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Le failli, ou tout autre int

[ue, foire 1

ment de clôture par le tribunal,

eu justifiant qu'il existe des tonds pour faire

des opérations de la faillite,

9 mains des

Byndics la somiue suffisante pour y pourvoir , § 1"). Le tribunal peut même ucer ce rapport d'office. — Le jugement de clôture, ainsi rapporté, est connue non avenu, même dans le . toutefois, les liais des poursuites individuellement exercées par des crean- ■ n vertu de ce jugement doivent iéalablement remboursés (Coin

VII. — Des difiérentes espèces de créanciers et de leurs droits en cas de faillite.

8 1". — Créanciers chirographaires (R. 1120 et s.; S. 1183).

220. Les créanciers chirographaires n'ont que le droit de se faire payer au marc le

s remboursement des créanciers qui peuvent invoquer une cause de préférence (Coin. 565).

§ S. — '. porteur» d'enga.11 ,

• par des coobligés ou des cau- M (H. 993 et s.; S. llrioet s.).

221. Le créancier porteur d'engagements souscrits par des coobligés non solidaires,

iiiiplement conjoints, ne peut produire a la faillite de chacun d'eux que pour sa part et portion dans la dette.

222. Au contraire, lorsque les coobligés sont solidaires , le créancier a le droit, rils

I >us un faillite, de participer aux distributions de toutes les masses, pour la valeur nominale de son titre jusqu'à parfait

lent en capital, intérêts et frais, et ce,

Lien que ces faillites se soient ouvertes suc-

. et alors même qu'il aurait reçu

des acomptes, suit à titre de dividendes dans

les pi illites liquidées, soit même

■e créancier privilégié ou hypothécaire 512). — Cette . même appli-

cable, du moins suivant l'opiuion générale, -oit lorsque le créancier a reçu un dividende dans la faillite de l'un de b alors

que tous les autres étaient encore in bonis :

v-ei, ou plusieurs d'entre eux, sont ultérieurement déclarés en faillite, Il

■ .1 leur faillite sans déduction de 1 dividende: -- suit lorsqu'il a reçu un acompte d'un obligé tolvable, in 'is .

a de faillite d'un

: il ne

tant de n production; -- soi) en cas de créances garant

le créancier peut produire .1 1.1 faillite de chienne d'elles pour

ioe, sans être t< le défalquer le d çu dans la faillite du Leur principal.

223. Aucun recoins. .. dividendes payés, n'e>t ouvert aux faiUiti

coobligés les uns contre les autres.

n'est lorsque la réunion des dividendes que

donneraient ces faillit tit le mon-

tant total de la créance, en principal et - ; auquel ca dent serait

dévolu, suivant I ordre 61 la nature des

DtS, à ceux des coobligés qui auraient

les autres pour garants (Com, 548). — De

, le cooblige non failli qui, depuis la faillite de son COObligé, a versé un acompte au créancier, ne peut se faire admettre a cette faillite à raison dudit acompte, Curremment avec le créancier qui produit pour la valeur nominale de son titre. — La situation est tout autre lorsqu'aucun des liges n'était encore en faillite au moment où le créancier, porteur d'engagements solidaires, a reçu un acompte; ce créancier ne peut produire à la faillite d'un coobligé, postérieurement déclarée, que sous déduction de cet acompte (Com. 544, § l"). Et le coobligé ou la caution qui a fait le payement partiel est également admis à cette faillite pour le montant dudit payement (Com. 544, § 2). La jurisprudence décide même que le dividende, revenant à la caution de ce chef, doit être touche intégralement par elle, sans que le créancier ait le droit de prendre, sur idende, à l'exclusion des autres créunle la caution, une part afférente à ce dont son propre dividende est diminué par le concours de celle-ci à la faillite.

— Créanciers privilégiés et hupothéres (R. 1028 et s., 1065 et s.; S. 1094 et s., 113i et s.).

224. 1» Créanciers privilégiés. — Les privilèges , soit généraux , soit spéciaux , sont les mêmes et s'exercent avec la même étendue et au même rang en cas de faillite qu'en cas de déconfiture, dès lors qu'ils ne tombent point, d'ailleurs, sous le coup des art. 446 a 4iS (V. suprà, n«« 109 et s., et uifrà, Privilèges et hypothèques).

225. l'ar exception , toutelois, en matière de faillite, le salaire acquis aux ouvriers directement employés par le débiteur pendant les trois mois qui ont précédé la déclaration de faillite est admis au nombre des créances privilégiées, au même rang que le

firivilège établi par l'art. 2101 c. civ. pour e salaire des gens de service (V. infrà, Privilèges et hypothèques ). — Sont également admis au même rang : 1° s'il d'appointements fixes, les salaires dus aux commis durant les six mois antérieurs à la 11 lion de la faillite; 2° s'il s'agit de remises proportionnelles allouées à titre lintëments ou de suppléments d'apuients, les commissions qui leur sont iivement acquises dans les trois derniois précédant le jugement déclaratif, alors m me que la cause de la créance aérait à une date antérieure (Com.

modifié par la loi du 4 mars 1889, S, et par celle du 6 févr. 1895, D. P. 85. 4.

226. D'autre part, le privilège établi par l'art, 2102-4" c. civ. au prolit du vendeur de meubles n'est pas admis en cas de fail-

lite (Com. 560), même lorsqu'il s'agit de

meubles incorporels (V. infrà, Privilège» et hypothèque!).

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