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La vente peut porter sur le navire

■ ntier ou sur une fraction, en ce sens que tout copropriétaire peut vendre sa part de propriété sans l'assentiment de ses copropriétaires, s'il n'y a convention contraire (Corn. 195, § 2). — Elle peut avoir lieu avant ou après la francisation, le navire étant dans le port ou en voyage (Com. 195, § 3) ; dans l'un et l'autre cas, il y a, par l'effet du -eul consentement des parties, transfert de la propriété et des risques, alors même que

la livraison serait actuellement impossible. Mais la vente du navire en voyage n'est valable qu'autant que le navire existe encore au moment où elle est consentie (Civ. 1601). s'il n'est pas établi d'une façon positive que les parties ont entendu imprimer au contrat un caractère aléatoire. Dans tous les cas, la vente du navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur : le navire ou son prix continuent à être leur gage (Com. 196). ° °

11. La vente n'est valable qu'autant que le vendeur est propriétaire et capable d'aliéner, ou muni d'un pouvoir spécial à cet effet. Cette règle s'applique au capitaine, qui, hors le cas d'innavigabilité déclarée par l'autorité compétente, ne peut vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires (Com. 237).

12. La vente volontaire du navire est translative de propriété à l'égard des tiers sous les conditions qui viennent d'être exposées et fait passer les risques sur la tète de l'acheteur. Les contrats d'affrètement consentis par le vendeur ne sont opposables à l'acheteur qu'autant que le contrat est déjà en cours d'exécution, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu chargement des marchandises à bord ou que, connaissant le contrat, l'acheteur n'a pas manifesté l'intention de ne pas l'exécuter. Quant à l'assurance contractée au profit du navire, elle ne passe à l'acheteur que s'il y a eu convention expresse à cet égard. — Entre les parties, la vente volontaire donne naissance aux obligations réciproques qui naissent du contrat de vente; c'est-à-dire à l'obligation de délivrance, qui comprend non seulement le navire et ses accessoires, et, quand le navire est en cours de voyage, le fret acquis à partir de la vente ou le fret entier si le navire a été vendu à toutes chances, mais les titres et documents qui constatent le droit de propriété et l'obligation de garantie à raison soit de l'éviction, soit des vices cachés. L'acheteur a, de son côté, l'obligation de prendre livraison et de payer le prix; pour obtenir ce payement, le vendeur jouit du droit consacré par l'art. 191-8» c. com., ainsi que de l'action résolutoire.

13. Nulle disposition de loi n'interdit la vente d'un navire par un étranger à un Français, les navires étrangers pouvant être importés en France moyennant l'acquittement d'un droit et la formalité de la francisation ; au contraire, la vente d'un navire par un Français à un étranger est interdite quand ce navire est grevé d'hypothèque ( V. infrà, n° 59). En outre, si la vente consentie par un Français à un étranger porte sur la moitié du navire, celui-ci perd la nationalité française (L. 9 mai 1845).

14. Les ventes de navires français à l'étranger peuvent être constatées par le chancelier du consulat dans les formes de la loi française, ou, si les parties le préfèrent, être passées conformément aux prescriptions de la loi étrangère. Dans les ports français, la vente d'un navire étranger soit au profit d'un Français, soit au profit d'un étranger, doit être soit relatée par un acte dressé par le consul étranger, soit dans les formes prescrites par le Code de commerce français. Quant aux mesures de publicité auxquelles la vente est soumise, il semble que la seule loi qui soit applicable soit la loi du pays auquel le navire emprunte sa nationalité, à moins que le navire ne doive, par suite de la vente, perdre sa nationalité, auquel cas la publicité de la vente devrait être réglée par la loi de la nationalité acquise par le navire. Suivant une autre opinion, la publicité de la vente est soumise à la loi du pays où elle a lieu.

15. La vente d'un navire français en pays étranger appelle de la part des consuls certaines mesures, qui sont réglées par l'art. 32

de l'ordonnance du 29 oct. 1833. De même , en cas d'acquisition d'un navire étranger avec intention de le faire franciser, le consul délivre au capitaine un brevet de francisation, un congé et un rôle d'équipage provisoires (Décr. 2:. août 1861, art. 2, D. P. 61. 4. 117; Cire. min. 5 déc. 1866).

Art. 2. — Saisie et vente forcée des navires (R. 98 et s.; S. 208 et s.).

