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JUDICIAIRES

SECT I™ — Des conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture de la liquidation judiciaire.

255. La liquidation judiciaire est une procédure de Leur ouverte exclusivemen aux débiteurs commerçants en état de ces

S?1 on^utre^uf c£ Ses ^ décWation de faillite (1° être commerçant, terre en état de cessation de payements : V wrfn» 3 et s.); les autres sont spérialeTà la liquidation judiciaire ; ce sont . ïl^ne ^«présentée par le débiteur dans certaines formes et dans certains délais ; 2» la bonne foi du débiteur.

s 1er Requête émanée du débiteur

(S. 59 et s.).

256. La liquidation judiciaire ne peut être ordonnée que sur une requête présentée Par le débiteur lui-même, ou, s'il est decede dans la quinzaine de la cessation de ses pavements, par ses héritiers, à la condition SuC justifient de leur acceptation pure et simple ou bénéficiaire (L. 4 mars 1889, art 2 81 et 3). Elle ne peut être prononcée ni d'office par le tribunal, ni à la demande des créanciers, même agissant du chet de leur débiteur par application de 1 art. lit* c civ • ils peuvent seulement mettre le débiteur en demeure d'opter entre la liquidation judiciaire et la faillite, en l'assignant dans les quinze jours de la cessation des

Pa257.nLa requête doit être datée et contenir les noms, qualité et domicile du requérant, la mention et la date de la cessation des pavements, ainsi que 1 objet de 'a demande." Elle doit, en outre, lorsqu il s agit d'une société en nom collectif ou en commandite, mentionner le nom et le domicile de chacun des associés solidaires (L. 1889,

258." Elle est signée, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite, par celui ou ceux des associés qui ont la signature sociale (L. 1889, art. 3, § 1"), sans que cependant la signature de tous ces associes soit indispensable ( Pans , i" mai 1890 D. P. 91 2 329)' — s'il s'agit d'une société anonyme, par' le directeur °u l'administrateur qui en exerce les fonctions (L. 1889, art. 3, S 2), sans que celui-ci ait besoin de prendre l'avis de l'assemblée générale des actionnaires (Paris, 7 août 1894, D. P.. ». S. .Xitii- s'il s'agit d'une société dissoute, par îe liquidateur social. Elle doit être accompagnée du bilan et d'une liste indiquant les noms et domiciles de tous les créanciers (L. 1889, art. 2. § 1")- - Su,F0les énoncialions du bilan, V. supra, n" 23.

259. La requête doit être déposée au .•retfe du tribunal de commerce dans les miinze jours de la cessation des payements si elle émane du débiteur lui-même, et dans le mois qui suit le décès, si elle émane de ses héritiers (L. 1889, art. 2, § 1 et 3). - La jurisprudence considère que ces delà s sont de rigueur et décide, par suite, que le tribunal doit refuser la liquidation judiciaire lorsque la requête est présentée après leur expiration (Req. 10 juill. 1900, D. P. 1900. 1. 470)

en faillite la liquidation judiciaire même Prononcée (V. infrà, n«303), si,. par exemple Fl est convaincu d'avoir commis une fraude Quelconque. Mais, en dehors même de ces cas Te tribunal n'est pas tenu d'admettre la reaùête : la jurisprudence' décide, en général que le bénéfice de la liquidation judiciaire ne peut être accordé qu aux débiteurs malheureux et de bonne foi, et qu il appartient aux juges de la refuser, s'il leur apparaît d'après les circonstances de fait souverainement appréciées par «K, que ces conditions ne sont pas réunies (Nîmes, 20 mai 1892 D. P. 92. 2. 529).

261. Dans le cas d'une société en nom collectif ou en commandite, dont la cessation de payements implique celle de ses associés solidaires (V. suprà, n« 12), le Mjeto<U la liquidation judiciaire peut être accordé a l'un ou plusieurs de ces associés et être refusé aux autres ou àla société elle-même (Paris, 21 mai 1890, D. P. 91. 2. 361)

§ 2. — Bonne foi du débiteur (S. 74 et s.). 260. Il est bien certain que le tribunal doit repousser la demande à fin de liquidation judiciaire si le débiteur se trouve être dans l'un des cas où la loi oblige à convertir

SECT. II. — Jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire (S. 77 et s.).

262. Comme la déclaration de faillite (V. suprà.n» 17 et s.), la liquidation judiciaire ne peut résulter que d'un jugement; une simple ordonnance du président ne serait pas suffisante. Mais la Jurisprudence décide qu'indépendamment de tout jugement ordonnant la liquidation judiciaire et ayant la prononciation de ce jugement, le fait seul de la cessation de payements produit des conséquences importantes dont le. intéressés peuvent se prévaloir devant toute juridiction (V. swprà, n° 17). ,

263. Le tribunal compétent pour ordonner la liquidation judiciaire est le même que celui qui est compétent pour déclarer la faillite, c'est-à-dire le tribunal de commerce du domicile du débiteur (V. supra, nos 18 et s.). ,

264. Le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire que sur une requête du débiteur ou de ses héritiers. -Sur la forme de cette requête et les délais dans lesquels elle doit être présentée, V. supra, n<" 2ob

