NOURRICE
(R. v» Nourrices; S. eod. v).
1. La loi du 23 déc. 1874 (D. P. 75. 4. 79), relative à la protection des enfants du premier âge et, en particulier, des nourrissons; a édicté des mesures spéciales pour la protection des enfants en bas âge (ayant moins de deux ans\ qui sont placés, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en carde hors du domicile de leurs parents (art. 1er). Cette surveillance est confiée , dans le département de la Seine, au préfet de police, et, dans les autres départements, aux préfets. Ces fonctionnaires sont assistés d'un comité ayant mission d'étudier et de
proposer les mesures à prendre, et dont la composition est déterminée par l'art. 2 de la loi de 1874. Un comité supérieur, institué près le ministre de l'Intérieur, a pour mission de réunir et de coordonner les documents transmis par les comités départementaux, et d'adresser chaque année au ministre un rapport sur les travaux de ces comités (art. 3). Une inspection médicale des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde , peut être établie dans les départements où l'utilité en est reconnue ( art. 51.
2. Sont soumis à la surveillance : 1° toute personne ayant un nourrisson ou deux , ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde placés chez elle moyennant salaire; 2» les bureaux de placement et tous les intermédiaires qui s'emploient au placement des enfants en nourrice . en sevrage ou en garde. Le refus de recevoir la visite du médecin inspecteur, du maire de la commune ou de toute autre personne déléguée ou autorisée par la loi, est puni d'une amende de 5 à 15 francs, et d'un emprisonnement de un à cinq jours si le refus est accompagné d'injures ou de violences (art. 6).
3. Toute personne qui veut se procurer un nourrisson, ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, est tenue de se munir préalablement dé certificats, pour indiquer son état civil et justifier de son aptitude à nourrir ou à recevoir des enfants en sevrage ou en garde. — Toute personne qui veut se placer comme nourrice sur lieu est tenue de se munir d'un certificat du maire de sa résidence, indiquant si son dernier enfant est vivant et constatant qu'il est âgé de sept mois révolus, ou, s'il n'a pas atteint cet âge, qu'il est allaité par une autre femme remplissant les conditions réglementaires
(art- 8). , , f
4. Toute personne qui place un entant en nourrice , en sevrage ou en garde est tenue, sous les peines édictées par l'art. 346 c. pén., d'en faire la déclaration à la mairie de la commune où a été faite la déclaration de naissance de l'enfant, ou à la mairie de la résidence actuelle du déclarant, en indiquant, dans ce cas, le lieu de la naissance de l'enfant, et de remettre à la nourrice ou à la gardienne un bulletin contenant un extrait de l'acte de naissance de l'enfant qui lui est confié (art. 7). Toute personne qui a reçu chez elle, moyennant salaire, un nourrisson ou un enfant en sevrage ou en garde, est obligée, sous les peines portées par l'art. 346 c. pén. : 1° d'en faire la déclaration à la mairie de la commune de son domicile dans les trois jours de l'arrivée de l'enfant, et de remettre le bulletin cidessus mentionné; 2» de faire, en cas de changement de résidence, la même déclaration à la mairie de la nouvelle résidence; 3» de déclarer, dans le même délai, le retrait de l'enfant par ses parents ou sa remise à une autre personne; 4» en cas de décès de l'enfant, de déclarer ce décès dans les vingtquatre heures (art. 9).
5. Nul ne peut ouvrir ou diriger un bureau de nourrices, ni exercer la profession d'intermédiaire pour le placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, et le louage des nourrices, sans l'autorisation du préfet de police pour le département de la Seine, et du préfet pour les autres départements. Toute personne qui exerce sans autorisation l'une ou l'autre de ces professions est passible d'une amende de 16 à 100 francs, et peut, en cas de récidive, être punie d'un emprisonnement de cinq jours au plus. Les mêmes peines sont applicables aux intermédiaires non autorisés. Si, par suite de la contravention ou par suite d'une négligence de la part d'une nourrice ou d'une gardeuse, il est résulté un dommage pour la santé d'un ou plusieurs enfants, la peine d'em-
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prisonnement de un à cinq jours peut être prononcée. En cas de décès d'un enfant, les peines édictées par l'art. 319 c. pén., pour l'homicide par imprudence, peuvent être appliquées (art. 11). - Ces dispositions sont demeurées en vigueur depuis la loi du U mai- 1904 ,H. P. 1904. ï. 19), relative au placement des employés et ouvriers, laquelle n a pas visé les bureaux de nourrices (L. 1904, art 1" S 21.
6. Un décret du 27 févr. 1877 (D. P. 77 4. 36). rendu en exécution de la loi du 23 déc. 1874, a déterminé : 1° les modes d'organisation du Bervice de surveillance, l'orgam-
, de l'inspection médicale, les attribuât le traitement des médecins inspecteurs et les attributions de toutes les peries chargées des visites; 2» les obhgaimposées aux nourrices, aux directeurs des bureaux de placement et à tous les intermédiaires du placement des enfants; :; la forme des déclarations, registres, certificats des maires et des médecins, et autres pièces exigées par les règlements.
7. Les mois de nourrice dus par les parents ou par toute autre personne constituent des créances privilégiées , qui prennent rang entre les nos 3 et 4 de l'ait. 2101 c. civ. (L. 1871, art. 14; V. infrà, Privilèges et hypothèques ).
8. Les dépenses qu'entraîne l'exécution de la loi du 23 déc. 1874 sont par moitié à la charge de l'Etat et des départements intéresses. La portion à la charge des départements est supportée par le département d'origine des enfants, et par ceux ou les enfants sont placés en nourrice, en sevrage ou en garde, proportionnellement au nombre de dits enfants (L. 1874, art. 15).
9. Les juges de paix connaissent des contestations relatives au payement des nourrices, sans appel jusqu'à la valeur de 300 francs, et a charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever ( L. 12 juill. 1905, art. 5, D. P. 1905. 4. 71).
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(R. v» Nullité; S. eod. V>).
Art. 1er. — Généralités.