NOBLESSE
là résulte pour lui l'obligation de ne point intervenir dans la lutte et de ne favoriser aucun des deux adversaires, sous peine de s'exposer soit à une déclaration de guerre, soit à des représailles de la part de l'adversaire de celui qu'il aurait favorisé. En somme, le neutre est tenu, d'une part, d'être impartial; d'autre part, de s'abstenir.
7. 1» Devoir d'impartialité. — L'Etat neutre doit accorder ou refuser à chacun des deux belligérants des choses identiques. Il ne lui est pas permis , dès lors qu'il entend rester neutre, de traiter différemment les deux adversaires , suivant qu'il estime la cause de l'un juste et celle de l'autre injuste.
8. Il peut, d'ailleurs, sans porter atteinte à ce devoir, donner un appui moral ou des témoignages de sympathie à l'un des deux belliaérants, à condition, bien entendu, qu'il n'en Vienne ni à des provocations pour l'autre, ni à une immixtion dans la guerre. De même, le neutre peut, sans rompre sa neutralité, intervenir comme médiateur en faveur d'une des deux parties, si sa médiation est amicale et n'a d'autre objet que de ramener
la Paix- ■. ,t, .
9. 2» Devoir d'abstention. — L'Etat neutre doit s'abstenir de toute ingérence et de toute participation dans les hostilités. Il doit donc éviter tout acte hostile à l'égard de chacun des belligérants. Il ne peut, de même, ni céder à T'un d'eux une place forte, ni lui fournir des armes , des munitions , des subsides, de l'argent ou une chose quelconque destinée à la guerre.
10. Pareillement, il doit veiller a ce que son territoire ne serve ni de champ d'action, ni de base , ni de point de départ aux actes d'hostilité. Ce principe est incontestable; mais, dans l'application, il ne laisse pas de soulever de sérieuses difficultés, que Ion ne peut résoudre qu'en tenant compte des circonstances de fait. On en tire généralement cette conséquence que l'Etat neutre doit veiller à ce que les belligérants n'arment dans ses ports ni navires de guerre, ni corsaires.
11. L'Etat neutre ne peut non plus accorder à l'une des armées belligérantes le passage sur son territoire, ni lui permettre de s'y rassembler pour se réorganiser. Il peut seulement lui permettre de s'y réfugier. Mais, dans ce cas, il doit désarmer les soldats et les tenir éloignés du lieu des hostilités. Ainsi agit la Suisse , en 4871 , à l'égard des troupes françaises commandées par le général Clinchant. ,
12. Il est également interdit a un mat neutre de permettre aux belligérants £eniôler des troupes sur son territoire. C'est du moins en ce sens que la pratique et la doctrine semblent à peu près fixées. Il parait, d'ailleurs, certain que l'Etat neutre ne doit pas s'opposer au départ des sujets des belligérants rappelés sous les drapeaux en vertu des lois du recrutement.
13. Tout ce qui précède s'applique à l'Etat neutre. Les sujets de cet Etat sont, suivant l'opinion générale, tenus des mêmes devoirs. Ils doivent donc, notamment, s'abstenir de s'enrôler dans les armées ennemies et de fournir des armes et munitions aux belligérants. S'ils le font cependant, ils agissent à leurs risques et périls et s'exposent à être punis par les belligérants le cas échéant.
14. Il est bien entendu que, dans ce cas|, l'Etat neutre n'est pas responsable des actes accomplis par ses ressortissants. Tout ce que l'on peut exiger de lui, semble-t-il, c'est qu'il avertisse ses sujets des conséquences pour eux de la violation de la neutralité. Certains auteurs exigent cependant, — mais cette opinion paraît excessive . — que l'Etat neutre défende à ses sujets les actes contraires à la neutralité, comme la vente de munitions de guerre.
§ 3. — Droits des neutres.
15. Les droits de l'Etat neutre se ramènent tous à cette idée que cet Etat doit demeurer, autant que possible, à l'abri de la guerre et de ses conséquences. Il conserve donc la plénitude de ses droits sur son territoire et peut exiger des belligérants qu'ils en respectent l'inviolabilité.
16. Pareillement, le neutre doit pouvoir maintenir ses relations pacifiques avec chacun des belligérants et continuer son rôle de protection "sur ses ressortissants dans les
pays en lutte.
17. Quant aux sujets de l'Etat neutre, ceux qui sont établis sur le territoire des belligérants n'ont aucun droit spécial. Ils ne peuvent sans doute être contraints de prendre part aux hostilités; mais ils peuvent avoir à supporter, comme les autres habitants, le cas échéant, certaines conséquences des hostilités. Notamment , ils peuvent être soumis aux réquisitions et aux prescriptions d'un belligérant occupant.
