‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 80 sur 639 · DE COMMERCE · texte numérisé non relu

DE COMMERCE

46. La validité des nantissements de fonds de commerce, après avoir été longtemps contestée , a été consacrée par la loi du 1er mars 1898 (D. P. 98. 4. 20), dont les dispositions forment aujourd'hui le second paragraphe de l'art. 2075 c. civ.

§ l«r. — Constitution du nantissement.

47. Entre les parties, aucune formalité n'est requise pour la constitution d'un nantissement sur un fonds de commerce. — A l'égard des tiers, la constitution du nantissement est soustraite à l'observation des formalités prescrites par les art. 2074 à 2076 c. civ. Ces formalités sont remplacées par une inscription du nantissement au greffe du tribunal de commerce , qui est à la fois nécessaire et suffisante pour rendre le nantissement opposable aux tiers (Civ. r. 5 janv. 1904, D. P. 1904. 1. 47). Cependant, un grand nombre de tribunaux de commerce continuent à juger qu'il faut en outre observer les formalités que la jurisprudence exigeait

avant 1898, savoir : 1° la signification dn nantissement au bailleur de l'immeuble où s'exploite le fonds ; 2° la remise au créancier nanti des titres établissant le droit du constituant sur son fonds (acte d'acquisition, bail, etc.).

48. L'inscription a lieu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le fonds donné en nantissement. Elle est faite sur un registre ad hoc, par ordre de dates.

49. Dans le silence des textes , on n'exige pas,pourl'inscriptiondontils'agit, les mêmes mentions que pour l'inscription hypothécaire. On considère qu'il suffit, pour sa validité, que les tiers n'aient aucune incertitude sur l'identité du fonds donné en gage, sur celle du débiteur et eelle du créancier. Ainsi, il a été jugé que l'indication du montant de la créance n'est pas requise à peine de nullité (Rennes, 27 juin 1901, D. P. 1903. 2. 169). A plus forte raison n'est-il pas nécessaire d'énumérer les éléments qui composent le fonds.

50. Aucun délai fatal n'est imposé pour l'inscription du nantissement ( Rennes , 26 juin 1902, D. P. 1903. 2. 183). Mais, en reculant la date de l'inscription , le créancier s'expose à ce qu'un autre créancier s'inscrive avant lui, ou à voir se produire l'un des événements qui arrêtent le cours des inscriptions hypothécaires et qui doivent arrêter aussi le cours des inscriptions de nantissement, savoir : l'aliénation du fonds, la faillite ou la liquidation judiciaire du débiteur (Rennes, 26 juin 1902, précité), son décès, suivi de l'acceptation bénéficiaire de sa succession (Civ. 2146). De plus, le nantissement d'un fonds de commerce peut être déclaré nul lorsque sa constitution (mais non son inscription) a eu lieu durant la période suspecte qui a précédé la faillite du débiteur ( Rennes , 26 juin 1902, précité). Il a même été jugé que l'inscription prise plus de quinze jours après la constitution du nantissement devait être annulée par application de l'art. 448, § 2, c. com. (Dijon, 17 mai 1901, D. P. 1901. 2. 472).

51. L'inscription du nantissement garantit la créance et ses accessoires, notamment tous les intérêts non prescrits , c'est - à - dire au plus les intérêts de cinq années. Mais il a été jugé que les intérêts n'étaient garantis que s'il en était fait mention dans l'inscription (Dijon, 27 mars 1902, D. P. 1903. 2. 181).

52. L'inscription , une fois prise, conserve les droits du créancier nanti jusqu'à leur extinction. Elle ne se périme pas et n'a , par conséquent, pas besoin d'être renouvelée, comme l'inscription hypothécaire.

53. En pratique, les registres du greffe ne sont pas consultés directement. C'est par la déclaration du greffier que l'on est informé des inscriptions qui existent ou de l'absence d'inscriptions. Toute personne peut exiger ces renseignements sans avoir à justifier d'un intérêt, moyennant une rémunération qui est de 1 franc au tribunal de commerce de la Seine.

§ 2. — Objet du nantissement.

54. Le nantissement porte sur tous les éléments corporels ou incorporels qui composent le fonds. Cependant, il existe de graves divergences en ce qui concerne les éléments corporels , et spécialement les marchandises. D'après la jurisprudence du tribunal de commerce de la Seine, les éléments corporels du fonds ne pourraient être donnés en gage que par leur remise effective aux mains du créancier gagiste ou d'un tiers convenu, conformément aux règles ordinaires du gage. Mais la plupart des cours d'appel considèrent que tous les éléments du fonds sont affectés au privilège du créancier nanti, par le seul fait de l'inscription au greffe (V. notamment : Rouen, 11 déc. 1901; Nancy, 12 mars

NANTISSEMENT

1002; Taris, 18 mars 1903, etc., D. T. 1903. 2. 1(59).

§ 3. — Droits et obligations des parties.

55. Le créancier nanti a un droit de cage sur le fonda de commerce, plutôt qu'une véritable hypothèque. Ce droit de gage lui confère : l' un droit de préférence (Y. twfrà, u 62 et s.); 2° un droit de suite. Le droit de Miile s'exerce sur le fonds lui-même

ns son ensemble; mais il ne peut er sur les meubles corporels coni individuellement, car le débiteur le droit d'exploiter et par conséquent Le tiers acquéreur est protégé par l'art 2379 c av.: cependant, si l'aliénation ;t\ ait porté sur des objets qui ne sont pas ire aliénés, on pourrait soutenir que le débiteur a commis un vol de gage et que l'acquéreur est exposé à une revendication clans les termes de l'art. 2279 c. civ., ous les restrictions prévues par l'art.

56. Le débiteur reste propriétaire et garde l'exploitation du fonds. Il conserve donc la faculté d'aliéner les objets destinés à être vendus; il en est autrement, toutefois, à partir du jour où le créancier gagiste a mis en œuvre son droit de réalisation du gage, alors surtout que le débiteur n'est plus in bonis (Rouen, il déc. 1901, précité). Mais l'aliénation du fonds lui-même ou des éléments permanents du fonds ne serait opposable au créancier nanti que s'il s'agissait de meubles corporels et dans les termes des art. 2279 et 2280 c. civ.

57. Avant l'échéance, le débiteur est seulement tenu de veiller à la conservation du gage, sous peine d'être déchu du terme. Il n'est pas exposé, comme le débiteur qui a warranté ses récoltes (V. infrà, Warrants), aux peines de l'abus de confiance, lorsqu'il détourne une partie des valeurs grevées du nantissement.

g 4. — Réalisation du gage.

A. — Réalisation volontaire.

58. Pour éviter le discrédit que jette sur un fonds de commerce une vente aux enchères, le créancier nanti consent souvent à ce que le débiteur vende son fonds à l'amiable. Le privilège du créancier se transporte sur le prix. Il disparaîtrait si l'acquéreur payait directement le vendeur.

B. — Réalisation forcée.

59. Il y a lieu de distinguer suivant que le fonds est entre les mains du débiteur ou dans celles d'un tiers acquéreur.

60. Au premier cas, on observe les règles prescrites pour la réalisation du gage ordinaire, soit civil (V. suprà, nos 36 et s.), soit commercial (V. suprà, ^42), suivant les cas. — Si les créanciers non nantis avaient pris l'initiative des poursuites et fait saisir les objets compris dans le gage, il semble que le créancier nanti pourrait faire ordonner la discontinuation des poursuites, afin de pouvoir faire procéder à une vente en bloc nu fonds. — Si le débiteur tombe en faillite, le créancier nanti conserve son droit de poursuite et peut faire vendre immédiatement le fonds, à moins que le syndic ne se fasse autoriser à le rembourser. Si le créa-acier ne prend pas l'initiative de la vente, on reconnaît au syndic le droit d'y faire procéder; le créancier conserve, d'ailleurs , en pareil cas , le droit d'exercer son privilège sur le prix (Rouen, 2 janv. 1901, D. P. 1901. 2. 110).

61. Au cas où le fonds est entre les mains d'un tiers acquéreur, le créancier, pour exercer son droit de suite, doit faire un commandement au débiteur s'il a un titre exécutoire, ou une simple sommation f*.e payer, au cas contraire. Il doit, en outre,

adresser une sommation au tiers détenteur. Le tiers détenteur n'a pas le bénéfice de discussion (Sur ce bénéfice, V. suprà, Cautionnement, n°s 18 et s.). Il ne peut ni purger, ni délaisser. Il ne peut que choisir entre deux partis : ou payer les créanciers nantis, ou laisser procéder à une vente aux enchères de son fonds. Après la vente, il y aura lieu à un règlement entre le tiers détenteur et les créanciers nantis, dans lequel on tiendra compte des améliorations données au fond, ou des détériorations subies.

§ 5. — Payement du créancier.

62. 1° Distribution par contribution. — Rang du créancier nanti. — A défaut d'une répartition amiable du prix, on ouvre une distribution par contribution, si le débiteur n'est pas en faillite.

63. Le créancier nanti qui n'est en concours qu'avec des créanciers chirographaires est payé par préférence sur le prix du fonds. S'il se trouve en concours avec d'autres créanciers privilégiés, il peut, suivant les cas, leur être préféré ou être primé par eux.

64. a) Conflit avec les privilèges généraux. — Suivant l'opinion qui a prévalu, le privilège du créancier nanti passe avant les privilèges généraux de l'art. 2101 c. civ., sauf celui des frais de justice , et seulement dans la mesure où ces Irais lui ont profité.

65. b) Conflit avec des créanciers ayant un privilège sur le fonds lui-même. — Entre plusieurs créanciers nantis, le conflit se règle par la date des inscriptions au greffe. — S'il se trouve en conflit avec le vendeur du fonds ( en supposant que la faillite n'ait pas été déclarée, ce qui supprimerait le contlit en faisant perdre son privilège au vendeur) , le créancier nanti lui est préféré (Civ. 2102-4°). Pour éviter ce danger, le vendeur se fait généralement donner le fonds vendu en nantissement et devient ainsi premier créancier nanti.

