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DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET DES CHAMBRES DE NOTAIRES

g 1er. Assemblées générales (R. 633 et s. ; S. 270 et s.).

52. Il y a chaque année deux assemblées générales des notaires de l'arrondissement, composées tant des notaires en exercice que des notaires honoraires, ceux-ci avec voix consultative (Ord. 4 janv. 1843, art. 22 et 30). La première, où doivent être nommes les membres de la chambre, doit avoir lieu dans la première quinzaine de mai; la seconde a ordinairement lieu en octobre ou novembre. D'autres assemblées extraordinaires peuvent être convoquées par la chambre (art. 22). Les délibérations ne sont valablement prises et les nominations valablement faites que si les deux tiers des notaires de l'arrondissement, non compris les membres de la chambre, sont présents et prennent part aux votes (art. 24).

53. Les assemblées générales nomment les membres des chambres de discipline, délibèrent sur les questions relatives à la bourse commune (V. infrà, n° 56), et sur toutes les questions qui intéressent les fonctions notariales, sans toutefois pouvoir formuler et publier des vœux tendant à obtenir des changements dans la législation. Elles partagent , avec les chambres de discipline , le droit de faire des règlements sur les points qui intéressent la corporation en général; ces règlements ne sont obligatoires qu'autant qu'ils ont été revêtus de l'approbation du ministre de la Justice (V., à ce sujet, la circulaire ministérielle du 1" mars 1890, D. P. 90. 4. 11, et le modèle de règlement annexé à la circulaire du 26 févr. 1891, Bull. off. mm. Jvsl. 1891, p. 9). - Les délibérations des assemblées générales peuvent être déférées, pour vice de forme ou excès de pouvoirs, au ministre de la Justice, par le ministère public et les parties intéressées. La décision du ministre est susceptible d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat.

§ 2. — Chambres des notaires.

X — Organisation, composition (R. 646 et s.; S. 280 et s.).

54. Les chambres des notaires sont constituées dans chaque arrondissement. A Pa-

ris, la chambre se compose de dix -neuf membres ; dans les arrondissements où le nombre des notaires est au-dessus de cinquante, de neuf membres; de sept dans les autres. Les membres des chambres des notaires sont nommés par les notaires de l'arrondissement, et pris parmi eux (Ord. 4 janv. 1843, art. 4). Ils ne peuvent rester en fonctions plus de trois années, à moins que le membre réélu ne soit le seul notaire exerçant dans la ville où siège le tribunal. — Pour que les délibérations des chambres de notaires soient valables , il faut qu'il y ait : à Paris, au moins douze membres présents et votants ; dans les chambres composées de neuf membres, au moins sept; enfin, au moins cinq pour les autres chambres. Dans ce nombre n'est pas compris, pour les affaires de discipline, le syndic, qui, ne prenant pas part à la délibération, ne doit pas être compté parmi les votants , à peine d'une nullité d'ordre public, qui n'est pas couverte par la comparution sans protestation des parties (art. 5). Les chambres choisissent dans leur sein un président, un svndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier; à Paris, le nombre des syndics peut être porté à trois; il peut être de deux dans les chambres de neuf membres (art. 6 et 7). Dans les chefs-lieux de cour d'appel, le président, le syndic et le secrétaire sont nécessairement choisis parmi les notaires du chef-lieu; dans les autres chambres, l'un des trois officiers, président, syndic ou secrétaire, est nécessairement un notaire résidant au chef- lieu (art. 8). — Les fonctions spéciales attribuées à chacun des officiers de la chambre peuvent être cumulées lorsque le nombre des membres qui la composent est inférieur à sept (art. 11), ou réduit par décret (art. 9), à l'exception des fonctions de président, de syndic et de rapporteur, qui doivent toujours être séparées (art. 11); de même, lorsque le nombre des membres est supérieur à sept , les fonctions de secrétaire et de trésorier doivent être distinctes. — En cas d'empêchement ou d'absence, les membres peuvent être suppléés par d'autres membres désignés par le président ou , en son absence, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer

(art. 11). , , ,

55. La nomination des membres des chambres des notaires et la durée de leurs fonctions sont réglées par les art. 2o a 2b de l'ordonnance de 1843; elle a lieu au scrutin secret et par bulletin de liste, a la majorité absolue des voix, quel que soit le nombre des tours de scrutin. Le ministre de la Justice statue sur la validité des élections et sur la capacité des élus ; ses décisions sont susceptibles de recours contentieux devant le Conseil d'Etat de la part des notaires. Les membres élus ne peuvent refuser les fonctions qui leur sont confiées ; ils ne peuvent s'en démettre qu'avec l'assentiment de la chambre.

B. — Bourse commune (R. 665 et s.; S. 287). 56. Les notaires de chaque arrondissesement sont tenus de former une bourse commune pour subvenir aux dépenses qui intéressent la compagnie : cette bourse est alimentée au moyen du versement, par chaque notaire d'une somme fixe, ou d'une partie du produit des actes, par les droits d'inscription des clercs et les droits de l'examen d'aptitude au notariat, détermines par l'art 44 de la loi du 25 vent, an 11 ( modifié par la loi du 12 août 1902). - Les bourses communes sont gérées par les chambres des notaires, sous le contrôle de rassemblée c-énérale. Elles constituent une sorte de budget de la compagnie pour faire face aux Sépenses ordinaires, autorisées par la chambre dans la limite des crédits votes par l'assemblée générale, et aux dépenses

extraordinaires également votées par cette assemblée avec affectation spéciale. L'assemblée fixe également le mode de contribution destiné à subvenir aux dépenses ; mais elle ne peut y faire entrer des amendes dont les notaires seraient passibles dans certains cas déterminés; le recouvrement se fait au moyen d'un rôle de répartition homologué par une ordonnance du président de la cour du ressort et approuvé par le garde des sceaux. Il est poursuivi par le trésorier; les poursuites, s'il y a lieu, rentrent dans les attributions des syndics. Le trésorier rend compte à la chambre, et celle-ci à l'assemblée générale, des opérations de la bourse commune.

C — Attributions des chambres des notaires

57. Indépendamment de leur qualité de juges en matière de discipline (V. infrà, n."s63 et s.), les chambres de notaires exercent les fonctions de conciliateurs, d'administrateurs, de conseillers. — Dans leur rôle conciliateur, les chambres sont chargées de prévenir ou concilier tous différends qui pourraient s'élever entre notaires, et les plaintes et réclamations des tiers contre les notaires (Ord. 1843, art. 2-2° et 3») : leur intervention est limitée aux différends qui concernent les fonctions notariales et ne s'étend pas aux contestations entre notaires qui sont étrangères à ces fonctions (Ord. 1843, art. 2).

58. Les fonctions d'administrateur confiées aux chambres des notaires consistent, notamment, à représenter tous les notaires de l'arrondissement collectivement sous le rapport de leurs intérêts communs (Ord.

1843, art. 2-7") A ce titre, elles peuvent agir devant les tribunaux en cas de conflit entre un notaire et des officiers publics d'une autre classe relativement aux fonctions et aux attributions notariales ; elles peuvent également intervenir aux instances de cette nature déjà engagées. On admet même qu'un simple intérêt d'honneur, qui autoriserait l'intervention d'un notaire, autorise celle de la chambre. Mais son intervention ne peut être admise dans les instances entre un notaire et l'administration de l'Enregistrement, ou dans les questions de taxe.

59. Les fonctions de conseiller appartenant aux chambres des notaires consistent, par exemple, à donner leur avis sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur les différends soumis à cet égard au tribunal civil (Ord. 1843, art. 2-4°).