16. Aux termes de l'art. 197 c. com., le navire est affecté au payement de toutes les dettes de son propriétaire indistinctement, et

■ peut être saisi par tous ses créanciers ; cette disposition s'applique aux navires étrangers comme aux navires français. La saisie du navire peut même être opérée par le créancier d'un des copropriétaires du navire, pour la totalité, si la copropriété excède la moitié, et pour la part du débiteur, si elle est moindre (L. 10 juill. 1885, art. 17, § 2). La saisie ne peut toutefois porter sur un navire chargé d'un service postal, ni sur le matériel affecté à ce service, ni sur la subvention qu'il reçoit de l'Etat.

17. Pour exercer leur droit, les créanciers, même chirographaires, peuvent faire, entre les mains du capitaine de port, opposition au départ du navire jusqu'au moment où il est prêt à mettre à la voile, c'est-à-dire jusqu'au moment où le capitaine a reçu ses expéditions (acte de francisation, congé et pièces relatives au chargement). A partir de ce moment, la saisie est interdite, si ce n'est pour les dettes contractées en vue du vovage que le navire entreprend (Com. 215). Cette insaisissabilité dure tant que le voyage n'est pas terminé, même si le navire entre en relâche, à moins qu'il ne s'agisse de dettes contractées dans le lieu de la relâche. Ces dispositions semblent n'être pas applicables aux navires de plaisance. — La mainlevée de l'opposition doit être demandée au tribunal de commerce.

18. La saisie peut toujours être empêchée si le débiteur fournit une caution devant le tribunal civil, laquelle s'engage au payement de la dette, alors même que le navire subirait, en cours de route, des avaries, ou que le voyage donnerait naissance à des créances privilégiées préférables à celles pour lesquelles la caution est intervenue. Les créanciers ne peuvent agir contre cette caution qu'après la fin du voyage ou la perte du navire ; de son côté, elle peut recourir contre le propriétaire du navire et contre tous ceux qui ont profité du cautionnement, spécialement les affréteurs.

19. Les règles ci-dessus s'appliquent aux bateaux de rivières; elles sont étrangères à la cargaison, qui peut toujours être saisie, alors même que cette mesure aurait pour effet de retarder le départ.

20. Dans le silence du Code de commerce sur la saisie conservatoire des navires, on applique les art. 172 c. com. et 418 c. pr. civ. Elle doit être précédée à vingt -quatre heures de distance, et à peine de nullité, d'un commandement (Com. 198) fait à la personne du propriétaire ou à son domicile, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui : il peut être fait au capitaine, si la créance est de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire , aux termes de l'art. 191 c. com. (Com. 199). Cette faculté cesse toutefois : 1» quand le propriétaire du navire est présent et demeure sur les lieux (L. 1885, art. 23; Com. 223, 232), sauf dans le cas où le créancier a traité avec le capitaine seul et a contre lui un titre exécutoire ; 2° quand, dans l'acte de créance, le débiteur a fait élection d'un domicile spécial. — Les formes du procès-verbal de saisie sont réglées par l'art. 200 c. com.; il est fait dans la forme des saisies-exécutions par un huissier assisté de deux témoins (Pr. 585). Dans le délai de trois jours, ce procès -verbal est

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notifié au propriétaire avec citation devant le tribunal civil du lieu de la saisie, pour faire ordonner la vente des choses saisies; s'il n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine du bâtiment saisi ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine, et le délai de trois jours est augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance de son domicile , sans que le délai puisse dépasser un mois. S'il est étranger, hors de France , et non représente, les significations et citations sont faites dans les formes de l'art. 69 c. pr. civ. (L. 188o, art. 23). Les délais ci -dessus n'étant sanctionnés par aucune nullité, on ne peut, s'ils sont inobservés , que mettre à la charge du saisissant les frais de garde jusqu'au jour de la notification.

