Après comme avant l'union 1C
u,nen™rSseCOrtin'lent,^ale,neDt ■' ''-'""une masse représentée par les svndic.
C°mnf 2 S l.r,; les syndics de l'un o^ rV
présentent donc à la fois le failli, dont le
dessaisissement subsiste, et les créanciers
qu, demeurent privés, en principe, comme
s 1 étaient depuis le jugement déclaratif de I exercice de toute actfon et de toute voie d exécution individuelle.
203. Les créanciers en état d'union sont convoqués au moins une fois dans la première année, et, s'il y a lieu, dans les ân-
I na^s ™eS',r le, J^elcommissairë.
Dans ces assemblées, les syndics doivent
I rendre compte de leur gestion. Ils sont maintenus ou remplacés dans l'exercice de le, rë
§ 2. — Liquidation.
204. A titre provisoire, les créanciers peuvent donner mandat aux syndic, de "u™ mon de continuer l'exploitation de l'actif La délibération qui leur confère ce mandat doit en déterminer la durée et l'étendue et bxer les sommes qu'ils peuvent garder entre leurs mains à l'effet de pourvoir aux frais "t dépens; elle ne peut être prise qu en P^ence du juge-commissaire, et à la majorité des trois quarts des créanciers en nombre et en somme; et la voie de l'opposition, qni nest pas, d'ailleurs, suspensive de l'exécuhon, est ouverte contre cette délibération au laill, et aux créanciers dissidents (Corn. 532 g i a o). '
205. Les syndics peuvent transiger au cours de l'un.on, mais seulement sous les
mêmes conditions qu'ils le pouvaient durant la période préparatoire (V. suprà, n» 157), à cette différence près, toutefois, que le failli ne peut plus, par son seul veto, empêcher une transaction même relative à des droits immobiliers (Com. 535). — Ils peuvent même être autorisés à traiter à forfait de tout ou partie des droits et actions dont le recouvrement n'a pas été opéré, et à les aliéner; mais cette autorisation ne peut leur être donnée que par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, et après délibération de l'assemblée des créanciers prise à la majorité en nombre, délibération que tout créancier peut, d'ailleurs, provoquer en s'adressant au juge-commissaire (Com 570).
206. Les deniers provenant des ventes et recouvrements sont, sous la déduction des s, un mes arbitrées par le juge -commissaire pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la Caisse des dépôts et consignations (Com. 489, § l").
207. Mais, sauf cette exception, la mission essentielle des syndics de l'union est de procéder le plus promptement possible à la liquidation (Com. 532, § 1"). — A cet effet, ils ont tout pouvoir, non seulement pour recouvrer les créances du failli, mais encore pour réaliser son actif, le tout sous la surveillance du juge -commissaire et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli (Com. 534). Aucune autorisation ne leur est même nécessaire pour la vente soit des meubles corporels (marchandises, effets mobiliers), soit des meubles incorporels (fonds de commerce, créances, etc.); cette vente doit seulement être faite aux enchères et par les officiers publics compétents d'après le droit commun. — L'autorisation du juge -commissaire leur est nécessaire, au contraire, pour la vente des immeubles; cette vente, dont les formalités doivent être commencées dans la huitaine de l'ouverture de l'union, a lieu suivant les formes prescrites pour la vente des biens de mineurs (Com. 572: V. infrà, Vente publique d'immeubles). Elle doit être poursuivie , d'après l'opinion qui prévaut en jurisprudence, devant le tribunal du lieu de la faillite, et non devant celui dans le ressort duquel est situé l'immeuble (Toulouse, 24 févr. 1903, D. P. 1903. 2. 128). Et, du moins suivant l'opinion générale, l'adjudication opère , par elle - même , purge des hypothèques inscrites; de telle sorte qu'elle ne peut jamais être l'objet, de la part des titulaires de ces hvpothèques, de la surenchère de l'art. 2185 c. civ. (V. infrà, Privilèges et hypothèques). Mais toute personne peut former contre elle , dans la quinzaine , une surenchère du dixième, au greffe du tribunal civil , dans les formes des art. 710 et 711 c. pr. civ. (V. infrà, Surenchère). Toute personne est également admise à concourir à l'adjudication par suite de surenchère , adjudication qui est définitive et ne peut être suivie d'aucune autre surenchère (Com. 573).
