaires ou utiles. L'art. 2080 c. civ. oblige le débiteur (ou le propriétaire de l'objet engagé) à lui en tenir compte : en ce qui concerne les dépenses nécessaires, pour leur montant intégral , même si la chose a péri ; en ce qui concerne les impenses utiles, jusqu'à concurrence seulement de la plus-value, et sauf au juge à modérer l'indemnité, si les impenses sont excessives.

§ 7. — Réalisation du gage.

A. — Matière civile (R. 151 et s.; S. 99 et s.).

36. Le créancier gagiste a le choix entre deux partis : il peut faire ordonner par justice, ou bien que le gage lui demeurera en payement jusqu'à due concurrence, ou qu'il sera vendu aux enchères (Civ. 2078, § 1er).

37. 1° Prohibition du pacte commissoire. — Il est défendu de convenir, au moment de la constitution du gage, que, faute par le débiteur de s'acquitter à l'échéance, le gage demeurera en payement au créancier. Cette convention , connue sous le nom de patte commissoire, est expressément prohibée par l'art. 2078, § 2, c. civ. Ce qui est nul, d'ailleurs, ce n'est pas la constitution de gage, mais seulement la clause commissoire (Amiens, 21 déc. 1900, D. P. 1902. 2. 115). Il faudrait encore annuler cette convention, si elle intervenait après la constitution du gage et avant l'échéance de la dette.

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