‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 94 sur 639 · A ces attributions des notaires se joi · texte numérisé non relu

A ces attributions des notaires se joi

les qui en dérivent implicitement

. . leur sont conférées par des lois spé-

Aussi, en dehors de leur rôle de con-

lients et de dépositaires des

secrets des famines, ils peuvent être commis

représenter les présumés absents (Civ.

r procéder aux partages judi-

, Succession), aux ventes ju-

iresj pour signifier, concurremment avec

uissiers, certains actes extrajudiciaires,

les protêts, les oflres réelles; ils ont seuls

qualité pournotifier les actes respectueux, etc.

Les notaires partagent avec les commissaires-

§risenrs, les greffiers et les huissiers, le droit e procéder aux prisées et ventes publiques utiles, fruits et récoltes pendants par racine et coupes de bois taillis; mais ils conservent exclusivement la vente des coupes de bois futaies.

Art. 4. — Incompatibilités (R. 266 et s. : 9. 75 et 76").

18. Un certain nombre de fonctions sont incompatibles avec celles des notaires. Telles sont les tondions de juge, d'avocat, de commissaire-priseiir ( Ord. 31 juill. 4832), de greffier de justice de paix, de membre ou

rélaire d'un conseil de prud'hommes. Pour les mêmes motifs , les notaires ne peuvent être investis de fonctions administratives i préfet, sous-préfet, conseiller de préfecture, etc.). Les notaires qui seraient investis de fonctions incompatibles avec leur

1ère sont tenus d'opter au gredé du tride première instance, faute de quoi ils sont considérés comme démissionnaires et remplacés (L. 25 vent, an 11, art. 66). —Un notaire peut être maire, adjoint, suppléant du juge de paix. Toutefois, il lui est interdit de remplir en mente temps les fonctions de notaire et celles de juge de paix : ainsi, il ne peut , comme suppléant de juge de paix, procéder à la levée des scellés apposés • 'près décès, et, simultanément, en qualité de notaire, dresser l'inventaire des biens du défunt. En agissant ainsi, il commet une

faute qui le rend passible de peines disciplinaires i Req. 13 févr. 1893, II. I\ 93. '1. 260). 11 est interdit aux notaires, ainsi qu'à leurs femmes, de se livrer à aucun commerce.

Art. 5. — Devoirs et OBLIGATIONS-DES notaires (R. "277 et s. ; S. 7S et s.).

19. Le notaire est tenu de prêter son ministère quand il en est requis (L. 25 vent. an II, art. 3); mais le ministère du notaire n'est forcé que pour les actes qu'il a mission de recevoir; il peut se refuser à toutes les opérations, négociations, rédactions d'actes sous seing privé, etc., qui ne rentrent pas nécessairement dans ses fonctions. Il peut encore refuser son ministère en cas d'empêchement légitime, c'est-à-dire : I» s'il est dans un cas d'empêchement physique ou légal ; dans le premier cas, il peut se faire remplacer par un confrère; 2° si les parties sont incapables ; 3° si l'acte est illicile.

20. Le ministère du notaire en second est également obligatoire dans les cas où le concours de ce notaire est exigé par la loi; et le notaire auquel les parties s'adressent pour faire dresser acte authentique de leurs conventions a le droit de requérir la signature tlmlit notaire, sous la condition que l'acte pour lequel cette signature est requise soit régulier (Civ. r. 31 mai 1897, D. P. 98. 1. 5).