21. Les formalités de la vente aux enchères sont déterminées par l'art. 24 de la loi du 10 juill. 1885. Le procès -verbal d'enchères doit être transcrit au bureau du receveur des douanes du lieu où se trouve le navire s'il est en construction, ou de celui où il est immatriculé, dans un délai de trois jours , avec augmentation d'un jour par cinq mvriamètres de la distance du lieu ou siège le tribunal qui doit connaître de la saisie. Ce délai n'est pas franc; il commence a courir du lendemain de la clôture du proeesverbal. Dans la huitaine, le receveur des douanes délivre un état des inscriptions, et dans les trois jours qui suivent, sauf augmentation du délai à raison des distances , la saisie doit être dénoncée aux créanciers inscrits au domicile élu dans leur inscription, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal civil fixé à huitaine, d'après le droit commun, et augmenté à raison de cinq myriamètres par jour de la distance du lieu où le navire est immatriculé , et de celui où siège le tribunal, sans pouvoir dépasser un mois. Le défaut de transcription au bureau des douanes n'entraine pas , dans le silence de la loi , nullité de la saisie. Ces formalités sontd'ailleurs inapplicables lorsque le navire est étranger. — Les conditions et le jour de la vente sont déterminés par le tribunal (L. 10 juill. 1885, art. 25); elle a lieu à l'audience des criées, à moins que le tribunal ne renvoie, pour y procéder, soit devant un autre tribunal, soit devant un notaire ou un courtier conducteur de navires, quinze jours après affichage et insertions dans les journaux du département (L. 1885, art. 26). Le jugement doit être signifié au saisi; il n'est pas susceptible d'opposition , mais peut être frappé d'appel. L'affichage est réglé par l'art. 27 de la loi de 1885 ; les énonciations que doivent contenir les affiches , par l'art. 28. — La surenchère n'est pas admise pour les ventes judiciaires de navires (L. 1885, art. 29). L'adjudicataire sur saisie doit verser son prix dans les vingt-quatre heures à la Caisse des dépôts et consignations, à peine de folle enchère (Même loi, art. 30; Com. 209), et doit poursuivre la distribution du prix dans les formes réglées par les art. 30 et s. de la loi du 10 juill. 1885. Le cas de folle enchère est toujours réglé par l'art. 209, §2, c. com., qui n'a pas été abrogé par la loi de 1885.

22. Lorsqu'il a été compris dans la saisie d'un navire des objets n'appartenant pas au débiteur saisi, le tiers qui s'en prétend propriétaire doit en demander la distraction dans les trois jours, tant contre le saisissant que contre le saisi. La demande qui précède l'adjudication empêche la vente des objets; celle qui la suit donne seulement au revendiquant le droit à la portion du prix de vente correspondant. La procédure en distraction est réglée par les art. 210 et 211 c. com. ; elle doit être appliquée, seinble-t-il , aux demandés en nullité.

23. Les formalités à remplir par les créanciers pour exercer leurs droits sur les deniers provenant de la vente du navire saisi et se faire colloquer sont réglées par les art. 212 à 214 c. com. La distribution est faite aux créanciers privilégiés dans l'ordre prescrit par l'art. 191 c. comj aux autres créanciers, au mare le franc (Com. 214; L. 10 juill. 1885, art. 34).

Art. 3. — Des propriétaires de navires (R. 171 et s.; S. 269 et s.).

24. Lorsqu'un navire est la propriété non d'une seule, mais de plusieurs personnes, on le suppose décomposé en parties égales appelées quirats, qui sont réparties entre les copropriétaires suivant leur droit. D'après le dernier état de la jurisprudence, la copropriété d'un navire employé à la navigation maritime constitue une société commerciale, et les associés sont solidairement responsables des engagements pris par eux, et en leur nom , pour ce qui concerne le navire et son expédition. Les noms de tous les copropriétaires doivent être inscrits au dos de l'acte de francisation; autrement le navire ne serait réputé, au regard des tiers, appartenir qu'à ceux qui figurent à cet acte.

25. Pour tout ce qui concerne l'intérêt commun, c'est-à-dire le navire entier et son exploitation , le choix du capitaine et de l'équipage, l'affrètement par exemple, l'avis de la majorité, c'est-à-dire des copropriétaires ayant ensemble la propriété de plus de la moitié du navire, doit prévaloir (Com. 220, § 1 et 2). Cette majorité a le droit de contraindre la minorité à contribuer aux frais du radoub, de l'armement, de la mise hors du bâtiment, et, en cas de refus, d'emprunter à la grosse ou d'hypothéquer le navire ; le seul droit de la minorité est alors d'exiger que la nécessité et le montant de la dépense soient fixés par experts. Mais la majorité ne peut prendre valablement une décision concernant l'intérêt commun sans avoir consulté la minorité; elle ne peut non plus revenir sur une décision prise. S'il y a partage, la seule solution possible est la licitation du navire.