18. Pour le reste, les sujets de 1 btat neutre conservent le- droit de commercer librement avec chacun des deux belligérants, sauf à observer les règles relatives à la contrebande de guerre et au blocus (V. infra, n°s 20 et s.). "Depuis la déclaration de Paris de 1856, il est à peu près universellement admis que la marchandise appartenant a des particuliers neutres n'est jamais sujette a capture de la part des belligérants, quelle que soit la nationalité du navire qui la transporte (V. infrà, Prises maritimes).
§ 4. — Règles spéciales à la neutralité en cas de guerre maritime.
19. Les règles spéciales à la neutralité en cas de guerre maritime ont trait soit à la contrebande de guerre, soit au blocus.
20. 1° Contrebande de guerre. — La contrebande de guerre comprend les objets qu'un neutre ne peut transporter à un belligérant sans violer la neutralité. Le transport effectué par l'Etat neutre l'expose à la guerre ou à des représailles. Effectué par des particuliers neutres, il entraine la confiscation des objets transportés.
21. 11 est assez difficile de déterminer ce qui est contrebande de guerre. Les traités , les législations internes, les déclarations de neutralité contiennent des énumerations assez variables. L'Institut de droit international, dans sa session de 1896, a déclare contrebande de guerre les armes, les munitions de guerre et les explosifs , le matériel militaire, les vaisseaux équipés pour la Guerre, les instruments spécialement faits pour la fabrication immédiate des munitions de guerre.
2*2. On assimile également au transport de contrebande de guerre le transport de soldats et matelots au service d'un belligérant, et celui de dépèches à lui destinées. C'est ce que l'on appelle la contrebande par analogie. . .
23. La contrebande de guerre est saisissable sur le navire neutre. Pour s'assurer que le navire neutre ne se livre pas à ce transport, les belligérants ont à son égard un droit de visite. Ce droit de visite implique l'ordre donné au navire neutre de s'arrêter, l'examen de ses papiers de bord et, si cela est nécessaire, la visite effective du navire.
24. Le droit de visite ne peut d'ailleurs être exercé que par un navire de guerre , et il ne peut porter que sur un navire de commerce neutre. On admet, en général, que le navire de commerce convoyé par un navire de guerre en est exempt; mais la doctrine et la pratique anglaises sont en sens contraire. , .
25. Si le navire neutre a été trouve porteur de contrebande, les marchandises de contrebande sont confisquées. L'Institut de
droit international n'étend la confiscation au navire que s'il fait résistance. Mais il y a sur ce point de grandes divergences dans la doctrine et dans la pratique. Les auteurs et la pratique anglais, notamment, étendent dans de nombreux cas la confiscation au navire et au reste de la cargaison.
26. 2° Blocus. — Le blocus est la rupture de toute communication entre les côtes et ports d'un Etat et la pleine mer, maintenue par la force armée d'un des deux belligérants. Il a donc pour effet d'entraver le commerce des neutres, ceux-ci étant obligés de le respecter.
27. La plupart des auteurs admettent la légitimité du blocus. Encore faut -il cependant que certaines conditions soient remplies. Il doit y avoir guerre entre le bloquant et le bloqué; la déclaration de blocus doit avoir été faite par l'autorité compétente ; le blocus doit porter sur un lieu susceptible d'être bloqué ; enfin l'investissement doit être réel. Cette dernière condition exclut les blocus sur papier ou blocus fictits.
28. Le blocus est notifié par le bloquant aux autorités du port et aux consuls étrangers qui s'y trouvent. Cette notification est nécessaire pour les navires neutres qui veulent sortir du port. Pour ceux qui, venant de la haute mer, veulent y entrer, il faut ou bien une notification spéciale faite à ces navires, ou bien une notification par voie diplomatique aux puissances neutres. Un grand nombre d'auteurs, — la pratique française est en ce sens , — exigent toujours dans ce cas la notification spéciale. La doctrine et la pratique anglaises se contentent de la notification diplomatique, quand elle est utilement possible.
29. La violation du blocus par un navire neutre peut entraîner la saisie de ce navire et sa confiscation. Il y a controverse sur le point de savoir si la cargaison peut aussi être confisquée (V. infrà, Prises maritimes).
30. Il faut rapprocher du blocus dont on vient de parler le blocus pacifique. C'est un blocus qui, établi en dehors de tout état de guerre , a pour objet d'exercer une pression sur un Etat et de l'amener à des concessions. Ce procédé de contrainte est assez vivement critiqué : son emploi peut porter préjudice aux Etats tiers, qui cependant, puisqu'il n'y a pas de guerre, ne peuvent être astreints aux devoirs de la neutralité. L'Institut de droit international est d'avis, en conséquence, que les navires de ces Etats doivent pouvoir entrer et sortir librement des ports bloqués. C'est la solution généralement admise en pratique.