‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1053 sur 1285 · fl du VtJUuU · texte numérisé non relu

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n patrimoine. -■ ulenaenl le liqi d

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ime de la communauté, etc.), mais,

en ce qui a biens pr

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a le failli; il reste i la tête lie son

patrimoine, et e'eat lui-même qui h

patrimoine. Le prin- I ii "il peut les l'aire seul. — me, n conserve le droit

ndance, il garde ses lin tii'tit lui-même sa comptabilité, sous ré- • 1 ii droit de vérification des contrô- II n lin , lorsqu'il a obtenu l'autorisation qui lui est nécessaire pour eontntuei exploitation commerciale (V, infrà, n° 378), il peut faire seul, et sans l'assistance ilu liquidateur, les différents actes que comporte ■\ploitation (Req. 28 oct. 1902, D. P. 1908. 1. M5).

278. Il est toutefois un grand nombre d'actes qu'il ne peut accomplir qu'avec l'assistance de son liquidateur, et même avec l'autorisation du jupe -commissaire ou l'ho-

ition du tribunal. — Les actes pour lesquels l'assistance du liquidateur lui est i suffisante, sont : 1» les actes

i vatoires, tels que les interruptions de ! iption, les inscriptions hypothécaires, rement des effets et cré rente des objets sujets à dent, ou dispendieux à conserver; ■ I exercice des actions pécuniaires, mobinii Immobilières, et la défense à ces 'ions (L. 1889, art. 6, S 1er).. à I exclusion des actions concernant des droits attachée à sa personne. Les tiers qui ont à exercer des actions contre lui peuvent le mettre en cause, en même temps que 'e liquidateur (Rouen, 10 mai 1903. D. P. 1904. . — Les actes pour lesquels il lui faut non seulement l'assistance du liquidateur, mais l'autorisation du juge commissaire, sont : 1° la continuation de l'exploitation île mmcrce ou de son industrie (L. 1889, ait. t>, S 3) ; — 2» la notification à faire, s'il y a heu, au bailleur d'immeubles, de la volonté de continuer le bail (L. 1689, art. 18; V. fuie- 2761: — 3° les actes de désistement, de renonciation ou d'ar ni I L. 1889,

art. 7. $ 1" I; — \° les transactions. Si même l objet de la transaction est indéterminé ou supérieur .i I500froncs, l'autorisation dn juge l plus suffisante, et il faut l'homologation du tribunal, homologation du tribunal de commerce pour les transactions sur droits mobiliers, du tribunal civil pour nsactions sur droits immobiliers (L.

1889, art. 7, «i 2 et 3). - Pour les désistements, renonciations, acquiescements et transactions, l'avis des contrôleurs, s'il a, doit, en outre, être demandé (L. 18S9, art. 7, S 1 et 2, et art. 18).

279. Il y a même des actes qu'il est absolument interdit au liquidé de faire, fiH-ee avec l'autorisation du tribunal : ce sont les aliénations autres que celles des objets sujets à

i.. 1889, art ">. si 8), notamment les i

,1'im i blés | Doi 1894, D. P

ne inscription de ■ rpothèqua i i prise

,lu liquii ■ jugement

i liquidation judii ou mi ma le jour on est intervenu ce juge- Sur I B| lion île cette règle, qui

de faillite, v. suprà, i. si.

280. Le liquidé ne peut pas gard fonda entre les inain^ : 06111 qui I"

viennent des recouvrements et

au liquidateur , qui les n et consignation art. 6, g b).

281. Du resta . i droit du liqn ni sont édictées qu'en faveur de la masse : elle peut s'en prévali

282. 8" Cassation des voie* d'exécution individuelle*. — Le jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire a pour efli t

ter les voir non individuelles

réanciers, dans les mémos conditions

et sous les méni ans que le juge-

déclaratif de faillite (L. 1889, art. 5, ■ par la loi du 5 avr. 1890; V. suprà,

283. •> Exigibilité des errances. — Le ir-nt qui prononce la liquidation judiciaire produit également, à ce point de vue,

mes effets que le jugement dé Ulite : il rend exigibles à l'égard du déles dettes passives non échues (L. 1889, art. s, § 1"; V. suprà. n°92). — De m

B de liquidation judiciaire, comme en cas de faillite du souscripteur d'un billet à ordre, de l'accepteur d'une lettre de change on du tireur à défaut d'acceptation, les autres 1 sont tenus de donner caution pour le [lavement a l'échéance, s'ils n'aiment mieux • immédiatement (V. suprà, n" 95).

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