26. La majorité, d'ailleurs, ne saurait lier la minorité à des spéculations étrangères au simple emploi du navire; ainsi, elle ne peut l'obliger à contribuer au chargement du navire, à l'assurance, ni la priver de sa part du fret dans le cas où la majorité y aurait chargé des marchandises. — La majorité ne peut pas davantage procéder à la vente volontaire du navire entier : cette vente , opérée par quelques-uns des quirataires, serait nulle à l'égard des autres.

27. La licitation du navire ne peut avoir lieu, sauf convention contraire constatée par écrit, qu'autant qu'elle est demandée par la majorité ou au moins par les propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire ; sinon , un copropriétaire ne peut sortir de l'indivision qu'en vendant sa part (Com. 220, § 3). La licitation doit être ordonnée par le tribunal de commerce, et la vente a lieu à la Bourse par le ministère des courtiers.

28. Les règles de l'art. 220 qui viennent d'être exposées ne sont pas applicables aux sociétés propriétaires de navires. Les droits de ces sociétés et des associés sur les navires qu'elles possèdent sont régis par les règles concernant les sociétés.

29. Il ne faut pas confondre le propriétaire du navire et l'armateur; bien que souvent réunies, ces deux qualités sont distinctes. L'armateur est celui qui arme, pour l'expédier en mer, un bâtiment sur lequel il peut n'avoir aucun droit ; en principe, que le navire lui appartienne ou non, il exerce les droits d'un propriétaire, mais l'étendue de ses droits et de ses obligations varie suivant les clauses de son contrat, et ils peuvent

être réduits à ceux d'un simple mandataire. L' armateur -copropriétaire, gui représente ses associés, peut être muni d'un mandat exprès ou tacite; ce mandat est révocable, à moins qu'il ne lui ait été conféré par l'acte de société ou que l'armateur ne soit propriétaire de plus de la moitié du navire (Com. 220; § 2); il règle seul, sous sa responsabilité personnelle, les intérêts du navire, sans que les autres copropriétaires aient le droit de s'immiscer dans ces opérations; mais il leur en doit compte. — h' armateur-gérant, c'est-à-dire celui auquel un ou plusieurs propriétaires confient le soin d'administrer un navire, a les pouvoirs d'un mandataire et oblige ses mandants envers les tiers, sans qu'ils puissent, du moins d'après une opinion, se libérer par l'abandon du navire. On lui reconnaît spécialement, à la différence du simple affréteur, le droit de nommer le capitaine.

30. En confiant à un capitaine le commandement d'un navire, l'armateur est censé avoir accédé d'avance à toutes les obligations que cet officier contracte, en l'absence de l'armateur, pour le salut du navire et le succès de l'expédition : si l'armateur est présent, le capitaine ne peut agir qu'avec son consentement. Quant au capitaine, en principe, il n'est pas personnellement obligé à raison des engagements qu'il contracte en cours de voyage en sa qualité, s'il n'a pas excédé ses pouvoirs , s'il s'est conformé aux dispositions de la loi et s'il n'a pas déclaré s'engager personnellement ; il peut sans doute être actionné en justice à raison de ces engagements, mais les condamnations qui seraient prononcées contre lui ne pourraient être exécutées que contre le navire. Enfin, l'armateur est obligé à raison des fautes commises dans un contrat d'affrètement, si c'est à lui qu'est imputable la faute pour laquelle le capitaine est actionné en sa qualité; mais si cette faute est l'œuvre du capitaine, celui-ci est personnellement obligé en vertu du principe général des art. 1382 et s. c. civ. Si l'un et l'autre sont en

faute, ils sont tous deux passibles de l'indemnité.

31. Chargé de la direction d'un navire déterminé, le capitaine ne représente l'armateur que relativement à ce navire et pour le voyage en vue duquel il a été affrété ; il ne le représente pas relativement à d'autres navires ou d'autres expéditions, bien que ces navires fassent partie d'une entreprise générale pour laquelle l'armateur a traité avec divers affréteurs.