66. c) Conflit avec des créanciers ayant un privilège spécial sur certains meubles faisant partie du fonds de commerce. — Le créancier gagiste spécial est préféré au créancier qui a un nantissement sur le fonds entier. De même, le bailleur de l'immeuble où s'exploite le fonds est préféré au créancier gagiste ( Rouen , 11 déc. 1901 , D. P. 1903. 2. 169), alors du moins que l'inscription du nantissement est postérieure au bail (Trib. com. de Tourcoing, 30 sept. 1902, ibid.). Au contraire, on donne généralement au créancier nanti la préférence sur le vendeur de meubles. — Le conservateur de la chose est préféré au créancier nanti. — Enfin, le conllit peut exister avec un créancier hypothécaire, si on considère que le matériel d'un fonds de commerce peut être immobilisé par destination. Il semble logique de régler le conflit suivant les dates respectives de l'inscription de l'hypothèque et de l'inscription du nantissement.

67. 2° Influence de la faillite du débiteur. — Le créancier nanti reste hors de la faillite et doit, semble-t-il, pouvoir se faire payer sans se soumettre à la procédure de vérification et d'affirmation des créances. Il n'a donc pas à supporter les frais de la faillite, sauf ceux qui ont été faits pour la réalisation de son gage (Poitiers, 1er juill. 1900, D. P. 1901. 2. 97). Mais il y a des solutions divergentes.

68. La faillite écarte certains compétiteurs , comme le vendeur du fonds ou le vendeur de meubles, qui d'ailleurs sont primés par le créancier nanti. Elle réduit le privilège du bailleur d'immeubles.

§ 6. — Extinction du privilège. — Radiation.

69. Le privilège du créancier nanti s'éteint par voie de conséquence lorsque la

créance principale est éteinte; on applique purement et simplement le droit commun.

— Le privilège, étant d'ailleurs indivisible, subsiste tant que la créance n'est pas intégralement éteinte.

70. Il s'éteint par voie principale : 1° par la renonciation unilatérale du créancier nanti. Il ne faudrait pas considérer comme une renonciation tacite l'adhésion donnée par le créancier nanti à la vente amiable du tonds (V. cependant Alger, 18 févr. 1903); 2° par la prescription, qui ne peut s'accomplir indépendamment de celle de la créance que si le fonds est entre les mains d'un tiers ; cette prescription dure trente ans; 3° par la perte du fonds de commerce, sous réserve du droit du créancier nanti d'exercer son privilège sur les indemnités d'assurances qui pourraient être dues ; 4° par le défaut d'inscription en temps utile (V. suprà, n° 50) ; 5° par la consolidation ; 6° par la résolution du droit du constituant.

71. Le privilège étant éteint, il semble que le débiteur doit pouvoir obtenir la radiation de l'inscription. Il a été jugé cependant que le greffier n'est pas tenu d'opérer cette radiation sur la demande du débiteur (Nancy, 26 oct. 1901, D. P. 1903. 2. 177).

Art. 3. — De l'antichrèse.

72. 1» Définition, caractères (R. 216 et s.; S. 123). — Le contrat d'antichrèse est un contrat par lequel le créancier est mis en possession d'un immeuble , avec faculté d'en percevoir les fruits pour les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital, ou uniquement sur le capital , si la créance n'est pas productive d'intérêts (Rordeaux, 27 mars 1895, D. P. 1900. 1. 577). — L'antichrèse diffère de la vente à réméré, qui rend l'acheteur propriétaire , sauf la faculté pour le vendeur de racheter la chose vendue dans le délai de cinq ans; il appartient au juge de rendre au contrat son véritable caractère , si les parties ont inexactement qualifié vente à réméré un contrat d'antichrèse ou inversement (Grenoble, 13 nov. 1891, D. P. 92. 2. 310).

73. De même que le gage (V. suprà, nos 2 et s. ) , le contrat d'antichrèse est un contrat réel , qui se forme par la remise d'un immeuble. Il appartient à la catégorie des contrats synallagmatiques imparfaits.

C'est un contrat accessoire, qui suppose l'existence d'une dette. Le droit qui en résulte est indivisible. Enfin, l'antichrèse peut être constituée soit par le propriétaire, soit par un tiers (Civ. 2090).

74. 2° Preuve de l'antichrèse (R. 232 et s.). — L'antichrèse ne s'établit que par écrit (Civ. 2085, § 1er). La nécessité d'une preuve écrite s'impose tant dans les rapports des parties entre elles qu'à l'égard des tiers. On admet, il est vrai, que, si la règle formulée par l'art. 2085 écarte la preuve testimoniale , elle ne fait pas obstacle à la preuve par l'aveu ou le serment. La nécessité d'un acte écrit s'impose cependant à l'égard des tiers, depuis que la loi du 23 mars 1855 a , soumis l'antichrèse à la transcription (V. infrà, Transcription hypothécaire).

75. 3" Qui peut constituer une antichrèse? (R. 235 et s.; S. 124.) — Toute personne pouvant disposer seule des fruits d la chose (propriétaire ou usufruitier), est capable de constituer une antichrèse. — Il est douteux que celui qui a seulement les pouvoirs d'administration puisse constituer une antichrèse, bien qu'il lui soit permis de faire des baux qui contiennent, comme l'antichrèse, une aliénation des fruits à venir. La question a été résolue en sens divers pour la femme séparée de biens; mais on admet que le mari, administrateur des biens de sa femme, peut les donner en antichrèse. Le prodigue aurait besoin de l'assistance de son conseil.

944 — NATIONALITÉ

76. 4° Droits du créancier antichrésiste (R. 240 et s.; S. 125 et s.)- — Le créancier acquiert le droit de percevoir les fruits de l'immeuble donné à antichrèse, à charge de les imputer sur les intérêts de sa créance, et, si elle n'en produit pas, sur le capital (V. suprà, n» 72). S'il ne jouit lui-même de l'immeuble, il peut le donner à bail. Il peut être stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts , soit totalement, soit jusqu'à une certaine concurrence (Civ. 2089), sauf à annuler la convention comme usuraire, si elle aboutit manifestement à une stipulation d'intérêts à un taux supérieur à 5 pour 100 en matière

77. Au droit de jouissance s'ajoute un droit de rétention, qui permet au créancier de garder l'immeuble jusqu'à son remboursement intégral. Mais il est douteux que le créancier puisse exercer ce droit, comme le peut le créancier gagiste, pour une créance nouvelle, exigible avant ou en même temps que la première (V. suprà, n» 32).

78. On discute sur le caractère réel ou personnel du droit de l'anticlirésiste. Ce qui est incontestable, depuis la loi du 23 mars 1855, c'est que ce droit, étant soumis a transcription, est opposable à tous ceux qui n'ont pas acquis, avant lui, un droit sur l'immeuble et ne l'ont pas conservé en se conformant aux lois. Il peut donc l'opposer : à un tiers acquéreur, aux créanciers hypothécaires inscrits après sa transcription, aux créanciers chirographaires qui voudraient saisir les fruits ou faire vendre l'immeuble. Mais son droit n'est pas opposable aux créanciers hypothécaires inscrits avant la transcription de l'antichrèse (Paris, 12 janv. 1895, D. P. 96. 2. 57) (V. infrà , Transcription hypothécaire ). La vente de l'immeuble ne peut avoir lieu qu'à charge de faire insérer dans le cahier des charges une clause obligeant l'adjudicataire à rembourser intégralement le créancier antichrésiste.

79. Il ne peut être convenu que le créancier antichrésiste deviendra propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de payement au terme convenu- une pareille clause serait nulle (Civ. 2088; Comp. suprà, n° 37). Est également nulle la convention, autorisée en matière de gage, par laquelle le créancier stipule qu'il pourra faire ordonner en justice que l'immeuble lui demeurera en payement jusqu'à due concurrence, d'après une estimation par experts. Mais la vente ou la dation en payement faites par le débiteur au créancier postérieurement à l'acte d'antichrèse sont valables.

80. Il résulte de l'art. 2088 c. civ. et de l'art. 742 c. pr. civ., tel qu'il a été modifié par la loi du 2 juin 1841, que, si le créancier antichrésiste fait vendre l'immeuble, il doit suivre les formes requises pour la vente aux enchères des immeubles, et qu'aucune convention ne pourrait l'en dispenser.

81. 5" Obligations du créancier (R. 277 et s.). — Le créancier antichrésiste est tenu de payer les contributions et charges nouvelles de l'immeuble antichrésé, sauf à les porter en dépenses dans son compte avec le débiteur. — Il en est de même des dépenses d'entretien et de celles faites pour les réparations utiles et nécessaires (Civ. 2086). Toutefois, le juge est investi d'un pouvoir de modération en ce qui concerne les impenses utiles. — Tenu de veiller à la conservation de l'immeuble, le créancier antichrésiste serait responsable des détériorations matérielles survenues à la chose ou de l'extinction des servitudes actives, si elles étaient imputables à une faute de sa part. Le créancier qui veut se dégager de ces obligations peut, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouis-

sance de son immeuble, sans pour cela renoncer à sa créance (Civ. 2087).

Art. 4. — Du contrat pignoratif (R. 203 et s.; S. 140 et s.).

82. Le contrat pignoratif est une convention qui consiste a déguiser l'antichrèse sous la forme d'une vente à réméré , en relouant au vendeur sa propre chose moyennant des loyers ou fermages représentant les intérêts de la somme due ou prêtée. Il a pour caractère distinctif la faculté du rachat, la vileté du prix et la relocation au vendeur de sa propre chose. Ce contrat a le plus souvent pour objet soit de diminuer les intérêts usuraires, soit d éluder la disposition de l'art. 2088, qui prohibe le pacte commissoire (V. suprà, n° 79); dans l'un et l'autre cas, il est frappé de nullité. Il appartient, d'ailleurs, aux tribunaux d'apprécier si la convention est entachée ou non de l'un de ces vices, et de l'annuler ou de la valider, suivant les circonstances (Limoges, 18 juin 1888, D. P. 89. 2. 240).

Art. 5. — Enregistrement et timrre.

83. Le nantissement donné par le débiteur dans l'acte même d'obligation constitue une disposition accessoire et dépendante , affranchie d'un droit particulier. Consenti par acte séparé , il est soumis au droit fixe de 3 francs.