21. Les notaires sont obligés de tenir un répertoire sur lequel doivent être inscrits les actes reçus par eux ( V. sur cette obligation, suprit , Enregistrement, n°s 131 et s.). — Ils sont chargés du dépôt des extraits des contrats de mariage des commerçants (V. sitprà, Contrat de 'mariage, n°s 20 et s.); de la publicité à donner aux autres contrats (Civ. 139 i, S 2 et 3), aux divorces et séparations de biens (Pr. 872; Civ. 250); ils doivent afficher dans leur étude un tableau des interdits et des individus pourvus d'un conseil judiciaire (V. suprà, Interdiction, n° 24). Ils sont tenus d'avoir un cachet ou sceau particulier, portant leur nom, qualité et résidence, d'un modèle uniforme, actuellement déterminé par un décret du 21 sept. 1870 (D. P. 70. 4. 92), et dont les grosses et expéditions doivent porter l'empreinte ; avoir sur leur maison des panonceaux au nombre de deux au moins. — En ce qui concerne les obligations des notaires relatives à l'enregistrement, au timbre et à la transcription des actes, V. suprà, Enregistrement, n» 74, et infrà, Timbre, Transcription.

22. Les notaires sont tenus, sauf les exceptions pré-vues par la loi , de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent; et il leur est interdit de se dessaisir de ces minutes , si ce n'est dans les cas prévus par la loi ou en vertu d'un jugement. — Il leur est interdit de donner connaissance des actes dont ils sont dépositaires, si ce n'est aux parties intéressées en nom direct , à leurs héritiers ou ayants cause (L. 25 vent, an 11, art. 23). Et cette prohibition comprend non seulement les minutes, mais encore les registres d'étude, tels que livres de caisse et grand livre tenus par le notaire et qui ont pour effet de reproduire tout le mouvement de l'office , l'ensemble et le détail des opérations qui y sont faites (Civ. c. 28 juin 1S99, D. P. 1900. 1. 39).

23. Le notaire est tenu de délivrer expédition ou copie des actes aux intéressés en nom direct, à leurs héritiers ou ayants droit. En cas de refus, il peut y être contraint par jugement (Pr. 839). Mais l'obligation du notaire est limitée à la partie de l'acte qui concerne l'intéressé. — Quant aux tiers , ils ne peuvent obtenir la délivrance d'expéditions ou d'extraits d'actes notariés que par la voie du compulsoire (V. infrà, Preuve).

24. Les fonctions des notaires, en raison de leur caractère même, exigent de leurs

titulaires des qualités i S probité scrupuune connaissance t] i une

expérience consommée des affaires. M la probité peut être exigée de tous et si l'action disciplinaire des chambres de notaires est appelée à l'assurer, on n'en saurait dire autant de la perspicacité, de la prévision des périls et de la sûreté des conseils donn bonne foi aux clients. Aussi la responsabilité notariale ne saurait-elle être engagée par une impie erreur; il faut qu'il s v j ii une faute. On verra infrà, Responsol dans quels cas la responsabilité des notaires peut être engagée par les fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, et spécialement à raison de l'accomplissement du mandat qui leur est confié.

25. Les devoirs de confraternité des notaires entre eux sont, la plupart du temps, sanctionnés par des règlements des chai

de discipline. L'ancienneté , qui se d'après la date d'installation des notai crée des droits soit pour la préséance des notaires entre eux, soit pour la réception des actes et la conservation des min lorsqu'il y a concurrence entre un ou plusieurs notaires Mais quels que soient les privilèges de l'ancienneté, ils ne sauraient porter atteinte au droit qui appartien parties de choisir le notaire qui leur convient (Req. 31 mai 1897, D. P. 97. 1. 382). Lorsqu'il s'élève à cet égard une contestation entre les parties, le choix du notaire appartient d'oftice au président du tribunal, qui exerce son choix sans être tenu de le motiver, mais sous réserve d'appel. De préférence, ce choix doit porter sur un des notaires proposés par les parties, et en tenant surtout compte de leur intérêt, plutôt qus des règlements des chambres de notaires. Enfin, il est des cas où le choix du notaire appartient à l'une des parties; par exemple, c'est au débiteur qu'il appartient de désigner le notaire qui recevra la quittance du payement : alors même qu'il a été stipulé que le débiteur payera en l'étude de tel notaire désigné, le débiteur peut choisir un autre notaire pour faire, à ses frais, dresser l'acte de mainlevée d'une inscription prise en vertu de l'obligation. Le choix du notaire e1 de l'inventaire appartient à l'héritier bénéficiaire, etc.

