L'acte nul est celui qui, pour une cause
Quelconque, se trouve privé des effets qu'il evrait produire d'après sa nature et son 0Djet. — La théorie des nullités a soulevé et soulève encore de graves difficultés , dans l'examen desquelles il n'y a pas lieu d'entrer ici. 11 suflira de dire que , d'après la doctrine qui parait la plus rationnelle, on distingue trois sortes d'actes nuls.
2. 1° Les actes mils de plein droit, sans qu'il soit besoin que le juge en prononce la nullité. En principe, c'est de cette nullité que sont frappés les actes contraires aux prescriptions de la loi. Elle peut être encourue par cela seul que la loi est violée , et bien qu'aucun texte ne la prononce expressément. Elle s'applique également aux actes contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. — Toute personne intéressée est admise à s'en prévaloir : c'est ce qu'on exprime en disant que cette nullité est absolue. D'autre part, elle n'est susceptible d'être couverte ni par une ratification, ni par la prescription.
3. 2» Les actes simplement annulables, c'est-à-dire ceux qui existent, même juridiquement, tant qu'un jugement ne les a pas annulés. Cette catégorie comprend , notamment, les actes nuls à raison d'un vice de consentement, ou de l'incapacité de l'une des parties. — La nullité dont il s'agit ne peut pas être invoquée par toute personne ayant intérêt, mais seulement par celle que la loi, en rédictant, a \oulu protéger: spécialement, par la partie dont le consentement a été vicié, ou par l'incapable. D'autre
part, elle est susceptible d'être couverte par l'effet d'une confirmation ou de la prescription (V. infrà, n» 25 et 26).
4. 3" Les actes inexistants, c'est-à-dire ceux qui ne réunissent pas les éléments essentiels à leur formation, et qui, n'ayant qu'une existence apparente, ne sont pas nuls au sens propre du mot, mais plutôt non avenus. Tel serait l'acte auquel le consentement d'une des parties ferait absolument défaut; ... celui sur la nature duquel les contractants n'auraient pas été d'accord, comme si l'un avait entendu faire une vente, tandis que l'autre croyait qu'il s'agissait d'un bail. On considère encore, en général, comme inexistant l'acte passé sans les formes solennelles auxquelles il est assujetti par la loi , tel qu'une donation qui ne serait pas faite par acte authentique. D'ailleurs , au point de vue pratique, les actes inexistants ne se distinguent guère des actes nuls de plein droit.
5. Sur les nullités en matière de procédure, V. infrà, Procédure.
Art. 2. — De l'action en nullité ou en rescision.
6. Cette matière fait l'objet de la section 7 du livre 3, tit. 3, du Code civil (art. 1304 à 1314). Suivant la doctrine généralement admise, les mots : action en nullité, action en rescision désignent deux sortes d'actions qui, bien que semblables sous beaucoup de rapports, se distinguent cependant l'une de l'autre et ne doivent pas être confondues. L'action en nullité tend à l'anéantissement d'une obligation qui ne réunit pas toutes les conditions exigées pour sa validité; l'action en rescision a pour objet la révocation d'une obligation valable en elle-même, mais par suite de laquelle on a subi quelque lésion. — Ces deux actions diffèrent l'une de l'autre, notamment, en ce que, dans l'action en nullité, la preuve, qui incombe au demandeur, consiste à établir l'absence d'un des éléments nécessaires à la validité du contrat; tandis que, dans l'action en rescision, il doit justifier d'une lésion effectivement subie. Une autre différence, c'est que l'action en nullité ne peut être entravée par ce fait que le défendeur offre de réparer le préjudice que l'acte a pu causer au demandeur, tandis que le défendeur peut échapper à l'action en rescision en offrant une indemnité de nature à faire disparaître la lésion.
Des causes des actions en nullité ou en rescision.
A. — Action en nullité.
7. L'action en nullité, telle qu'elle est réglementée par le Code civil, s'applique non pas aux actes radicalement nuls (V. suprà, n»2), mais seulement à ceux qui, entachés d'un vice relatif, produisent leurs effets juridiques tant que l'annulation n'en est pas prononcée (V. suprà, n° 3). Les causes de nullité relative donnant lieu à l'application des art. 1304 et s. se ramènent aux trois catégories suivantes : 1° vices du consentement; 2" incapacité des parties; 3» inobservation des formalités auxquelles la loi subordonne la validité des actes dans l'intérêt de certaines classes de personnes.
8. 1° Vices du consentement. — Ceux qui rendent l'acte annulable sont la violence, l'erreur et le dol. — Sur les cas où la nullité résulte de ces vices, V. suprà, Contrats et conventions en général, nos 17 et s.