84. Le nantissement fourni par un tiers constitue pour le créancier une garantie mobilière et , comme tel , donne lieu au droit proportionnel de 0 fr. 50 pour cent , liquidé sur le montant des sommes garanties ( L. 22 frim. an 7, art. 69 , § 2 , n» 8 , R. v° Enregistrement, t. 21, p. 26). Toutefois, le droit à appliquer au nantissement ne pouvant excéder celui perçu sur la disposition qu'il a pour objet, l'acte de nantissement ne donnera ouverture qu'au droit fixe s'il s'applique à un mandat, un prêt à usage, ou au droit de 0 fr. 20 pour cent s'il a pour effet de garantir l'exécution d'un bail ou une promesse d'apport en société.

85. Les actes de prêt sur dépôt ou consignation de marchandises, fonds publics français et actions de compagnies d'industrie et de finance , dans le cas prévu par l'art. 95 c. corn., sont soumis au droit fixe de 3 francs seulement (L. 8 sept. 1830; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12). Le retrait ultérieur du dépôt par l'emprunteur, sans qu'il soit justifié de sa libération, transforme le prêt originaire sur dépôt de titres en prêt pur et simple passible du droit proportionnel d'obligation (Civ. c. 14 janv. 1852, D. P. 52. 1. 26).

86. Les actes constatant les avances sur dépôt de titres consenties par la Banque de Fiance sont soumis au timbre de dimension, mais dispensés de l'enregistrement (Délib. admin. Enreg. 10 mai 1831; Ord. 15 juin 1834, art. 3 et 5). — Les actes relatifs aux avances consenties par le Crédit foncier, sur dépôt d'obligations foncières , sont soumis aux mêmes règles (L. 19 juin 1857, art. l«r, D. P. 57. 4. 87 ). — Les actes qui ont pour objet de constituer des nantissements au profit des Comptoirs et sous- Comptoirs d'escomptes sont enregistrés au droit fixe de 3 francs (Décr. 24 mars 184S, art. 10, D. P. 48. 4. 58; L. 10 juin 1S53, D. P. 53. 4. 117; 28 févr. 1872, art. 4).

87. L'antichrèse est tarifée, sous la qualification d'engagement d'immeubles, au droit de 2 pour cent, liquidé sur les sommes pour lesquelles elle est consentie (L. 22 frim. an 7, art. 69, S 5, n° 5). Consentie par le débiteur dans l'acte même d'obligation, elle n'est qu'une convention dépendante de la disposition principale, qui est le prêt, et, à ce titre, elle est exonérée de tout droit particulier (Trib. civ. de Bayeux, 14 févr. 1896; Sol. admin. Enreg. S juin 1896).

NATIONALITÉ

(R. v° Droits civils; S. eod. v°).

1. Sous ce titre sont exposées les règles concernant l'acquisition et la perte de la nationalité française. La matière a son siège dans les art. 8 à 12 et 17 à 21 c. civ. Depuis la promulgation du Code civil , elle avait fait successivement l'objet de diverses dispositions législatives qu'il y avait lieu de combiner entre elles et avec celles des articles précités. Elle a été réglementée à nouveau par la loi du 26 juin 1889 (D. P. 89. 4, 59) sur la nationalité , qui a apporté des modifications considérables au texte des articles précités du Code civil , et abrogé ( art. 6) les lois ou décrets , postérieurs à ce Code , relatifs au même objet. Cette loi a, d'ailleurs, été complétée par celle du 22 juill. 1893 (D. P. 93. 4. 108), qui a modifié le paragraphe 3 de l'art. 8 et l'art. 9 c. civ.

Art. 1er. — A qui appartient la qualité de Français.

2. Les Français se divisent en deux catégories principales : 1° celle des Français de naissance, soit que cette qualité leur appartienne d'une manière définitive , soit qu'ils puissent, à un moment donné, la répudier; 2° celle des Français naturalisés, catégorie qui comprend d'une part les Français devenus tels par la naturalisation proprement dite, d'autre part ceux qui ont acquis la qualité de Français par l'effet de la loi. La naturalisation n'est, d'ailleurs, pas le seul mode d'acquisition de la qualité de Français; il y a lieu d'y ajouter l'acquisition qui s'opère : 1° en faveur des descendants des religionnaires expatriés pour cause de religion; 2° au profit des habitants de pays annexés à la France.

g 1er, Français de naissance (R. 67

et s.; S. 31 et s.).

A. — Filiation (Civ. 8-1").

3. Tout enfant né d'un Français est Français, sans qu'il y ait à distinguer selon qu'il est né en France ou à l'étranger. A l'égard des enfants légitimes, c'est la condition du père qui e'st à considérer : l'enfant naît Français dès lors que son père est Français. — La question de savoir quelle est la nationalité de l'enfant dont le p.re a changé de nationalité entre le moment de la conception et celui de la naissance est très controversée en doctrine. Les deux systèmes qui ont le plus d'adhérents consistent à admettre : l'un, que c'est la nationalité du père à l'époque de la conception qui doit être attribuée a l'enfant; l'autre, que l'enfant doit toujours être Français par cela seul que le père a eu cette qualité, soit à l'époque de la conception, soit à l'époque de la naissance.

4. L'enfant naturel, s'il a été reconnu par son père ou par sa mère seulement, suit la nationalité de l'auteur de la reconnaissance. La même règle s'applique a la reconnaissance forcée, c'est-à-dire au cas où la filiation naturelle est établie par une décision judiciaire. Cette nationalité doit être envisagée à l'époque de la naissance de l'enfant , sans qu'il y ait à tenir compte du changement qu'elle a pu subir avant la reconnaissance. Ainsi jugé, pour le cas ou c'est par la mère que l'enfant a été reconnu (Nancy, 25 mars 1890, D. P. 91. 2. 89). Suivant une opinion , les effets de la reconnaissance doivent rétroagir dans le passe non seulement jusqu'au jour de la naissance de l'enfant, mais même jusqu'au jour de sa conception, en tant qu'il peut y avoir intérêt- en conséquence, la reconnaissance communique à l'enfant la nationalité qu'avait son père au jour de la conception si , dans l'intervalle compris entre la conception et la

NATIONALITE

uaibbauCe, l'auteur <le la reconnaissance avait perdu la nationalité française (Trib. civ. de Bourges, 12 nov. -1896, D. P. 1902. 2. 425). — Dans le cas où la filiation de l'enfant se trouve établie à l'égard de ses deux parents par des actes de reconnaissance ou des jugements successifs, l'enfant suit la nationalité de celui de ses père et mère à l'égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte, pour l'un et l'autre, d'un acte ou cl un même jugement, renia nationalité du père. La même solution s'appliquerait au cas où il serait intervenu deux reconnaissances concomitantes dans des actes séparés.

5. La reconnaissance n'influe sur la nationalité de l'enfant que lorsque celui-ci est

ir: si elle intervient après la majorité de l'enfant, celui-ci conserve dans tous les ca9 la qualité de Français qui lui appartenait comme étant né de parents inconnus.

6. La légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent de ses père et mère n'est pas un mode d'acquisition de la nationalité, que cette légitimation intervienne avant ou après sa majorité. En conséquence, l'enfant naturel né à l'étranger de parents qui ne l'ont pas reconnu pendant sa minorité, et n'appartenant pas de ce chef à la nationalité française, n'acquiert pas cette nationalité par le fait du mariage que son père Français et sa mère étrangère contractent, après l'avoir reconnu, postérieurement à sa majorité (Trib. civ. de Saint- Gaudens, 12 janv. 1903, D. P. 1905. 2. 425). Par suite aussi, l'enfant naturel né en France d'un père étranger et d'une mère française, reconnu en premier lieu par sa mère, et ainsi devenu Français, ne devient pas étranger par le fait du mariage de ses parents intervenu avant sa majorité (Douai, 27 juin 1905, D. P. ibid.).

7. L'adoption ne peut avoir d'influence sur la nationalité de l'adopté; c'est ainsi que l'étranger qui est adopté par un Français , à supposer que cette adoption puisse avoir lieu (V. suprà. Etranger, n° 8), reste étranger.

B. — Naissance sur le territoire français.

8. Aux termes du nouvel art. 8-2° c. civ., est Français tout individu né en France de parents inconnus. La même règle s'applique a l'individu né en France de parents dont la nationalité est inconnue (Civ. 8-2°). Sur la portée de l'expression né en France, V, mfri'i , n° 13.

9. L'enfant né en France de parents étrangers est Français si ces parents sont eux-mêmes nés en France. Il suffit même que l'un d'eux y soit né; dans ce dernier cas, toutefois, la qualité de Français n'est acquise à l'enfant d'une façon définitive que si c'est le père qui est né sur le territoire français. Si c'est la mère, il n'en est investi que sauf la faculté qui lui est réservée de la répudier dans l'année qui suivra sa majorité (Civ. 8-3"). — Sur les formalités de cette répudiation , V. titfrà, nos 35 et s.

10. Est également Français l'enfant naturel né en France et reconnu , durant sa minorité, par l'un de ses auteurs, de nationalité étrangère, mais né en France. Il en est de même de l'enfant reconnu par ses deux auteurs étrangers l'un et l'autre, alors même que l'un d'eux seulement serait né en France. Mais, dans ce dernier cas, la qualité de Français ne lui est acquise définitivement qu'autant que celui de ses parents qui est né en France est celui dont il devrait suivre la nationalité aux termes de l'art. 8-1° (Y. suprà, n° 4). Il en sera ainsi, lorsque les deux reconnaissances ont eu lieu successivement , si la reconnaissance de celui des auteurs qui est né en France est la première en date et, lorsqu'elles ont été faites simultanément, si c'est le père qui est né en France (Civ. 8-3°). Il n'est Français que

sauf la faculté de répudiation qui lui est

réservée, comme aux enfants légitimes dont la mère seule est née en France, dans les deux cas suivants : 1» lorsqu'il a été reconnu, durant sa minorité , par ses deux auteurs étrangers, dont un seul est né en France, et que la reconnaissance émanée de ce dernier est la seconde en date; 2° quand, la reconnaissance ayant eu lieu simultanément de la part des deux auteurs, la mère seule est née sur le territoire français.

