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Les syndics font à la

rapport sur l'état de la faillite, sur les formalités qui ont été remplies et les opérations qui ont eu lieu; ce rapport, signé d'en remis au juge-cornu iîi l'.om. 506).

le failli est entendu (Com. 506), et fait lui-même ses propositions de concordai.

174. Tout failli peut, en principe, obtenir un concordat. Il en est ainsi même des sociétés commerciales, pourvu toutefois qu'elles ne soient ni dissoutes ni nulles. — Par exception, cette faveur ne peut être accordée bu failli condamné comme banqueroutier frauduleux. En outre, lorsqu'une instruction en banqueroute frauduleuse est simplement commencée contre lui, les créanciers sont convoqués à l'effet de décider s'ils se réservent de délibérer sur un concordat, en cas d'acquittement, et si, en conséquence, ils surseoient à statuer jusqu'à l'issue des poursuites; et ce sursis ne peut être prononcé qu'à la majorité en nombre et en sommes indiquée infrù, n° 175 (Com. 510). Un concordat peut, au contraire, être accordé au failli condamné comme banqueroutiersimple ; néanmoins, en cas de poursuites commencées à l'effet de le faire condamner connue tel, les créanciers peuvent surseoir à délihérer jusqu'à l'issue de ces poursuites, comme

3 de poursuites pour banqueroute frauduleuse (Com. 51 1 1.

175. Le concordat n'est valable que s'il est consenti par la majorité de tous les créanciers vérifiés et affirmés ou admis par

ion, représentant, en outre, les deux

de la totalité des créances vérifiées et

nées ou admises par provision (L. 4 mars

1889, art. 15, g 1"; 20). — Le droit de voter

an concordat appartient à chacun des créan-

vériflés et affirmée ou admis par pro-

176. Par exception, toutefois, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, alors même qu'ils ont été vérifiés ou admis, n'ont pas voix aux opérations relatives au concordat, à moins qu'ils ne renoncent à leur privilège ou hypothèque; leur vote au concordat est mêmi COmme emportant de plein

droit • ion (Com. 508), ... bien

que leur privilège ou leur hypothèque soit té au moment de ce vote, quel que soit le sort du concordat, qu'il soit refusé, non homologué, annulé ou résolu I Req, fi mars IS'I'i, II. I>. 94. |. |gQ), |.;t ,.„,,,.

née peut être invoquée non seulement

par la masse, mais encore par tous les intéressés (même arrêt). Mais le créancier qui a à la fois une créance chirographaire et une créance privilégiée ou hypothi droit de voter au concordat pour la première sans perdre le privilège ou l'hypothèque attaché à la seconde. — Kn tous cas. le vote au concordat n'emporta ladite renonciation*

-I émana d'une personne ayant capacité ou pouvoir pour la fane. ... et seulement en tant qu'il s'agit de droits grevant les Immeubles mêmes du failli : les privi-

el hypothèques dont sont frappes les biens appartenant à des coobligés ou à des tel - continuent de subsister.

177. SI aucune des deux majorités en nombre et en sommes n'est obtenue, le concordai aat rejeté et l'union s'ouvre de droit, sans qu'auoune nouvelle proposition de concordat soit désormais recevante. — Si le concordat est consenti seulement par la majorité en nombre ou par la majorité en sommes. rien n'est définitif, et la délibération e mise à huitaine pour tout délai, à l'effet de

r à nouveau sur le concordat, les résolutions prises et les adhésions données lors de la première assemblée demeurant alors sans aucun effet, et chaque créancier ayant le droit de voter comme il l'entend dans cette seconde réunion, sans être lié par son premier vote (Com. 509). — Si, enfin, le concordat réunit la double majorité en nombre et en sommes, il doit, à peine de nullité, être signé séance tenante (Com. 509).

178. Le concordat n'est obligatoire qu'après avoir été homologué par le tribunal de commerce. S'il a été obtenu à l'étranger, il ne peut être invoqué en France qu'autant que le jugement de la juridiction étrangère qui l'a homologué a été rendu exécutoire en France (Civ. r. 21 juill. 1903, I). P. 1903. 1. 594).

179. L'homologation est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente (Com. 513, g 1"). Le tribunal ne peut statuer avant l'expiration des huit jours qui suivent le concordat (Com. 513, § 2). — Durant ces huit jours, tous les créanciers ayant eu le droit de concourir au concordat ont le droil d'y former opposition , même s'ils l'ont signé; il en est de même de ceux dont les droits ont été reconnus depuis. Ce droit n'appartient pas, au contraire, aux créanciers contestés non admis par provision, ni reconnus après le concordat, ni aux créanciers hypothécaires ou privilégiés, à moins qu'ils n'aient renoncé à leur privilège ou à leur hypothèque ; il n'appartient pas non plus au failli, ni aux syndics, sauf si ces derniers sont en même temps créanciers du failli (Com. 512, g 1 et 2). - L'opposition doit être motivée et contenir assignation à la première audience du tribunal de commerce ; elle doit être signifiée au failli et aux syndics, à peine de nullité. S'il n nommé qu'un seul syndic, et que ce syndic se rende lui-mèine opposant au concordat, il doit provoquer la nomination d'un nouveau syndic auquel il puisse faire cette signification (Com. 512, S 2 et 3).

180. Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions étrangères , à raison de la matière, à la compétence du tribunal de commerce, ce tribunal surseoit à statuer jusqu'après la décision de ces questions; il lixe seulement un bref délai dans lequel le créancier opposant doit saisir les juges compétents et justifier de ses diligences (Com. 512, Ij 4). — Le tribunal statue sur l'homologation du concordat et sur les oppositions par un seul et même jugement (Com. 513, § 2). Conformément à une règle générale en matière de faillite (V. suprà, n» 134), il ne peut, dans tons les cas. statuer sur l'homologation qu'après un rapport du juge -commissaire; ce rap-

port porte sur les caractères de la faillite et sur l'admissibilité du concordat (Com. 314). — Le tribunal n'a d'autre alternative que d'approuver ou de rejeter le concordat; il ne peut v apporter aucune modification. Il doit nécessairement refuser 1 homologation en cas d'inobservation des règles prescrites pour la validité du concordat ; il est en outre, investi d'un pouvoir discrétionnaire qui l'autorise à la refuser, a raison des circonstances de fait dont il est souverain appréciateur, pour des motifs tires de l'ordre public ou même de llg^S"***?

créanciers (Paris, 17 juin 1903 D. P. 1903. 2 248) alors même qu'aucun fait d incon- f d'uite. de fraude ou de mauvaise foi ne serait allégué ou prouvé à la charge du failli (Coin. , r»15| — Le refus d'homologation a pour effet I de mettre le concordat à néant a 1 égard de , tous les créanciers , et de les constituer de plein droit en état d'union, sans même qu'un nouveau concordat puisse dorénavant leur être proposé.

18t. Il importe, d'aill£urs, de remarquer qu'en cas de faillite d'une société en nom collectif ou en commandite, chacun des associés peut être traité, au point de vue du concordat, d'une façon différente des autres associés ou de la société elle-même : un concordat peut, par exemple, être accordé à l'un ou plusieurs d'entre eux et refusé aux autres ainsi qu'à la société (Com. 531,

g ier\ Deux délibérations sont toutefois

nécessaires, mais suffisantes, pour qu'un concordat individuel puisse ainsi intervenir, alors qu'il y a refus du concordat social : 1° délibération des créanciers sociaux portant rejet des propositions de concordat faites au nom de la société; 2» délibération des créanciers personnels réunis aux créanciers sociaux pour voter sur le concordat particulier sollicité par l'associé, sans qu'il soit besoin, quant à ce concordat particulier, d'un vote préalable et distinct des créanciers sociaux. — En outre, du moins suivant la jurisprudence, le concordat particulier doit être demandé, à peine de nullité, dans la même séance que le concordat social.

S 2. — Effets du concordat simple (R. 7S2 et s. ; S. 939 et s.).

182. Aussitôt après que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, les fonctions des syndics cessent de plein droit. Ceux-ci rendent au failli leur compte définitif en présence du juge -commissaire, et lui remettent, contre décharge de sa part, l'universalité de ses biens, livres, papiers et effets ; il est dressé du tout procès -verbal par le' juge -commissaire, dont les fonctions prennent" également fin. En casde contestation, le tribunal statue (Com. 519).

183. En même temps que cessent les fonctions des syndics , cesse aussi , par voie de conséquence, le dessaisissement du failli (V. suprà, n»s 72 et s.), qui reprend l'administration et la libre disposition de son patrimoine et. notamment, l'exercice de ses actions actives et passives. — Les créanciers peuvent toutefois stipuler, dans le concordat, qu'il ne pourra agir que sous la surveillance et même avec le concours d'une ou plusieurs personnes désignées par eux et appelées commissaires au concordat. La mission de ces commissaires varie, suivant l'étendue du mandat qui leur est conféré : parfois ce mandat consiste exclusivement à assister à la vente des biens du failli et à assurer la répartition du prix en provenant entre les créanciers; quelquefois, au contraire, le concordat porte que le failli ne pourra faire aucun acte de disposition ou même d'administration sans leur consentement. — Le failli concordataire reste, d'ailleurs, frappé des incapacités qui l'atteignent dans ses droits civiques et politiques (V. suprà, n»s 61 et s.).

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