‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1050 sur 1285 · i1 avent êtra revendiqués · texte numérisé non relu

i1 avent êtra revendiqués

imps qu ils existant eu natal

les m. ir. ? ' autres

objets consignés au failli a titre île dépôt ou pour être vendus pour le compte du propriétaire ■ . à la condition meut, pour le revendiquant, de justifier, par en -mi pouvoir, m droit île propriété sur la chose réelat île l'identité île cette chose avec celle il. nit il prétend être propriétaire. — l'eut même être revendiqué le prix ou la partie ■ lu prix desdits objets, s'ils ont été vendus

par le failli, tant que ce prix n'a et.- i

m compensé en compte

curant entre le failli et l'acheteur ( Com.

575, g 3), et ce nie m cas ou le failli

CcHnUlisMi.llll.il la coll.

Cotnmtariomus

ses acheteurs.

243. Quant au vendeur île meubles, non seulement il ne peut jamais exercer, en cas

il.- faillite, le p> . c. civ.

nais . en outre . dans le

., lors du jugement déclaratif, les objets

vendus se trouvent déjà dans les magasins de

I i. licteur failli, il n'a ni le droit de revendication établi par le même art. 2102-4° (Com. 560, S I"; V. mfrà. Privilèges et hypotMqvM), ni même le droit de résolution pour défaut de pavement du prix fondé sur les art. 1184 et 1054 c. civ. (V. mfrà, Vente); il est ilonc réduit à la situation d'un créancier chirograpliaire.

244. Si, au contraire, les marchandises ou d'autres objets vendus ne sont i qu'en cours de route lors du jugement déclaratif, le vendeur non payé peut les revendiquer, à condition d'en prouver l'identité, tant que la tradition n'en a point été eflectuée dans les magasins du failli (Com. 576, tj l"i. — Pa» magasins du failli, il faut int.iiilre. à cet égard, tout local dont celui-ci a la personnelle et libre disposition, et de nature à persuader aux tiers qu'il est bien

-eur de la marchandise qui y est entrée, dételle sorte que son crédit s'en trouve tenté. En conséquence, la revendication teste possible même après que la marchandise a été remise à une gare de chemin de fer par le vendeur, ou même est arrivée à la gare de destination, si l'acheteur n'en a pas pris la possession réelle,'... même

qu'elle a été livrée sur un bateau n appartenant pas à l'acheteur et ne constituant ainsi qn un simple moyen de transport. — Au contraire, la revendication cesse il être recevable si les marchandises ont été chargées dans un bateau dont l'acheteur est propriétaire, ... si elles ont été remises par

ndeur dans un magasin général ou dam un entrepôt; ... ou si les marchandises étant livrables dans un port, l'acheteur en a pris possession effective en les réexpédiant lui -même à ses frais de ce lieu de nation convenu à un tiers auquel il les avait revendues (Req. 27 déc. 1904, D. P.

I. 75). Et même, pour toutes les marchandises telles que bois, charbons, pierres, non susceptibles d'être emmagasinées à rai- -ni de leur nature encombrante, on considère comme « magasin- du failli i l'emplacement même ou elles étaient lors de la vente, si, après leur délivrance par le vendeur, elles ont été l'objet, de la part de l'acheteur, d'une prise de possession suffisamment caractérisée pour équivaloir à un véritable emmagasinement. De même, en cas de vente d'une coupe de bois , le parterre de la coupe sur lequel l'acheteur est autoi abattre, façonner et revendre le bois, doit être considéré, sauf clause contraire in-

tervenue entre les partie-, comme le te ain 'le l'acheteur, et, par suite, en cas de

faillite .le ce . Ici nier, le vend ' n'a pas le

droit •!'■ revendiquer I. >osés sur ce

partei

245. I ' !• a la tradition dans i-lll-- du failli celle qui e-t ellectin e

dans ceux du commissionnaire chai

le- marchandises pour le compte du

failli (('...m. ">7(i, *-, l«), ... m

irchandJ te* par le vendeur ■> in <ftm particulier', avec ordre a -

.i de les tenir a la disposition de l'ail, lequel eu a été avisé par le propriétaire .Indu magasin (Civ. r. 12 mai 1903, D. P. 1903. 1. iiôi. — D autre part, et même avant l'arrivée de- marchandises dan- les magasins du failli ou du commissionnaire, la revendication cesse d ' -ible, non seulement si elles ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de M'iture signées par l'expéditeur (Com. 576, §2), ou sur factures accompr nées de recède chemins de fer, ... mais encore si elles sont constituées en gage ; il n'est même pas besoin, en ce cas, de la remise simul-

d'un connaissement (ou dune lettre de voiture ou d'un récépissé) et d'une facture; il suffit qu'il y ait un endos régulier, à titre de gage, de ce connaissement (ou de cette lettre de voiture ou de ce récépissé I.

246. Si enfin les marchandises ou autres objets vendus n'ont encore été, lors du jugement déclaratif, ni délivrés au failli, ni expédiés soit à lui. soit à un tiers pour son compte, le vendeur, soit au comptant, soit

à terme, a le droit de les retenii (Com. 577), et, par suite, d'obtenir la résolution le la vente pour défaut de payement du prix. — Sur le point de savoir quand les objets vendus doivent être considérés comme délivrés au failli, V. suprà, n" 243. — Mais, du moins suivant la jurisprudence, le vendeur ne peut réclamer des dom- 3 -intérêts à raison de l'inexécution

di "hé (Req. 24 avr. 1903, D. P. 1904.