§ 3. — Répartition entre le* créanciers.
208. La répartition se fait entre les créanciers suivant leurs droits respectifs, tels qu'ils seront indiqués, infrà, nos 220 et s. Par suite, sur l'actif mobilier on prélève d'abord : 1° les frais et dépens de l'administration de la faillite; 2° les dépens des instances judiciaires que le syndic a soutenues au nom de la masse des créanciers et dans lesquelles il a succombé: dépens à raison desquels la partie gagnante est créancière de la faillite et n'est pas soumise à la contribution commune par voie de dividende (Civ. c. 17 oct. 1900, D. P. 1902. 1. 569); 3» les secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille ; 4° les sommes dues aux créanciers privilégiés sur les meubles ; 5» les sommes dues aux créanciers de la masse. Le reste est
réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées (Com. 565). A cet effet, les syndics remettent tous les mois au juge-commissaire un état de situation de la faillite et des deniers déposés à la Caisse des dépôts et consignations; et, sans être obligé d'attendre que tout l'actif ait été réalisé, le juge -commissaire ordonne, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis (Com. 566). Il y a lieu seulement, si l'on n'attend pas, pour opérer cette répartition, l'expiration des délais accordés pour produire aux créanciers domiciliés en pays étranger ou dans les colonies françaises, de mettre en réserve la part correspondant aux créances pour lesquelles ces créanciers sont portés sur le bilan. Si même ces créances ne paraissent pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge -commissaire peut décider que la réserve sera augmentée, saut aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce. Cette part est mise en réserve et demeure à la Caisse des consignations jusqu'à l'expiration des délais donnés à ces créanciers pour produire; après ces délais, faute par eux d'avoir fait vérifier leurs créances, elle est répartie entre les créanciers reconnus. Une pareille réserve est faite pour les créances contestées sur l'admission desquelles il n'a pas été statué définitivement, et les sommes ainsi réservées sont également réparties entre les créanciers reconnus, si les créances contestées sont définitivement rejetées (Com. 567 et 568). La jurisprudence décide, d'ailleurs, que lorsque les créanciers dont la part a été réservée viennent eux-mêmes à être reconnus, c'est à eux, et non à la masse, que reviennent les intérêts, servis par la Caisse des dépôts et consignations, des sommes représentatives de leur dividende (Paris, 28 févr. 1895, D. P. 95. 2. 296).
209. Quant à l'actif immobilier, le prix en est employé d'abord à payer les créanciers privilégiés et les créanciers hypothécaires; puis l'excédent est réparti, comme il vient d'être dit, entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées (Com. 554, § 2). — Sur le droit, pour les créanciers privilégiés sur les immeubles et les créanciers hypothécaires, de participer à la fois à la répartition de l'actit mobilier et à celle de l'actif immobilier, V. infrà, n° 232.
210. Nul payement ne doit être fait par les syndics que sur la représentation du titre constitutif de la créance; et les syndics doivent mentionner sur le titre la somme payée par eux ou ordonnancée. Néanmoins, en cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire peut autoriser le payement sur le vu du procès-verbal de vérification. Dans tous les cas, le créancier donne quittance en marge de l'état de répartition (Com. 569).
§ 4. — Fin de l'union.
211. Lorsque la liquidation de l'actif et sa répartition sont terminées , le juge - commissaire convoque les créanciers dans une dernière assemblée, où le syndic leur rend compte de sa gestion, en présence du failli ou lui dûment appelé, et où ils donnent leur avis sur l'excusabilité de ce dernier. Il est dressé, à cet effet, un procès -verbal dans lequel chacun des créanciers peut consigner ses dires et observations. Après la clôture de cette assemblée, l'union est dissoute de plein droit (Com. 537).
