Le nom s'acquiert par l'adoption
l'adopté est tenu d'ajouter à son nom le nom personnel de celui ou de celle qui l'a adopté ( Civ. 347 ; Paris , 18 juill. 1893 , D. P. 94. 2. 7; V. suprà, Adoption, n° 18).
6. Le mariage ne confère pas à la femme le nom de son mari : c'est du moins la doctrine généralement admise. Mais si la femme n'a pas un droit de propriété sur le nom de son mari, on lui reconnaît du moins sur ce nom un droit d'usage : elle peut donc non seulement le porter, mais encore le défendre contre toute usurpation qui lui serait préjudiciable (Comp. Trib. corr. de la Seine, 7 juill. 1905). Toutefois, le mari, pendant le mariage, peut interdire à sa femme l'usage de son nom, si elle en fait un emploi jugé compromettant. Les parents du mari ont le même droit après la dissolution du mariage. — La femme divorcée ne peut continuer à porter le nom du mari ( Civ. 229 ) ; la femme séparée peut , au contraire , conserver en principe le nom de son mari, sauf décision contraire du tribunal (Civ. 311 ; Req. 3 janv. 1900, D. P. 1901. 1. 73). - Il est admis par les usages du commerce que le mari commerçant peut joindre à son nom patronymique le nom de sa femme ; mais cet emploi doit être restreint aux besoins du commerce, et il peut être interdit en cas de séparation de corps ou de divorce (Civ. 299, § 2; 311 , § 1er)- — H a été jugé , d'ailleurs, que le fait par un mari, en dehors de sa vie juridique, d'ajouter à son nom celui de sa femme , avec le consentement de celle-ci et de sa famille, ne constitue ni un changement ni une usurpation de nom, alors que, loin de vouloir acquérir ainsi un droit transmissible à ses enfants, le mari a entendu seulement préciser davantage sa personnalité, indiquer son alliance avec la famille de sa femme et éviter des confusions (Paris, 21 janv. 1903, D. P. 1904. 2. 1).
7. Le chef de l'Etat peut autoriser un changement de nom (Sur ce mode d'acquisition du nom, V. infrà, nos 22 et s.).
8.3" Inaliénabilité, incessibilité. — Le nom de famille est inaliénable : son aliénation serait nulle comme contraire à l'ordre public et comme manquant d'objet (Trib. corr. de la Seine, 7 juill. 1905, précité); il en résulte que le droit de contester un nom, d'en pour-
960 NOM — PRÉNOM
suivre la suppression dans les actes de l'état civil est également incessible et ne peut faire l'objet d'une convention. — Quoique le nom soit incessible et inaliénable, on ne doit pas considérer comme prohibée la clause subordonnant une libéralité à la condition que le bénéficiaire prendra le nom du disposant ou l'ajoutera au sien; il en est de même de la clause de changement ou d addition de nom insérée dans un contrat de mariage; mais, dans l'un et l'autre cas, cette clause'' ne peut recevoir effet qu'avec l'autorisation du Gouvernement (V. infrà, n°* 22 et s.).
9. 4» Jmprescriptibilité. — Le nom est imprescriptible (Civ. 2226); il ne peut s'acquérir ni se perdre par le non-usage (Limoges, 22 juill. 1895, D. P. 97. 2. 163; Trib. civ. de Perpignan, i" août 1894, D. P. 1902. 1. 361). Cette règle cependant n'empêche pas que l'usage et la longue possession ne puissent uuelauefoisètrepris en considération en cette matière ( Req. 17 nov. 1891 , D. P. 93. 1. 244 ; Comp. infrà, n« 11).
10. 5° Preuve de lapropnete. — Les modes de preuve de la propriété du nom ne sont pas précisés par la loi ; il y a donc lieu de s'en rapporter aux principes généraux en matière d" preuve. — La preuve de la propriété d un nom acquis par suite de l'autorisation qu'une personne a obtenue de changer de nom sera faite par la production même du décret d autorisation. — Si c'est le nom patronymique qui est contesté ou revendiqué soit pour faire cesser une usurpation préjudiciable, soit à raison d'une inexactitude dans les actes de l'état civil, soit pour tout autre motif, l'intéressé doit établir : 1» l'acquisition régulière du nom par un de ses auteurs • 2° la transmission régulière de ce nom jusqu'à lui. La preuve de la transmission régulière du nom se rattachant a celle de la filiation, il faut recourir aux règles admises en matière de contestation d'état, puisque le nom est la conséquence de 1 état reconnu. ... . ...