26. Deux ou plusieurs notaires ne peuvent former aucune société pour l'exercice de leurs fonctions, ni résider dans une même maison.

27. Chaque notaire doit tenir une comptabilité destinée spécialement à constater les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour le compte de ses clients. A cet effet, il doit avoir au moins un livrejournal, un registre de frais d'actes, un gTand livre, un livre de dépôt de titres et valeurs (Décr. 1890, art. 3 à 7). Les notaires ont, d'ailleurs, la faculté de tenir une comptabilité plus complète et d'avoir notamment des registres spéciaux et différents pour la comptabilité d'étude et la comptabilité des clients; mais, quelle que soit cette comptabilité, la tenue des registres prescrits par le décret, dans la forme adoptée par un arrêté du 15 févr. 1890 et conformément aux prescriptions des chambres de notaires, est toujours obligatoire. — La chambre de discipline est chargée, sans préjudice du droit de surveillance qui appartient au ministère public, de vérifier la comptabilité des notaires. Elle désigne à cet effet des délégués, qui doivent procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude de l'arrondissement (Décr. 1890, art. 8). Cette vérification doit avoir lieu inopinément et d'une façon approfondie. Le président de la chambre doit adresser au procureur de la République un rapport constatant , pour chaque étude, le résultat de la vérification accompagné de son avis motivé (Décr. 1890,

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art. 10). Les chambres de discipline qui manqueraient à ce devoir de surveillance pourraient être suspendues ou dissoutes (art. 12 et s.; V. infrà, n° 62).

Akx. 6. Prohibitions (R. 427 et s.;

S. 136 et s.).

28. Il est interdit aux notaires, à peine de nullité, de recevoir les actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe a tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelques dispositions en leur faveur (L. 25 vent, an 11, art. 8 et 68). Cette règle s'applique au cas où le notaire a été commis par justice pour procéder à une adjudication (Grenoble, 21 mai 1895, D. P. 95. 2. 337). L'acte est nul d'une façon absolue et ne peut valoir même comme acte sous seing prive ( Contra : Douai , 18 avr. 1896, D. P. 97. 2. 160). — La parenté ou l'alliance visée par la loi s'entend aussi bien de la parenté naturelle et de la parenté adoptive, dans la mesure où elles produisent l'alliance, que de la parenté légitime. Il importe peu que les parents ou alliés intéressés au contrat y figurent en personne ou soient représentés par un mandataire; mais, d'après un jugement Trib. civ. de Rull'ec, 7 août 1893, D. P. 95. J. 37), la prohibition ne s'appliquerait pas au cas où le parent ou allié du notaire est représenté dans l'acte par un prèle- nom. L'incapacité du notaire ne semble, d'ailleurs, pas devoir s'étendre au cas où l'un de ses parents serait le mandataire d'une partie au contrat.

29. Les notaires ne peuvent pas non plus, à peine de nullité , recevoir des actes dans lesquels ils seraient eux-mêmes parties, ou qui renfermeraient des dispositions à leur profit. Il importe peu que le notaire soit partie dans l'acte directement ou qu'il n'y figure que par un prète-nom ou par une personne interposée : il y a nullité dans l'un et l'autre cas. — Un notaire n'est pas, en général, réputé partie intéressée dans les actes par lesquels son débiteur se procure des ressources qui pourront ultérieurement servir à le payer. Il en est autrement, toutefois, quand, par ces actes, la situation actuelle du notaire se trouve améliorée, comme dans le cas, par exemple, où il est stipule, dans un acte de donation, que le donataire payera comptant, le jour de l'acceptation, une certaine somme au donateur, et que la somme ainsi versée a été remise aussitôt au notaire à titre d'honoraires supplémentaires, en vertu d'un accord préalable intervenu entre lui et le donateur ( Civ. c. 20 déc. 1S98, D. P. 99. 1. 343).

30. Les règles qui précèdent ne s appliquent qu'à "la réception des actes : le simple dépôt d'un acte dans les minutes d'un notaire qui serait incapable de le recevoir, en vertu de ces règles, n'entrainerait pas la nullité dudit acte.

