‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 91 sur 639 · NOBLESSE · texte numérisé non relu

NOBLESSE

(R. v» Noblesse; S. eod. v).

1. Le mot noblesse désigne une qualité appartenant à des particuliers, transmissible à leurs descendants par les mâles issus de légitime mariage (Comp. Toulouse, 18 janv. 1899, D. P. 1900. 2. 52). Le même mot s'emploie aussi pour désigner la classe de personnes ayant cette qualité. Sous l'ancien régime, la noblesse formait un ordre privilégié dans l'Etat. .

2. La noblesse et les titres nobiliaires furent abolis par les lois de la Révolution. Les titres nobiliaires furent rétablis par le gouvernement impérial , et depuis , sauf par la République de 1848, ils ont été reconnus par les divers gouvernements. Il existe donc encore des titres nobiliaires, protégés contre toute usurpation par l'art. 259 c. pén. (V. infrà, Usurpation de costumes et de titres); mais ils ne constituent plus qu'une distinction nominale : depuis la Révolution, la noblesse n'existe plus en tant que classe privilégiée. — En ce qui concerne la particule de ou du, V. infrà, Nom , n» 16.

NOM — PRÉNOM

3. Depuis le rétablissement des titres nobiliaires, le droit de les conférer fut, comme sous l'ancien régime, reconnu au

irain; mais une décision du président de la République (10 mai 1875) a déclaré (jii il ne serait plus statué sur les demandes de collation ou de relèvement de titres nobiliaires.

4. La prescription, le non-usage n'entrainent pas la perte du titre, imprescriptible comme le nom; et, à la différence de ce qui se passait sous l'ancien régime, un titre

i rement possédé ne peut plus être perdu par suite de condamnation judiciaire.

5. La transmission des titres nobiliaires s'opère, sauf clause contraire dans les lettres de collation, de maie en mâle dans la descendance légitime , par ordre de primogéni-

l.e titre est indivisible; par suite, les enfants du titulaire n'ont le droit de prendre ni le même titre, ni un titre inférieur (V. cependant, pour les titres impériaux , Décr. de 1808 et 1810; pour les fils de pair de France, Ord. 25 août 1817, art. 12) ; il en est de même des frères puînés. C'est au décès du titulaire que l'ainé de ses fils recueille seul le ou les titres paternels; et il les recueille, non comme héritier, mais jure proprio (Civ. c. 28 oct. 1898, D. P. 99. 1. 166).

6. Les enfants naturels légalement reconnus ont droit au nom paternel, mais pas au litre; les légitimés sont assimilés aux enfants légitimes. Depuis 1870, la Chancellerie a déciilé que la dévolution à l'adopté du titre de l'adoptant s'opère de plein droit et sans auto-

ii (V. en sens contraire, Paris, 18 juill. 1893, D. P. 94. 2. 7).

7. Il n'y a pas dévolution de titre par les femmes ; il en est de même de descendant à ascendant et de collatéral à collatéral, sau clause contraire de l'acte de concession. Toutefois, il faut excepter de cette dernière règle le cas où deux collatéraux descendent l'un et l'autre par les mâles d'un auteur commun, à qui le titre a été régulièrement concédé ou transmis. Le titre ne peut être transmis indépendamment du nom.

8. Les titres étrangers ne peuvent être portés en France par un Français, sans autorisation du Gouvernement (Riom, 12 juill. 1905). La même autorisation est nécessaire à l'étranger titré qui devient Français par naturalisation ou par le bénéfice de la loi (Civ. 9); mais il semble qu'on devrait maintenir dans leurs titres les étrangers devenus Français par annexion. — Le titre étranger autorisé en France reste régi par la loi étrangère, sous réserve, cependant, des conditions qui peuvent être insérées au décret d'autorisation , et aussi des règlements généraux pouvant intervenir en France. Aux termes d'un avis du conseil d'administration du ministère de la Justice du 7 juin 1876, approuvé par le garde des sceaux, il n'y a

lus lieu de proposer au président de la lépublique les décisions accordant à des

Français le droit de porter en France des

titres étrangers.

9. Les titres nobiliaires peuvent et doivent figurer dans les actes de l'état civil , et l'omission en peut être réparée par voie de rectification (Req. 26 oct. 1897, D. P. 97. 1. 584).

10. Aux termes de l'art. 38 du décret du 6 juill. 1810 (R. v» Organisation judiciaire , p. 1498), « les présidents de nos cours ne désigneront les parties, dans le prononcé des arrêts, que par leurs noms et prénoms; ils peuvent seulement ajouter les titres de prince, duc, comte, baron ou chevalier, qui auront été conférés par nous ou par nos successeurs, avec les grades aussi par nous conférés , et l'état et profession des parties. » Généralisant cette disposition, la Cour de cassation a posé en principe que les juges ne doivent désigner les parties , dans les

décisions de justice, que par leurs noms et prénoms, les titres ne pouvant être ajoutés a cette désignation qu'autant qu'ils auront été conférés par le chef de l'Etat (Cr. r. 22 juill. 1905, D. I'. 1905. 1. 369). Dès lors, d'après te même arrêt, c'est à bon droit que, accueillant la prétention d'une partie poursuivie sous l'inculpation d'injures non publiques, un jugement du tribunal de simple police déclare que, dans l'instance , le demandeur ne doit pas être dénommé prince de ... , ainsi que l'indique la citation en justice par lui donnée, et ce malgré les pièces justificatives par lui produites , alors que, d'une part, le titre ne se rencontre pas dans son acte de naissance, et que, d'autre part, aucun acte émané du chef de l'Etat ne le lui a reconnu pour qu'il lajoutàt à son nom. — V. toutefois, en sens contraire, la note sous cet arrêt.