11. Les individus qui sont fiançais de naissance, et auxquels cette qualité appartient d'une manière définitive par application des règles exposées suprà, nos 3 et s., 8 et s., sont assujettis à toutes les obligations qu'elle entraine et tenus, notamment, de satisfaire à la loi du recrutement.

12. Les règles précitées s'appliquent indistinctement aux individus nés de parents étrangers d'origine et aux individus nés d'anciens Français devenus étrangers.

13. Pour l'application de ces règles, aucune condition de domicile ou de résidence en France n'est requise, soit de la part de l'enfant, soit de la part de son auteur : il suffit que tous deux soient nés en France, fut-ce même accidentellement. Mais l'art. 8-3° c. civ. exigeant que les individus auxquels il s'applique, ainsi que leurs auteurs, soient nés en France, le bénéfice de cette disposition doit être refusé à l'enfant conçu en France , mais né en pays étranger. — L'expression en France comprend , outre la France continentale , l'Algérie et les colonies, mais non les pays placés sous le protectorat de la France. Quant aux territoires ayant appartenu à la France et qui en ont été séparés , les individus qui y sont nés antérieurement à la séparation sont réputés nés en France; il en est ainsi, notamment, de l'enfant né en Alsace -Lorraine avant l'annexion de ce pays à l'Allemagne, en 1871 (Cons. d'Et. 29 juill. 1897, D: P. 99. 3. 19). — A l'inverse , bien que la solution contraire ait été adoptée par la chancellerie , l'individu né dans un pays annexé à la France ne devrait pas , si sa naissance était antérieure à l'annexion, être réputé né en France. Ainsi, la réunion de l'arrondissement de Nice à la France ne suffit pas par elle-même, à défaut de stipulations contraires dans le traité de 1860, pour faire considérer fictivement comme nés en France les individus nés avant l'annexion sur le territoire annexé. En conséquence, les enfants nés en France de ces individus postérieurement à l'annexion doivent être considérés comme nés en France d'un étranger qui n'y est pas né lui-même ( Civ. r. 17 févr. 1903, D. P. 1903. 1. 241). — On devrait considérer comme s' étant produite en France la naissance qui aurait eu lieu sur un navire français, dans les eaux territoriales françaises ou en pleine mer, et même dans les eaux territoriales étrangères, si le navire est un bâtiment de guerre ou un paquebot postal jouissant des immunités des vaisseaux de guerre. — L'individu né dans l'hôtel d'un agent diplomatique étranger, en France, devrait être réputé né en France et non pas à l'étranger.

14. Il est une autre catégorie de personnes auxquelles la loi attribue la qualité de Français, mais sous réserve de la faculté de répudiation; c'est celle des enfants nés en France d'étrangers, nés eux-mêmes à l'étranger, lorsqu'ils sont domiciliés en France a l'époque de leur majorité (Civ. 8-4°). — Pour le cas où ces enfants ont , lors de leur majorité, leur domicile à l'étranger, V. mfrà, no330 et s. — L'art. 8-4°, qui édicté cette règle, s'applique non seulement à l'enfant légitime, mais encore à l'enfant naturel né en France et reconnu , pendant sa minorité, par ses auteurs ou l'un d'eux, nés à l'étranger, si cet enfant est domicilié en France à l'époque de sa majorité.

15. Deux conditions sont exigées par l'art. 8-4° : d'une part, la naissance sur le sol français; d'autre part, le domicile en France lors de la majorité. Ces deux conditions réunies, la qualité de Français est acquise de plein droit, sans qu'elle ait besoin d'être réclamée. Sur la première condition, V.

suprà, n°> 8 et s. — Le domicile doit s'entendre ici dans un sens large; il n'est pas nécessaire qu'il remplisse les conditions légales exigées par les art. 102 et s. c. civ. (V. suprà, Domicile); une simple résidence suffit, pourvu qu'elle soit habituelle (Aix, 18 oct. 1894, D. P. 95. 1. 136). Mais si, antérieurement à cette époque, un arrêté d'expulsion a rendu impossible l'établissement d'un domicile en France, la condition essentielle de résidence fait défaut, et il ne saurait y être suppléé par un domicile de droit.

Ainsi, l'individu qui, né en France d'un étranger, a dû quitter la France à la suite d'un arrêté d'expulsion, et n'est revenu sur le territoire français qu'après l'expiration de sa vingt -deuxième année, ne remplit pas la condition exigée par ledit article d'être « domicilié en France à l'époque de sa majorité » , bien que ses parents fussent domiciliés en France (Alger, 8 mai 1901, D. P. 1903. 2. 436). - Il importe peu, d'ailleurs, que l'enfant ait résidé à l'étranger durant sa minorité , qu'il ait acquis de son chef ou du chef de ses parents un domicile légal dans le pays étranger où sa naissance a été consignée sur les registres de l'état civil (Trib. civ. de Saint-Etienne, 13 févr. 1902, D. P. 1903. 2. 21).

16. Durant sa minorité, l'enfant né en France d'un étranger, né lui-même hors de France , doit , suivant l'opinion généralement admise, être considéré non comme Français, mais comme étranger, et il n'acquiert la nationalité française que lorsqu'il a rempli les conditions sous lesquelles cette faveur lui est accordée par la loi. On doit en conclure, semble-t-il, que le mineur dont il s'agit peut être valablement l'objet d'un arrêté d'expulsion ( Cr. r. 21 janv. et 30 mars 1898 , D. P. 99. 1. 321 ).

17. L'individu né en France d'un étranger né lui-même à l'étranger est Français de droit, dès lors qu'il est domicilié en France à l'époque de sa majorité , et la faculté de répudiation qui lui est réservée ne suspend pas en sa personne la jouissance de la qualité de Français , dont il ne se trouve dépouillé qu'au moment où cette répudiation se produit. En conséquence, il peut être inscrit sur les listes électorales dès qu'il a atteint sa majorité, et sans qu'il y ait lieu d'attendre l'expiration de l'année qui suit (Civ. c. 16 et 22 avr. 1896, D. P. 97. 1. 95).

18. L'individu auquel appartient la faculté de répudier la nationalité française est tenu de déclarer son intention dans l'année qui suit sa majorité ; faite le lendemain du jour où a expiré la vingt- deuxième année, la déclaration serait tardive et inopérante (Trib. civ. de Saint-Etienne, 13 févr. 1902, précité;. Cette majorité est celle qui est fixée par la loi française (Civ. 8-4°).

19. D'autre part, celui qui répudie la nationalité française doit prouver qu'il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son Gouvernement, laquelle doit demeurer annexée à la déclaration. Cette attestation est délivrée par l'autorité étrangère que déterminent les conventions diplomatiques s'il en existe et, à défaut de conventions diplomatiques, par l'agent consulaire, ou, de préférence, par l'agent diplomatique du pays du déclarant. — Le déclarant doit, en outre, s'il est du sexe masculin, produire un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux conformément à la loi militaire de son pays. Mais ce certificat n'est exigé que « s'il y a lieu », c'est-à-dire si le déclarant n'échappe

NATIONALITE

pas, en vertu d'une disposition de sa loi | nationale, au service militaire dans son pays (Civ. 8-4»).

20. Il n'est pas douteux que l'individu d'origine étrangère à qui la loi attribue la

Qualité de Français, sauf faculté de répuiation, peut renoncer à cette faculté après avoir atteint sa majorité. Mais le même droit lui appartient, en vertu d'une disposition expresse, durant sa minorité ( Décr. 43 août 1889, art. 11, D. P. 89. 4. 72). Toutefois, la validité de cette disposition est contestée par certains auteurs ; et la même controverse existe sur le point de savoir si l'individu qui jouit de la faculté de répudiation peut, pendant sa minorité, renoncer tacitement à ce droit par le fait que, porté sur le tableau de recensement, il a pris part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité. — En ce qui concerne les formalités de la répudiation, V. infrà, nM 35 et s.

21. La répudiation est irrévocable, en ce sens qu'elle ne pourrait être rétractée. Toutefois, suivant une opinion, l'individu devenu étranger par l'effet de la répudiation pourrait se prévaloir des dispositions de Fart. 9 c. civ. pour acquérir à nouveau la nationalité française (V. infrà, n°s 30 et s.). Dans tous les cas, il aurait le droit de demander la naturalisation; mais, en fait, sa demande, suivant les usages de la chancellerie, serait rejetée (Cire. min. Just. 28 août 1893).

§ 2. — Français naturalisés.

A. — Naturalisation proprement dite (R. 83 et s.; S. 55 et s.).

22. La naturalisation proprement dite est celle qui peut être accordée par le Gouvernement à l'étranger remplissant certaines conditions déterminées par la loi. Les règles qui la concernent sont tracées par l'art. 8-5» c. civ.

23. La première condition pour obtenir la naturalisation est d'avoir accompli un stage, qui consiste dans l'établissement et la conservation par l'étranger de son domicile en France pendant un temps déterminé et avec l'autorisation du Gouvernement. Cette autorisation est accordée dans les conditions prévues par l'art. 13 c. civ. (V. suprà, Etranger, n°s 12 et s.). Le délai du stage commence à courir à dater de l'enregistrement, au ministère de la Justice, de la demande à fin d'admission à domicile et non pas seulement du jour où l'admission est prononcée.

24. La durée du stage est, en principe, de trois ans. Elle est réduite à un an : 1° pour les étrangers qui ont rendu des services importants à la France, qui y ont apporté des talents distingués ou qui y ont introduit, soit une industrie, soit des inventions utiles, ou qui ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles ; 2° pour les étrangers qui ont été attachés, à un titre quelconque, nu service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 3° pour l'étranger c-ui a épousé une Française. Il n'y a pas à distinguer suivant que le mariage a précédé ou suivi l'admission à domicile.

25. D'autre part, une simple résidence en France, sans autorisation du Gouvernement, suffit pour que l'étranger puisse obtenir la naturalisation lorsqu elle s'est prolongée sans interruption pendant dix ans. Le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français est assimilé par la loi à la résidence en France.

