‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 85 sur 639 · L'inscription conserve 1 hypothèque · texte numérisé non relu

L'inscription conserve 1 hypothèque

pendant dix ans; elle est périmée si elle n'est pas renouvelée avant l'expiration de ce délai sur le registre de la douane (art. 11). Le renouvellement est fait dans les mêmes formes que l'inscription primitive.

51. La radiation des inscriptions d'hypothèques maritimes est réglée par les art. 14 et 15 de la loi de 1885. Elle est volontaire ou forcée. La radiation forcée, qui a lieu sur le vu d'un jugement du tribunal civil en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, peut être requise par tout intéressé. La radiation volontaire n'est valable que si le créancier est capable de la consentir, et si son consentement a été donné par acte authentique. — Dans le cas où l'acte constitutif de l'hypothèque est sous seing prive ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au receveur des douanes qui y mentionne, séance tenante, la radiation partielle ou totale.

52. Le receveur des douanes doit délivrer l'état des inscriptions à quiconque le requiert, sans avoir à apprécier l'intérêt légal que peut avoir le requérant (L. 1885, art. 16).

53. Le propriétaire d'un navire construit en France , qui veut le faire admettre à la francisation , doit joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction, ou un certificat qu'il n'en existe aucune. Les inscriptions non rayées sont reportées à leur date par le receveur des douanes , sur le registre du lieu de francisation , si celui-ci est autre que celui de construction. Il est procédé de même si le navire change de port d'immatriculé (art. 7).

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