Cessation au cours des intérêts
— De même encore que le jugement déclaiil de faillite, le jupement de liquidation
jire arrête, à l'égard de la masse, le
cours des intérêts de toute créance non ga-
par un privilège, par un nantisse-
ment ou par une hypothèque (L. 1889, art.
8, § 1er; V. suprà, n<" 98 et s.).
285. 6» Hypothèque de la masse. — La liquidation judiciaire emporte, comme la faillite, une hypothèque légale au profit de la masse. 11 va donc lieu d'étendre également ici les indications données suprà , nM 101 et
ous cette réserve toutefois qu'en cas de liquidation judiciaire cette hypothèque doit être inscrite par les liquidateurs dans les vingt-quatre heures de leur nomination,
■ qu'en cas de faillite aucun délai n'est lies pour en requérir l'inscription (L. 1889, art. 4, § 1").
286. ~ Annulation de certains actes antérieurs à la liquidation judiciaire. — Là encore, du moins suivant l'opinion qui prévaut en jurisprudence, il y a lieu d'appliquer en cas de liquidation judiciaire les mêmes règles qu'en cas de faillite, spécialement en ce qui concerne les nullités dont
ait susceptibles les actes accomplis durant iode suspecte (Bordeaux, 9 mars 1896, D. P. 99. 2. 6o; V. suprri, n<" 103 et s.).
SECT. IV. — Personnel de la liquidation judiciaire.
§ I". — Liquidateur judiciaire (S. 125 et s.).
287. Il y a trois sortes de liquidateurs judiciaires comme il y a trois sortes de syndics ( V. supra, n" 128) : 1° des liquidateurs
nommés par le jugement de liquidation judiciaire lui-même (L. ÎS'SÎ), art. 4);
— 2» des liquidateurs définitifs nommés
aussi par le tribunal . mail , de
mes : a cal affei , dans le trois jours du jugement de liquidation judi ciaire, le greffier informe les créanciers, par lettres et par insertions dans les journaux, de l'ouverture de la liquidation judiciaire, i t les convoque à te réunir, dans un delà ne peut excéder quinze jours, dans une
lu tribunal; le jour de la réunion est» fixé par le juge-commissaire. Au jour indique, le débiteur, assisté des liquidateui
lires, prétente un état de situation
qu'il si ne et certifie sincère et véritable, et qui contient l'énumératlon et l'évaluation de tous ses biens mobiliers et immobiliers, le montant des dettes actives et passives, le profils et pertes et celui des dé-
fl i it ancien donnent leur avis sur ilnation des liquidateurs définitifs, en même temps qu'ils » ml con ultés par le juge-C' sur l'utilité d'élire immé-
diatement parmi eux un ou deux contrôleurs (\. infrà, n° 292). Il est dressé de cette réunion et di ' l ■ • ■ liions
des créanciers un procès-verbal, lequel est signé par le juge- lire et par le gref-
fier. Sur la vue de cette pièce et le ra] du juge-commissaire, le tribunal nomme des
irt. 9); — 3" des liquidateurs >' lu concordat
par abandon d'actif, nommés égalemee le tribunal sur avis des créanciers ( L. I art. 15, g 2).
288. las règles concernant la nomination et le remplacement di | Coin, -i&i et s.; V. suprà , n-1 122 et s.) s'appliquent à la nomination et au remplacement des liquidateurs (L. 1889, art. 4 et 9 combinés). — Il suffit de remarquer ici qu'en cas de liquidation judiciaire d'une société dissoute, le liquidateur social peut être nommé liquidateur judiciaire. Mais un nouveau liquidateur social doit alors être choisi à sa place pour que la société continue à avoir un représentant (L. 1889, art. 4, §2). Le liquidateur social en fonctions au moment de l'ouverture de la liquidation judiciaire doit, en tous cas, rendre compte de sa gestion à la première réunion des créanciers (même article).