26. La naturalisation est accordée sur une demande de l'intéressé adressée au ministère de la Justice. La demande est faite dans les formes prescrites par l'art. 2 du décret du 13 août 1889 (D. P. 89. 4. 72), et accompagnée des justifications prescrites par la même disposition. Des justifications spé-

ciales sont, en outre, réclamées de l'étranger qui appuie sa demande soit sur une résidence de dix ans, soit sur son mariage avec une Française (Même décret, art. 3 et 4). Sa requête contient l'engagement de payer les droits de sceau à acquitter pour parvenir à la naturalisation. Ces droits s'élèvent à 350 fr. 50, qui se décomposent ainsi : 175 fr. 25 pour l'admission à domicile et 175 fr. 25 pour l'obtention de la naturalisation ; il peut être fait remise de ces droits en tout ou en partie. — La demande est suivie d'une enquête sur la moralité de l'étranger. 27. Il est statué sur la demande par décret : le Gouvernement jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour l'admettre et la rejeter. Il n'est pas tenu de prendre préalablement l'avis du Conseil d'Etat. — Bien que la loi ne l'exige pas expressément, on décide que le décret qui confère la naturalisation doit être publié au Bulletin des lois ou au Journal officiel. — Les décrets de naturalisation sont des actes de souveraineté qui ne peuvent être l'objet d'aucun recours devant l'autorité administrative et qui échappent à toute appréciation de la part des tribunaux (Alger, 13 déc. 1897, D. P. 1901. 2. 77); ceux-ci devraient toutefois les considérer comme non avenus s'ils ne réunissaient pas les conditions de forme exigées par la loi.

28. Le candidat à la naturalisation doit être majeur; les mineurs ne peuvent l'acquérir, même avec l'assistance de leurs représentants légaux. On discute, d'ailleurs, sur le point de savoir si la majorité exigée est celle qui est déterminée par la loi française, ou celle qui est fixée par la loi personnelle du postulant. En tous cas, c'est à la loi du statut personnel qu'il faudrait se référer pour savoir si la femme mariée et les autres incapables ont besoin d'une autorisation pour acquérir la naturalisation en France.

B. — Naturalisation par l'effet de la loi.

29. La naturalisation par l'effet de la loi est ou peut être acquise : 1° par l'enfant né en France d'étrangers nés à l'étranger et qui n'est pas domicilié en France lors de sa majorité ( Civ. 9 ) ; 2» par l'enfant issu de parents étrangers dont l'un a perdu la qualité de Français (Civ. 10); 3° par l'enfant majeur et la femme d'un étranger naturalisé (Civ. 12, § 4); 4» par l'enfant mineur d'un étranger naturalisé (Civ. 12, § 3); 5° par la femme étrangère qui épouse un Français (Civ. 12, %1").

a. — Enfant né en France d'étrangers nés à l'étranger et qui n'est pas domicilié en France lors de sa majorilé.

30. Ainsi qu'on l'a vu suprà, n» 14, les enfants nés en France d'étrangers nés euxmêmes à l'étranger sont Français, sauf faculté d'option pour la nationalité étrangère lorsqu'ils ont leur domicile en France à l'époque de leur majorité (Civ. 8-4°). Au contraire, si, à cette même époque, ils sont domiciliés à l'étranger, ils sont étrangers, sauf faculté d'option pour la nationalité française. Leur condition est réglée par l'art. 9 c. civ.

31. Pour être admis à invoquer les dispositions de cet article, il faut être né en France. (Sur la portée de cette expression, V. suprà, n» 13.) Ces dispositions sont applicables aux enfants de Français devenus étrangers, notamment à un fils d'Alsacien , ancien Français, qui, n'ayant pas opté, a perdu la qualité de Français.

32. L'option autorisée par l'art. 9 peut être faite, pendant la minorité de l'intéressé, par son père; en cas de décès du père, par sa mère ; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans le cas prévu par les art. 141 à 143 c. civ. (V. suprà, Absence, n°s 44 et s.), par le tuteur autorisé par délibération du conseil de. famille.

33. L'individu qui se trouve dans la situation prévue par l'art. 9 doit, en premier lieu , faire sa soumission de fixer son domicile en France. Il peut le faire dans l'année qui suit sa majorité , telle qu'elle est fixée par la loi française, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas vingt-deux ans accomplis. L'acte de soumission est reçu par un des agents diplomatiques ou consulaires de France à l'étranger; il est dressé en double exemplaire, dont l'un est remis à l'intéressé et l'autre transmis immédiatement au ministère de la Justice par la voie diplomatique (Décr. 13 août 1889, art. 9).

34. En second lieu, l'étranger qui veut user du droit d'option de l'art. 9 doit établir effectivement son domicile en France. Il jouit pour cela d'un nouveau délai d'un an à partir de l'acte de soumission. — Sur la question de savoir si l'effet de la soumission d'établir son domicile en France et le transfert de ce domicile pourrait être paralysé par un arrêté d'expulsion, V. infrà, n» 46.

35. Enfin, l'étranger doit réclamer la qualité de Français par une déclaration enregistrée au ministère de la Justice et publiée au Bulletin des lois. Elle doit intervenir dans le même délai que le transfert du domicile. — Cette déclaration doit être faite dans les formes déterminées par la loi du 26 juin 1889 (art. 5) et par le décret du 13 août 1889, dont les dispositions ont, d'ailleurs, été complétées par la loi du 22 juill. 1893. Il en est de même des déclarations qui, conformément à l'art. 10 et à l'art. 12, § 2 (V. infrà, nos 40 et s., 47 et s.), sont faites dans les conditions déterminées par l'art. 9. Les mêmes formalités doivent encore être suivies pour les déclarations à l'effet de répudier la qualité de Français, en vertu de l'art. 8-3° et 4» (V. suprà, nos9, 14 et s.), ou en vertu des art. 12, § 3 (V. infrà, n» 48), et 18 in fine (V. infrà, n° 88), qui se réfèrent à l'art. 8-4».

36. La déclaration est reçue par le juge de paix du canton dans lequel réside le déclarant. Si ce dernier réside encore à l'étranger, elle est reçue par un agent diplomatique ou un consul (Décr. 13 août 1889, art. 6, § 1 et 5). La déclaration est rédigée en deux exemplaires, qui sont adressés par le juge de paix, avec les pièces justificatives, au procureur de la République ; celui-ci les transmet, sans délai, au ministre de la Justice ( Décr. 1889 , art. 7). Elle doit, à peine de nullité, être enregistrée au ministère de la Justice et inscrite sur un registre spécial (art. 9, modifié par la loi du 22 juill. 1893). L'un des exemplaires est déposé dans les archives, l'autre renvoyé à l'intéressé avec la mention de l'enregistrement (art. 8).

37. L'enregistrement doit être refusé, s'il résulte des pièces produites que le déclarant n'est pas dans les conditions prévues par la loi , sauf à lui à se pourvoir devant les tribunaux, dans les formes requises pour la rectification des actes de l'état civil. En cas de refus pour ce motif, notification du refus est faite a l'intéressé dans les deux mois à partir de sa déclaration. A défaut de notification dans le délai prescrit, le déclarant peut réclamer au ministère de la Justice l'un des doubles de la déclaration revêtue de la mention de l'enregistrement (Civ. 9, § 5). — L'enregistrement delà déclaration à l'effet d'acquérir la nationalité française peut, en outre , être refusé au déclarant, alors même qu'il remplit les conditions légales, à raison de son indignité (Civ. 9, § 4). L'indignité, d'ailleurs, n'étant pas définie par la loi de 1893, l'Administration jouit, en ce qui concerne le défaut d'enregistrement pour cette cause, d'un pouvoir discrétionnaire. Le refus d'enregistrement pour indignité est prononcé par un décret sur l'avis conforme du Conseil d'Etat; le déclarant a la faculté de produire devant le Conseil d'Etat des pièces et deB

NATIONALITÉ

mémoires. L'enregistrement au ministère de la Justice est mentionné au Bulletin des lois, sans toutefois que l'omission de cette formalité puisse préjudicier aux droits du déclarant.

38. La déclaration dûment enregistrée prend date du jour de sa réception par le juge de paix ou l'agent diplomatique ( Décr. 18 août [889, art. 8). La qualité de Français

icquiae au déclarant en vertu de l'art. 9, sans qu'il ait besoin d'obtenir de9 lettrea de déclaration de naturalité. — L'individu auquel s'applique l'art. 9, étranger durant aa minorité (Comp. suprà, n»16),

rwe Mtte qualité jusqu'au jour où il a manifesté l'intention de devenir Français.

irs, il ne doit pas figurer sur les listes électorales, sauf à y iHre ultérieurement porté si, avant l'accomplissement de sa vin^tdeuxiéme année, il déclare vouloir acquérir

dite de Français (Civ. c. 22 avr. 1896, L». P. 97. 1. 95). — Sur la question de savoir s il peut être porté atteinte à la faculté d'option consacrée par l'art. 9 par un arrêté d'expulsion émané de l'autorité administrative, V. infrà, n° 46.

39. Il est un cas où l'individu né en France d'un individu né lui-même à l'étranger, et qui n'est pas domicilié en France lors de sa majorité, devient Français, indépendamment de toute déclaration de sa part : c'est celui où, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité (Civ. 9, S 11; Civ. r. 12 juill. 1899, D. P. 1901. 1. 452).

b. — Enfant né d'un ex-Français (R. 140 et s.; S. 101 et s.).

40. D'après l'art. 10 c. civ., tout enfant dont l'un des parents, ou, à plus forte raison, dont les deux parents ont perdu la qualité de Français peut, à tout âge, réclamer cette qualité aux conditions déterminées par l'art. 9. Il importe peu que ce soit le père ou la mère qui ait eu la qualité de Français; le bénéfice de l'art. 10 est donc applicable à l'enfant né d'une femme française qui a épousé un étranger. — Il importe peu aussi que le réclamant soit né en France ou à l'étranger; mais s'il était né en France et y était domicilié à l'époque de sa majorité, l'art. 8-4» lui serait applicable, et s'il était né en France ainsi que ses auteurs, sa situation serait régie par l'art. 8-3°. — L'art. 10 peut être invoqué par l'enfant de celui qui, après s'être tait naturaliser en France , a perdu la

Qualité de Français, aussi bien qu'à l'enfant 'un Français de naissance devenu étranger.