60 La procédure, devant les chambres des notaires agissant comme conciliateurs, est réglée par l'art. 18 de l'ordonnance de lo4d quand il s'agit d'une difficulté entre notaires, par l'art. 20, § 1", quand la difficulté existe entre un notaire et un tiers. La chambre appelle les notaires devant elle et entend leurs explications ; mais si elle peut convoquer les tiers et les entendre dans 1 enquête, ceux-ci ne sont pas tenus de comparaître, et les chambres n'ont aucun moyen de les y obliger. Les parties qui ne consentent pas a se présenter volontairement devant la chambre neuvent y être citées, soit par simples lettres adressées par l'intermédiaire du secrétaire de la chambre, soit par actes d huissier dont les originaux sont déposés a la chambre. Les parties ont le droit de se faire assister ou représenter par un notoire; on parait admettre qu'elles peuvent être détendues par un avocat ou un avoué. S. la chambre ne parvient pas à concilier le diflerend , elle se borne à émettre un simple avis, qui n est pas obligatoire et ne fait pas obstacle a 1 action des intéressés devant les tribunaux.

61 Les délibérations des chambres des notaires, quelles qu'elles soient sont soumises à certaines règles : elles .doivent être motivées et signées par le président et

NOTAIRE — NOTARIAT

le secrétaire à la séance même où elles sont prises. Elles mentionnent les noms des membres présents (art. 20, § 2 et 3). Elles sont inscrites sur un registre coté et paraphé par K' président de la chambre; ce registre doit être communiqué au ministère public à toute réquisition (art. 3). En général, les délibérations des chambres des notaires sont secrètes et ne doivent pas être publiées. Les tiers qui y ont intérêt peuvent en réi une expédition, laquelle est délivrée par le secrétaire.

62. Les chambres des notaires ne relevant, en matière administrative, que du garde

, c'est à lui seul qu'il appartient d'annuler leurs délibérations administratives en cas d'empiétements, d'irrégularités ou d'erreurs.

Aut. 11. — Action disciplinaire.

s ■Jer. — Règles générales (R. 727 et s. ; S. 297 et s.).

63. Les notaires , comme tous officiers publics, sont soumis à un pouvoir de discipline dont l'exercice constitue l'action disciplinaire. Cette action se partage entre les chambres des notaires ( V. infrà, n1» 67 et s. ) et les tribunaux (V. infrà, nos 74 et s.). Les faits qui ne semblent passibles que des peines de discipline intérieure ne doivent donc pas être déférés aux tribunaux, ils doivent être soumis à la chambre des notaires; mais les tribunaux, saisis de poursuites disciplinaires tendant à l'application d'une peine qui est de leur compétence , peuvent prononcer une peine de discipline intérieure lorsque le fait incriminé a perdu de sa gravité par les débats. D'autre part, si les chambres des notaires négligeaient ou refusaient de poursuivre un fait passible de simples mesures disciplinaires, le ministère public serait en droit de le déférer aux tribunaux.

64. L'action disciplinaire s'applique aux Dotaires en exercice et aux notaires honoraires à raison des fautes commises depuis leur admission à l'honorariat. Elle cesse à l'égard du notaire démissionnaire lorsque, sa démission étant acceptée, il est remplacé. Cette action s'étend même aux clercs de notaires; les chambres chargées d'exercer une surveillance générale sur leur conduite peuvent prononcer contre eux soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé, qui ne peut excéder une année (Ord. 1843, art. 37). Enfin, les chambres de discipline elles-mêmes, en cas de manquement grave à leurs devoirs, notamment à ceux découlant de la mission qui leur est confiée par l'art. 8 du décret du 30 janv. 1890 (V. suprà , n° 27), peuvent être suspendues pour six mois au plus ou dissoutes par arrêté du garde des sceaux , après avis de la première chambre de la cour d'appel délibérant en la chambre du conseil sur citation donnée par le ministère public au président et au syndic. Pendant la durée de la suspension, ou en cas de dissolution, les attributions de la chambre sont transférées au tribunal (Décr. précité, art. 12 et s.).

