‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1042 sur 1285 · Les créanciers recouvrent chacun · texte numérisé non relu

Les créanciers recouvrent chacun

leur droit de poursuite individuelle et peuvent exercer contre le failli toutes voies d'exécution à raison de ses dettes antérieures au concordat, à l'exception, toutefois, de la contrainte par corps (dans les cas ou elle subsiste encore depuis la loi du 24 juill. 1867), dont le failli reste affranchi. — Le concordat forme même, entre le failli et ses créanciers, une sorte de transaction qui ne permet plus d'attaquer aucune des créances comprises dans le traité , s'il est d'ailleurs prouvé qu'il n'y a eu, lors de la vérification de ces créances, ni erreur dans la personne, ni erreur sur l'objet de la contestation. — Mais le concordat n'opère pas novation des créances contre le failli, et, par suite : 1» ces créances conservent le caractère civil ou commercial qui leur est propre ; 2» l'homologation du concordat ne modifie point, pour les contestations auxquelles elles peuvent donner lieu, les règles de la compétence découlant de leur nature originaire; 3» le concordat n'emporte pas substitution de la prescription trentenaire aux prescriptions plus courtes qui , à raison de cette nature , pouvaient leur être applicables jusqu'alors.

185. Les créanciers sont seulement tenus de respecter les délais et les remises partielles de dettes par eux consenties dans le concordat. — Ces remises diffèrent essentiellement de la remise ordinaire de dette (V. infrà, Obligations), en ce qu'elles ne constituent pas des libéralités; de là, les conséquences suivantes : 1° elles laissent subsister à la charge du failli une obligation naturelle, quant à la portion de ses dettes excédant le dividende stipulé dans le concordat; le failli qui acquitte volontairement cette portion fait donc un payement valable et , dès lors , non sujet à répétition ; 2» elles ne libèrent point les coobligés du failli, et les créanciers conservent leur action pour la totalité de leurs créances contre ces coobligés (Com. 545), mais à supposer, bien entendu, qu'ils n'aient touché aucun acompte : le payement d'un dividende par le failli réduit d'autant la créance, et ne laisse plus subsister le recours que pour la quotité restant due (Civ. c. 31 déc. 1902, D. P. 1903. 1. 110); 3» elles ne sont sujettes, dans le cas où le failli vient à succéder au créancier, ni à la réduction , ni au rapport des dons ; suivant l'opinion générale , elles ne sont même pas assujetties au rapport des dettes lorsque le failli n'était débiteur du de cujus que par suite d'un acte à titre onéreux, vente, prêt à intérêt, etc.; elles n'y sont astreintes que si la dette provient d'un acte gratuit de la part du de cujus, spécialement d'un prêt sans intérêt.

186. La remise concordataire peut, au reste, n'être consentie que sauf le cas de retour à meilleure fortune. Cette clause n'a pas toujours la même portée ; elle signifie souvent que le failli sera de nouveau obligé civilement s'il revient à meilleure fortune; mais elle peut aussi avoir simplement voulu dire que le failli restera tenu d'une obligation naturelle. C'est aux juges du fond qu'il appartient de décider, d'après les circonstances, lequel de ces deux sens les parties ont entendu lui donner (Req. 4 juill. 1904, D. P. 1904. 1. 559).

187. Le concordat dûment homologue est opposable indistinctement à tous les créanciers du failli antérieurs audit concordat, portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés, et même à ceux qui, étant contestés, n'ont pas été admis à l'assemblée concordataire (Com. 516; Grenoble, 22 mai 1901, D. P. 1903. 2. 197). Exception n'est faite que pour les créanciers privilégiés et hvpothécaires : les stipulations du concordat ne leur sont pas opposables et ne peuvent porter atteinte aux droits que la faillite deleur débiteur leur permet d'exercer (Req. 20 avr. 1904, D. P. 1905. 1. 37); ... à moins

qu'ils ne se présentent comme créanciers chirographaires, soit parce qu'ils ont renoncé à leurs privilèges et hypothèques, par exemple en votant au concordat (Com. 508; V. suprà, n° 176 ) , soit parce que les biens affectés à ces privilèges et hypothèques sont insuffisants pour les payer (Com. 556; V. infrà, n° 231). — Mais le concordat n'est pas opposable aux créanciers du failli postérieurs à ce concordat; à plus forte raison ne l'est -il pas aux tiers, autres que les créanciers du failli, et spécialement aux créanciers de la masse.

188. Le concordat accordé à une société en nom collectif ou en commandite simple profite non seulement à la société elle-même, mais encore aux associés solidaires , en ce sens que ces derniers ne sont tenus vis-à-vis des créanciers sociaux que dans les limite: de ce concordat; mais il n'est pas opposable aux créanciers personnels des associés. — Lorsqu'au contraire le concordat est refusi à la société, le régime de l'union comprene tout l'actif social "et les biens personnels di tous les associés, à l'exception, toutefois, d< ceux qui ont obtenu un concordat particu lier : ces derniers associés ne sont tenus su leurs biens que dans la mesure du dividend par eux promis et sont déchargés de tout solidarité (Com. 531, § 2 et 3).