41. L'enfant naturel peut, comme l'enfant légitime, invoquer le bénéfice de l'art. 10; mais il doit établir sa filiation par une reconnaissance ou par un jugement conformément à la loi française. Le droit de réclamer la qualité de Français lui appartient, d'ailleurs, alors même qu'il n'aurait été reconnu que postérieurement à sa majorité (Nancy, 13 févr. 1904, D. P. 1904. 2. 249).

42. L'art. 10 s'applique quelle que soit la cause pour laquelle l'auteur du réclamant a perdu la nationalité française, notamment au cas où il est devenu étranger par suite d'une annexion de territoire : ainsi, le bénéfice en peut être invoqué par l'enfant d'un Alsacien -Lorrain qui, n'ayant pas opté, a cessé d'être Français (Comp. suprà, n° 31). — L'art. 10 n'est, d'ailleurs, applicable qu'à l'enfant qui est né étranger; il ne peut l'être à l'individu qui, étant né Français (notamment parce que son père était lui-même Français lors de sa naissance), a cessé de l'être depuis. Ce dernier ne peut recouvrer la nationalité française qu'en vertu d'un décret, dans les conditions prévues soit par l'art. 18, soit par l'art. 21 c. civ. — Le bénéfice de l'art. 10 ne peut être réclamé que par le fils ou la fille de celui qui a perdu la qualité de Français; les autres descendants

sont obligés de recourir à la naturalisation proprement dite pour devenir Français.

43. L'individu qui se trouve dans le cas prévu par l'art. 10 peut acquérir la qualité de Français quel que soit son âge, et sans être tenu de faire sa déclaration dans les délais impartis par l'art. 9; il le peut aussi durant sa minorité.

44. La réclamation est soumise aux conditions de l'art. 9, et toutes les dispositions de cet article reçoivent ici leur application : ainsi, l'enregistrement de la déclaration peut être refusé à raison de l'indignité du réclamant (Amiens, 19 mars 1896, D. P. 96. 2. 336). L'individu qui réclame la qualité de Français en vertu de l'art. 10 doit, de plus, établir quel était son domicile et celui de ses parents à l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française (Décr. 13 août 1889, art. 10).

45. L'enfant d'un ex -Français perd la faculté de réclamer la nationalité française lorsque, domicilié en France et appelé sous les drapeaux lors de sa majorité, il a revendiqué la qualité d'étranger (Civ. 10). La déchéance dont il s'agit n'atteint pas ceux qui auraient ainsi revendiqué cette qualité alors qu'ils étaient mineurs (Civ. r. 26 oct. 1891, D. P. 92. 1. 41). — Suivant une doctrine qui peut s'induire de certaines décisions, la déchéance édictée par l'art. 10 devrait être étendue à tous les cas où l'individu qui réclame le bénéfice de cet article aurait antérieurement répudié d'une façon quelconque la qualité de Français (V. notamment, Req. 6juill. 1896, D.P.97. 1.369). Ainsi, ellepourrait être opposée à ceux qui, étant nés en France et ayant usé du droit qui leur appartenait, conformément à l'art. 8-3° et 6°, de réclamer, dans l'année de leur majorité , une nationalité étrangère, voudraient réclamer plus tard la nationalité française en vertu de l'art. 10. Mais il a été jugé, en sens contraire , que la déchéance n'est pas encourue par celui qui, ayant tiré au sort à l'étranger, y aurait fait un service militaire et ne se serait pas soumis à la loi française du recrutement (Trib. civ. de Béthune, 10 août 1893, D. P. 95. 1. 513).

46. La question s'est posée de savoir si l'Administration pourrait mettre obstacle à ce que l'étranger qui a la faculté d'acquérir la qualité de Français en vertu de l'art. 10 (ou plus généralement en vertu de toute disposition du Code civil), pût réclamer la nationalité française, en l'empêchant, par un arrêté d'expulsion, de remplir les conditions de domicile requises, spécialement en paralysant, par cet arrêté, la soumission d'établir son domicile en France. Elle a d'abord été résolue dans le sens de l'affirmative; mais, en dernier lieu, la jurisprudence de la Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire; elle a décidé que l'individu qui se trouve dans les conditions prévues soit par l'art. 9, soit par l'art. 10, et qui a fait à l'étranger la soumission prescrite par le premier de ces articles , a le droit de rentrer en France pour y établir son domicile nonobstant l'arrêté d'expulsion dont il avait été frappé (Ch. réun. r. 9 déc. 1896, D. P. 97. 1. 161; V. toutefois, Cr. c. 22 juill. 1899, D. P. 1903. 1. 28). Et il a été jugé, plus récemment, par application de la même doctrine, que l'individu né en France de parents étrangers nés eux-mêmes à l'étranger, peut être déclaré Français par application de l'art. 9, § 11, c. civ., lorsqu'il a été inscrit, à la demande de son père, sur les tableaux de recrutement, et qu'il s'est présenté devant le conseil de revision, alors même qu'il aurait été, pendant sa minorité, frappé d'un arrêté d'expulsion du territoire français, et que le conseil de revision devant lequel il s'est présenté à sa rentrée en France, après avoir reconnu son aptitude physique, l'aurait ajourné jusqu'à la décision à intervenir quant

à sa nationalité (Civ. r. 9 févr. 1904, D. P. 1905. 1. 141).

c. — Femme et enfants de l'étranger naturalisé ( S. 123 et s.).

47. La naturalisation d'un étranger ne modifie pas la nationalité des enfants majeurs, mais elle leur facilite l'acquisition de la qualité de Français (Civ. 12, § 2). — Ils peuvent obtenir cette qualité, sans condition de stage, d'abord par le décret qui accorde la naturalisation au père ou à la mère. A cet effet, ils doivent joindre leur demande de naturalisation à celle de leur auteur (Décr. 13 août 1889, art. 5, § 1"). Us peuvent aussi obtenir la naturalisation au moyen d'une déclaration faite dans les formes et.1 sous les conditions exigées par l'art. 9. On en doit conclure qu'ils ne sont admis à faire cette déclaration que s'ils ont moins de vingt-deux ans accomplis lors de la naturalisation de leur auteur. Ils doivent remplir, d'ailleurs, les autres conditions auxquelles l'art. 9 assujettit l'option pour la nationalité française et sont soumis aux prescriptions du même article quant aux formes de la déclaration et à son enregistrement (V. suprà, nos 35 et s.). Mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient nés en France.

48. Quant aux enfants mineurs (émancipés ou non) de l'étranger naturalisé, ils deviennent Français quand leur père, ou, si leur père est décédé, quand leur mère obtient en France la naturalisation proprement dite ; seulement , ils demeurent libres de décliner la nationalité française et de revendiquer la nationalité étrangère dans l'année qui suit leur majorité, en se conformant aux dispositions de l'art. 8-4° (Civ. 12, §3) et en observant les formes prescrites par l'art. 9.

49. La femme de l'étranger naturalisé peut obtenir la nationalité française dans les mêmes conditions que les enfants majeurs, et sans qu'il y ait à distinguer si cette femme est majeure ou mineure (Civ. 12, § 2). Elle a , aussi bien que les enfants majeurs, le droit de réclamer la qualité de Française par une déclaration passée dans les termes de l'art. 9 c. civ. Mais le droit de souscrire cette déclaration n'existe au profit de la femme de l'étranger naturalisé que si elle est encore dans le délai prévu par l'art. 9 c. civ., c'est-à-dire dans l'année qui suit la majorité de vingt et un ans (Cr. c. 3 mai 1901, D. P. 1903. 1. 129).

50. Les dispositions de l'art. 12, § 2 et 3, ne s'appliquent pas seulement au cas de naturalisation proprement dite : elles sont également applicables au cas où la nationalité française est acquise d'une autre façon, notamment par le bienfait de la loi, par application de l'art. 9 ou de l'art. 10 (Cr. c. 3 mai 1901, précité). En ce cas, la demande de naturalisation de la femme ou des enfants majeurs est jointe à la déclaration faite par le mari, le père ou la mère (Décr. 13 août 1889, art. 5).

d. — Femme étrangère mariée à un Français

51. La femme étrangère qui épouse un Français devient Française par le fait de son mariage (Civ. 12, § 1er). La nationalité française lui est acquise nécessairement, en dépit de toute protestation ou stipulation contraire. — Si le mariage était déclaré nul, la femme resterait Française, pourvu qu'elle fût de bonne foi. — Il n'y a pas à distinguer suivant que la femme est, lors du mariage, majeure ou mineure.

52. La femme étrangère, devenue Française par le fait de son mariage avec un Français , ne perd pas la qualité de Française par la dissolution de ce mariage.

O. — Effets de la naturalisation (R. 170 et s.; S. 126 et s.).

53. La naturalisation n'a pas d'effet rétroactif : cette règle s'applique et à la naturalisation proprement dite, et à celle qui

948 NATIONALITÉ

résulte de l'effet de la loi (Civ. 9, 10, 12). Ainsi, la naturalisation ne peut porter aucune atteinte aux droits acquis antérieurement. En conséquence, pour le temps qui la précède, la capacité du naturalisé et la validité des actes dans lesquels il est intervenu doivent être appréciés d'après la loi de son pays d'origine. Toutefois, en ce qui concerne sa situation vis-à-vis de son conjoint resté étranger, des difficultés se sont produites ; on s'est demandé, notamment, si l'étranger naturalisé qui, avant sa naturalisation, s'était marié sous l'empire d'une législation qui n'admet pas le divorce, peut se dégager des liens de ce mariage en se faisant naturaliser en France et en y demandant le divorce : la question a été diversement résolue, mais la solution affirmative parait prévaloir en jurisprudence (|AJger, 2 déc. 1893, D. P. 95. 2. 146).

