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2108-1* c. civ, au profit du bailleur d'immeubli 1 m restreint 1 a
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pour la somme due, en exécution du bail 1 1 a titre de dommages- intérêts; 2» ou le bail
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le payement de ceux en cours ou :i r, alors du moins que les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou que celles qui lui ont été fournies depuis la faillite ont été j.
suffisantes. .Si, au contraire, il y a vei enlèvement des meubles garnissant les lieux
il peut exercer son privilège but le prix des meubles ainsi enlevés ou vendus, pour les deux dernières années de loyers échus et pour les sommes à lui dues en
Ition du bail ou à titre de domina intérêts, comme au cas de résiliation en outre, quant aux loyers à échoir, une année à partir de l'expiration de 1
Dte (Com. 550, modifié par la loi du 12 févr, 1872). — D'autre part, non seulement les syndics ont le droit, en l'absence d'une clause contraire du bail, de le céder ou de sous -louer, à la charge par eux ou leurs cessionnaires ou sous - locataires de maintenir dans l'immeuble gage suffisant et d'exécuter, au fur et à mesure, toutes les obligations résultant du bail, sans changer la destination des lieux loués; mais en outre, même si le bail contient interdiction de céder ou sous-louer, ce même droit lenr appartient pour tout le temps à raison duquel le bailleur a touché ses loyers par anticipation, mais toujours sans que la destination des lieux loués puisse être changée (Com. 550). — Sur les effets de la faillite, au point de vue de la résiliation du bail et du droit de poursuite du bailleur, V. suprà,
228. 2" Créanciers hypothécaires. — Lorsqu'elles ne tombent point non plus sous le coup des art. 446 à 448 (V. supra, n" 109 et s.), les hypothèques s'exercent également au même rang et avec la même étendue en cas de faillite qu'en cas de déconfiture. — 11 n'en est autrement que pour l'hypothèque légale de la femme du failli, à laquelle la faillite apporte des restrictions importantes (V. infrà, n°« 233 et s.).
229. Saut les restrictions indiquées suprà, n»' 224 et s., les créanciers, soit privilégiés, soit hypothécaires, conservent, malgré la faillite, leur droit de poursuite sur les biens affectés à leur créance.
230. Les créanciers ayant des privilèges généraux ne peuvent exercer ces privilèges sur les immeubles qu'à défaut ou en cas d'insuffisance des meubles (Civ. 2105). Par suite, si la distribution du prix des meubles a lieu la première, ils figurent à cette distribution jusqu'à parfait payement et gardent pour eux définitivement ce qu'ils en reçoivent, sauf, s'ils ne 6ont pas intégralement remboursés, à réclamer ensuite ce qui leur reste dû lors de la répartition du prix des immeubles. Si c'est, au contraire, ce dernier prix que l'on commence par distribuer, ils ont également, sans doute, le droit de figurer à sa distribution pour la totalité de leur créance; mais ce qu'ils en reçoivent doit être par eux restitué à la masse hypothécaire, lorsque la distribution du prix tics meubles, venant à s'ouvrir, suffit à les désintéresser (V. infrà, Privilèges el hypothèques).
231. Quant au créancier gagiste, il y a lieu de distinguer entre le cas où il fait vendre son gage avant les répartitions de deniers chirographaires et celui où il ne le l'ait qu'après. Dans le premier cas, si le prix de la vente excède sa créance, il ne touche que ce qui lui est dû, et l'excédent est recouvré par les syndics ; si ce prix est inférieur à sa créance , il vient à contribution pour le surplus, dans la masse, comme créancier ordinaire (Corn. 548). Dans le second cas, il n'est point compris dans les répartitions chirographaires et n'est inscrit dans la masse que pour mémoire (Corn. 546). — Cette règle ne s'applique, d'ailleurs, qu'au cas où l'objet du nantissement est la propriété du failli, et non au cas où le gage a été constitué par un tiers (Douai, 14 nov. 1901, D. P. 1903. 2.158).
