‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 81 sur 639 · NAUFRAGE · texte numérisé non relu

NAUFRAGE

décidé que la condition des mineurs ne se confondait pas avec celle de leurs parents et devait être réglée d'après la situation ou ils se trouvaient personnellement; qu'ainsi, un mineur dont le père était devenu Allemand, comme étant originaire d'Alsace -Lorraine et n'avant pas opté, n'en conservait pas moins "la nationalité française, sans avoir a faire aucune déclaration, s'il était né luimême sur le territoire annexé. Elle a reconnu de même aux mineurs, même non émancipés , un droit propre d'option qui pouvait être exercé par eux avec l'assistance de leurs représentants légaux , et même par ces derniers agissant seuls.

g 7. Effets de la perte de la qualité de Français.

83. La perte de la qualité de Français a pour effet de placer celui qui l'a encourue dans une situation identique à celle des autres étrangers. Elle n'a pas d'effet rétroactif et reste sans influence sur les droits antérieurement acquis. Ainsi, le mariage du Français dénationalisé, quand sa femme reste Française, demeure soumis a la loi française ; il en résultait, notamment, avant le rétablissement du divorce en France, que si le mari , naturalisé à l'étranger, avait obtenu le divorce des tribunaux de sa nouvelle patrie , et contracté ensuite un nouveau mariage, la femme pouvait contester la validité d ce divorce et de ce nouveau mariage devant les tribunaux français (Rouen, 6 avr. 1887, D. P. 89. 2. 17).

84. La dénationalisation d'un Français ne produit que des effets individuels; elle n'a pas d'effets collectifs. Ainsi , la dénationalisation du mari ne s'étend pas à sa femme. — Ouant aux enfants, celle du père ne les atteint certainement pas s'ils sont majeurs. Mais il y a difficulté en ce qui concerne les mineurs, en raison de la disposition de l'art. 12, §3, d'après laquelle la naturalisation du père entraîne pour les enfants mineurs l'acquisition de la qualité de Français (V. suprà, n» 48), disposition que l'on invoque, par analogie, en sens inverse.

Néanmoins, la solution contraire semble plus généralement admise. Au reste , la question est prévue et réglée par certains traités internationaux (V. notamment : Conv. franco-suisse du 23 juill. 1879, art. 1 et 3 , D P 81. 4. 64; Conv. franco-belge du 30 juill. 1891, art. 2-2», D. P. 92. 4. 63).

Art. 3. — Réintégration dans la qualité de Français.

85. La qualité de Français peut être recouvrée par celui qui l'a perdue au moyen d'une réintégration, dont les conditions varient suivant les cas.

g 1er, — Français réintégré en vertu de l'art. 18 c. civ.

86. En principe, le Français qui a perdu la qualité de Français peut la recouvrer en obtenant sa réintégration par décret, à la seule condition de résider en France. Le postulant doit avoir en France une résidence stable, constitutive d'un domicile ; mais il n'est pas tenu de solliciter son admission à domicile. Le décret de réintégration est rendu sur une demande instruite dans la même forme que la demande de naturalisation ; il doit être inséré au Bulletin des lois. Le Gouvernement est. d'ailleurs, libre d'accueillir ou de rejeter la demande de réintégration^

87. La réintégration prévue par l'art. 18 est applicable aux individus qui ont perdu la nationalité française en vertu de l'une des trois causes visées par l'art. 17 (V. sitprà, nos 66 et s. ) ; elle l'est aussi à ceux qui ont perdu la qualité de Français à raison du trafic ou de la possession d'esclaves , ou par suite d'un démembrement de territoire, no-

tamment aux Alsaciens- Lorrains devenus Allemands faute d'option. Mais elle est inapplicable : ... au Français qui a perdu la qualité de Français pour avoir pris, sans autorisation du Gouvernement , du service à l'étranger (V. infrà, n° 92); ... à la femme française devenue étrangère par son mariage avec un étranger, alors du moins que le mariage est dissous (V. infrà, n»90). Durant son mariage, cette femme pourrait, suivant une opinion, obtenir la réintégration en vertu de l'art. 18. — L'ex-Français qui sollicite sa réintégration doit être majeur.

88. La femme de l'ex-Français réintégre peut obtenir la qualité de Française, sur sa demande , par le décret de réintégration de son mari. Il en est de même de ses enfants majeurs; ceux-ci, d'ailleurs, s'ils n'usent point du bénéfice que leur confère l'art. 18, conservent toujours le droit de réclamer le bénéfice de l'art. 10, en faisant la déclaration prévue par l'art. 9. Quant aux enfants mineurs , ils deviennent Français de plein droit, conformément au principe posé par l'art. 12, d'après lequel la naturalisation des parents rend Fiançais les enfants mineurs. Ils peuvent, d'ailleurs, décliner cette qualité en se conformant aux dispositions de 1 art. 8, S 4 (V. suprà, n»s 14 et s.).