54. La naturalisation proprement dite, comme la naturalisation par l'effet de la loi, rend celui qui en est l'objet apte à jouir de tous les droits civils et le place dans la situation d'un Français d'origine (L. 26 juin 1889, art. 3). Son état et sa capacité sont régis désormais par les lois françaises, qui remplacent pour lui le statut personnel qu'il tenait de son origine.

55. L'étranger naturalisé jouit, de même, des droits politiques attachés à la qualité de citoyen français; néanmoins, il n'est éligible aux assemblées législatives (ou, en d'autres termes , il n'acquiert ce que l'on appelait autrefois la grande naturalisation) que dix ans après le décret de naturalisation , à moins qu'une loi spéciale n'abrège le délai. Celui-ci peut être réduit à une année (L. '26 juin 1889, art. 3). — La restriction concernant l'éligibilité aux assemblées législatives est, d'ailleurs, la seule que subisse la capacité de l'étranger simplement naturalisé. Ainsi, il peut, aussitôt après la naturalisation, être nommé à toutes les fonctions publiques; il est immédiatement éligible aux conseils généraux, aux conseils d'arrondissement, aux conseils municipaux.

56. Les auteurs ne sont pas d'accord sur le point de savoir si la restriction contenue dans l'art. 3 de la loi du 26 juin 1889 est applicable aux étrangers qui ont acquis la naturalisation par l'effet de la loi , notamment par suite de la déclaration prévue par l'art. 9 c. civ., de même qu'à ceux qui ont obtenu la naturalisation proprement dite, et si, par suite, les premiers ne deviennent, comme les seconds, éligibles aux assemblées législatives qu'après l'expiration d'un délai de dix ans.

57. L'étranger naturalisé est, d'autre part, soumis aux charges qui sont corrélatives à la jouissance des droits civils et politiques. (V., en ce qui concerne notamment les obligations du service militaire, infrà, Recrutement de l'armée.) — Les enfants du naturalisé nés après la naturalisation sont Français en vertu de l'art. 8-1°, sans qu'il y ait à distinguer s'il a obtenu la naturalisation proprement dite ou la naturalisation par l'effet de la loi.

tj 3. — Desrendants de religionnaires expatriés (R. 121; S. 72).

58. La loi du 26 juin 1SS9 (art. 4), confirmant en la modifiant une loi du 9 déc. 1790 (art. 22), attribue sous certaines conditions la qualité de Français aux descendants des Français expatriés pour cause de religion. Le bénéfice de cette disposition peut être invoqué par les descendants , à quelque degré qu'ils se trouvent, des religionnaires expatriés, sans distinction entre ceux dont la descendance procède des femmes et ceux dont la descendance procède des hommes.

— Il peut être réclamé par les mineurs comme par les majeurs, à la condition seulement qu'ils soient assistés des personnes ayant sur eux la puissance paternelle.

59. Pour acquérir la nationalité française, en vertu de la loi de 1790, le "postulant doit venir habiter la France et y fixer son domicile, sans d'ailleurs être astreint à aucune condition d'admission à domicile ou de stage. Il doit, en outre, former une demande sur laquelle il est statué par décret spécial. Un décret distinct est nécessaire pour chaque demandeur. — Sur les formes de ce décret, V. suprà, n° 27.

60. Ce décret n'a d'effet que pour l'avenir; ainsi, l'acquisition de la qualité de Français, par les descendants de religionnaires expatriés, n'a pas d'effet rétroactif. Les enfants du postulant ne peuvent profiter du décret rendu en faveur de leur père ; les dispositions de l'art. 12 , § 2 et 3 , sont ici sans application.

§ 4. — Habitants de pays annexés à la France (R. 122 et s. ; S. 73 et s).

61. En principe , la réunion d'un territoire à la France , en vertu d'un traité international , a pour effet de conférer à ses habitants la qualité de Français. La nationalité française leur est acquise du jour où est opérée la réunion définitive, c'est-à-dire du jour où sont échangées les ratifications du traité. — La règle comporte toutefois une restriction : le changement de nationalité ne saurait évidemment s'étendre aux habitants non sujets de l'Etat dont est détaché le territoire annexé. Il faut ajouter, d'autre part, que le changement de nationalité a souvent été étendu par des traités aux individus nés sur le territoire cédé , et^ n'y ayant pas leur domicile au moment de l'annexion. En outre, les traités modernes réservent aux personnes atteintes par la cession la faculté de conserver, à certaines conditions, leur ancienne nationalité. Il faut donc, pour connaître les personnes devenues françaises par annexion de territoires, consulter les traités en vertu desquels ces territoires ont été réunis à la France.

62. Parmi ces traités, l'un des plus importants est celui de Turin , du 24 mars 1860 (D. P. 60. 4. 67), par lequel la Savoie et l'arrondissement de Nice ont été cédés à la France. Les dispositions qu il renferme, en ce qui concerne les personnes atteintes , dans leur nationalité par l'annexion de ces4 territoires, ont été et sont encore aujourd'hui fréquemment appliqués par les tribunaux. En vertu de ce traité (art. 6), sont devenus Français, mais avec faculté d'option pour la nationalité sarde : 1° les sujets sardes domiciliés dans ces territoires à l'époque du traité; 2» les sujets sardes originaires de la Savoie ou de l'arrondissement de Nice. Par originaires, il faut entendre les individus nés en Savoie ou à Nice , à l'exclusion des enfants nés en dehors de ces territoires de pères nés eux-mêmes dans les pays annexés. — Les personnes comprises dans ces deux catégories avaient la faculté de conserver la nationalité sarde en remplissant deux conditions : 1° faire une déclaration de leur volonté devant l'autorité compétente dans le délai d'un an à partir de l'échange des ratifications (cet échange eut lieu le 20 mars 1860); 2° transporter dans le même délai leur domicile en Italie et s'y fixer.

63. Des difficultés se sont élevées en ce qui concerne les mineurs, dont il n'était pas question dans le traité de Turin. Suivant la majorité des arrêts, le droit d'opter leur était implicitement refusé, et ils devaient suivre la condition de leurs représentants légaux, c'est-à-dire bénéficier de l'option faite par ces derniers, conformément aux dispositions du traité, ou être Français, dans le cas où cette option n'aurait pas eu lieu (V. en ce sens, Alger, 14 nov. 1899, D. P. 1901. 2. 40). Dans une autre opinion, on leur reconnaissait un droit propre d'option, qu'ils pouvaient exercer soit, d'après les uns, dans

l'année après leur majorité; soit, selon les autres, dans le délai imparti par le traité, mais avec l'assistance de leur père ou tuteur.

64. Un décret du 30 juin 1860 (D. P. 60. 4. 83) a édicté des dispositions qui paraissaient en contradiction, sur certains points, avec celles du traité de Turin, et difficilement conciliâmes avec les règles ci- dessus exposées. La difficulté a donné lieu à divers systèmes; elle a été résolue par la Cour de cassation en ce sens que l'on doit s'en tenir aux règles établies par le traité du 24 mars 1860 , lesquelles sont claires et précises , sans tenir compte des dispositions contraires du décret du 30 juin suivant , qui n'ont pu y déroger (V. dans le même sens : Chambéry, 10 janv. 1901, D. P. 1901. 2. 249).

Art. 2. — Comment se perd la qualité de Français.

65. La qualité de Français se perd par les causes suivantes : 1° la naturalisation en pays étranger ; 2° l'acceptation , nonobstant la défense du Gouvernement, de fonctions publiques à l'étranger; 3" le fait de prendre, sans autorisation du Gouvernement , du service militaire à l'étranger (Civ. 17, 1° à 4°); 4» le mariage d'une Française avec un étranger (Civ. 19); 5» le trafic ou la possession d'esclaves ; 6° la séparation de territoire. — Ces causes sont les seules qui puissent entraîner la perte de la qualité de Français; ainsi, cette perte ne résulte ... ni de la simple abdication sans acquisition d'une nationalité nouvelle; ... ni de l'absence; ... ni de condamnations pénales; ... ni, à la différence de ce qui avait lieu sous la législation antérieure à la loi du 26 juin 1889, de l'établissement en pays étranger sans esprit de retour; ... ni de l'affiliation à une corporation militaire étrangère.

§ 1er. — Naturalisation en pays étranger " (Civ. 17-1») (R. 504 et s. ; S. 284 et s.).

66. La naturalisation en pays étranger ne fait perdre la qualité de Français qu'autant qu'elle est acquise ; tant que la demande est seulement pendante, le Français conserve sa nationalité. — Un Français ne perd cette qualité qu'autant qu'il a effectivement acquis une nationalité nouvelle et est devenu sujet d'un autre Etat. Ainsi, la concession de la jouissance des droits civils en pays étranger ne suffit jamais pour faire perdre la qualité de Français. Il en est ainsi, notamment , de la denization , en Angleterre , laquelle produit à peu près les mêmes effets que l'autorisation accordée à un étranger par le Gouvernement français d'établir son domicile en France. — Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que la naturalisation soit complète, qu'elle confère d'une façon absolue les droits d'un régnicole. Ainsi, on devrait considérer comme suffisante pour faire perdre la nationalité française la naturalisation par décision du secrétaire d'Etat , instituée par la loi anglaise du 12 mai 1873, nonobstant la disposition restrictive de cette loi, d'après laquelle l'individu naturalisé dans ces conditions cesse d'être regardé comme sujet britannique , lorsqu'il se trouve sur le territoire de l'Etat étranger dont il était antérieurement le sujet.

67. La perte de la qualité de Français ne résulte pas seulement de la naturalisation proprement dite acquise à l'étranger ; cette qualité est perdue également par celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'effet de la loi (Civ. 17-1»). En d'autres termes , l'acquisition de la nationalité étrangère, par l'effet de la loi, a pour effet de faire perdre la qualité de Français lorsqu'il a fallu , pour qu'elle eut lieu , que le Français manifestât d'une façon expresse la volonté de devenir étranger : tel serait le

NATIONALITÉ

cas où l'enfant né d'un Français dans un pays étranger dont la législation consacrerait une règle semblable à l'art. 9 c. civ. aurait déclaré, dans l'année qui a suivi sa majorité, vouloir acquérir la nationalité de ■ pays.