32. Le propriétaire du navire n'est tenu des engagements contractés par le capitaine qu'autant que celui-ci les a pris en cette qualité. Mais il peut s'en affranchir par l'abandon du navire et du fret (Com. 216), quelle que soit la cause de ces engagements, même envers l'Etat. L'abandon ne transfère pas la propriété du navire au créancier ; il lui permet seulement de le faire vendre aux enchères et de se payer sur le prix. Quoi qu'il en soit, la faculté d'abandon ne s'étend pas aux engagements personnels du propriétaire et à ceux que le capitaine aurait pris, non pas en vertu du mandat général qui lui a été donné par cela seul que le commandement du navire lui a été conféré, mais en vertu d'un mandat spécial, tel que celui de gérer la cargaison ou de se livrer à des opérations commerciales pour le compte de ses commettants. Cette même faculté cesse si l'obligation, d'abord contractée par le capitaine, a été ratifiée par le propriétaire, qui l'a ainsi faite sienne. — L abandon libère le propriétaire même si le navire a péri, même si le fret a été encaissé par le capitaine, alors d'ailleurs que le propriétaire ne l'a pas reçu. Il lui suffit alors de céder aux créanciers ses droits contre lf capitaine.

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33. L'abandon du fret s'étend, en général, à tout le fret du voyage; l'abandon est au

■ ire réduit au fret des marchandises qui se trouvent à bord lorsqu'il est fait par le propriétaire pour se libérer envers l'Etat des dépenses résultant du naufrage du navire dans un port maritime (L. 18 août 1885, D. P. 86. 4.

34. Le propriétaire répond non seulement des fautes du capitaine, mais aussi de celles des gens de l'équipage et même des

lorsque le capitaine aurait pu les empêcher en usant de son pouvoir discipli- On admet que le propriétaire peut se libérer de cette responsabilité par une formelle du contrat, clause souvent BUT les billets de passage des ■t les bulletins remis aux expéditeurs de marchandises; cette question, toutefois, reste controversée.

35. La responsabilité des fautes du capi- ! aine ne s'étend pas, au moins d'après l'opinion dominante, à l'armateur gui n'est pas an même temps propriétaire du navire, à moins qu'il n'ait donné au capitaine, au cours de la navigation, des instructions péremptoires et n'ait ainsi engagé sa propre responsabilité.

36. Le propriétaire peut se libérer par l'abandon du navire et du fret, alors même qu'il a déjà fait le délaissement du navire à 1 assureur (V. supra, Assurances maritimes , h '81 et s.), ou que le navire a été déjà saisi, à la condition que cet abandon précède la vente. Il n'est soumis à aucune forme spéciale. Il ne peut avoir lieu lorsque le navire est la propriété du capitaine en tout ou en partie ÏCom. 216, S 3).

37. Le propriétaire peut congédier le capi taine sans indemnité, s'il n'y a convention contraire par écrit. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il lui est loisible de renoncer à sa copropriété et de s'en faire rembourser la valeur (Corn. 218 et 219).

Art. 4. — Privilèges et hypothèques sur les navires.

S 1er. — Privilèges sur les navires (R. 229 et s.; S. 334 et s.).

38. Le navire, aux termes de l'art. 190 c. com., est, quoique meuble, affecté aux dettes du propriétaire, et spécialement à celles qui sont privilégiées. Les créanciers soit privilégiés, soit simplement chirographaires, ont un droit de suite sur le navire quand la propriété en est transférée par tout autre mode que la vente en justice sur saisie, pour les créances qui sont antérieures à la mutation en douane (V. suprà, n° 9); ce droit ne s'applique pas aux bâtiments de peu d'importance ni aux bateaux de rivière.

39. Les créances privilégiées sur les navires sont énumérées par l'art. 191 c. com., dans un ordre qui ne peut être modifié par aucune convention particulière ; ce sont : 1» les frais de justice et autres faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix; — 2° le droit de pilotage, tonnage, cale, amarrage, bassin et avant - bassin ; les droits de remorquage ne sont pas compris parmi les droits privilégiés; —3° les gages du gardien et frais de garde du bâtiment depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente ; — 4» le loger du magasin où se trouvent déposés les agrès et apparaux; — 5° les frais d'entretien du bâtiment et des agrès et apparaux depuis son dernier voyage et son entrée dans le port; — 6° les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage. Ce privilège, qui existe certainement lorsque l'engagement a eu lieu au mois ou au voyage, est contesté lorsqu'il a été fait au fret ou à la part; il garantit non seulement les loyers proprement dits du dernier voyage, mais tout