11 La preuve de l'acquisition régulière du nom par la famille de l'intéressé peut se faire : 1° par titres authentiques. Les actes de l'état civil ne suffisent pas à eux seuls; on admet cependant qu'ils pourraient faire preuve s'ils étaient appuyés d'une possession constante des ascendants de l'intéresse (Paris, 16 mai 1900, D. P. 1902. 2 174; précité; Comp. Toulouse, 15 mars 1893, D. V 93. 2. 332); 2» par une possession qui doit être, d'après la jurisprudence, ancienne, paisible, uniforme, notoire, non interrompue et régulièrement constatée. Cette possession, du reste, n'est pas une prescription; ce n'est pas un mode d'acquisition, mais la présomption d'un droit préexistant. La loi n ayant pas défini les conditions de cette possession, c'est au juge du fait qu'il appartient d'en constater' l'existence et la régularité (Req. 10 nov. 1897, D. P. 98. 1. 242). Du reste, la possession ancienne d'un nom ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux admettent le rétablissement de son ancienne orthographe, lorsque l'altération du nom est établie.
12. 6» Usurpation du nom. — Les légitimes possesseurs d'un nom ont le droit de s'opposer à ce qu'il soit usurpé par des tiers (Comp. Trib. civ. de la Seine, 4 mars 1905, D. P. 1905. 2. 144) et de contester à ceux-ci le droit de le porter. Les faits constituant l'usurpation, l'usage abusif d'un nom, ne peuvent être limitativement énumérés : les juges ont à cet égard une grande latitude d'appréciation. Mais celui qui réclame contre une usurpation de son nom doit avoir qualité pour agir : il doit justifier de son droit au nom usurpé, ou tout au moins qu'il est membre de la famille qui porte légitimement ce nom. L'action peut donc être exercée par des personnes ne portant pas le nom ; mais, dans ce cas, les tribunaux auront à apprécier
si l'intérêt est sérieux. En outre, pour revendiquer un nom, comme pour s'opposer à son usurpation, il faut avoir un intérêt au moins moral (Paris, 16 mai 1900, précité». Le demandeur ayant qualité et intérêt doit encore établir l'usurpation, c'est-à-dire prouver que celui qui se sert de son nom n'y a aucun droit, plusieurs familles pouvant porter légitimement le même nom.
13. Les étrangers sont admis en France à s'opposer à l'usurpation de leur nom.
14. L'usurpation d'un nom ne donne pas lieu à des dommages-intérêts, à moins qu il n'en soit résulté un préjudice pour celui dont le nom a été usurpé (Trib. corr. de la Seine, 7 juill. 1905, précité). Mais, d'autre part, l'imputation dirigée contre un individu d'avoir porté un nom qui n'est pas le sien peut être, en certains cas, considérée comme diffamatoire. . .
15. 7» Compétence. — La juridiction civile est seule compétente pour connaître des questions relatives à la propriété du nom patronymique (Toulouse, 18 janv. 1899, DP 1900. 2. 52), pour juger les questions d état entraînant des changements de nom, ou pour connaître de la rectification d'un nom de famille altéré sur les registres de 1 état civil (V. suprà, Actes de l'état civil, n° 93).
8 2. - Particule et nom de terre (S. 51 et s.).
16. Les noms précédés d'une particule n'ont en droit aucun caractère spécial; il est admis, en effet, que la particule de ou du, dite particule nobiliaire, n'est point en France un signe de noblesse. Ces noms sont donc régis par les règles générales relatives à la propriété du nom patronymique (Toulouse, 15 mars 1893, D. P. 93. 2. 332).
17. Le nom de terre, sous l'ancienne monarchie, était régulièrement ajouté au nom patronymique par le possesseur d'un fief ou d'une terre noble; et cela même depuis les ordonnances de 1555 et 1629, qui prohibaient tout changement de nom sans l'autorisation du souverain.
