Pour établir son droit au surnom
l'intéressé doit donc prouver qu'il a une origine non féodale antérieure à la loi de l'an 2, que sa famille comptait avant cette époque plusieurs branches, qu'il y avait nécessité de distinguer, enfin que le surnom a été conservé dans ce but par l'usage de la famille (Comp. Req. 2 janv. 1901, D. P. 1903. 1. 501). A défaut de ces preuves, on pourrait invoquer la possession immémoriale, constante et publique, qui ferait présumer la propriété du surnom.
§ 6. — Pseudonyme (S. 123 et s.).
36. Le pseudonyme est un nom supposé, dont se sert un auteur, un artiste, ou toute autre personne, pour masquer sa personnalité dans les rapports de la vie littéraire, artistique ou simplement privée, quoiqu'il conserve son véritable nom dans la vie civile.
37. L'usage de ces noms de convention n'a rien d'illicite, malgré les dispositions des art. 1 et 2 de la loi du 6 fruct. an 2, et 259 c. pén., pourvu que les motifs qui ont déterminé à prendre un pseudonyme soient compatibles avec la morale, l'honnêteté et les droits des tiers.
38. Ce sont là des questions qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier; ils sont fondés à interdire à celui qui a pris comme pseudonyme le nom patronymique d'un tiers l'usage de ce nom (Trib. civ. de la Seine, 18 févr. 1905, D. P. 1905. 5. 28), à moins cependant qu'il ne s'agisse d'un pseudonyme attaché par un long usage à la personne qui en a fait choix (Trib. civ^ de la Seine, 1" août 1903, D. P. 1904. 2. 4). Au reste, si l'usage prolongé d'un pseudonyme peut conférer à celui qui l'a adopté une sorte de propriété, opposable aux tiers qui prétendraient s'en servir (Trib. civ. de la Seine, 6 déc. 1898), il ne lui donne pas le droit de s'opposer à ce que son nom d'emprunt soit porté par celui dont il est le nom patronymique.
39. La propriété littéraire ou artistique d'un pseudonyme se lie à celle de l'œuvre à laquelle ce pseudonyme sert de signature : elle fait partie du droit d'auteur et, dès lors, doit être soumise aux conditions exigées pour que ce droit jouisse de la protection de la loi.
§ 7. — Nom commercial.
NOTAIRE - NOTARIAT
(R. V Notaire -notariat; S. eod. v).
Art. 1". — Définition et législation (R. 4 et s.; S. 1 et s.).
1. Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions (L. 25 vent, an 11, art. 1").
2. Le notariat est régi principalement par la loi du 25 vent, an lf, contenant organisation du notariat (R. p. 576); celle du 21 juin 1843, sur la forme des actes notariés (R. p. 594); l'ordonnance du 4 janv. 1843 (R. p. 592) sur l'organisation des chambres de notaires et la discipline du notariat, complétée par le décret du 30 janv. 1890 D. P. 90. 4. 7); la loi du 24 déc. 1897 (D. P. 98. 4. 1), relative au recouvrement des frais dus aux notaires ; celle du 12 août 1902 (D. P. 1902. 4. 73), qui a abrogé divers articles des lois du 25 vent, an lf et du 21 juin
3. Il résulte de la définition donnée suprà, n° 1 , que les notaires sont fonctionnaires publics. Ils le sont en ce sens qu'ils tiennent
leurs attributions directement du pouvoir souverain , et qu'ils donnent à leurs actes la force exécutoire; mais ils ne sont ni dépositaires ni agents de l'autorité publique. D'ailleurs, l'usurpation des fonctions de notaire tombe sous le coup de l'art. 259 c. pén. — Les notaires sont aussi , dans une certaine mesure, officiers ministériels et soumis aux investigations du ministère public. Leurs charges sont au nombre des offices ministériels auxquels est attaché le droit de présentation (V. infrà, Office, n» 2;. — Ils sont nommés à vie et ne peuvent être suspendus ou destitués que par des jugements (V. toutefois infrà, n" 6). — Le titre de notaire honoraire peut être conféré aux notaires qui ont exercé leurs fonctions pendant vingt années consécutives (Ord. 4 janv. 1843, art. 29).