232. Une distinction doit également être faite pour les créanciers hypothécaires ou privilégiés sur certains immeubles, suivant que la distribution du prix de ces immeubles a eu lieu, ou non, avant celle du prix des autres biens. Lorsqu'elle a eu lieu auparavant, ces créanciers ont le droit, si elle n'a point suffi à les payer, de concourir, à proportion de ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires, sur les biens appartenant à la masse chirographaire, pourvu toutefois qu'ils aient été vérifiés et affirmés, et à la charge par eux de subir les effets du concordat comme des créanciers ordinaires (Com. 552 et 555). — Lorsque, au contraire, c'est la distribution des deniers chirographaires qui a eu lieu la première , non seulement ils peuvent, s'ils ont été vérifiés et affirmés, concourir à cette distribution pour tout ce qui leur est dû (Com. 553) ; mais ils conservent le droit de produire, à l'ordre ultérieurement ouvert, pour la totalité de leur créance. Seulement, ... ou bien, dans cet ordre, ils obtiennent une collocation intégrale : ils ne peuvent alors toucher le montant de cette collocation que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire ; les sommes ainsi déduites ne restent point, d'ailleurs, dans la masse hypothécaire, mais retournent à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en est fait distraction (Com. 554); ... ou bien, ils n'obtiennent qu'une collocation partielle : leurs droits sur la masse chirographaire sont alors définitivement réglés d'après les sommes dont ils restent créanciers après cette collocation, et les deniers qu'ils ont touchés au delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur sont retenus sur le montant de ladite collocation et reversés dans la masse chirographaire (Com. 555).
§ 4. — Femme du failli ( R. 1076 et s. ; S. 1144 et s.).
233. Des restrictions nombreuses sont apportées aux droits de la femme du failli : 1° sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, la présomption légale est que les immeubles acquis à titre onéreux, au cours du mariage, par la femme du failli, appartiennent à son mari, ont été payés de ses deniers et doivent être réunis à ia masse de son actif (Com. 559). — La lemme peut toutefois fournir la preuve du contraire, et cette preuve peut être faite par tous les moyens possibles, sauf s'il s'agit d'immeubles acquis par elle et en son nom en remploi de deniers provenant de succession ou de donation ; dans ce dernier cas , elle ne peut revendiquer ces immeubles qu'à la double condition : 1° qu'il ait été expressément stipulé, dans l'acte d'acquisition, que l'immeuble a été acquis pour servir d'emploi; 2» que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique (Coin. 558). — Mais la femme dont les apports en immeubles ne
sont pas tombés en communauté peut toujours reprendre ces immeubles en nature, ainsi que ceux qui lui sont survenus par succession ou donation entre vifs ou testamentaire (Com. 557). Elle ne peut, en tous cas, exercer son action en. reprise qu'à la charge des dettes et hypothèques dont les immeubles revendiqués par elle sont légalement grevés , soit qu'elle s'y soit obligée volontairement, soit qu'elle y ait été condamnée (Com. 561).
234. 2» La femme ne peut reprendre en nature les effets mobiliers qu'elle s'est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par succession , donation entre vifs ou testamentaire, et qui ne sont pas entrés en communauté, que si elle en prouve l'identité au moyen d'un inventaire ou de tout autre acte authentique. A défaut, par la femme , de faire cette preuve , tous les effets mobiliers, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été contracté le mariage, sont acquis aux créanciers , sauf aux syndics à lui remettre , avec l'autorisation du juge-commissaire, les habits et linge nécessaires à son usage (Com. 560). — Il est cependant généralement admis aujourd'hui que la femme peut aussi revendiquer les meubles acquis par elle à titre onéreux durant le mariage, spécialement ceux acquis en emploi de deniers propres , et cela sans être tenue de justifier de sa propriété par aucun mode de preuve spécial , l'art. 558 ne s'appliquant qu'aux reprises immobilières.
235. 3" Suivant la Cour de cassation, la femme commune en biens ne peut exercer de reprises, même à titre de simple créancier chirographaire, à raison des effets mobiliers qu'elle a apportés lors du mariage ou qui lui sont advenus depuis, qu'à la condition d'établir leur origine et leur valeur par un acte authentique, comme dans le cas où elle agit comme propriétaire (V. suprà, n° 233). — En outre, si la femme a payé des dettes pour son mari , la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de celui-ci, et elle ne peut, en conséquence, exercer de ce chef aucune action dans la faillite ; la preuve contraire lui est toutefois permise, et cette preuve peut être faite par tous les moyens possibles (Com. 562).