31. Les fonctions des notaires sont exclusives de toute idée de spéculation ; aussi leur est-il interdit soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : 1» de se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage; ...

2° de s'immiscer dans l'administration d'aucune société, entreprise ou compagnie de finance, de commerce ou d'industrie; ... 3» de faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ; ... 4° de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère; ... 5° de placer en leur nom personnel des fonds qui leur sont confiés, même à la condition d'en servir l'intérêt; ... 6° de se constituer garants ou cautions, à quelque

titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par leur intermédiaire ou qu'ils auraient été chargés d« constater par acte public ou privé; ... 7° de se servir de prête -noms en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci -dessus (Ord. 4 janv. 1843, art. 12). — L'art. 1" du décret du 30 janv. 1890 ajoute à ces prohibitions celles : 1° de recevoir ou conserver des fonds à charge d'en servir l'intérêt; 2» d'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs à un titre quelconque , à un usage auquel elles ne seraient pas destinées ; 3» de retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à la Caisse des dépôts et consignations dans les cas prévus par les lois, décrets ou règlements ; 4» de faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc ; 5» de laisser intervenir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu'ils reçoivent. — Ce n'est pas là, d'ailleurs, une énumération limitative, et les notaires peuvent être poursuivis, en raison des droits que les magistrats tiennent de la loi de l'an 11 et de celle du 20 avr. 1810, pour des actes qui, quoique non compris dans l'énumération qui précède , compromettraient leur situation et les intérêts de leurs clients. — De plus, ceux qui se livrent à des actes de commerce peuvent être déclarés en faillite.

32. Les prohibitions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que les notaires encaissent des fermages, des loyers, des coupons pour ceux de leurs clients dont ils gèrent la fortune ; ils sont seulement astreints pour ces encaissements à une comptabilité rigoureuse (V. suprà, n» 27); mais, en dehors de ce cas, il leur est absolument interdit de recevoir des fonds sans destination précise pour les employer ou prêter à leur gré. Bien plus, ils ne peuvent conserver plus de six mois les sommes qu'ils détiennent pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit. Toute somme qui, avant l'expiration de ce délai , n'a pas été remise aux ayants droit , doit être versée à la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, les notaires peuvent conserver ces fonds pour une nouvelle période n'excédant pas six mois, sur la demande écrite des parties intéressées. La demande ne peut être adressée au notaire que dans le mois qui précède l'expiration de ce délai. Les notaires doivent donner immédiatement avis à la chambre de la demande qui leur est adressée (Décr. 1890, art. 2). Les conditions dans lesquelles ces versements à la Caisse des dépôts et consignations et leur retrait doivent être effectués sont déterminées par un décret du 2 févr. 1890 (D. P. 90. 4. 8). Ces opérations ont lieu sous le contrôle de la chambre des notaires. Le notaire n'agit en pareil cas que comme mandataire de ses clients, et dès lors, en cas de déconfiture du notaire suivie de son décès, le curateur à sa succession n'a aucun droit à exercer sur les sommes déposées, lesquelles demeurent la propriété des clients; peu importe que le compte ouvert par la Caisse des dépôts et consignations l'ait été au nom du notaire (Bordeaux, 24 nov. 1902, D. P. 1905. 2. 348).

Art. 7. — Droits et honoraires des notaires.

8 1er, — Fixation des honoraires (R. 447 et s.; S. 163 et s.).