289. Les liquidateurs judiciaires sont soumis aux mêmes règles que les syndics au point de vue de leur nombre (V. suprà, n» 124), du caractère de leurs fonctions; IV. suprà, n» 126), de leur responsabilité (V. suprà. n» 128), de leur révocabilité (V. suprà, n» 132), de l'indemnité à laquelle ils ont droit et du règlement de cette indemnité (V. suprà, n» 130) (Limoges, 29 mai 1903,
290. Mais, à la différence des syndics, les liquidateurs n'administrent point le patrimoine du débiteur; ils n'ont d'autre mission que de surveiller ce dernier et de l'assister. Toutefois, au cas de relus du débiteur, ils peuvent procéder au recouvrement des effets et créances exigibles, faire tous actes conservatoires, vendre les objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, intenter ou suivre toute action mobilière ou immobilière; mais l'autorisation du juge -commissaire leur est nécessaire à cet etlet , sauf s'il s'agit d'une action à intenter, auquel cas il leur suffit de mettre le débiteur en cause. Ils sont, en outre , tenus de prendre l'avis des contrôleurs, s'il v en a , sur les actions à Intenter ou à suivre" (L. 1889, art. 6, § 2, et 10, § 'il. — 11 faut mettre à part les liquidateurs judiciaires de l'union et du concordat par abandon d'actif, lesquels liquident et réalisent l'actif comme de véritables syndics.
g 2. — Juge - commissaire (S. 146).
291. Le mode de nomination ou de remplacement du juge-commissaire à la liquidation judiciaire est le même que celui du jugecommissaire de la faillite; ses fonctions sont
également analogues à celles de ce dernier (V. suprà, n°» 134 et s.).
§ 3. - Contrôleurs (S. 137 et s.).
292. Les règles applicables aux contrôleurs en cas de liquidation judiciaii mêmes qu'en cas de faillite (L. 1889, art. 24 ; V. suprà, n»' 137 et s.).
§ 4. — Masse des créanciers (S. 109 et s.).
293. Les créanciers ne peuvent agir individuellement et constituent une masse.
comme en ea-s de faillite (V. supra, n«s 140 et s.). — Cette masse est représentée, en principe, par le liquidateur, auquel il appartient noti îent (c'est même une obhg o
pour lui : V. infrà, n- 294), de faire inscrire son hypothèque légale (Paris, 18 juin 1897, D. P." 98. 2. 119). — Mais, le liquidateur n'ayant pas, sauf en cas de refus du débiteur, le pouvoir d'exercer les actions de ce dernier, les créanciers ont le droit d'intervenir dans les instances engagées pour ou contre le débiteur et le liquidateur, spécialement dans les instances en homologation de transaction (L. 1889, art. 7). Ils peuvent, île même, former tierce opposition aux jugements intervenus sur ces instances. — Ils ont, d'ailleurs, tous les droits individuels qu'ils gardent en matière de faillite (V. suprà, n» 141), et, en outre, celui de demander la conversion de la liquidation judiciaire en faillite (L. 1889, art. 19; V. suprà, n° 303).
SECT. V. — Procédure préparatoire de la solution de la liquidation judiciaire.
S 1er. Constatation de l'actif et gestion des biens (S. 150).
294. H n'y a pas lieu à apposition de scellés en cas de liquidation judiciaire. Mais les liquidateurs provisoires , que le greffier doit prévenir immédiatement de leur nomination , arrêtent et signent les livres du débiteur dans les vingt-quatre heures de cette nomination, et procèdent avec celui-ci à l'inventaire (L. 1889, art. 4). — Dans le même délai, ils sont tenus de requérir les inscriptions des privilèges ou hypothèques du liquidé sur les biens de ses débiteurs, s'il ne les a point requises lui-même, et de faire inscrire au nom de la masse, sur les immeubles dudit liquidé , l'hypothèque légale qui résulte au profit de cette masse du jugement déclaratif (L. 1889, art. 4).
295. Quant à la gestion des biens du liquidé , c'est ce dernier qui en reste chargé, sous les restrictions indiquées suprà, n»s 277 et s., et sauf le droit pour le liquidateur judiciaire d'agir, en son refus, dans les cas énumérés suprà, n° 290.
§ 2. — Constatation du passif. — Vérification et affirmation des créances.