1t. Pour faire la preuve de la propriété d'un titre, il faut établir que les conditions auxquelles étaient subordonnées son acquisition ou sa transmission ont été remplies. A défaut de document, la possession immémoriale pourrait y suppléer, sous réserve du droit des tribunaux d'apprécier les caractères et la valeur de cette possession (Req. 10 nov. 1897, D. P. 98. 1. 2i2).

12. Les difficultés qui peuvent s'élever à l'occasion des titres nobiliaires, la vérification et l'interprétation de ces titres appartiennent à l'autorité administrative , c'està-dire au conseil d'administration établi près le garde des sceaux par un décret du 10 janv. 1872 (D. P. 72. 4. 21 ) , en remplacement du conseil du sceau des titres, supprimé en 1871. L'autorité judiciaire est donc incompétente pour vérifier les titres de noblesse; mais il lui appartient de connaître des actions fondées sur de prétendues atteintes aux droits pouvant résulter, pour ceux qui les ont obtenus, des titres de noblesse régulièrement conférés (Trib. confl. 17 juin 1899, D. P. 99. 3. 100).

13. Les armoiries sont certaines marques composées d'émaux de couleurs et de figures déterminées, servant à distinguer une personne ou une famille; elles sont, pour la famille qui les possède , une véritable propriété , que nul n'a le droit d'usurper. Le droit de porter des armoiries fut, à l'origine, une prérogative de la noblesse; plus tard, les bourgeois eurent le droit de porter des armoiries non timbrées , c'est-à-dire non surmontées d'un casque ou d'une couronne.

Ce droit ne peut être aujourd'hui contesté à personne, sous réserve des droits appartenant aux tiers.

NOM — PRÉNOM

(R. v» Nom-prénom; S. eod. v").

1. Dans son sens général , le nom est le mot par lequel on désigne une personne ou une chose, une agrégation de personnes ou de choses; plus spécialement, c'est l'appellation d'un individu ou d'une famille.

2. Le nom, dans ce dernier sens, peut se composer de plusieurs éléments : 1° le nom de famille, ou nom patronymique, qui distingue chaque famille dans la société : c'est le nom porté de père en fils par une famille ; 2° le nom propre à l'individu , ou nom de baptême, ou prénom, qui distingue les différentes personnes portant le même nom de famille ; 3° le surnom, qui distingue les diverses branches d'une même famille.

§ 1er. — Nom de famille. — Propriété et possession (R. 10 et s. ; S. 15 et s.).

3. 1° Propriété, caractères. — Le nom de famille, ou nom patrouymique, est la propriété de la famille qui le porte. Ses membres ont, par contre, l'obligation de le porter, nul ne pouvant porter de nom ou prénom

autres que ceux insérés dans son acte de naissance (L. 6 fruct. an 2, art. 1er; Paris, 16 mai 1900, D. P. 1902. 2. 174. — V. aussi Cr. r. 22 juill. 1905, D. P. 1905. 1. 369). Cette propriété est un droit sui generis, qui diffère de la propriété proprement dite et par la nature du droit lui-même et par la manière dont il peut s'acquérir et se perdre : le nom de famille est hors du commerce, il est inaliénable, incessible, imprescriptible, et il est commun à tous les membres de la famille; c'est une copropriété familiale.

4. 2° Transmission , acquisition du nom. — Le nom se transmet par la filiation (Comp. Angers, 12 août 1901, D. P. 1902. 2. 210). Les enfants légitimes ou légitimés ont tous un droit égal au nom de leur père : ils ne portent pas le nom de leur mère. — L'enfant naturel reconnu porte le nom de celui de ses auteurs qui l'a reconnu ; s'il est reconnu par le père et par la mère, on admet qu'il doit porter le nom du père. L'enfant naturel non reconnu ne peut porter le nom de son père ni celui de sa mère, à moins que sa filiation à l'égard de celle-ci n'ait été régulièrement établie. — L'enfant adultérin ou incestueux, ne pouvant être reconnu (Civ. 335), ne peut avoir que des prénoms : si cependant la filiation venait à être légalement établie, l'enfant prendrait le nom de la personne à l'égard de laquelle la filiation serait démontrée. L'enfant adultérin peut, d'ailleurs, être reconnu par celui de ses auteurs qui n'est pas marié : il en prend alors le nom.

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