33. Les notaires ne sont pas rétribués par l'Etat, mais par les parties qui ont recours à leur ministère. Les émoluments qui leur sont dus sont les honoraires ; ceux-ci comprennent : les honoraires proprement dits, pour la passation des actes ordinaires ; les vacations, qui s'entendent du temps que le

notaire a employé à la confection d'un procès - verbal , tel qu'un inventaire; les droits d'expédition d'un acte, indépendamment de la minute, et qui sont tarifés à tant par rôle. Enfin les notaires ont droit au remboursement des avances qu'ils ont faites dans l'intérêt de leurs clients. Les honoraires ne sont pas augmentés lorsque deux ou plusieurs notaires concourent à l'acte, sauf lorsque celui-ci est rétribué par vacations; dans ce cas, chacun des notaires a droit à ses vacations. Dans les autres cas, les honoraires se partagent suivant le mode établi par les règlements de la chambre des notaires, ou, à défaut de règlements, par parts égales ( Décr. 25 août 1898, art. 10 et 11). Le partage des honoraires avec toute autre personne que les notaires qui ont concouru à l'acte est rigoureusement prohibé (art. 11).

34. Les honoraires des notaires^ sont aujourd'hui réglés par des décrets du 25 août 1898 (D. P. 99. 4. 110), et les tarifs y annexés publiés au Journal officiel des 1er, 2, 3, 4 et 5 sept. 1898, et pris en exécution de la loi du 20 juin 1896 (D. P. 96. 4. 97). Ces tarifs ne sont applicables qu'aux actes qui y sont dénommés ; ils comprennent la totalité des émoluments auxquels le notaire a droit pour les soins , conseils , conférences, etc., relatifs à l'acte et sa rédaction : toute exigence d'honoraires plus élevés donne lieu à des peines disciplinaires et à la restitution. — Il n'est rien dû aux notaires pour les actes, copies ou extraits déclarés nuls par leur faute; les honoraires sont au contraire dus pour les actes auxquels il n'est pas donné suite par la faute des parties : ils sont dus également comme si l'acte avait été rédigé par le notaire lui-même , lorsque le modèle est fourni par les parties. Mais le tarif ne s'applique pas aux travaux autres que la rédaction des actes et aux missions exceptionnelles dont les notaires peuvent se charger; leurs émoluments sont alors réglés à l'amiable , sous le contrôle de la chambre de discipline.

35. Les honoraires sont fixes ou proportionnels : les honoraires proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes ou , en cas d'indétermination , d'après l'évaluation faite pour la perception du droit d'enregistrement , et , dans les testaments , d'après l'actif net que reçoit le bénéficiaire (Décr. 1898, art. 14 et s.). — Les vacations sont de trois heures ; la première est due dès qu'elle est commencée , les autres se payent en proportion du temps écoulé. Les actes rétribués par vacations constatent l'heure du commencement et celle de la fin des opérations, ainsi que les interruptions. Lorsqu'il est attribué des frais de voyage, le temps employé au voyage ne compte pas dans le calcul des vacations; ces frais sont dus, lorsque le notaire est obligé de se transporter dans une localité éloignée de plus de deux kilomètres de sa résidence, à raison de 20 centimes en chemin de fer et de 40 centimes pour tout autre moyen de transport, par kilomètre parcouru en allant et en venant. Si ce déplacement occupe plus d'une journée, il est alloué en outre 10 francs par journée; tout voyage requis de nuit est payé double. Il n'est alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes qui ont été faits dans un même déplacement (art. 20, 22). — Les honoraires par rôle sont fixés distinctement pour les minutes et les expéditions; les copies collationnées donnent lieu à un droit fixe en sus des droits de rôle : le rôle commencé est du en entier s'il est unique , et par fraction non inférieure à la moitié s'il y en a plusieurs (art. 21).

36. Les parties peuvent, avant tout règlement , réclamer le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables; ce

NOTAIRE — NOTARIAT

compte , établi sur deux colonnes , l'une pour les déboursés, l'autre pour les honoraires, n'est délivré qu'une fois (art. 9).

37. Les dais il. s actes qui n'ont pas été compris dans le tarif sont réglés à l'amiable entre le notaire et les parties; à défaut, il y a lieu de recourir à la taxe, conformément aux règles exposées nifrà, n°38. Celle-ci peut être requise par l'une ou l'autre des

Parties, par le client comme par le notaire. a peuvent, d'ailleurs, au lieu de recourir à la taxe, confier à un tiers le soin de fixer, comme arbitre, les honoraires m notaire.

