‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 84 sur 639 · C. — Publicité de l'hypothèque (S. 481 et s · texte numérisé non relu

C. — Publicité de l'hypothèque (S. 481 et s

48. L'hypothèque maritime est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par les titulaires des recettes subordonnées qui ont remplacé les recettes orincioales des douanes (L. 18 déc. 1886, art. 8, D. P. 87. 4. 61; 26 févr. 1887, D. P. 87. 4. 82), dans la circonscription desquels le navire est en construction ou

immatriculé, s'il est pourvu déjà d'un acte de francisation. Pour les chantiers de construction établis en dehors du rayon maritime, les bureaux de douane compétents sont désignés par décret (L. 1885, art. 6). Lorsque le navire change de port d'immatriculé, le receveur du nouveau port devient compétent, et reporte d'office sur son registre les inscriptions non rayées. — Si le navire est en construction , l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au receveur indiquant la longueur de la quille, approximativement ses autres dimensions, ainsi que son tonnage présumé et l'emplacement de la mise en chantier (art. 5).

49. Celui qui requiert l'inscription doit présenter au receveur des douanes le titre en vertu duquel il agit (art. 8), c'est-à-dire, soit un des originaux du titre constitutif, qui reste déposé s'il est sous seing privé ou en brevet , soit une expédition s'il en existe minute. Il doit, en outre, produire deux bordereaux signés par lui, dont l'un peut être porté sur le titre présenté (Même article). Ces bordereaux contiennent les énonciations qui intéressent les tiers, c'est-à-dire : 1° les noms , prénoms et domicile du créancier et du débiteur, et leur profession , s'ils en ont une ; 2» la date et la nature du titre ; 3» le montant de la créance exprimée dans le titre ; 4° les conventions relatives aux intérêts et au remboursement ; 5° le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction ; 6» élection de domicile par le créancier dans le lieu de résidence du receveur des douanes. Celui-ci fait mention sur ses registres du contenu des bordereaux et remet au requérant l'expédition du titre, s'il est authentique, et l'un des bordereaux au pied duquel il est certifié avoir fait inscription (art. 9). Ce certificat sert, le cas échéant, de titre au créancier (V., sur ces formalités et celles qui peuvent être ultérieurement nécessaires, Cire. dir. gén. des Douanes, 28 avr. 1875, D. P. 77.

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