‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 96 sur 639 · NOURRICE · texte numérisé non relu

NOURRICE

tion, par le secrétaire, en marge de la délibération (Ord. 1843, art. 20). En dehors du cas où le plaignant a joint à sa dénonciation disciplinaire une demande tendant à faire donner satisfaction à ses intérêts privés, il ne peut réclamer du secrétaire une expédition de la délibération statuant sur sa plainte. .

73. Les décisions disciplinaires des chambres de notaires peuvent être l'objet d'un pourvoi en cassation pour incompétence et excès de pouvoir, de la part du notaire condamné, du syndic et du procureur général près la Cour de cassation, à l'exclusion de tous autres. Le pourvoi doit être formé contre le syndic, partie poursuivante. Si la décision a été rendue par défaut, elle peut être frappée d'opposition dans la huitaine de la notification. La chambre ne peut statuer sur cette opposition que si l'opposant est encore en exercice; dans le cas contraire, l'effet de 1 opposition est de faire considérer la condamnation comme non avenue.

S 3. — Action disciplinaire devant les tribunaux (R. 830 et s. ; S. 375 et s.).

74. Le pouvoir disciplinaire des tribunaux à l'égard des notaires est consacré par l'art. 53 de la loi du 25 vent, an 11. C'est aux tribunaux seuls qu'il appartient de prononcer la suspension ou la destitution des notaires et de les condamner à l'amende ou à des dommages -intérêts. Les amendes prévues par l'art. 53 sont celles édictées par divers articles de la loi (art. 12, 13, 16, 17, 23), qui en déterminent la quotité. Les tribunaux civils ne peuvent prononcer que les peines édictées par l'art. 53; ainsi , ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner l'affichage de leur décision, ou son insertion dans les journaux. — Ils peuvent cependant, lorsqu'ils sont saisis de poursuites disciplinaires tendant à l'application des peines de suspension ou destitution, prononcer une des peines de discipline intérieure lorsque le fait incriminé a perdu de sa gravité aux débats. Mais, d'un autre cote, les cas de suspension ou de destitution prévus par la loi ne sont pas limitatifs, et ces peines peuvent être prononcées aussi pour d'autres causes.

75. L'action disciplinaire devant les tribunaux est exercée par le ministère public, d'office ou sur la plainte des parties intéressées. Il n'est pas tenu de prendre l'avis de la chambre des notaires, mais il a la faculté de lui communiquer la plainte et de réclamer un rapport sur l'affaire et un avis motivé (Cire. min. Just. 1" mars 1890, D. P. 90. 4. 11). L'affaire est portée devant le tribunal civil de la résidence du notaire. — Les jugements disciplinaires, quoiqu'ils puissent inlliger des peines, appartiennent à la justice civile, et sont poursuivis et rendus conformément à la procédure civile; toutefois, le notaire poursuivi n'est pas tenu de constituer avoué, et le tribunal peut lui enjoindre, sous peine d'être jugé par défaut, de comparaître en personne à l'audience. L'affaire est portée à l'audience civile et publique de l'une des chambres du tribunal.

76. Les jugements, en matière de discipline notariale, sont susceptibles d'opposition lorsqu'ils ont été rendus par défaut, et peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les mêmes formes et délais que les jugements civils. Toutefois, l'appel, en ces matières, n'est pas rigoureusement assujetti à toutes les formalités de la procédure civile. Spécialement, une déclaration au greffe suffit pour la régularité de l'appel interjeté par le ministère public , pourvu qu'il ait été signifié au prévenu avant l'expiration du délai "de deux mois à dater de la signification du jugement à personne et à domicile. La consignation de l'amende de fol

appel, édictée par l'art. 474 c. pr. civ., n'est pas exigée en matière de discipline notariale.

77. Il peut y avoir lieu également a un recours en cassation. Ce recours n'est recevable qu'après que la voie de l'appel est épuisée. La Cour de cassation se réserve de vérifier si le fait qui a donné lieu à l'action disciplinaire est susceptible de blâme; mais les juges du fond apprécient souverainement la gravité des infractions qui leur sont déférées et qui n'ont pas été expressément prévues par la loi.

Art. 12.

Enregistrement et timbre.

78. Les actes des notaires, les expéditions, copies et extraits qui en sont délivrés et les répertoires de ces officiers publics sont assujettis au timbre de dimension (L. 13 brum. an 7, art. 12, n°s 1 et 2; R. V Enregistrement, t. 22, p. 737). Ce principe général comporte certaines exceptions (V. infrà, Timbre). — Les notaires sont tenus de se servir du papier timbré débité par la Régie; néanmoins, ils peuvent faire timbrer à 1 extraordinaire du parchemin, lorsqu'ils veulent en faire usage (Même loi, art. 18).

79. Les actes notariés doivent être soumis à l'enregistrement sur les minutes et brevets ( L. 22 frim. an 7, art. 7 , R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26). Les expéditions ou extraits desdits actes ne sont pas assujettis à cette formalité (Même loi, art. 8).

80. Pour les délais dans lesquels l'enregistrement doit être effectué, les bureaux où est donnée la formalité , les peines pour retard ou défaut d'enregistrement , le payement des droits et les obligations imposées ans notaires pour assurer la perception du droit d'enregistrement, V. suprà, Enregistrement, n« 60, 62, 74, 85, 106, 118 et s.

81. Les délibérations des chambres de discipline des notaires n'étant que de simples actes d'administration, d'ordre et de discipline intérieure, ou de simples avis, ne sont pas sujettes à l'enregistrement , non plus que les pièces y relatives (Ord. 4 janv. 1843, art. 20). Les extraits de ces délibérations, sauf ceux délivrés aux magistrats du ministère public, sont soumis au timbre comme expéditions.

82. L'administration de l'Enregistrement considérant les chambres de discipline comme des établissements publics , les certificats délivrés à des particuliers par les secrétaires des chambres doivent , lorsqu'ils ne sont que la simple reproduction des mentions inscrites sur le registre, être regardés comme des expéditions d'actes administratifs soumises au timbre de dimension minimum de 1 fr. S0 et exempts d'enregistrement en vertu de l'art. 80 de la loi du 15 mai 1818. Lorsqu'il n'existe pas de registre, les certificats sont considérés comme des actes sous seing privé ordinaires et soumis à la formalité seulement dans le cas où il en est fait usage en justice ou par acte public (Sol. admin. Enreg. 30 déc. 1879).

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