65. Les faits qui donnent lieu à l'action disciplina ire sont multiples; ils son ténumérés dans plusieurs des articles de la loi du 25 vent, an 11, dans les art. 12 et 13 de l'ordonnance de 1843, dans l'art. 11 du décret du 30 janv. 1890. Mais cette énumération n'a rien de limitatif, et le pouvoir disciplinaire, tant des chambres des notaires que des tribunaux, atteint non seulement les infractions commises par les notaires aux lois de leur profession, mais même les actions blâmables qu'on pourrait leur reprocher en dehors de leur ministère. Ainsi, il est constant que l'action disciplinaire peut être exercée à l'égard d'un notaire à raison de fautes, d'actes d'indélicatesse ou d'immoralité dans sa vie privée.

Spécialement, le notaire dont la conduite donne lieu à scandale, celui qui manque à l'indépendance et à la dignité de sa profession, qui gère avec indélicatesse les affaires privées qui lui sont confiées, etc., qui se rend coupable de faits qualifiés crimes ou délits, encourt l'action disciplinaire. Dans l'exercice de sa profession , le notaire qui manque à l'une des obligations qui lui sont imposées par les lois et règlements professionnels s'expose à une peine disciplinaire, même s'il s'agit de la violation des règlements pris par les chambres des notaires, à la condition qu'ils aient été approuvés par le garde des sceaux. Il en est de même de celui qui manque aux devoirs de confraternité. — C'est la faute commise qui motive l'action disciplinaire, sans qu'il y ait à se préoccuper du point de savoir s'il y a eu préjudice causé.

66. L'action disciplinaire est indépendante de l'action civile ou de l'action criminelle dont un notaire serait passible à raison des mêmes faits; elle est donc recevable alors même que le notaire, poursuivi devant les tribunaux répressifs, aurait été acquitté. D'autre part, l'action criminelle ne suspend pas l'action disciplinaire. Enfin, l'acquittement disciplinaire ne met pas obstacle a une poursuite devant les tribunaux à raison du même fait. — Les décisions des juridictions disciplinaires sont sans influence sur l'action civile.

§ 2. — Action disciplinaire devant les chambres de discipline (R. 795 et s.; S. 329 et s.).

67. L'action disciplinaire des chambres des notaires, réglée par l'ordonnance de 1843, a été renforcée par le décret du 30 janv. 1890, qui fait de cette autorité la base du régime nouveau du notariat (Cire. min. Just., 1er mars 1890). C'est à ces chambres que les procureurs de la République doivent demander tout d'abord les mesures nécessaires pour assurer l'exacte observation des prescriptions disciplinaires. Les chambres ont qualité pour prononcer les peines de discipline intérieure et pour provoquer l'application des peines de suspension, destitution, amende et dommages -intérêts, réservée aux tribunaux (L. 25 vent, an 11, art. 53; Ord. 4 janv. 1843, art. 2).

68. Le syndic exerce auprès d'elles les fonctions de ministère public et leur défère les faits disciplinaires soit d'office, soit sur la provocation des parties, soit sur l'invitation du procureur de la République : dans ce dernier cas, le syndic est tenu de se rendre à l'invitation qui lui est faite, mais il reste maître de ses conclusions (Ord. 1843, art. 17). — Le notaire inculpé doit être cité à comparaître devant la chambre dans un délai qui ne peut être moindre de cinq jours, par une lettre signée du syndic, simplement indicative des faits. Cette lettre est envoyée par le secrétaire, qui en prend note. Cette formalité est prescrite à peine de nullité; si la lettre de citation était signée par tout autre que le syndic ou n'indiquait pas les faits incriminés, la décision de la chambre serait nulle, à moins que le notaire inculpé n'eut comparu et accepté le débat au fond sans proposer aucune fin de non-recevoir. En principe, le notaire inculpé peut faire défaut. Néanmoins, des refus réitérés et systématiques de sa part de comparaître devant la chambre et de répondre aux lettres officielles du président ou aux convocations amiables du syndic, peuvent être considérés comme des actes d'insubordination envers la chambre et des fautes disciplinaires. — La décision disciplinaire doit être précédée d'un rapport lu à la chambre, en présence de l'inculpé, par le rapporteur, qui est chargé de recueillir les renseignements sur les faits incriminés (Ord. 4 janv. 1843, art. 6); la chambre