296. Les règles de la faillite sont, en principe, applicables sur ce point à la liquidation judiciaire (V. suprà, n»s 158 et s.). — Toutefois, les délais de la procédure sont sensiblement abrégés : 1° Le procès-verbal même de la réunion des créanciers chargés d'examiner la situation du débiteur et de donner leur avis sur la nomination des liquidateurs définitifs (V. suprà, n» 287) porte fixation par le juge- commissaire, dans un délai de quinzaine, de la date de la première assemblée de vérification des créances ( L. 1889, ■<vl. 9, § 5). Et, le lendemain au plus tard de ladite réunion , les créanciers sont convoqués à cette première assemblée, par des lettres individuelles et par des insertions dans les journaux portant que ceux qui n'auraient pas fait à ce moment remise de leurs titres et bordereaux doivent faire cette remise dans le délai fixé pour la réunion de l'assemblée de vérification; ce délai peut, d'ailleurs, être augmenté par ordonnance du juge -commis-
saire , à l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France (L. 1889, art. 12). Le lendemain des opérations de la première assemblée de vérification , il est adressé, en la même forme que précédemment, une nouvelle convocation à tous les créanciers, invitant ceux qui n'ont pas produit à faire leur production et les prévenant que l'assemblée de vérification à laquelle ils sont convoqués sera la dernière; cette assemblée a lieu quinze jours après la première (art. 13, § 1 et 2). Toutefois, si des lettres de change ou des billets à ordre souscrits ou endossés par le débiteur et non échus au moment de cette dernière assemblée sont en circulation, les liquidateurs peuvent obtenir du juge-commissaire la connu d'une nouvelle assemblée de vérification (art. 13, § 3). — 2» La vérification et l'affirmation des créances ont lieu dans la même réunion (art. 12, § 2).
SECT. VI. — Solutions de la liquidation judiciaire et clôture pour insuffisance d'actif (S. 159 et s.).
297. La liquidation judiciaire peut recevoir cinq solutions différentes : 1° le concordat simple ; 2° le concordat par abandon d'actif; 3° l'union; 4° la clôture pour insuffisance d'actif; 5» la conversion en faillite. — Aucune autre n'est possible ; notamment , sont nuls et sans effet, tant à l'égard des parties intéressées qu'à l'égard des tiers, tous traités ou concordats qui , après l'ouverture de la liquidation , n'ont pas été souscrits dans les formes prescrites pour le concordat simple (L. 1889, art. 16). Les auteurs sont divisés sur le point de savoir s'il en est ainsi dans le cas même où le traité serait consenti par l'unanimité des créanciers.
§ 1er. — Concordat simple.
298. La liquidation judiciaire est régie par les mêmes principes que la faillite en ce qui concerne la formation du concordat simple, ses effets, son annulation ou sa résolution (L. 1889, art. 15, 20 et 24; V. suprà, uos 171 et s.). — Il n'en est autrement que pour les délais de convocation et de réunion de l'assemblée concordataire : c'est, en effet, dès le lendemain de la dernière assemblée, dans laquelle le juge-commissaire prononce la clôture de la vérification , que doivent être convoqués tous les créanciers , vérifiés ou admis par provision, à se réunir pour entendre les propositions de concordat du débiteur et en délibérer; et cette réunion doit elle-même avoir lieu quinze jours après la dernière assemblée de vérification. Toutefois, en cas de contestation sur l'admission d'une ou plusieurs créances, le tribunal de commerce peut augmenter ce délai , sans qu'il soit dérogé pour le surplus aux dispositions des art. 499 et 500 c. com. (L. 1889, art. 14).
§ 2. — Concordat par abandon d'actif.
299. Le concordat par abandon d'actif est soumis aux mêmes règles que le concordat simple quant à sa formation , son annulation ou sa résolution. — Mais les choses se passent , pour les biens qui font l'objet de l'abandon , comme s'il y avait union : il est procédé, en conséquence, au maintien ou au remplacement des liquidateurs, puis à la réalisation et à la répartition de l'actif abandonné, dans la forme indiquée infrà, n» 300 (L. 1889, art. 15, § 2). Seulement , comme en cas de faillite , le débiteur est, après la vente de cet actif, libéré envers ses créanciers pour toute la portion de son passif non couverte par le produit de la vente (V. suprà, n" 197).
§ 3. — Union.
300. Si le débiteur n'obtient pas de concordat et que le tribunal estime qu'il n'y a
pas lieu de déclarer la faillite, les créanciers sont en état d'union; la liquidation judiciaire continue jusqu'à la réalisation et la répartition de l'actif; mais la mission des liquidateurs change absolument de caractère, et, de simples curateurs qu'ils étaient jusque-là, ils deviennent de véritables liquidateurs au sens propre du mot et ont les mêmes pouvoirs que des syndics; de telle sorte qu'au point de vue pratique, il n'existe aucune différence entre l'union en matière de faillite et l'union en matière de liquidation judiciaire (L. 1889, art. 19, § 2). Il y a donc lieu d'étendre à cette dernière les solutions données suprà, noi 199 et s.
