‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 79 sur 639 · Mais il est permis au débiteur de · texte numérisé non relu

Mais il est permis au débiteur de

NANTISSEMENT

vendre l'objet engagé au créancier avant ou après l'échéance de sa créance. Est valable également la convention aux ternies de laquelle le gage , dans le cas où le payement n'aurait pas lieu à l'échéance, serait vendu au créancier pour un prbt à déterminer à ce moment ; mais il semble qu'il devrait en être autrement, si le prix était déterminé au moment de la convention.

39. 2° Attribution du gage au créancier. — Il est permis au créancier, à l'échéance de sa créance, de s'adresser au tribunal pour faire ordonner que le gage lui demeurera en payement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou par le tribunal s'il s'agit de valeurs cotées à la Bourse. Le débiteur ne peut lui imposer ce parti. La chose étant généralement d'une valeur supérieure à la créance , le créancier doit compte au débiteur de l'excédent de l'estimation. Toute convention qui le dispenserait de rendre compte de l'excédent serait nulle.

40. 3° Vente aux enchères. — Si le créancier ne demande pas que le gage lui soit attribué , il ne peut que s'adresser à la justice pour faire ordonner la vente aux enchères, après avoir appelé en cause le débiteur. S'il s'agit de valeurs de Bourse, la vente doit être faite non pas aux enchères, mais en Bourse, par l'intermédiaire d'un agent de change. — On admet généralement que le créancier doit s'adresser à la justice , même s'il a un titre exécutoire. Le créancier gagiste peut se porter adjudicataire. Le prix de vente est attribué au créancier gagiste , sous déduction des frais de justice , jusqu'à due concurrence. L'excédent revient au débiteur (ou au propriétaire de l'objet engagé).

41. Toute clause qui autoriserait le créancier à faire procéder à la vente sans l'observation de ces formalités serait nulle f'Civ. c. 4 mars 1902, D. P. 1902. 1. 215). Mais i'acquéreur de bonne foi ne pourrait être inquiété s'il s'agissait d'un meuble corporel. On devrait , à l'inverse , annuler également la clause qui interdirait au créancier gagiste de faire vendre faute de payement.

B. — Matière commerciale (S. 102 et s.).

42. Le pacte commissoire est prohibé en matière commerciale, comme en matière civile (Com. 93, § 4). Le créancier gagiste a seulement le droit de faire procéder à la vente publique de l'objet engagé ; il ne peut, comme en matière civile (V. suprà, n° 39), faire ordonner en justice que l'objet lui sera attribué jusqu'à due concurrence, après estimation par experts; c'est en ce sens, du moins, que la jurisprudence s'est prononcée. — ■ Les formalités de la vente ont été de beaucoup simplifiées par la loi du 23 mai 1863. Aux termes du nouvel art. 93, § 1er, c. com. , à défaut de payement à l'échéance, le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. L'intervention du tribunal n'est donc plus indispensable; mais la vente doit nécessairement être une vente publique. Les formes de cette vente varient, d'ailleurs, selon la nature de l'objet engagé. Si cet objet est un meuble corporel , la vente en est faite par un courtier, ou , sur la requête des parties, par un autre officier

Sublic, désigné par le président du tribunal e commerce et soumis aux dispositions qui régissent les courtiers, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité (V. infrà, Vente publique de marchandises neuves, Vente publique de meubles). — Les valeurs négociables sont vendues à la Bourse par le ministère d'un agent de change (Com. §3, § 2). — Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste (Com. 91, § 5). Le créancier peut

aussi les céder par endossement. Toute clause qui autoriserait le créancier à disposer du gage sans les formalités ci -dessus prescrites serait nulle (Com. 93, § 4).

§ 8. — Droit de préférence du créancier nanti.

43. Le gage étant réalisé, le créancier gagiste se fait payer sur le prix, par préférence aux autres créanciers. Lorsqu'une même chose a été donnée en gage à plusieurs personnes ( V. suprà , n° 2 ) , l'ordre de préférence entre les créanciers gagistes se règle, à moins de convention contraire , par la date respective de la constitution du gage au profit de chacun d'eux, ou plus exactement, en matière civile, par la date de l'enregistrement de l'acte constitutif, et, en matière de warrants, par la date de la transcription de l'endossement sur les registres du magasin général.

6 9. — Extinction du gage (R. 197 et s.; S. 115').

44. Le gage s'éteint : 1° par l'extinction intégrale de la créance en principal , intérêts et frais. Cependant , en cas de novation , le gage peut être réservé au profit de la nouvelle créance. Il faut observer, d'ailleurs, que la créance ne s'éteint pas par prescription , tant que le créancier garde entre ses mains l'objet engagé. Par suite de l'indivisibilité du gage, l'extinction partielle de la créance le laisserait subsister intégralement. Au cas où l'obligation pour laquelle le gage a été constitué viendrait à être résiliée par suite d'inexécution, le gage resterait affecté au payement des dommages-intérêts ; — 2° par la renonciation du créancier à son droit de gage; — 3° par la perte de la possession (V. suprà, n° 18); — 4° par la déchéance en cas d'abus (V. suprà, n° 33); — 5° par la perte de la chose , sauf le droit du créancier gagiste sur les indemnités d'assurance ou autres qui pourraient être dues. Si la chose a péri par sa propre faute , il en est responsable.

§ 10. — Dispositions particulières.

45. Les règles qui viennent d'être exposées ne s'appliquent pas aux gages constitués au profit : 1° de la Banque de France (L. 15 juin 1834); 2» du Crédit foncier (L. 19 juin 1S57); 3» des monts-de-piété (Civ. 2084; L. 25 juill. 1891). — Il existe également des règles particulières au nantissement : 1° des marchandises déposées dans les magasins généraux (V. suprà, Magasins généraux); 2° des récoltes (V. infrà, Warrants); 3° des fonds de commerce (V. infrà, nos 46 et s.).

Art. 2. — Du nantissement des fonds

Page 1