18. Pour que l'addition du nom de terre au nom patronymique soit régulière et que le nom ainsi formé puisse être actuellement revendiqué par les descendants de ceux qui ont fait cette addition , trois conditions sont requises : 1° l'addition du nom de terre doit être antérieure aux lois de la période révolutionnaire (Paris, 16 mai 1900, précité); mais on n'est pas d'accord sur la date précise à laquelle cette addition a cessé d'être régulière : on s'attache tantôt à celle de la lof du 19 juin 1790, qui a supprimé les titres de noblesse, tantôt à celle de la loi du 2 fruct. an 2 ; 2» la terre dont le nom a été ajouté au nom de famille doit avoir été une terre noble ; toutefois , cette condition n'est pas unanimement exigée. La régularité de l'addition du nom de terre ne dépendant pas de la qualité du propriétaire, peu importait qu'il fût noble ou roturier, pourvu qu'il détint la terre a titre de propriétaire; 3" l'addition devait, à l'époque où la législation ancienne a été abrogée, s'être incorporée au nom de la famille; il faut qu'il y ait eu, de la part du possesseur, intention d'unir les deux noms l'un à l'autre (Paris, 16 mai 1900, précité; Req. 22 oct. 1901, D. P. 1904. 1. 307). Cette question d'appréciation de volonté est une question de fait abandonnée au pouvoir du iuge (Comp. en sens divers : Angers, 12 août 1901 D. P. 1902. 2. 210; Bourges, 30 janv. 1901' D. P. 1903. 2. 325; Trib. civ. de Mayenne, 13 août 1901, P. P. 1903. 2. 222). La jurisprudence est, d'ailleurs, unanime pour faire résulter l'intention de la possession continuée jusqu'à l'abrogation des lois de l'ancien régime. .
19. Le nom de terre régulièrement ajoute au nom patronymique ne doit jamais être
porté isolément (Angers, 12 août 1901, précité; Toulouse, 18 janv. 1899, D. P. 1900. 2. 52).
20. Lorsque l'addition du nom de terre au nom patronymique est régulière , on applique au nom ainsi composé les règles générales relatives à la propriété du nom. Si le nom de terre ou la particule sont omis à tort dans les actes de l'état civil, on peut poursuivre leur rétablissement par voie de rectification de ces actes (Trib. civ. de Perpignan, 1" août 1894, D. P. 1902. 1. 361).
21. L'usurpation du nom de terre ou de la particule est réprimée par l'art. 259 c. peu. (V. infrà, Usurpation de costumes et de titres). C'est une question controversée de savoir si l'art. 259 c. pén. a abrogé les dispositions pénales de la loi du 6 fruct. an 2.
Changement de nom ( R. 27 et s. ; S. 84 et s.'
22. Les formalités à remplir pour obtenir l'autorisation de modifier le nom de famille sont réglementées par la loi du 11 germ. an 11, complétée par diverses dispositions de détail. Le droit de concéder l'autorisation appartient au pouvoir exécutif.
23. Pour obtenir de changer de nom, il faut justifier d'un intérêt dont l'appréciation est laissée au Gouvernement.
24. La première formalité à remplir par le postulant en changement de nom est l'insertion au Journal officiel, et dans un des journaux désignés pour les annonces judiciaires du lieu de son domicile et du lieu de sa naissance, de l'instance introduite pour obtenir l'autorisation de porter le nom de ... Le postulant adresse ensuite une requête sur timbre au garde des sceaux , en exposant ses motifs et en y joignant les pièces justificatives. Il peut ne pas être donné suite à la demande si elle a été faite sans motifs sérieux ou si elle n'a pas été précédée des publications requises; du reste, les parties peuvent, en ce dernier cas, présenter à nouveau leur demande en suppléant aux lacunes de la première. Le dossier est communiqué au procureur de la République du domicile du postulant, qui, après avoir donné son avis, le transmet au procureur général; celui-ci le retourne au ministère avec ses observations. Les personnes qui se prétendraient lésées par le changement demandé ont alors un délai de trois mois du jour des insertions prescrites pour faire valoir leurs griefs auprès du garde des sceaux, qui peut à son gré tenir compte ou non de cette intervention. Ce délai expiré, le garde des sceaux, s'il croit devoir donner suite à la demande, la transmet, après avis donné au postulant de l'opposition faite dans le délai de trois mois, au Conseil d'Etat avec les pièces; celui-ci la retourne avec avis au garde des sceaux qui, si l'avis est favorable, prépare un projet de décret accordant l'autorisation sollicitée et le soumet a la signature du chef de l'Etat, qui du reste n'est" pas lié par l'avis du Conseil. Le décret accordant l'autorisation est promulgué et publié au Bulletin, des lois.