peut, d'ailleurs, ordonner une enquête devant un de ses membres. La décision doit, à peine de nullité, constater que le rapport a été fait. Le syndic est entendu en ses conclusions en présence de l'inculpé, à peine de nullité lorsqu'il s'agit d'une décision contentieuse; s'il s'agit d'une décision ordonnant une mesure d'instruction, l'audition du syndic n'est pas obligatoire. Après le rapport, toutes les personnes intéressées sont entendues; l'inculpé, semble-t-il, peutse faire assister par un défenseur de son choix, bien que la question soit controversée.

69. Les règles d'instruction qui précèdent concernent les affaires dans lesquelles la chambre prononce des peines disciplinaires. Lorsqu'il s'agit de destitution ou de suspension, n'ayant alors que le droit de provoquer la peine (V. suprà, n° 67), elle procède par de simples avis, qu'elle ne

fieut prendre qu'après s'être adjoint, par a voie du sort, un certain nombre d'autres notaires de l'arrondissement (Ord. 1843, art. 15). Si elle estime qu'il y a lieu de provoquer la suspension ou la destitution , une expédition du procès-verbal de sa délibération est déposée au greffe du tribunal , une autre est remise au procureur de la République (art. 16).

70. Les délibérations disciplinaires des chambres de notaires sont soumises aux règles générales sur la validité des délibérations de ces chambres et aux régies fondamentales sur les juridictions. C'est le syndic qui est partie poursuivante; les notaires qui auraient porté plainte contre l'inculpé, ceux qui ont été témoins dans l'enquête, ceux qui sont parents de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle et neveu, ou qui sont récusés par application de l'art. 378-8» c. pr. civ., ou enfin ceux qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de l'affaire, ne peuvent prendre part aux délibérations. Sont nulles les délibérations prises par un nombre de membres inférieur au nombre réglementaire , par exemple par moins de cinq membres lorsque la chambre en comprend sept (Cr. c. 1er avr. 1903, D. P. 1903. 1. 248). Elles doivent être motivées et sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, l'avis le plus favorable à l'inculpé doit prévaloir. Il ne semble pas, en effet, qu'on puisse appliquer, en matière disciplinaire, si ce n'est aux délibérations sur les mesures d'instruction, la règle de l'art. 6 de l'ordonnance de 1843 qui accorde au président voie prépondérante en cas de partage. — Lesdécisionsdisciplinaires doivent être prononcées à huis clos; il n'est pas besoin que l'inculpé soit présent; il suffit que la décision soit signée du président et du secrétaire, transcrite sur le registre des délibérations de la chambre, et qu'une copie en soit remise à l'inculpé. Ces décisions sont définitives et ne peuvent être rétractées.

71. Les peines que peuvent prononcer les chambres de discipline sont lirnitativement édictées par l'art. 14 de l'ordonnance de 1843, et il n'en peut être prononcé d'autres, à peine de nullité. Elles peuvent, toutefois, décider que leur délibération sera notifiée au plaignant, ordonner la suppression des écrits injurieux pour ce dernier, que le notaire inculpé aurait produits, ces mesures ne constituant pas des peines proprement dites. — Les chambres de discipline ne peuvent condamner les notaires cités disciplinairement devant elles à des réparations civiles et à des restitutions d'honoraires ; mais, en condamnant le notaire poursuivi à une peine disciplinaire, elles peuvent émettre l'avis qu'il est tenu de dommages-intérêts.

72. Les délibérations disciplinaires des chambres de notaires sont notifiées, quand il y a lieu, dans les mêmes formes que la citation (V. suprà, n» 68), et il en est fait men-

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