301. Le liquidé judiciaire peut , comme le failli (Com. 537), être déclaré excusable (Agen, 24 févr. 1902, D. P. 1902. 2. 249).
§ 4. — Clôture pour insuffisance d'actif.
302. Il peut y avoir lieu à clôture pour insuffisance d'actif en cas de liquidation judiciaire ; les règles applicables sont les mêmes qu'en cas de faillite (V. suprà, n°s 216 et s.).
§ 5. — Conversion de la liquidation judiciaire en faillite (S. 166 et s.).
303. La conversion de la liquidation judiciaire en faillite ne peut résulter que d'un jugement du tribunal de commerce, rendu d'office ou sur la poursuite des créanciers (L. 1889, art. 19, § 1"). — Elle est facultative, c'est-à-dire laissée à la libre appréciation du tribunal : 1° s'il est reconnu que la requête à fin de liquidation judiciaire n'a pas été présentée dans les quinze jours de la cessation des payements ; 2» si le débiteur n'obtient pas de concordat (art. 19, § 1-1° et 2°). — Elle est obligatoire et doit être prononcée à toute période de la liquidation judiciaire : 1° si, depuis la cessation de pavements ou dans les dix jours précédents, le débiteur a consenti l'un des actes mentionnés dans les art. 446 à 449 c. com. (V. suprà, n05 103 et s.), et si la nullité de cet acte a été déclarée par la juridiction compétente ou reconnue par les parties ; 2" si le débiteur a dissimulé ou exagéré l'actif ou le passif, omis sciemment le nom d'un ou de plusieurs créanciers ou commis une fraude quelconque (Req. 2 févr. 1904, D. P. 1904.
1. 493). On ne saurait assimiler à une fraude le fait par le débiteur mis en liquidation judiciaire d'avoir refusé son concours auj opérations de la liquidation, notamment d'avoir omis de fournir les renseignements nécessaires sur son passif. Il y a cependant des décisions en sens contraire (V. notamment : Montpellier, 4 déc. 1902, D. P. 1904.
2. 313); 3» en cas d'annulation ou de résolution du concordat; 4° si le débiteur esl condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse (art. 19, § 2-1" à 4«). — Elle ne peut être ordonnée dans aucun autre cas.
304. Lorsque la liquidation judiciaire esl ainsi convertie en faillite , les opérations de la faillite sont suivies sur les derniers errements de la procédure de liquidation (L. 1889, art. 19, in fine). Si donc, en particulier, la faillite est déclarée après la clôture de la vérification des créances, cette vérification n'est pas recommencée, bien que les délais de la vérification en matière de faillite soient plus longs qu'en cas de liquidation judiciaire [V. suprà, n» 296). — Toutefois, la défense de recommencer, lorsque la faillite est déclarée , les opérations qui lui sont communes avec la liquidation judiciaire et qui ont été accomplies, ne fait pas obstacle aux mesures qui sont la conséquence nécessaire de la déclaration de faillite ou qui n'ont pas été accomplies dans le cours de la liquidation judiciaire; en conséquence, le jugement qui déclare la faillite peut, le cas échéant, nommer des syndics provisoires quand même il y avait eu des liquidateurs
définitifs s,ms l'empire de la liquidation judi- ,1.111.', et ordonner l'apposition ilea -ur lee effet» du f.iiili i Req. I* do*. 1891 . 1». iv '.i-j i 537 De même, le tribunal peut, an caa de conversion , changer la date de ition de payements, bien qu'il te soil écoulé plus de huit jours depuis la clôture définitive de la vérification ii>-- ci
de la liquidation judiciaire (Req. 19 févT. 1806, D. P. B6. I.
3BCT. Vil. — Des différentes espèces do créanciers et de leurs droits en cas de liquidation judiciaire.
305. lis droits respectifs des cli\i-r> créanciers sont les mêmes en caa de liqui-
I ition judiciaire qu'en caa de faillite (L. 1889
ut. -JV, V. suprà, W 220 et s.).
SECT. VIII. — De la revendication.