S 3. — Annulation et résolution du concor dat simple (R. 856 et s. ; S. 964 et s.).

189. La condamnation du failli pour ban queroute frauduleuse entraine de plein droi la nullité du concordat (Com. 522, § l" , Et même, aussitôt que le failli est poursun pour banqueroute frauduleuse, et placé sou mandat de dépôt ou d'arrêt , le tribunal d commerce peut prescrire telles mesure conservatoires qu'il appartient; ces mesure cessent, d'ailleurs, de plein droit du jour d la déclaration qu'il n'y a lieu à suivre, d l'ordonnance d'acquittement ou de l'arrc d'absolution ( Com. 521 ). — Le concord; peut aussi être annulé pour cause de di découvert depuis l'homologation et résultan soit de la dissimulation de l'actif, soit c l'exagération du passif; il ne peut l'être poi aucun autre motif, même pour inobserv; tion des conditions prescrites pour sa val dite (Com. 518). La demande en annulatic du concordat pour cause de dol ne peut et formée que pendant dix ans à compter c jour où le dol a été découvert. Elle pei l'être par chacun des créanciers auxque le concordat est opposable.

190. Le concordat peut aussi être réso en cas d inexécution par le failli des eng gements qu'il y a contractés (Com. 520, § i Cette résolution n'a pas lieu de plein droi elle ne peut résulter que d'un jugement, re du sur la demande des créanciers, lesque] au lieu de la réclamer , peuvent poursuiv l'exécution forcée du concordat sur les bie de leur débiteur. Le tribunal peut, en outr même dans le cas où l'inexécution est con tante, accorder un délai de grâce à ce de nier. — L'action en résolution peut, i reste, être intentée individuellement par l'i quelconque des créanciers auxquels le co cordât est opposable, et par cela seul que 1 conditions n'en ont pas été exécutées à s< égard, alors même qu'elles auraient été es cutées à l'égard des autres créanciers. — E doit être formée non par voie de reque! mais par voie d'ajournement contre le fail ou, s'il est décédé , contre ses héritiers , présence des cautions du concordat , s'il existe, ou elles dûment appelées ( Com. 5ï S 2).

191. L'annulation ou la résolution du co cordât ont pour effet de rouvrir la failli En conséquence, sur le vu de l'arrêt de co damnation pour banqueroute frauduleuse, par le jugement qui prononce cette annu tion ou cette résolution, le tribunal de coi

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^I^^-J:IQUIDATIO^JUDICIAIRE - BANQUEROUTE — 625

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192. Kn principe, l'annulation ou la résolu y, du concor&i font considérer le concordat comme non avenu, et ce rétroactive ï""1 a de tous les intéressés - «cephons existent toutefois à cette ■lution du concordat ne li- ::;;:;i:-l«,aut1opsquiysonti,,.e,-l P« i en garantir I exécution totale ou par- ^.•.l,nuul„,,o„..e„le,aceteMe,(,! ,

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la t du dividende qn, la représente ni. &*). > L annulation ou la , '■•" n 'ont pas pour effet de replacer réb t.vement le failli sous le coup du de . -, •ement, en ce sens que les actes ac,, • '■ '•"';»" fcj par le failli entre l'épo,,,"1 i " «é remis i la tète de ses affaires et

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aes art. 44,(, Ub et M7 , . ,,,.,, i,.i .,.,.,,, par exemple, le pavement f.,,. par i:'^',',: DICT. OK DROIT.

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s "lue i ■ la prenne,,- faillite: ,1 faul

Procéder i une nouvelle vérification des créances, el le jugement déclaratif doil Bxer ""•■ ",,uveii,- date pour la cessation de

' '"'■ celle cessation de payen

Produit, quant aux actes du failli, les mêmes eneta que toute cessation de payements el re .. la ma ie i ■ action iiiiet s.fV.auprd, ,, [M a la différence du cas d'annulation ou de

" du concordat. - Certaines règles

fois, sont communes à la résolution dû concordat et au cas d'une faillite nouvelle : droite des anciens créanciers, déià payés en tout ou en partie de leurs divi- 11 ndea, sont les mêmes dans la seconde faillite quen cas de résolution, à l'égard des créanciers postérieurs au concordat ( V mpra,n> I9«; Com. 586, S 2): 2" Le» on,, ciers de la première faillite jouissent, relaien1 aux créanciers de la seconde, du bénéfice de 1 hypothèque légale inscrite à leur profit sur les immeubles du failli m

vertu des art. l!io ei ;,17 (v. tuprà. o« un Iwpothèque qui, d'aUleurs, comme au cas de

["«on, ne s'applique qu'aux divid stipulés dans le concordat.

différence de cette demie,, mmi ., i„ tant n'en est pas fixé „• , , , 'ï ""'":

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