236. 4» Lorsque le mari était commerçant au moment de la célébration du mariage, ou lorsque, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, il est devenu commerçant dans l'année, l'hypothèque légale de la femme est restreinte aux immeubles qui appartenaient au mari à l'époque de la célébration du mariage ou qui lui sont advenus depuis par succession, donation ou testament (Com. 563). Elle ne s'étend donc pas aux biens que le mari a acquis à titre onéreux pendant le mariage, à l'exception de ceux qu il a acquis par voie d'échange, et de ceux dont il n'avait qu'une part indivise et qui sont devenus, par suite de partage ou de licitation, sa propriété exclusive. — En outre, dans la même hypothèse, l'hypothèque légale de la femme garantit seulement : a) les deniers et effets mobiliers qu'elle a apportés en dot ou qui lui sont advenus depuis le mariage par succession ou donation entre vifs ou testamentaire , et dont elle prouve la délivrance ou le payement par acte ayant date certaine ; b) le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage; c) l'indemnité des dettes par elle consenties avec son mari (Com. 563).
237. 5° La femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage ou dont le mari, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, est devenu commerçant dans l'année, ne peut exercer dans la faillite aucune action à raison, soit des avantages portés à son profit au contrat de mariage, soit des donations à elle faites
fiar son mari durant le mariage. Mais, dans e même cas, et par voie de réciprocité, les créanciers du mari ne peuvent non plus se prévaloir des libéralités faites à ce dernier par sa femme (Com. 564). — Sur les effets de la faillite relativement au contrat d'assurance sur la vie contracté par le failli au profit de sa femme, V. suprà, Assurances n» 161.
238. Les restrictions aux droits de la femme du failli peuvent, du reste, être invoquées non seulement par la masse des créanciers, représentée par les syndics, mais encore par tous intéressés, spécialement par les créanciers hypothécaires du mari, et par les tiers détenteurs d'immeubles acquis à titre onéreux et aliénés par lui à titre onéreux au cours du mariage. Spécialement, les créanciers hypothécaires peuvent réclamer l'application de l'art. 563, à l'effet de faire réduire la collocation assignée à la femme du failli en vertu de son hypothèque légale (Req. 20avr. 1904, D.P. 1905. 1. 36). Et même, suivant la jurisprudence qui consacre la théorie de la faillite virtuelle (V. suprà, n° 17), ces restrictions peuvent être prononcées, avant le jugement déclaratif, par les tribunaux civils, qui constatent simplement l'état de cessation de payements du mari.
§ 5. — Créanciers de la masse (R. 1126 et s.; S. 1184 et s.).
239. Les créanciers de la masse, étant créanciers de la faillite, sont payés, par préférence à tous autres, sur l'actif de la faillite, et reçoivent, par conséquent, leur payement intégral, à la seule condition que cet actit soit suffisant pour les remplir de leurs droits.
SECT. VIII. — De la revendication
240. La revendication est recevable au profit de toute personne qui justifie être propriétaire d'une chose déterminée se trouvant en possession du failli. Spécialement, elle est possible au profit : 1» de celui qui a prêté des objets à usage au failli ou qui les lui a donnés en gage quand la dette garantie est éteinte; — 2° de celui qui a confié du numéraire au failli à titre de dépôt régulier; — 3° du participant dont l'associé a été déclaré en faillite, lorsqu'il y a copropriété entre eux ou que le participant est seul propriétaire des marchandises achetées par lui pour le compte commun et expédiées au failli. — Sur la question de savoir si, en cas de faillite du constructeur d'un navire à l'entreprise, l'armateur qui a versé des acomptes sur le prix au fur et à mesure de l'avancement de la construction peut revendiquer les portions terminées du bâtiment, V. infrà, Navire.
241. Peuvent aussi être revendiqués les effets de commerce et autres titres de créance non encore payés, et qui se trouvent en nature dans le portefeuille du failli lors du jugement déclaratif, lorsqu'ils ne lui ont été remis par leur propriétaire qu'avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition , ou lorsqu'ils auront été, de sa part, spécialement affectés à des payements déterminés ( Com. 574). — La revendication n'est pas admise, au contraire, ni quand les titres ne se retrouvent plus en nature dans le portefeuille du failli, si par exemple ce dernier a l'ait lui-même, de l'effet qui lui avait été endossé à titre de procuration, un endos translatif de propriété; ni lorsque le propriétaire de ces titres en a transmis la propriété au failli, par exemple lorsque celui-ci a reçu l'effet d'un porteur avec lequel il était en compte courant, et en a porté le montant au crédit du remettant (Paris, 2 déc. 1898, D. P. 99. 2. 89). — C'est d'ailleurs au revendi-
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