Art. 2. — Organisation et régime du notariat.
g 1er, — Nombre des notaires; suppressions d'offices; résidence; ressort (R. 18 et s.: S. 5 et s.).
4. Le Gouvernement est chargé de fixer le nombre des notaires pour chaque département, d'après des bases déterminées par la loi (L. 25 vent, an 11, art. 31, §1", modifié par la loi du 12 août 1902). Ces bases sont les suivantes : dans les villes de 100000 habitants et au-dessus, un notaire, au plus, par 6000 habitants; dans les autres communes, un notaire, au moins, par canton. En cas de décès ou d'empêchement justifié du notaire exerçant dans un canton, le président du tribunal, à la requête du procureur de la République ou du titulaire empêché, pourvoit au service de la charge , en désignant comme suppléant un notaire d'un des ressorts de justice de paix limitrophes du même arrondissement (Même article, § 2).
5. En ce qui concerne les suppressions d'offices, les pouvoirs du Gouvernement sont régis par l'art. 32 de la loi du 25 vent, an 11 , modifié par la loi du 12 août 1902. Ces suppressions ne peuvent être effectuées qu'en cas de mort, démission ou destitution, ou à la suite d'un accord intervenu entre les parties intéressées, c'est-à-dire le notaire dont l'office est susceptible de suppression et ceux qui doivent en bénéficier, après avis de la chambre de discipline et du tribunal. — L'indemnité due après la suppression est, en cas de mort ou de démission, convenue entre les intéressés, sous le contrôle du Gouvernement, ou fixée par le décret prononçant la suppression, après avis de la chambre des notaires et du tribunal. Elle est mise à la charge des notaires appelés à bénéficier de la suppression, quelle que soit leur résidence, et est répartie par le garde des sceaux, sur la proposition de la chambre des notaires.
6. C'est également au Gouvernement qu'est conféré le droit de déterminer le placement et te résidence des notaires. On entend, par résidence, le lieu où le notaire est obligé d'avoir une demeure fixe et habituelle, de tenir réuni tout ce qui tient à l'exercice de sa fonction et de se trouver habituellement. Faute de se conformer à cette obligation, le notaire peut être révoqué, c'est-à-dire déclaré démissionnaire, pai un décret rendu sur la proposition du Garde des sceaux, après avis du tribunal ( L. 25 vent, an 11, art. 4); généralement, cette mesure est précédée d'une mise en demeure. — L'infraction à l'obligation de résidence peut également donner lieu à l'action disciplinaire des tribunaux, si elle se complique d'actes d'indélicatesse ou contraires à la dignité du notariat. Elle peut enfin donner lieu , au profit des confrères lésés, à une action en dommages-intérêts indépendante de l'action disciplinaire, et qui peut la précéder ou la suivre. La révocation prononcée, le notaire doit cesser immédiatement ses fonctions. —
962 NOTAIRE — NOTARIAT
L'infraction à l'obligation de résidence ne résulte pas seulement du fait que l'étude du notaire n'est pas établie au heu qui lui a été fixé par le Gouvernement, ou qu il la transportée dans un autre , même situe dans la circonscription communale ; elle peut également résulter d'une absence prolongée du notaire sans autorisation, ou du fait qu il se transporte périodiquement dans une autre commune, et y a un local où il attend la clientèle et instrumente. — Si le notaire ne peut changer à son gré sa résidence , réciproquement, un changement de résidence ne saurait lui être imposé.