68. Si le Français naturalisé àl'étrari er B8t encore soumis par son âge aux obligations du service militaire dans l'armée active,

ituralisation ne lui fait perdre la qualité de i inçais r|iie si elle a été autorisée

par 1 uvernement français (Civ. 17-1° .

Cette règle ne s'applique pas aux

Français qui appartiennent à l'armée terri-

toriale; mais, suivant l'opinion générale,

i isation du Gouvernement est exigée

pour tous ceux qui font partie soit de l'armée

proprement dite, soit de sa réserve.

69. L'art. 17-1" n'est applicable qu'à ceux qui ont atteint leur majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française. Toutefois, la naturalisation acquise par un mineur en na\s étranger lui fera perdre la qualité de Français si l'intéressé, après avoir atteint I âge de vingt et un ans, a renouvelé la manifestation de sa volonté, et s'il lui en

donné acte par l'autorité étrangère.

— Quant à la femme mariée, elle ne peut être naturalisée à l'étranger qu'avec l'autorisation de son mari ou de justice, sans, d'ailleurs , que la validité de cette naturalisation soit subordonnée à une naturalisalion simultanée du mari. Toutefois, s'il y a en séparation de corps entre les époux, la femme, étant demeurée pleinement capable (Civ. 311 , modifié par la loi du 6 févr. 1893 : V. infrà, Séparation de curps), peut valablement se faire naturaliser à l'étranger sans aucune autorisation.

70. Il est généralement admis par la jurisprudence et par les auteurs que la naturalisation à l'étranger, si elle a été poursuivie exclusivement dans le but de faire fraude à la loi française et d'en éluder les dispositions fondamentales , ne peut être invoquée à rencontre des intérêts d'ordre public et d'ordre privé que cette loi a pour but de protéger. La question s'est présentée surtout pour le cas où , avant le rétablissement du divorce en France , l'un des conjoints s'était fait naturaliser à l'étranger pour pouvoir divorcer et contracter un second mariage, contrairement à la loi française alors en vigueur. La jurisprudence a décidé

3ue la naturalisation obtenue dans ces conitions ne pouvait être opposée au conjoint resté Français, et que le divorce, ainsi que le second mariage qui l'avait suivi, devaient être réputés non avenus à son égard.

§ 2. — Acceptation de fonctions publiques à l'étranger (Civ. 17-3°) (R. 535 et s. ; S. 297 et s.).

71. L'acceptation de fonctions publiques à l'étranger ne suffit pas à elle seule pour faire perdre la nationalité française; elle ne produit cet effet qu'autant que le Français conserve les fonctions par lui acceptées , nonobstant l'injonction du Gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé. — Par fonctions publiques , il faut entendre non seulement celles qui impliquent une participation à l'exercice de la puissance publique (c'est-à-dire les fonctions politiques , administratives et judiciaires), mais encore celles qui sont instituées par celle-ci dans un intérêt général , par exemple, comme l'a décidé un arrêt, celle de directeur de conservatoire de musique dans un pays étranger. — Les fonctions ecclésiastiques rentrent dans la même catégorie, si elles impliquent un lien de subordination à l'autorité civile , comme dans le cas où le prêtre a prêté serment de fidélité au souverain, ou quand il reçoit un traitement. — Ne constituent pas des fonctions publiques, dans le sens de l'art. 17,

la profession d'avocat , celle de médecin ou chirurgien (à moins qu'il ne s'agisse d'un médecin ou chirurgien investi de fonctions dans les armées ou dans l'administration publique des hospices), les fonctions de professeur conférées par l'autorité municipale dans un établissement dépendant de celleci, celles de chef de gare conférées par une compagnie de chemins de fer étrangère.

§ 3. — Service militaire à l'étranger (Civ. 17-4») (R. 568 et s.; S. 304 et s.).

72. Cette cause de perte de la qualité de Français est subordonnée aux conditions suivantes : Il faut d'abord que le Français ait été effectivement incorporé dans une armée étrangère. Cette incorporation peut, d'ailleurs, résulter d'une soumission volontaire à la loi de recrutement, aussi bien que d'un engagement proprement dit. Mais la participation au tirage au sort ou à d'autres opérations préliminaires de recrutement serait insuffisante pour entraîner la dénationalisation. De même, l'art. 17-4° n'est pas applicable à celui qui, inscrit sur les listes de la levée militaire dans un pays étranger, a été réformé (Chambéry, 9 févr. 1898, D. P. 1900. 2. 377).

73. En second lieu , il faut que l'incorporation ait été volontaire; si elle a été imposée et subie, le Français n'en conserve pas moins sa nationalité (Chambéry, 9 févr. 1898, précité). Et même, suivant une opinion, la disposition de l'art. 17-4» n'atteindrait pas celui qui a pris du service militaire à l'étranger dans des circonstances qui n'impliqueraient pas de sa part l'intention d'abdiquer la qualité de Français. Suivant une autre doctrine, l'art. 17-4» constituerait une pénalité dont l'application ne comporterait aucun tempérament et serait applicable même à celui qui ignorait sa qualité de Français et pouvait se croire sujet de l'Etat où il a pris du service (Trib. civ. de la Seine, 17 juill. 1894, D. P. 95. 2. 393).

74. La perte de la qualité de Français n'est encourue qu'autant que l'incorporation a lieu dans l'armée régulière d'une puissance étrangère reconnue. Ainsi, celui qui prête son concours momentané à l'un des partis qui se disputent le pouvoir dans un pays étranger ne tombe pas sous l'application de l'art. 17-4». Il en est de même de celui qui est admis dans la garde bourgeoise d'une ville étrangère, à moins que cette garde ne concoure à la défense du territoire.

75. L'art. 17-4» cesse d'être applicable lorsque le Français qui a pris du service militaire à l'étranger avait reçu à cet effet l'autorisation du Gouvernement français.

L'autorisation est donnée par un décret rendu sur la demande de l'intéressé. Elle peut, du moins suivant l'opinion qui paraît admise par la jurisprudence, intervenir utilement après l'incorporation et mettre le Français à l'abri de la déchéance.

76. La question de savoir si, pour tomber sous le coup de l'art. 17-4», il faut être capable de changer de nationalité, notamment si le mineur qui prend du service militaire à l'étranger échappe à l'application de cet article , a été diversement résolue. On admet généralement que l'art. 17-4» n'est applicable qu'au majeur, et que le mineur qui a été incorporé, même volontairement, dans une armée étrangère ne cesse pas d'être Français. Mais , suivant plusieurs décisions , il perdrait la qualité de Français si, devenu majeur, il continuait à servir dans l'armée étrangère.

77. L'individu qui a pris du service militaire à l'étranger sans autorisation, bien qu'ayant perdu la nationalité française, n'en reste pas moins passible des peines prononcées contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire. Il encourrait en outre les peines portées par l'art. 75 c.

pén. s'il portait les armes contre la France (V. suprà, Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, n»2).

§ 4. — Mariage d'une Française avec un étranger (Civ. 19, § 1«) (R. 501 et s.; S. 302 et 303).

78. La femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, à moins toutefois que son mariage ne lui confère pas la nationalité de celui-ci, auquel cas elle reste Française. Cette règle s'applique à la femme mineure comme à la femme majeure. — La dénationalisation de la femme ne peut résulter que d'un mariage valable, ou, tout au moins, d'un mariage putatif. — Sur les effets de la dissolution du mariage d'une Française avec un étranger, V. infrà, n»s 90 et 91.

Achat ou vente d'esclaves ( S. 337 et 338).

79. La perte de la qualité de Français peut résulter du fait d'acheter ou de vendre des esclaves, ou de participer directement ou indirectement à un trafic ou à une exploitation de ce genre, alors même qu'ils ont lieu en pays étranger. Cette sanction n'est pas attachée à la seule possession d'esclaves, acquise, notamment, par succession, par donation entre vifs ou testamentaire ou par conventions matrimoniales. Ces règles , qui résultent d'un décret du 27 avr. 1848 (D. P. 48. 4. 79), modifié par des lois du 11 févr. 1851 (D. P. 51. 4. 40) et du 28 mai 1858 (D. P. 58. 4. 68), sont toujours en vigueur.

§ 6. — Séparation de territoires (R. 590 et s.; S. 311 et s.).

80. En principe, le démembrement d'une portion du territoire français fait perdre à ses habitants la nationalité française; mais, de même que dans le cas inverse où des territoires sont annexés à la France, il y a lieu de se référer, pour l'application de la règle et des modifications qui peuvent y être apportées, aux dispositions des traités intervenus qui règlent les conséquences du démembrement.

81. La cession de l'Alsace -Lorraine à l'Allemagne, à la suite de la guerre 1S70-71, a eu pour effet de faire perdre la [qualité de Français à toutes personnes originaires des territoires cédés (Traité de Francfort, du 10 mai 1871, art. 2, 8 1«, et Conv. addit. du 11 déc. 1871, art. 1er), en quelque lieu qu'elles fussent domiciliées lors de la cession , et même , d'après le système adopté par la chancellerie allemande , mais non toutefois par le Gouvernement français, aux personnes domiciliées en Alsace - Lorraine , sans en être originaires. Ceux qui se trouvaient ainsi atteints dans leur nationalité avaient, d'ailleurs, la faculté de conserver la nationalité française au moyen d'une déclaration d'option faite dans un délai déterminé, et à la condition, s'ils avaient leur domicile sur le territoire annexé, de le transporter hors de ce territoire.

82. La femme mariée avait un droit propre d'option qu'elle pouvait exercer avec l'autorisation maritale; mais la validité de cette option était subordonnée au transport effectif du domicile hors d'Alsace-Lorraine, et il importait peu que la femme n'eût continué à résider dans ce pays qu'à raison de la volonté de son mari. — La situation des mineurs a donné lieu à certaines difficultés. Suivant les autorités allemandes, cette situation devait dépendre de celle de leurs parents ou de leurs représentants légaux, de telle sorte que ceux qui étaient originaires d'Alsace-Lorraine , ou s'y trouvaient domiciliés , ne pouvaient conserver la nationalité française qu'à la condition que leur père ou leur tuteur l'eussent eux-mêmes conservée. La jurisprudence française a, au contraire,

Page 1