89. Les dispositions de l'art. 18 ne s'appliquent qu'à la femme et aux enfants de l'ex-Français réintégré dans la nationalité française en vertu de ce même article ; elles ne peuvent être invoquées par la femme ou les enfants de l'ex-Français qui aurait perdu la nationalité française pour avoir pris sans autorisation du service militaire à l'étranger, ni par les enfants mineurs de l'ex-Française qui recouvre la nationalité française en vertu de l'art. 19 (V. infrà, n» 90).

g 2. Femme qui a épousé un étranger,

et dont le mariage est dissous.

90. La femme française devenue étrangère par son mariage, et dont le mariage a été dissous par la mort de son mari ou par le divorce, peut, en remplissant certaines conditions (Civ. 19) , recouvrer la nationalité française. Si, au moment de la dissolution

de son mariage , la femme réside en France (ce qui doit s'entendre d'un établissement stable constitutif d'un domicile), elle n'a qu'à demander sa réintégration. Dans le cas contraire, elle doit préalablement rentrer en France, en déclarant qu'elle veut s'y fixer. Même dans ce cas , elle n'a point à solliciter une admission à domicile et elle n'est soumise à aucune condition de stage. La postulante doit obtenir l'autorisation du Gouvernement; en d'autres termes, un décret de réintégration ; le Gouvernement peut accueillir ou rejeter la demande. — La femme ne peut obtenir sa réintégration que si elle est majeure. — Sur la réintégration de la femme avant la dissolution du mariage, V. suprà, n° 87.

91. L'enfant né d'une femme française mariée à un étranger est étranger; mais il peut, en vertu de l'art. 10 (V. suprà, n» 40), réclamer à tout âge la qualité de Français aux conditions fixées par l'art. 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux lors de sa majorité, il n'ait revendiqué la qualité d'étranger. Et il importe peu qu'il soit né en France ou à l'étranger ■ dans l'un et l'autre cas, le bénéfice de l'art. 10 lui est applicable. — Lorsque, après la dissolution du mariage de sa mère, celle-ci se fait réintégrer dans la qualité de Française conformément à l'art. 19, cet enfant n'acquiert pas de plein droit la nationalité française, comme l'enfant de la veuve étrangère qui obtient la naturalisation, ou de la veuve qui se fait réintégrer dans la qualité de Française dans des cas autres que celui de l'art. 19. Mais la nationalité française peut lui être accordée par le décret de réintégration rendu en faveur de la mère , et sur la

demande de celle-ci. Il peut l'obtenir aussi postérieurement à la réintégration de la mère, par un décret rendu sur la demande de son tuteur, autorisé par le conseil de famille. L'autorisation du conseil de famille n'est pas nécessaire si c'est la mère qui est tutrice (Civ. 19, §2).

g 3. — Français qui à perdu cette qualité pour avoir pris du service militaire à l'étranger.

92. Le Français qui a perdu cette qualité pour avoir pris'du service militaire à l'étranger sans autorisation du Gouvernement français ne peut recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les qualités imposées en France à l'étranger pour obtenir la naturalisation ordinaire (Civ. 21). Il ne peut plus aujourd'hui , comme sous l'empire du décret du 26 août 1811, lequel est abrogé par la loi du 26 juin 1889 (art. 6), recouvrer la qualité de Français au moyen de lettres de relief.

93. D'autre part, le Français dont il s'agit ne peut rentrer en France qu'en vertu d'une permission accordée par décret (art. 21); mais cette disposition parait dépourvue de sanction.

§ 4. — Effets de la réintégration.

94. Le réintégré ne reprend la jouissance et l'exercice des droits attachés à la qualité de Français que pour l'avenir. Il recouvre tous ses droits civils et politiques; et, à la différence de l'étranger naturalisé (V. suprà, n° 55 ) , il acquiert même immédiatement l'éligibilité aux assemblées législatives (L. 26 juin 1889, art. 3). — En ce qui concerne les charges corrélatives à la jouissance des droits civils et politiques, il est assimilé à l'étranger naturalisé (V. suprà, n» 57).

95. Les effets de la réintégration prévue par l'art. 21 c. civ. se produisent sans restriction au profit de l'individu qui avait perdu la qualité de Français pour avoir pris du service militaire à l'étranger; notamment, la naturalisation qui lui est accordée le rend immédiatement éligible aux assemblées législatives.

Art. 4. — Enregistrement et timbre.

96. Les expéditions d'actes de naissance et de mariage, produites à l'appui de sa déclaration devant le juge de paix par toute personne qui désire être naturalisée ou qui veut répudier la qualité de Français, doivent être écrites sur papier timbré lorsqu'elles ont été rédigées en France; quant aux pièces provenant de l'étranger, elles doivent acquitter le droit de timbre avant tout usage en France (Décis. min. Fin. 10 mai 1890; Instr. admin. Enreg. n» 2823-1).

97. La déclaration souscrite par un étranger devant le juge de paix, en exécution de l'art. 7 du décret du 13 août 1889, soit pour acquérir, soit pour répudier la qualité de Français, ne constitue pas un acte judiciaire et rentre dans la catégorie des déclarations en matière civile soumises au droit fixe de 3 francs ( Sol. admin. Enreg. 24 mai 1899).

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