247. Les syndics ont toujours, d'ailleurs, la faculté, sous l'autorisation du juge -commis-aire, d'arrêter la revendication en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli (Com. 578). — Et, d'autre part, le vendeur, dans le cas où il exerce la revendication, est obligé de rembourser à la masse non seulement les acomptes reçus par lui sur !e prix, mais encore toutes avances faites pour fret ou voiture , commission , assurance ou autres frais (Com. 576, § 3).

248. Les droits du vendeur sont plus étendus lorsqu'il a stipulé en sa faveur des

f;aranties spéciales, notamment un priviège de gage; il peut alors, à défaut de payement, faire vendre aux enchères publiques les marchandises retenues par lui et appliquer le produit de la vente à l'extinction, jusqu'à due concurrence, de sa créance (Civ. r. 25 mars 1902, D. P. 1903. 1. 174).

249. Aucundélai n'est prescritpourl'exercice des demandes en revendication. — Elles doivent être adressées aux syndics, lesquels peuvent les admettre avec l'approbation du juge-commissaire; en cas de contestation, le tribunal prononce, après avoir entendu ce magistrat (Com. 579).

SECT. IX. — Compétence (R. 1308 et s.; S. 1315 et s.).

250. Les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents non seulement pour statuer sur les questions dont la connaissance leur a été attribuée par uni xte formel, et notamment pour déclarer la faillite (Com. 440), pour fixer la date de la cessation de payements (Com. 441), pour homologuer les transactions relatives a des droits

mobiliers (Com. i-^7), pour juger les oppositions au concordat et pour l'homologuer (Com. 512 et s.) , pour trancher les contestations relatives au compte des syndics après homologation du concordat (Coin. 519).

.. mais encore pour connaître de tous les nés de la faillite, qu'ils se réfêrenl ou non à un acte commercial (Coin. 635), *■ par suite, en particulier : 1» de tous let procès relatifs aux opérations de la faillite ; 2» des actions en nullité d'actes passés par le failli au cours de la période suspecte; 3° des

I nées de la gestion des syndics; h L actions ayant pour Dut la reddition du compte

non de la faillite; 5° des actions intentées par les syndics en payement de leurs honoraires.

251. Dans tous ces cas, le tribunal de commerce compétent est exclusivement celui

du domicile du failli , quelle que soit la nature de l'affaire (Pr. 59, § 7); ... que ces actions soient, ou non, exercées par la faillite ou contre elle, dès lors qu'elles sont nées de la faillite ou se rattachent directement à ses opérations (Nancy, 20 févr. 1894, 1). P.

94. 2. 231; Req. 23 oct. 1894, D. P. 95. I. 155), ... et alors même qu'il s'agirait de contestations qui, relatives à l'exécution de jugements commerciaux, seraient, en principe, de la compétence du tribunal du lieu où l'exécution se poursuit.

252. Le tribunal de commerce du domicile du failli cesse, au contraire, d'être compétent, et le droit commun reprend son empire, lorsque le litige a pour principe faits antérieurs à la faillite, au lieu d'avoir pour cause l'ouverture ou l'administration de cette faillite (Req. 30 juill. 1894, h. P.

SECT. X. — Voies de recours (H. 1331 et s.; S. 1334 et s.).

253. Ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel ni de recours en cassation : 1° les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics; 2» les jugements qui statuent sur les demandes de sauf- conduit et sur celles de recours pour le failli et sa famille; ii les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite; 4° les jugements qui prononcent sursis au concordat ou admission provisionnelle de créanciers contestés; 5° les jugements par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge -commissaire dans les limites de ses attributions (Com. 583).

254. Les voies de recours dont sont susceptibles le jugement qui déclare la faillite et celui qui lixe la date de la cessation de payements ont été indiquées suprà, n°« 43 et s., 55 et s. — Quant aux autres jugements rendus en matière de faillite, ils demeurent, au

F oint de vue des voies de recours, soumis à application pure et simple du droit commun. Toutefois, il ne peut en être interjeté appel que dans les quinze jours de leur signilication (Com. 582, § 1«), et ce, sans distinction entre le cas ou ils sont contradictoires et celui où ils sont par défaut. Ce délai est , d'ailleurs , un délai franc , et s'augmente à raison d'un jour par cinq myriamètres pour les parties domiciliées à une distance excédant cinq myriamètres du lieu où siège le tribunal (Com. 582, § 2). — Doivent être considérés, à cet égard, comme rendus en matière de faillite, et, par suite, comme ne pouvant être frappés d'appel que dans ledit délai, tous les jugements intervenus à l'occasion de litiges pour lesquels le tribunal du domicile du failli est seul compétent (V. suprà, ri» 250), ... et, notamment, les jugements qui statuent sur l'excusabilité du failli.

630 FAILLITE - LIQU.DATION^^A^^-BANQUEBOU^

GHAP. III. — Des liquidations

Page 1