NEUTRALITÉ
du port d'immatriculé (L. 1885, art. 33, §2). — Les hypothèques qui existent sur un navire acheté à l'étranger avant son immatriculation en France conservent leur valeur si elles sont régulièrement inscrites sur le provisoire délivré par le consul fran- >'t reportées, à la réquisition du Créancier, sur le registre du receveur des douanes du lieu où le navire est immatriculé (art. 33, S 3 et 4). Quant aux navires étrangers en France, ils semblent, quoique la question soit controversée , devoir rester soumis à la loi de leur pavillon : il en est ainsi, notamment, pour les formalités propres à rendre l'hypothèque opposable aux tiers.
E. — Extinction de l'hypothèque (S. 552 et s.).
61. Conformément aux principes généraux, l'hypothèque maritime s'éteint par 1 extinction de la créance dont elle est un
îoire. — Elle s'éteint également, suivant les mêmes principes, par la renonciation du créancier, par la perte complète du navire, sauf l'exercice du droit sur le produit des assurances, quand le créancier s'est l'ait subroger au droit de l'assuré. Mais elle subsiste sur les débris du navire, sur le prix du navire vendu comme innavigable. — Elle s'éteint encore par la prise jugée définitive du navire; la confiscation prononcée comme peine par les tribunaux n'y porte pas atteinte.
62. L'hypothèque s'éteint enfin par l'exercice du droit de purger, qui appartient tant à l'acquéreur qu'à tout détenteur légal du navire , tel que l'héritier ou le donataire , quoique les art. 18 et 19 de la loi du 10 juill. 1885, qui règlent les formalités de la purge, n'aient statué que sur le cas le plus ordinaire, celui de l'acquéreur. La mutation en douane doit précéder l'accomplissement de ces formalités. L'acquéreur doit déclarer (art. 19) qu'il est prêt à acquitter sur-lechamp les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles et de celles qui ne le sont pas. Les créanciers inscrits n'ont droit aux intérêts qu'à partir du moment où ils ont accepté l'offre, soit expressément, soit tacitement, c'est-à-dire en laissant passer le délai de dix jours sans exercer le droit de surenchérir qui leur est reconnu par l'art. '20 de la loi de 1885, à la condition de porter le prix à un dixième en sus, et en donnant caution pour le payement du prix et des charges (art. 20 et 21). Malgré le silence de la loi , il semble que les règles posées dans les art. 20 et 21 précités soient prescrites à peine de nullité. — L'assignation à fins d'enchères doit être donnée devant le tribunal civil compétent pour ordonner la vente sur saisie (L. 1885, art. 21 et 23). Les enchères ont lieu à la diligence soit du créancier qui les a requises, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie (art. 22). Si le surenchérisseur ne donne pas suite à l'action , tout créancier inscrit a le droit de se faire subroger à la poursuite.
Art. 5. — Primes de construction et de navigation.
63. En compensation des charges que le tarif des douanes impose aux constructeurs des bâtiments de mer, il leur est attribué certaines allocations , qui varient suivant que les bâtiments par eux construits sont des navires en fer ou en acier, ou des navires en bois, et pour ces derniers suivant leur tonnage (L. 30 janv. 1893, art. 2). Des allocations sont également attribuées aux constructeurs de machines (Même loi, art. 3). Ces primes ne sont définitivement acquises ue lorsqu'il est justifié de lu francisation u navire (Sur la francisation, V. suprà, Navigation, n°> 2 et s.). En ce qui concerne les
navires construits en France pour les marines marchandes de l'étranger, les primes ne sont acquises que lorsque le navire a pris ses expéditions (L. précitée, art. 4). La durée d'application de ces dispositions , d'abord fixée à dix ans (L. 1893, art. 13, S 1er), a été prorogée de douze ans ( L. 7 avr. 1902, art. 10, S 2).
64. D'autre part, à titre de compen^iition des charges imposées à la marine marchande, la loi précitée du 7 avril 1902 a accordé , à partir de sa promulgation , une allocation qui prend le nom, suivant le cas, de compensation d'armement ou de prime à la navigation (art. 1er). La compensation d'armement est attribuée à tout vapeur de mer de construction étrangère, en fer ou en acier, armé sous pavillon français, pour le long cours ou le cabotage international , jaugeant plus de 100 tonneaux bruts, appartenant à des particuliers ou à des sociétés françaises (art. 2). La prime de navigation est accordée à tout navire de mer de plus de 100 tonneaux bruts, construit en France et naviguant sous pavillon français; cette prime est décroissante pour les vapeurs par périodes de quatre ans, au nombre de trois (art. 3); pour les voiliers, elle est payable pendant douze ans à tout navire construit en France pendant les dix années que doit durer la loi. — Les navires qui se livrent au cabotage international reçoivent seulement les deux tiers des allocations ci -dessus, s'ils ne se livrent en même temps à certaines opérations déterminées de cabotage ou d'escales dans les ports français (art. 5). Les vapeurs de construction française ont le droit, pour chaque voyage, d'opter entre la compensation d'armement et la prime à la navigation (art. 6). La loi détermine, en outre, certaines catégories de navires qui n'ont pas droit aux allocations d'armement ou de navigation, ou qui n'y ont droit que partiellement, lorsqu'ils ne réunissent pas les conditions de vitesse exigées (Même article). Enfin, elle limite son effet à un tonnage maximum , de telle sorte que les navires ne peuvent être admis à la compensation d'armement ou à la prime de navigation que dans les limites de ce maximum et en prenant rang entre eux, d'après des règles fixées par un décret d'administration publique (art. 7). Elle met à la charge des navires bénéficiant des primes l'obligation de concourir aux services postaux (art. 8), et prévoit le remplacement des primes par des subventions pour les armateurs qui s'engageront à établir, pour une durée de cinq ans, des lignes régulières sur les parcours non desservis par les paquebotsposte subventionnés (art. 9). — La durée d'application de la loi de 1902 est de douze ans ; mais celle de la loi elle-même est limitée à dix ans.
Art. 6. — Enregistrement et timhre.
65. Tout marché de construction, acte de vente ou mutation de propriété de navires n'est passible que du droit fixe de 3 francs (L. 30 janv. 1893, art. 10, D. P. 93.