6t265. Le jugement qui statue sur une demande d'admission à la liquidation judiciaire est délibéré en chambre deconseil et rendu en audience publique (L. 1S89, art. 4). Le débiteur doit être entendu en personne, à moins d'excuses reconnues valables par le tribunal (même article). - Le tribunal saisi simultanément d'une requête a fin de liquidation judiciaire et d'une demande en déclaration de faillite, doit statuer sur le tout par un seul et même jugement (même

article). . ,„ ,;„;

266. Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire nomme en même temps, un juge -commissaire (V. xnfra, n» 291), et un ou plusieurs liquidateurs provisoires (V infrà, n» 287). En outre, il fixe la date le la cessation des payements ou du moins il veut la fixer, car cette date peut n être déterminée par le tribunal , comme en ma- UèreT faillite (V. suprà, n» 32), que par une décision postérieure, ou même ne pas l'être du tout, auquel cas la cessation de payements est censée avoir eu lieu seulement le jour même du jugement prononçant la liquidation judiciaire, ou tout au moins s'il s'agit d'un commerçant decede, le jour même de son décès (V. supra n« 37) Toutes les règles admises en cas de faillite pour la fixation de l'époque de la cessation Ses payements (V. suprà, n" 32 et s.) sont du reste, applicables en matière de liquidation judiciaire. — De même aussi que e Cernent déclaratif de faillite (V supra, n» 38) le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire produit effet erga°mnes

267. Le jugement de liquidation judiciaire et, le cas échéant, le jugement fixant

la date de la cessation des payements doivent être publiés comme le jugement déclarant et le jugement de report de faillite (L. le»», art. 4). V. suprà, n«s 39 et s. . .. . .

266. Le jugement de liquidation judiciaire est immédiatement exécutoire, et cela dans le cas même où, par exception, il est susceptible d'appel (L. 1889, art. 4, m fine). V. mfrà, n» 269. . , .. .

269. Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire n'est susceptible d aucune espèce de recours, pas même de pourvoi en cassation ni de tierce opposition (L. 188», art. 4, S 3). Par exception, toutefois, il est susceptible d'appel, dans le délai de quinzaine comme le jugement déclaratif de faillite (V. suprà, n» 50), s'il est intervenu a la fois sur une requête à fin de liquidation judiciaire et sur une assignation en déclaration de faillite (même article), lit, dans ce cas, la cour doit rétracter la mise en liquidation judiciaire si, au moment ou elle statue, le débiteur n'est plus en état de cessation de payements, sauf à laisser les dépens à sa charge (Caen , 24 avr. 1895, D. F. 97. 2. 465). . „ .

270. Le jugement qui rejette une demande en liquidation judiciaire est, au contraire, assujetti au droit commun quant aux voies de recours dont il est susceptible ; et il peut, par suite, être attaqué par la voie de l'appel (Orléans, 9 mars 1894, D. P. ?o. 2 265), ... mais seulement dans la quinzaine de sa prononciation (Comp. supra, n° j4).

271. Les voies de recours contreles jugements fixant la date de la cessation des payements sont les mêmes qu'en matière de aillite (V. suprà, nM 55 et s.).

Fa

SECT. III. - Effets du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

g iar Relativement à la personne

(S. 87 et s.).

272. 1° Incapacités. - Le liquidé ne peu1 être nommé à aucune fonction élective, et s'il exerce une fonction de cette > nature . est réputé démissionnaire (L. 18o9, art. -i) Il ne peut donc être président de la Ke publique, membre du Parlement (senateu: ou député), conseiller général ou darron dissement, conseiller municipal, maire oi adjoint (saut à Paris ou cette fonction n es pas élective), délégué sénatorial, juge au, tribunal de commerce ou membre d un con seil de prud'hommes, membre d une chambr de commerce ou d'une chambre consultatif des arts et manufactures. - Il est egalemer frappé des déchéances que prononce le Cod de commerce contre le failli (L. 1889, ar 241- il ne peut donc être agent de chans ou' courtier privilégié (Corn. §3), ni pénètre à la Bourse (Com. 613).

273. Mais, à tous autres points de vu sa capacité reste entière. Il peut, notamment être témoin dans un acte notarié, ou jur il conserve les droits attaches a la quali de membre de la Légion d'honneur et c décoré de la médaille militaire; il pei porter les insignes de ces ordres .ainsi qi ceux des ordres étrangers. - On doit aus semble-t-il, lui reconnaître le droit de figi rer sur la liste des courtiers de marchai dises inscrits, ou de faire escompter par Banque de France les effets revêtus de :

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'274 2» Incarcération. Secours ahmei taires. - Le liquidé n'est point, comme failli, assujetti à l'incarcération (V. supf n» 67).

275. Comme le failli, au contraire, peut obtenir pour lui et sa famille , .sur ■ 1 a tif de sa liquidation, des secours alimenta. qui sont fixés, sur la proposition des hq dateurs, par le juge-commissaire, sauf api au tribunal en cas de contestation (V. mpi n° 69).

biens (S. DS et 8.).

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