7. Les notaires sont divisés en trois classes suivant l'étendue du ressort dans lequel ils ont le droit d'instrumenter. D après l'art. 5 de la loi du 25 vent, an 11 , modifié par la loi du 12 août 1902, les notaires des villes où est établi un tribunal d'appel ont le droit d'instrumenter dans l'étendue du ressort de ce tribunal: ceux des villes ou il n'y a qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal; ceux des autres communes, dans le ressort du tribunal de paix. Les notaires des communes où il y a plusieurs justices de paix exercent leurs fonctions concurremment dans toute l'étenduede la commune. Enfin, lorsque, dans un canton, il n'existe qu'un seul notaire, les notaires des cantons limitrophes, appartenant au même ressort de cour d'appel, ont le droit d'instrumenter dans ce canton mais seulement en ce qui concerne es testaments , les donations entre époux et les donations à titre de partage anticipe. Far réciprocité, le notaire unique du canton a le droit d'instrumenter, pour les mêmes actes, dans les mêmes cantons limitrophes. —Toutefois, les notaires qui avaient, au moment de la promulgation de la loi du 12 août 1902, le droit d'instrumenter dans plusieurs cantons , en vertu de lois antérieures spéciales , conservent ce droit.
8. Les notaires , en dehors du ressort qui leur est attribué, sont sans qualité pour attester la vérité des conventions, la présence des parties et l'apposition de leur signature ; les actes qu'ils recevraient en dehors de ce ressort sont donc nuls. De plus, le notaire encourt, par là même, la peine de la suspension pendant trois mois, et celle de la destitution en cas de récidive, sans préjudice des dommages -intérêts (L. 25 vent. an 11, art. 6). Mais la prohibition d'instrumenter en dehors du ressort ne s'applique qu'au notaire, y compris le notaire en second ; elle n'a pas trait aux parties, qui peuvent être domiciliées en dehors du ressort. D>utre part, la loi ne vise que la rédaction et la réception de l'acte proprement dit ; elle n'atteint pas les pourparlers préliminaires qui le précèdent, dès l'instant que l'acte authentique, œuvre du notaire, n'est ni reçu, ni signé hors de sa circonscription. Toutefois, des faits qui ne tombent pas sous le coup de la prohibition d'instrumenter hors du ressort du notaire peuvent, suivant la gravité des cas et les circonstances, constituer une concurrence déloyale et un manquement grave aux règles du notariat, passibles des peines portées par l'art. 53 de la loi du 25 vent. an 11.
S 2. — Conditions requises pour être notaire [R. 90 et s.; S. 29 et s.).
9. Aux termes de l'art. 35 de la loi du 25 vent, an 11, modifié par la loi du 12 août 1902, il faut, pour être admis aux fonctions de notaire : 1° jouir de l'exercice des droits de citoyen; la preuve doit résulter d'un certificat du maire du domicile du candidat constatant qu'il n'est dans aucun des cas de suspension ou de privation des droits politiques qui l'empêcherait d'exercer une fonction publique; 2" avoir satisfait aux lois sur Je recrutement de l'armée, c'est-à-dire avoir
accompli le temps de service actif exigé par la loi , ou avoir été exempté de ce service ; 3° être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 4° justifier du temps de travail, ou stage, prescrit par la loi ; 5» avoir subi avec succès un examen professionnel.