9. 2» Incapacité. — Sont annulables pour cause d'incapacité les actes passés : 1° par les interdits, soit judiciairement (pour cause de démence), soit légalement (par suite de condamnations judiciaires); 2» par ceux qui n'ont été interdits par jugement que postérieurement à l'époque où ils ont contracte, si, à cette époque, la cause d'interdiction
existait déjà notoirement (V. suprà, Interdiction, n» 41); 3" par les personnes pourvues d'un conseil judiciaire, lorsqu'elles ont fait seules un des actes pour lesquels l'assistance du conseil est exigée (V. suprà, Conseil judiciaire, nos 13 et s.); 4° par les individus placés dans un établissement d'aliénés (V. suprà, Aliénés, nos 53 et 54); 5° par l'aliéné non interdit ni interné, à moins qu'il n'y ait eu absence totale de consentement de sa part, auquel cas l'acte serait inexistant ( V. suprà, n" 4) ; 6° par la femme mariée non autorisée de son mari ou de justice (V. suprà, Autorisation maritale, n«s 35 et s.).
lO. 3° Vices de forme. — Sont nuls de ce chef les actes que la loi a soumis à certaines formalités dans l'intérêt des mineurs et des interdits , lorsque ces formalités ont été omises. Cette nullité est applicable, que les actes aient été faits par l'interdit ou le mineur non émancipé seuls ou par leur tuteur agissant en cette qualité, par le mineur émancipé avec ou sans l'assistance de son curateur. — Aux actes intéressant les mineurs et les interdits, il y a lieu d'assimiler ceux qui sont passés au nom des communes, des départements ou des établissements publics, notamment pour l'aliénation de leurs biens. L'action en nullité, telle qu'elle est réglementée par le Code 'civil, s'y applique également lorsque les conditions et formalités auxquelles est subordonnée la régularité de ces actes n'ont pas été observées. On a jugé, par exemple, que la prescription décennale édictée par l'art. 1304 (V. infrà, n" 19) est applicable, le cas échéant, aux conventions passées par les commissions administratives des hospices (Douai, 25 févr. 1903, D. P. 1904. 2. 173).
11. Les nullités résultant soit des vices du consentement, soit de l'incapacité des parties, sont purement relatives. Elles ne peuvent, dès lors, être invoquées que par ceux dont le consentement a été vicié ou par les incapables (sauf toutefois dans le cas d'interdiction légale), et non par les personnes qui ont contracté avec eux. U en est également ainsi des nullités qui ont pour cause un vice de forme : telle est du moins la doctrine généralement admise.
B. — Action en rescision.
12. Cette action n'est pas ouverte à toute personne et à raison de toute convention. En principe, la lésion n'est pas une cause de rescision , et la loi ne déroge à cette règle que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes (V. suprà, Contrats et conventions en général, n° 32). Ces personnes sont les mineurs, émancipés ou non (Civ. 1305). Les autres incapables ne peuvent agir que par l'action en nullité (V. suprà, n° 9).
13. Les actes qui peuvent donner lieu a rescision en faveur des mineurs sont ceux-là seuls que la loi n'a pas assujettis à des formes particulières. Quant à ceux pour lesquels des formes spéciales sont prescrites , ils ne donnent lieu, en cas d'irrégularité, qu'à l'action en nullité (V. suprà, n» 10), et lorsqu ils ont été régulièrement passés ils sont inattaquables, comme s'ils émanaient d'un majeur; il en est ainsi, notamment, des aliénations d'immeubles et des partages de successions (Civ. 1314).
14. D'autre part, l'action en rescision ne peut s'appliquer qu'aux actes passés par le mineur seul , et non pas à ceux faits par le tuteur dans les limites de ses attributions, ou par le mineur lui-même avec l'assistance ou l'autorisation de son tuteur.
15. Les engagements contractes par les mineurs et pour lesquels la loi n a point déterminé de formes spéciales ne sont pa3 nuls pour cause de minorité , mais seulement rescindables pour cause de lésion ■ minorrestituitur non tanquam minor, sed tanquam
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Ixsus. C'est là une règle spéciale au mineur, et qui ne s'étend pas aux autres incapables. Ainsi, quand le mineur demande la rescision de son obligation, il ne lui suffit pas de prouver sa minorité, il doit prouver en outre qu'il a été lésé. — La lésion, pour être prise en considération, doit résulter de l'acte même ets'ètit produite à raison de son objet ou de ses eûets nrturels, ou encore à raison de conséquences qui pouvaient, lors du contrat, entrer dars les prévisions des parties, bien qu'elle; ne fussent pas directes et immédiates. Il y aura lésion, par exemple, si le mineur a acheté, même à sa juste valeur, un objet inutile ou purement de luxe; ou, en cas de vente d'un objet mobilier, si le mineur en a dissipé le prix. Au contraire, il n'v aurait pas lésion si le mineur n'avait fait qu'acquitter une dette légitime.