8 2. — Action en payement des honoraires ( R. 519 et s. ; S. 204 et s. ).

38. La loi permet aux notaires de poursuivre an justice le recouvrement de leurs h< raires proprement dits, et des frais et

faits par eux pour droits de timbre et d'enregistrement. La procédure à suivre i actuellement réglée par la loi du 24 déc. 1897 (1). P. 98. 4. 1), relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers, et par l'art. 30 de la loi du 22 frim. an 7, l'art. 41 de la loi du 25 vent, an 11 et les décrets du 10 lëvr. 1807, maintenus dans celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la loi de 1897. — L'action en recouvrement des honoraires et des frais s'appliquant aux actes du ministère des notaires est subordonnée à l'obtention de la taxe. La demande est portée devant le président du tribunal civil de la résidence du notaire, ou, en cas d'empêchement, devant un juge commis par lui. En matière de compte, liquidation ou partage, les frais faits devant le tribunal sont taxés, à moins d'empêchement, par le juge - commissaire (art. 3; Limoges, 29 mai 1899, D. P. 1901. 2. 295). — La taxe s'applique, non seulement aux actes non tarilés, mais encore à ceux qui sont compris dans le tarif. Dans ce dernier cas. elle est arrêtée conformément au tarif, et, s'il s'agit d'actes non tarifés, suivant la nature et l'importance de ces actes, les difficultés que leur rédaction a présentées et la responsabilité qu'ils peuvent entraîner (L. 24 déc. 1897, art. 3, § 1, 2 et 4). La taxe obtenue, il y a lieu de procéder conformément aux dispositions de l'ait. 4 de la loi du 24 déc. 1897, lesquelles sont applicables aux notaires comme aux avoués et huissiers (V. suprà, Frais et dépens, n»s 68 et s.).

39. La procédure spéciale organisée par les art. 3 et 4 de la loi du 24 déc. 1897, à lin de recouvrement des frais faits par les notaires, est obligatoire pour ces officiers ministériels, à peine de nuilité et de dommages-intérêts en faveur des parties lésées (Trib. civ. de Murât, 19 mai 1900, D. P. 1903. 2. 70). — Cette procédure est applicable dans tous les cas où les notaires (et il en est de même pour les avoués ou huissiers) ont à recouvrer des sommes à eux dues pour frais contre leurs débiteurs, et notamment dans le cas où un particulier, sans s'être obligé directement envers un notaire, a pris l'engagement, envers des tiers, de lui payer les frais et honoraires de l'acte de dépôt d'un acte sous seings privés (Pau, 9févr. 1900, D. P. 1903. 2. 140).

40. La procédure tracée par la loi de 1897 semble devoir être appliquée même lorsque le droit à des honoraires est contesté; mais elle ne parait pas devoir être suivie lorsque les honoraires réclamés sont motivés par un acte qui ne rentre pas dans le ministère des notaires, par exemple un mandat, ou si la question de taxe ne se présente qu'incidemment, comme accessoire d'un autre litige, par exemple à l'occasion d'une demande en reddition de compte :

dans ce cas, les juges, en vertu de leur plénitude de juridiction , peuvent apprécier la

régularité des émoluments réclamés; mais ils peuvent aussi ordonner d'office le renvoi devant le président à lin de taxe.

41. Les poursuites en payement des honoraires peuvent être exercées par les notaires solidairement contre chacune des parties qui ont eu recours à leur ministère. Il n'en est ainsi, toutefois, qu'en ce qui concerne les honoraires et les frais de l'acte lui-même; au contraire, les frais dont l'origine est postérieure à la passation de l'acte, ceux notamment de seconde expédition, ne peuvent être réclamés qu'aux parties qui ont spécialement requis le ministère des notaires. Ceux-ci, d'ailleurs, tant qu'ils ne sont pas payés de leurs honoraires et déboursés , peuvent se refuser à délivrer l'expédition des actes (Pr. 851), la grosse de l'extrait et l'acte lui-même, s'il est en brevet, à toute partie, même non débitrice des frais; il est même admis qu'ils peuvent retenir les pièces appartenant aux parties, et qui leur ont été remises pour la rédaction des actes. S'il s'agit d'un client débiteur à raison de plusieurs actes, il peut obtenir l'expédition de l'acte le plus récent, en offrant le coût de cet acte, à moins qu'il ne se rattache aux précédents par un lien assez étroit pour constituer une même opération.