10. Le stage exigé des aspirants au notariat doit être accompli en qualité de clerc de notaire. Cette qualité appartient à ceux qui, habituellement admis dans une étude, y concourent , sous la direction de l'officier public, aux travaux de sa profession. Elle ne saurait être reconnue à celui qui, tout en travaillant habituellement dans l'étude d un notaire, a une autre occupation, principale et ordinaire, telle que celle d'agent d'affaires (Civ. r. 15 ùov. 1899, D. P. 1900. 1. 223). - Les clercs de notaire participent aux affaires de l'étude, soit par leurs travaux, soit par leurs démarches; ils sont les préposes et les mandataires du notaire relativement aux affaires dont ils sont chargés. Il existe entre eux, dans chaque étude, une hiérarchie reconnue par la loi, et fondée, d'une manière générale , sur leur expérience et leur aptitude professionnelle. Ils sont soumis a la surveillance de la chambre des notaires , qui exerce à leur égard un pouvoir disciplinaire, et peut leur infliger certaines peines. — Aux termes du nouvel art. 39 de la loi du 25 vent, an 11, l'aspirant au notariat doit, pour être admis au stage, justifier qu'il est âgé de dixsept ans accomplis, et produire un certificat de bonne vie et mœurs. Il ne peut obtenir un avancement de grade que sur la production d'un certificat délivré par le notaire chez lequel il travaille, renfermant des renseignements précis et détaillés sur ses aptitudes, sa capacité et sa moralité. Lorsque la mutation de grade s'effectue dans un autre arrondissement que celui où l'aspirant était déjà inscrit, il doit joindre au certificat précèdent un certificat de capacité et de moralité délivré par la chambre de discipline dans le ressort de laquelle il travaillait (art. 40). L'inscription de premier clerc ne peut être prise qu'après un examen d'aptitude, subi avec succès devant la chambre du ressort où travaille le candidat, et qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale (art. 41). . . , .
11. Le stage est, en principe, de six années entières et non interrompues, dont deux années au moins en qualité de premier clerc • une de ces deux années doit être accomplie dans un office d'une classe au moins é^ale à celle de l'office dont le titulaire sera à" remplacer. La durée du stage est réduite à quatre années, dont une au moins en qualité de premier clerc, pour les candidats qui sont docteurs ou licenciés en droit, ou pourvus du certificat d'élève diplômé d'une école de notariat reconnue par l'Etat (L. 2o vent, an 11, art. 36 nouveau). Le stage est réduit à une année, avec dispense expresse du carde des sceaux, en faveur des membres des tribunaux civils ou des cours ayant au moins deux ans de fonctions , des avoues et des avocats ayant au moins deux ans d inscription au tableau, des receveurs et des agents supérieurs de l'enregistrement, des Greffiers en chef des cours et tribunaux civils , licenciés en droit , ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins (art. 37). Les notaires en exercice n'ont besoin d aucune nouvelle justification pour être admis à une place de notaire vacante, même d'une classe supérieure à celle à laquelle ils appartiennent (art. 38).
12. Un décret du 1« mai 1905 a réglemente les écoles de notariat prévues par l'art. 36 précité de la loi du 12 août 1902. Le titre 1" de ce décret (art. 1 à 6) se réfère à 1 organisation des écoles; le titre 2o(art. 7 a 11) au ré-nme des études; le titre 3 (art. 12 a 19) aux examens de sortie et à la délivrance du diplôme.
13. L'aspirant à une fonction de notaire doit produire, avec le diplôme d'aptitude, un avis de la chambre de discipline du ressort dans lequel il se propose d'exercer, et un certificat de chaque chambre dans le ressort de laquelle il a travaillé, constatant la durée de son stage et sa moralité. Le diplôme d'aptitude est délivré après un examen professionnel passé au chef- heu du département dans lequel l'aspirant accomplit le stage, et devant une commission spéciale, réunie sur la convocation du président de la chambre des notaires du chef-lieu. Cette commission, présidée par le président ou le syndic de la chambre des notaires du cheflieu du département, se compose de cinq membres au moins, comprenant un ou plusieurs notaires délégués par chacune des chambres du département, et un agent supérieur de l'enregistrement, désigne par le directeur. A Paris et dans les départements où il n'existe qu'une seule chambre des notaires, cette chambre remplit les fonctions de commission spéciale, avec adjonction d'un asent supérieur de l'enregistrement. — L'examen doit être passé avant tout traité de cession d'office; mais le diplôme d'apti- [ tude n'est délivré qu'au moment de la con- 1 fection, par le parquet, du dossier de présentation du candidat. L'examen comprend deux épreuves : l'une écrite, dans laquelle l'aspirant rédige au moins deux formules d'actes ; l'autre orale, portant sur l'ensemble des connaissances juridiques nécessaires a l'exercice du notariat. Les épreuves orales sont publiques. Le candidat dont l'msuthsance est constatée dans l'une ou l'autre des épreuves est ajourné et ne peut subir un nouvel examen avant le délai d'un an (L. 12 août 1902, art. 42-43).