16. L? rescision n'a lieu, au profit du mineur émancipé, que pour les actes qui excèdent les bornes de sa capacité (Civ. 130o). Quant aux actes qui rentrent dans les limites de sa capacité, ils peuvent seulement être réduits, suivant les circonstances, en cas d'excès (Civ. 4Si, § 2 ; V. suprà, Emancipation , n»13). De même que le mineur non émancipé , le mineur émancipé est tenu de prouver la lésion. — Il n'v a pas lieu à rescision s il s'agit d'actes faits par le mineur avec l'assistance de son curateur, et pour lesquels cette assistance suffit. Enfin, en ce qui concerne les actes qui, soumis à des formalités spéciales , excèdent la capacité du mineur même assisté de son curateur, la règle est la même que pour le mineur non émancipé : ces actes sont annulables s'ils ont été passés sans que les formes aient été observées ; dans le cas contraire, ils sont inattaquables (V. suprà,
17. Le mineur, émancipe ou non, n est pas admis à se prévaloir de la lésion qu il peut éprouver : 4° quand celle-ci résulte d'un événement casuel et imprévu ( Civ. 1306 ) ; 2° lorsque le mineur a , par des agissements dolosifs , induit en erreur celui avec qui il a contracté en lui faisant croire qu'il était majeur; mais la simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution (Civ. 1307); 3» lorsque, le mineur étant commerçant, banquier ou artisan , il s'agit d'engagements pris à raison de son commerce ou de son art (Civ. 1308). Cette disposition n'est applicable, en ce qui concerne le mineur commerçant ou banquier, qu'à celui qui, après son émancipation, a été habilité à faire le commerce (Com. 2; V. suprà, Commerçant, n° 11). Au contraire, le mineur artisan peut n'être pas émancipé; il suffit qu'il exerce sa profession du consentement exprés ou tacite de ceux qui ont autorité sur luj; 4° à l'égard des conventions portées en son contrat de mariace , lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement était requis pour la validité de son mariage (Civ. 1309; V. suprà, Contrat de mariage, n« 40 et s.).
18. Enfin le mineur n'est pas restituable contre les obligations résultant de son délit ou de son quasi-délit (Civ. 1310). Ces derniers mots sont pris ici dans le sens qui leur appartient en droit civil; ils désignent tous actes répréhensibles de nature à engager la responsabilité du mineur envers ceux qui en sont victimes, qu'ils soient commis ou non à l'occasion d'un contrat. C'est ainsi, par exemple, qu'en cas d'acceptation d'une lettre de change par un mineur, celui-ci ne peut se faire restituer contre l'engagement qu'il a ainsi contracté et reste tenu envers le tiers porteur, s'il est établi qu'il a frauduleusement postdaté celle-ci en vue de tromper les tiers sur sa capacité (Req. 21 mars 1899, D. P. 99. 1. 192). Il en serait autrement si le mineur n'avait pas agi de sa propre initiative, mais à l'instigation des souscrip-
teurs, dont il aurait subi la pression (Comp. Paris, 27 avr. 1896, D. P. 98. 2. 257). — La règle édictée par l'art. 1310 n'est, d'ailleurs, pas spéciale au mineur; elle s'étend aux autres incapables, notamment au prodigue , à la femme mariée.
g 2. — Durée de l'action en nullité ou en rescision.
19. Les actions en nullité ou en rescision des conventions (ou autres actes émanés de la volonté de l'homme) ont une durée de dix ans, dans tous les cas où elles ne sont pas limitées à un moindre temps par une disposition particulière (Civ. 1304, § 1er). — D'après la doctrine qui a prévalu , ces dix années ne constituent pas un délai préfixe et invariable; ce sont des années utiles, constituant un véritable délai de prescription, auquel sont applicables les mêmes causes d'interruption et de suspension qu'à la prescription de droit commun. C'est ainsi, notamment, que le cours du délai est suspendu lorsque , à un majeur titulaire de faction, succède un mineur ou un interdit (Req. 11 nov. 1884, D. P. 85. 1. 101).
20. Lorsque la convention annulable ou rescindable n'a pas été exécutée volontairement et que l'exécution en est poursuivie après plus de dix ans, la question se pose de savoir si la partie à laquelle aurait appartenu l'action se trouve désarmée par suite de l'expiration du délai, ou si elle peut encore, et à toute époque, invoquer, par voie d'exception , la cause de nullité ou de rescision existant en sa faveur. C'est cette dernière solution qui est généralement admise, conformément à la maxime : Qux temporalia sunt ad agendum perpétua sunt ad excipiendum. Jugé, en ce sens, que l'incapable , poursuivi en vertu d'une obligation par lui souscrite, peut opposer le moyen de nullité tiré de son incapacité, sans qu'on puisse lui opposer la prescription de l'art. 1304 (Grenoble, 6 mai 1902, D. P. 1903. 2.