■ ce qui en est l'accessoire ; — 7° les sommes

prêtées au capitaine pour les besoins du | bâtiment pendant le aernier voyage, et le remboursement des marchandises par lui vendues pour le même objet. Ce privilège s'étend aux fournitures faites directement au capitaine; lorsque plusieurs prêts ont été faits successivement au cours du dernier voyage dans des ports différents, sur le même navire, les derniers en date sont préférés (Com. 323); — 8° les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction , si le navire n'a point encore fait de voyage; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ ilu. navire, s'il a déjà navigué. Le privilège du vendeur suppose que le navire n'a pas fait de voyage depuis qu'il a été vendu , qu'il ait été neuf alors ou qu'il ait déjà navigué antérieurement à la vente. Le vendeur, d'ailleurs, déchu du privilège établi en sa faveur par l'art. 191 , conserverait, suivant l'opinion dominante, le privilège que l'art. 2101-4° c. civ. confère à tout vendeur d'un objet mobilier et les garanties qui résultent pour celui-ci du droit commun, tel que le droit de rétention. Pour les fournisseurs et ouvriers , le privilège n'existe qu'autant que le navire n'a fait aucun voyage, c'est-à-dire qu'il est neuf; mais il s'étend aux fournitures faites pour l'armement et l'équipement ; l'exercice de ce privilège soulève des questions délicates quand la construction du navire a lieu à forfait et suppose que l'armateur doit encore le prix au constructeur; sinon, on discute la question de savoir si le privilège n'est pas limité aux sommes qui sont encore dues aux constructeurs; — 9» les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire. Ce privilège , supprimé par les lois sur l'hypothèque maritime, semble subsister pourtant pour le prêt à la grosse antérieur au départ, lorsque la navire n'est pas susceptible d'hypothèque (V. infrà, n° 44 in fine); — 10° le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage; — 11° les dommagesintérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage. Ce privilège porte en outre sur le fret dû par les affréteurs autres que ceux qui demandent des dommages -intérêts.

40. Les navires sont, en outre, soumis aux privilèges qui les grèvent soit en vertu du droit commun, soit en vertu de textes spéciaux non reproduits par le Code de commerce (Civ. 2101, 2102, 2103; L. 22 août 1791, tit. 13, art. 22; 4 germ. an 2, tit. 6, ?rt. 4). Ces privilèges généraux sont, d'après l'opinion dominante , primés par les privilèges spéciaux de l'art. 191 c. com., lesquels l'emportent également sur les autres privilèges spéciaux , notamment celui de l'art. 2 102 c. civ.

41. D'après une pratique universellement suivie dans les ports français, les navires peuvent être donnés en nantissement, et le créancier nanti exerce le privilège de l'art. 2102-2° c. civ.; mais ce nantissement doit, pour être efficace, être fait au moyen soit d'une vente fictive et d'une mutation en douane , soit d'une tradition fictive pour transcription du nom du créancier au dos de l'acte de francisation.

42. Les privilèges spéciaux de l'art. 191 c. com. sont assujettis à des modes de j ustification déterminés, lesquels sont obligatoires et ne peuvent être remplacés par aucun équivalent en ce qui concerne l'action réelle déri-

vant du privilège. Aux termes de l'art. 1192 : 1° les frais de justice sont constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétents ; 2° les droits de tonnage et autres, par les quittances des receveurs; 3° les dattes désignées par les n°> 3, 4, 5 de l'art. 191 , par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce ; 4° les gages et loyers de l'équipage, par les rôles d'armement et de désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime ; 5° les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés parle capitaine et les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts; 6° la vente du navire , par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour l'armement, équipement et victuailles du navire, par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur ( c'est-à-dire le propriétaire du navire), dont un double est déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire ou , au plus tard, dans les dix jours après son départ; 7° les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire, par des contrats passés devant notaires ou sous signatures privées , dont les expéditions ou doubles sont déposés au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date. Cettte disposition se trouve abrogée pour les navires susceptibles d'hypothèques (V. suprà, n° 39-9°); 8° les primes d'assurances, par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances; 9° les dommages -intérêts dus aux affréteurs, par les jugements ou les décisions arbitrales intervenus. — A l'égard des créances privilégiées , pour lesquelles la loi n'exige aucune justification spéciale , on applique le droit commun établi par l'art. 109 c. com.