42. La demande d'honoraires peut être justifiée par la production des actes ou des minutes des actes passés par le notaire et, depuis le décret de 1890, par la production du registre des sommes dues et payées par les clients qu'il est obligé de tenir. On a enfin décidé, quoique ce point soit contestable, que la remise des grosses ou des expéditions des actes faite par le notaire aux clients constitue, en faveur de ceux-ci, une présomption de libération.

Art. 8. — Cessation des fonctions de notaire (R. 541 et s. ; S. 267 et s.).

43. Les fonctions de notaire cessent par décès, démission, destitution (L. 25 vent, an 11, art. 32), suspension et remplacement du titulaire. — Parmi ces causes, la suspension et la destitution sont des peines disciplinaires (V. infrà, n°69). La suspension est la défense judiciairement faite à un notaire d'exercer ses fonctions pendant un temps dont la durée n'est pas limitée par la loi. Les cas où cette peine est encourue sont visés aux art. 6, 23 et 33 de la loi du 25 vent, an 11, et 12 de la loi du 4 mai 1809. La destitution (L. 25 vent, an 11 , art. 32 et 52) est prévue par les art. 6, 16, 26 de la loi de ventôse an 11, 68 et 176 c. com., 10 de l'ordonnance du 3 juill. 1816, etc. L'énumération contenue dans les textes susvisés n'est, d'ailleurs, pas limitative; la suspension et la destitution peuvent être prononcées encore dans d'autres cas. — Le notaire suspendu ou destitué doit cesser ses fonctions aussitôt après la notification du jugement qui le frappe. L'acte qu'il aurait reçu postérieurement à cette notification serait nul comme acte authentique , et le notaire pourrait être condamné à des dommages -intérêts, ainsi qu'aux peines prononcées par l'art. 197 c. pén.

44. Le remplacement n'est pas, en principe, une peine proprement dite, car il suppose une démission préalable, volontaire ou forcée. La loi de ventôse an 11 prévoit trois cas de démission forcée : défaut de résidence au lieu fixé par le Gouvernement (V. suprà, n° 6); acceptation de fonctions incompatibles avec le notariat (art. 7 et 66); nonrétablissement, dans le délai de six mois, de l'intégralité du cautionnement absorbé en tout ou partie (art. 33). Le notaire qui se trouve dans un de ces cas peut être déclaré démissionnaire et remplacé; c'est au Gouvernement qu'il appartient de statuer.

45. Le notaire démissionnaire doit cesser ses fonctions aussitôt qu'il a connaissance du décret qui accepte sa démission , ou qui

le déclare démissionnaire. Il doit remettre son cachet à la chambre pour y être brisé et annulé. Dans le cas de décès d'un notaire, le cachet est retiré par le syndic, au moment de l'apposition des scellés sur les minutes.

Art. 9. — Translation des minutes et répertoires (R. 568 et s. ; S. 253 et s.).

46. Les minutes des actes notariés sont tout à la fois une propriété publique, la société étant intéressée à leur conservation, et une propriété privée, le notaire qui en a la possession ayant seul droit aux bénéfices qu'elles procurent. A ce titre, elles sont le plus généralement cédées avec l'office : la cession du titre comprend, en principe, la cession de la clientèle et celle des minutes et répertoires avec tous les documents, notes, pièces, registres et dossiers qui s'y rattachent, à l'exception des papiers qui sont considérés dans la pratique comme personnels au notaire; toutefois, les intéressés peuvent en disposer autrement. Le notaire remplacé, ou ses héritiers en cas de décès, peuvent céder les minutes à un autre notaire résidant dans la même commune, ou, si le remplacé était le seul notaire établi dans cette commune, à l'un des notaires du même canton (L. 25 vent, an 11, art. 54). Les minutes, en effet, ne doivent pas sortir du canton, de telle sorte que si un notaire est admis à fixer sa résidence dans un canton nouvellement créé, il ne peut y transporter ses minutes et doit les céder à un notaire du canton qu'il quitte. En cas de décès d'un notaire en exercice, les minutes doivent être mises sous scellés.