25. Le postulant dont la demande est reietée n'a aucun recours à exercer; mais ce rejet ne fait pas obstacle à ce qu'il saisisse les tribunaux pour faire reconnaître son droit, s'il prétend à la propriété du nom dont il sollicitait l'octroi. .
26. Opposition peut être faite aux changements de nom. Outre l'opposition déjà indiquée suprà, n° 24, ii en est une autre qui s'adresse au décret lui-même accordant 1 autorisation. Elle peut se produire dans le délai d'un an à partir du jour de la publication du décret au Bulletin des tois.
27. En principe , toute personne lesee par un changement de nom peut faire opposition et demander le retrait du décret d autorisation; mais l'opposant doit faire la preuve
NOTAIRE — NOTARIAT
que l'autorisation accordée lui cause un préjudice réel (Cons. d'Et. -2i mai 1001, D. P. 1902. 3. 99]; il est, eu effet, des noms si répandus qu'ils sont en quelque sorte tombés dans le domaine public. Le droit d'opposition appartient aussi aux communes dont le nom a été concédé à un particulier.
28. L'opposition est formée par requête sur timbre adressée au garde des sceaux et indiquant les motifs invoqués; elle est di-
tre le décret d'autorisation et non ci la demande de changement de nom.
29. L'opposition faite au décret autorisant le changement de nom est portée devant la
h du contentieux du Conseil d'Etat.
1 1 ion est jugée fondée, le chef de
l'Etal i roque le décret d'autorisation. Le
révocation doit-il être inséré au
s loi*? La question est discutée.
30. Le postulant, après l'expiration du Blé par les art. 6 et 8 de la loi de
germinal an 11, et en justifiant par un cerll qu'il ne s'est pas produit d'opposition, l'ait mentionner, en marge des actes de l'état civil le concernant, le nom nouveau qu'il a été autorisé à prendre. La modification du nom patronymique réagit sur tous les actes constituant l'état civil de l'impétrant et celui de ses enfants nés et à naître; cependant, on admet que les enfants majeurs ne sont pas tenus de se conformer au changement de nom de leur père et peuvent conserver leur nom originaire (Trio. civ. d'Apt, 17 févr. 1S97, D. P. 97. 2. 302).
§ 4. — Prénom (R. 75 et s.; S. 120 et s.).
31. Tout individu doit avoir un prénom. En l'absence ou en cas de refus de dation de pronom lors de la déclaration de naissance,
er de l'état civil doit donner un ou plusieurs prénoms à l'enfant qui lui est présenté. Les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne peuvent seuls être reçus comme prénoms dans les actes (L. 11 germ. an 11, art. 1er). Dans ces limites, les déclarants jouissent de la liberté la plus complète : il appartient cependant aux tribunaux d'écarter les prénoms tirés des noms de familles existantes ou même éteintes.
32. Si un enfant reçoit plusieurs prénoms, tous doivent être inscrits sur les registres de l'état civil, et figurer dans tous les actes qui s'y rapportent (Civ. 34, 57, 63, 71, 70, 79: V. suprà, Actes de l'état civil, n 31, 53, 62; Mariage, n» 82). — Les prénoms, une fois donnés, ne peuvent subir,
dans leur ordre, aucune modification.
Ainsi , a la différence de ce qui est admis pour les noms (V. suprà, n°s 22 et s.), on ne peut être autorisé à changer de prénom. Mais on peut, par voie de rectification, l'aire rétablir l'orthographe d'un prénom alliai- | Y. iuprd, Actes de l'état civil, n» 93). Rien ne s'oppose, d'ailleurs, à ce que dans la vie privée, et sauf les droits des tiers, on porte d'autres prénoms que ceux de l'acte de naissance; aucune pénalité ne saurait être encourue de ce chef.
§ 5. — Surnom (S. 74 et s.).
33. Le surnom est une désignation tirée soit d'une circonstance particulière, qualité ou défaut, soit d'une terre ou seigneurie; il sert à distinguer les branches d'une même famille.
34. Il est défendu d'ajouter aucun surnom à son propre nom (L. 6 fruct. an 2, art. 2). Toutefois, les dénominations empruntées notamment aux terres ou autres propriétés immobilières, pour distinguer les diverses branches de là même famille, sont demeurées licites, en vertu de la loi de fruct. an 2, qui les exceptait de la prohibition, à la condition qu'elles ne rappelassent pas les qualifications féodales et nobiliaires (art. 2 précité).