43. Les privilèges sur les navires sont éteints comme tous les autres privilèges par l'extinction de l'obligation elle-même, et aussi par deux causes d'extinction énoncées dans l'art. 193 c. com. : la vente en justice, et le voyage en mer fait après une vente volontaire , sous le nom et aux risques de l'acquéreur (c'est-à-dire après mutation en douane et avec des expéditions au nom de cet acquéreur), sans opposition signifiée à l'acheteur par les créanciers du vendeur. Le droit de suite attaché au privilège s'éteint aussi par la perte du navire, par la

Erise opérée en temps de guerre ou la conscation prononcée à titre de peine. — Le voyage en mer, qui met fin au privilège, est réputé accompli dans trois hypothèses : 1° lorsque le départ du navire et son arrivée ont été constatés dans deux ports différents et qu'il s'est écoulé trente jours depuis son départ, alors même qu'avant l'expiration de ce délai le navire serait revenu au point de départ ; 2° lorsque , sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé plus de soixante jours depuis le départ, alors même que le navire serait revenu au port avant l'expiration de ce délai; 3» lorsque le navire, parti pour un voyage au long cours, a navigué plus de soixante jours sans réclamation des créanciers (Com. 194). Ces dispositions ne sont applicables qu'au cas de vente volontaire du navire. Lorsque le voyage emporte à lui seul, même pour le navire resté dans le patrimoine du débiteur, la perte du privilège, il n'est pas assujetti, pour produire cet effet, aux dispositions de l'art. 194. Enfin , les mêmes dispositions ne s'appliquent pas à la purge de l'hypothèque (V. infrà, n° 62). — L'acquéreur, de son côté, ne peut purger les privilèges en faisant aux créanciers des offres de son prix; mais il peut délaisser, dans la forme indi-

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quée par l'art. 2174 c. civ., au grefle du tribunal civil du domicile de l'acheteur.

§ 2. — De l'hypothèque maritime.

44. Les navires sont susceptibles d'hypothèque , mais d'hypothèque conventionnelle seulement; ils ne peuvent être l'objet d'une hypothèque légale ou d'une hypothèque judiciaire ( L. 10 juïll. 1885, art. i"). Cette hypothèque ne peut porter que sur des bâtiments de mer, à l'exclusion des bateaux qui ne naviguent que sur les canaux et rivières, et sous la condition qu'ils atteignent un tonnage de vingt tonneaux au moins (L. 1885, art. 36).

A. — Constitution de l'hypothèque (S. 454 et s.).

45. L'hypothèque peut être constituée soit sur le navire entier, soit sur une portion indivise du navire, sur la pleine propriété, ou même sur l'usufruit du bâtiment (art. 4). Elle s'étend, à moins de convention contraire qui en limite les effets, au corps du navire , aux agrès , apparaux , machines et autres accessoires de même nature. Elle peut s'appliquer aussi bien à un navire en construction qu'à un navire construit (art. 5).

46- L'hypothèque sur le navire ou sur une fraction de navire ne peut être consentie que nar le propriétaire ou par son mandataire," justifiant d'un mandat spécial. Le navire qui est la copropriété de plusieurs peut être hypothéqué par l'armateur titulaire pour les besoins de l'armement, avec l'autorisation de la majorité établie par l'art. 220 c. com. (V. suprà, n» 25) et celle du juge (Com. 233). Le copropriétaire qui veut hypothéquer sa part indivise ne peut le faire qu'avec l'autorisation de la majorité (L. 1885, art. 3). Enfin, l'hypothèque peut être constituée par le capitaine lorsque le navire est frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns d'entre eux refusent de contribuer aux frais nécessités par l'expédition, après sommation à eux faite et avec permission du juge (Com. 233, modifié par la loi du 10 juill. 1885, art. 3o).

B — Formes de la constitution d'hypothèque (S. 472 et s.).

47. Le contrat par lequel l'hypothèque est consentie doit être rédigé par écrit , par acte authentique ou sous signatures privées (L. 1885, art. 2, § 1")- Dans le Premier cas. l'acte peut être fait en brevet: dans le second , il doit l'être en deux exemplaires, dont l'un restera entre les mains du receveur des douanes qui a opéré l'inscription (art. 8). Le titre constitutif de l'hypothèque peut même être à ordre ; dans ce cas, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire (L. 1885, art. 12). L'endossement est porté non sur le titre constitutif dans les cas où il doit être déposé (art. 8), mais sur le bordereau visé par le receveur , et qui sera remis avec l'endos au cessionnaire (art. 9). L'inscription mentionne la modalité particulière du titre ; mais , tant que le porteur ne s'est pas fait connaître par une annotation en marge de l'inscription, toutes les notifications relatives à l'hypothèque sont utilement faites au créancier que l'inscription désigne. Si l'obligation est au porteur, l'hypothèque en suit le sort et se trouve cédée avec elle.

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