212. Par l'effet de la dissolution de l'union, l'état de faillite cesse. Le failli n'est plus, dès lors, frappé de dessaisissement; il reprend l'exercice de ses actions actives et passives et se trouve, relativement aux biens qu'il peut acquérir, replacé sous l'empire
du droit commun. — Mais ses anciens créan ciers recouvrent leur droit de poursuite in dividuelle tant contre sa personne que su ses biens, dans la mesure où ils ne son point payés (Com. 539, § 1«). Le failli reste malgré l'union , frappé des incapacités qu l'atteignent dans ses droits civiques et poli tiques (V. suprà, nM 61 et s.).
213. Les créanciers sont appelés à donner dans l'assemblée finale de l'union, leur avi sur l'excusabilité du failli (Com. 573, § 3) Sur le vu de ieur délibération, le tribune de commerce apprécie s'il y a heu, ou non de déclarer le failli excusable. Il jouit à ce égard d'un pouvoir d'appréciation discrétion n. lire (Com. 538). Toutefois, ne peuvent ètr déclarés excusables les banqueroutiers frau duleux, les stellionataires, les personnes con damnées pour vol, escroquerie ou abus d confiance, des comptables de deniers public (Com. 540). — La déclaration d'excusabilil avait autrefois pour effet d'affranchir I failli de la contrainte par corps. Aujourd'hui elle n'a plus guère qu'une valeur morale mais il semble que le failli pourrait encor avoir intérêt à s'en prévaloir dans les ca exceptionnels où la contrainte par corps e> restée susceptible d'être exercée, c'est-à-dir lorsqu'il s'agit d'une créance ayant sa caus dans une condamnation criminelle, correc tionnelle ou de police. Décidé toutefois, e: sens contraire, que, malgré l'excusabilit déclarée, le failli reste soumis à la contraint par corps à raison des créances de cette na ture, notamment lorsqu'il a été condamn pour faits de contrefaçon (Agen, 24 févr. 1905 D. P. 1902. 2. 249).
214. La dissolution de l'union a encor pour effet, soit de mettre fin aux fonction des syndics, soit de faire disparaître la masj des créanciers ; de telle sorte que les nul lités des art. 446 et s. ne peuvent plus êtr invoquées, et que les actes visés par ces ar ticles peuvent désormais être exécutés à l'en contre du failli et des créanciers (V. suprà n» 116).
215. La clôture de la faillite après unioi est, en principe, définitive; les ancien créanciers ne seraient donc point fondés en cas de survenance d'un nouvel actif ai failli, à demander la réouverture des opé rations de la faillite ; le droit de faire décla rer une faillite nouvelle n'appartient qu'au: créanciers nouveaux. — Si cependant oi découvre, après la dissolution de l'union des biens ayant appartenu au failli et qui par suite d'une erreur ou d'un dol, non pas été compris dans la liquidation, le des saisissement du failli subsiste, avec tous se: effets, quant à ces biens; et, en ce qui le: concerne , la faillite doit être réouverte (Civ r. 4 janv. 1898, D. P. 98. 1. 228).
Art. 4. — Clôture pour insuffisance d'actif (R. 905 et s. ; S. 1027 et s.).
216. Si, faute de fonds au début de I: faillite , le Trésor doit faire l'avance des frais du jugement déclaratif et des premiers actes qui suivent (V. suprà, n° 42), il n'en esl pas de même lorsque, plus tard, les ressources viennent à manquer pour continuel les opérations commencées ; le tribunal de commerce peut alors, à quelque époque que ce soit, mais toutefois avant l'homologalioii du concordat ou la formation de l'union, prononcer, à la requête des intéressés ou même d'office, sur le rapport du juge-commissaire , la clôture des opérations de la faillite (Com. 527, §1«')-
217. Ce jugement, dont l'exécution esl suspendue pendant un mois à partir de sa date, fait rentrer les créanciers dans l'exercice de leurs actions individuelles , tant contre les biens que contre la personne du failli (Com. 527, §2 et 3). Chacun d'eux peut donc non seulement agir en justice contre le failli et faire vendre ses biens, mais encorj
•r contra lui la jourd'hui), sans même que le fuilli ;■
que le ralili pal J union | V. suprà , n