avr. 1902, art. 22, D. P
66. Le bénéfice du droit fixe est applicable, sans distinction de nationalité, non seulement aux ventes de navires français, mais encore à celles de navires étrangers ou destinés à devenir étrangers (Trib. civ. de Marseille, 17 juill. 1902; Sol. admin. Enreg. 9 oct. 1902, autorisant l'exécution de ce jugement et décidant qu'il servira de règle de perception pour l'avenir; Instr. admin. Enreg. 6 déc. 1902, n» 3099, S 4, D. P. 1903.
67. Seules les mutations à titre onéreux sont exemptées du droit proportionnel ; les mutations qui s'opèrent à titre gratuit ou par succession restent soumises aux règles
ordinaires (Instr. admin. Enreg. n» 2647) (V. suprà, Donation entre vifs, n»'115 et s.; Succession).
68. Les actes constitutifs d'hypothèque maritime , authentiques ou sous seings privés, passés pour garantir des prêts ou des ouvertures de crédit, sont soumis à un droit d'enregistrement de 1 franc par mille francs des sommes ou valeurs portées au contrat (L. 10 juill. 1885, art. 2; Sol. admin. Enreg. 16 janv. 1899).
69. Les consentements à mainlevée d'hypothèque maritime doivent être rangés dans la catégorie des consentements purs et simples soumis au droit fixe de 3 francs (Trib. civ. de Saint- Nazaire, 19 janv. 1900).