L'Etat n'est pas responsable des lautes
que peuvent commettre les agents des douanes dans l'exercice de leurs fonctions relatives aux hypothèques maritimes (art. 37, § 2).
55. Les émoluments auxquels ont droit les receveurs sont fixés par un décret du 18 juin 1886 (D. P. 86. 4. 85), rendu en exécution de la loi du 10 juill. 1885, art. 37.
D. — Effets de l'hypothèque (S. 524 et s.).
56. Dans le cas de perte du navire, l'hypothèque n'est plus susceptible de produire effet; le seul moyen que les créanciers puissent employer pour se garantir contre cette éventualité est de se faire déléguer, au moment du contrat, les assurances contractées par le débiteur, et de signifier cette délégation à l'assureur.
57. Lorsque le navire a échappe aux risques de mer, les créanciers hypothécaires ont à la fois un droit de préférence et un droit de suite. — Dans l'exercice de leur droit de préférence, ils sont cependant primés par les créanciers privilégiés sur le navire (Com. 191 , modifié par la loi de 1885 , art. 34). Quant au rang des hypothèques entre elles, il est déterminé par leur date d'inscription, sans qu'il y ait à tenir compte des différentes heures d'inscription pour les hypothèques qui ont la même date (L. 1885, art. 10). — L'hypothèque garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêts en sus de l'année courante. Le taux des intérêts conventionnels est libre ; l'intérêt légal est de 5 pour cent, comme en matière commerciale (L. 1885, art. 38; 7 avr. 1900, D. P. 1900. 4. 43).
58. Ouant au droit de suite, il permet au créancier dont l'hypothèque est inscrite sur la totalité ou une portion du navire de le suivre en quelques mains qu'il passe, et lui donne droit d'être colloque et payé suivant son rang d'inscription. Toutefois, le créancier dont l'hypothèque ne grève qu'une partie du navire ne peut faire saisir et vendre que cette portion , a moins qu'elle n'excède la moitié, auquel cas il peut, après saisie, faire vendre le navire en totalité, à charge d'appeler à la vente les copropriétaires. — Dans tous les cas de copropriété, la loi de 1885 déroge à l'art. 883 c. civ., et les hypothèques consenties durant l'indivision par l'un ou plusieurs des copropriétaires sur uno portion du navire continuent de subsister après le partage ou la licitation. Toutefois, si la licitation s'est faite en justice dans les formes prévues par la loi de 1885 (art. 23 et s.) , le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du navire est limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à l'intérêt hypothéqué (art. 17).
59. La vente volontaire d'un navire grève d'hypothèque à un étranger, soit en France, soit à l'étranger, est interdite sous peine de nullité et, si la vente est frauduleuse, des pénalités de l'art. 408 c. pén., mitigées, le cas échéant, par l'application de l'art. 463 du même Code, relatif aux circonstances atténuantes (L. 1885, art. 33). — Il n'est pas nécessaire même, pour l'application de ces dispositions, que le navire ait été vendu tout entier ; il suffit que la portion vendue ait été suffisante pour le dénaturer, et que le propriétaire ait eu pour but d'anéantir aux mains du créancier l'exercice du droit hypothécaire. La simple substitution, pour im navire, d'un port étranger à un port français comme port d'attache, sans modification de nationalité, n'entraînerait pas l'application des peines de l'art. 33 , mais constituerait visà-vis du créancier une diminution de garantie qui lui permettrait de se prévaloir de l'art. 1188 c. civ.
60. Un navire français peut être valablement hypothéqué à l'étranger; mais, pour avoir effet à l'égard des tiers , une telle hypothèque doit être inscrite sur les registres de la recette principale des douanes