47. Lorsque le notaire démissionnaire a disposé des minutes en faveur d'un notaire autre que son successeur, elles doivent être remises à celui-ci dans le délai d'un mois, à compter de la prestation de serment du successeur, sinon elles doivent être remises à ce successeur (art. 55). — Lorsque l'office est supprimé, les minutes doivent être remises, par le titulaire ou par ses héritiers, dans le délai de deux mois à dater de la suppression, ou plutôt de la notification de la suppression, à l'un des notaires de la commune ou du canton (art. 54 et 56).

Passé ce délai, il leur est fait sommation d'effectuer la remise, et le notaire ou ses héritiers qui n'obtempèrent pas à cette sommation sont passibles d'une amende de dix francs (L. 16 juin 1824, art. 10). En pareil cas, le procureur de la République indique celui qui demeurera dépositaire des minutes (L. 25 vent, an 11, art. 57). — Dans tous les cas, il doit être dressé un état sommaire des minutes, dont un double est remis à la chambre de discipline, et sur le pied duquel le notaire qui les reçoit les prend en charge (art. 58) : à défaut d'état de récolement, il peut être réputé les avoir reçues intégralement; la preuve contraire pourrait toutefois être admise s'il était démontré que ce notaire n'a pu obtenir le récolement.

48. Le titulaire ou ses héritiers, et le notaire qui reçoit les minutes, doivent traiter de gré à gré des recouvrements afférents aux actes dont les honoraires sont encore dus, et du bénéfice des expéditions. S'ils ne peuvent s'accorder, la difliculté doit être réglée par deux notaires choisis par les parties ou désignés d'office , par le président du tribunal , parmi les notaires de la même résidence, ou, à défaut, de la résidence la plus voisine (art. 59). La cession des recouvrements est, d ailleurs, facultative; ils peuvent être réservés par le cédant, sauf en ce qui concerne les honoraires relatifs aux testaments non encore ouverts ; mais la réserve des recouvrements n'autorise pas le cédant à exiger de son successeur la remise des expéditions et grosses des actes, ni à lui imposer l'obligation de poursuivre en son nom les recouvrements qu'il s'est réservés.

966 NOTAIRE — NOTARIAT

A. partir du moment où le nouveau titulaire est nommé , tous les produits de l'étude lui appartiennent.

49. Dans le cas de décès d'un notaire ou autre possesseur de minutes, les minutes et répertoires sont immédiatement mis sous scellés par le juge de paix de la résidence ; mais le président du tribunal civil peut, aux diligences de tous intéressés, charger provisoirement du dépôt des minutes un autre notaire (L. 25 vent, an M, art. 61). Son choix n'est pas limité aux notaires de la résidence ou du canton ; mais il est tenu de le faire porter sur celui qui lui est désigne par les héritiers naturels ou institués du défunt. La levée des scellés doit être accompagnée d'un récolementdes minutes, comme au cas où elles sont cédées. Les employés de l'Enregistrement n'ont pas le droit d'assister à la levée des scellés ni à l'inventaire des papiers particuliers du notaire décédé.

50. Le notaire chargé des minutes peut les faire transporter dans son étude ; il déHvre les grosses et expéditions qui sont réclamées. Son ministère est celui d'un successeur temporaire : il reçoit les actes comme remplaçant l'ancien titulaire, il les inscrit sur les registres de l'étude et en remet les minutes au nouveau titulaire.

51. L^s mesures qui précèdent sont applicables au cas de destitution ou de démission non suivie de traité ; en cas de suspension , la question est douteuse.

Art. 10. — Organisation et attributions

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