14. Les notaires, avant d'entrer en fonctions , sont astreints à verser un cautionnement (V. suprà, Cautionnement de fonctionnaires), et à prêter serment (V. mfra , Serment). Ils doivent également déposer au <reffe de chaque tribunal dans le ressort auquel ils ont droit d'exercer, et au secrétariat de la mairie de leur résidence, leur signature et paraphe (L. 25 vent, an 11, art. 49).
- Nomination des notaires (R. 224 et s.;
15. Les notaires sont nommés par le président de la République sur la proposition du ^arde des sceaux. Le dossier de présentation est préparé par le parquet; il doit comprendre, outre les certificats ou diplômes cidessus énumérés, le traité de cession d office, nui ne doit porter que sur la charge et ses produits, non sur le titre, que le Gouvernement a seul le droit de conférer. Ce traite doit être accompagné de l'état des produits de l'office conforme aux registres obligatoires de la comptabilité du cédant , pour les cinq dernières années et , dans certaines circonstances, pour les sept dernières années; ... de l'affirmation expresse et écrite des contractants que les conventions entre eux sont sincères et n'ont été précédées ou suivies d'aucune contre -lettre; ..., enfin d un état des recouvrements restant a effectuer par le cédant. - Lorsque la mutation d office a lieu après le décès du titulaire, les héritiers (ou autres successeurs à titre universel) sont admis à exercer le droit de présentation. S'ils sont majeurs, ils agissent comme 1 aurait fait le titulaire lui-même. Si les héritiers ou quelques-uns d'entre eux sont mineurs le traité est fait par le tuteur légal ou datif , avec l'assistance du subrogé -tuteur et après délibération du conseil de famille homolo- "uée par le tribunal. Dans le cas de desti: tution d'un notaire, dès que le jugement qui la prononce est devenu définitif, le parquet fait dresser l'état des produits de la charge et prend l'avis de la chambre de discipline
NOTAIRE — NOTARIAT
et du tribunal sur la valeur de l'office. 11 >iie ensuite au ministre le dossier de tous les candidats, -ans exception, qui réunissent les conditions d'an et île capacité la loi i rire. min. .lust. L« mars «80, H. I>. 90. i. Il i.
Art. 3. — Aiikiki trins des notaires 131 et s. ; S. (il et s.).
16. Les attributions des notaires ressortent de la définition donnée auprà, n° 1. Elles con-
ir les actes et contrats aux-
3;, doivent ou veulent faire onner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, à en assurer la date . à en conserver le dépôt , à en <l i grosses et expéditions. Ces
is leur sont exclusives et ne ut être exercées par aucun autre officier public, ni par les particuliers. Elles généralité des traités, engaiits, conventions; en un mot, tous les que les parties peuvent avoir intérêt à faire constater légalement. Lorsque celles-ci se présentent devant un notaire, ce fonctionnaire , s'il ne les connaît personnellement, est tenu, pour recevoir l'acte, de se faire ter leur nom, leur état et leur demeure ; L. 25 vent, an 11, art. Il): mais il n'est pas de constater, sous sa responsabilité nielle, la capacité légale des parties Contractantes; un notaire ne serait pas, par • le, responsable île la nullité dfun par une femme mariée sans autorisatle, si elle s'est présentée à lui ire et s'il n'est pas établi iii pu connaître sa qualité de femme . — En ce qui concerne l'authenticité . . \nfra , Pre