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Influence sur l'instance principale

— L'inscription de faux ne doit être admise

3u'autant que le jugement de faux incident oit millier sur la décision de l'instance principale.

Abt. 4. — Fins de non-recbvoir (S. 33 et s.).

10. L'inscription de faux est non recevable, comme contraire à l'autorité de la chose jugée, lorsque la pièce qu'on prétend attaquer a déjà été vérifiée dans une poursuite en faux principal ou incidente et reconnue sincère (Besançon, 2 janv. 1898, D. P. 98. 2. 479). — La vérification qui a été faite d'un acte sous seing privé dans une procédure en vérification d'écritures ne s'oppose

FAUX INCIDENT

as à ce que cet act» soit ultérieurement objet d'une inscription de faux, et cela encore qu'il soit intervenu un jugement sur le fondement de ladite pièce comme véritable et que le demandeur en inscription de faux ait été partie dans l'instance de vérilication (Pr. 214).

11. Ne constituent pas non plus des fins de non-recevoir contre l'inscription de faux : 1» l'approbation donnée antérieurement à la pièce postérieurement arguée de faux ; 2" la prescription de l'action en faux principal ou de l'action civile en réparation du préjudice; 3» l'ordonnance de non-lieu ou l'arrêt d'acquittement intervenu sur les poursuites exercées pour crime de faux.

12. L'inscription de faux n'est pas recevable lorsque la nullité de l'acte attaqué peut être obtenue par les voies ordinaires de la procédure, comme dans le cas où il s'agit d'un acte dont il aurait été fait un usage frauduleux constituant moins un faux qu'un abus de mandat (Poitiers, 13 févr. lS5o, D. P. 55. 2. 36).

Art. 5. — Compétence, pouvoirs du juge, sursis, désistement, transaction.

13. 1° Compétence ( R. 43 et s. ; S. 21). — Bien que l'inscription de faux puisse être formée devant toutes les juridictions, tous les tribunaux ne peuvent pas en connaître : les tribunaux de commerce et les juges de paix sont, à cet égard, incompétents. Il en est de même des conseils de prud'hommes et des arbitres. — Lorsqu'une pièce produite devant une de ces juridictions, notamment devant un tribunal de commerce, est méconnue, déniée ou arguée de faux et que la partie persiste à s'en servir, il y a lieu à renvoi devant la juridiction civile, seule compétente pour apprécier la sincérité de la pièce, et de surseoir à statuer sur le fond (Orléans, 30 avr. 1890, D. P. 99. 2. 399). Mais ce renvoi n'est pas obligatoire dès qu'il existe dans la cause d'autres justifications de la demande, ou encore s'il est évident que l'exception n'est pas sincère et ne constitue qu'un expédient dilatoire (même arrêt).

14. Devant la Cour de cassation, on peut arguer de faux le jugement ou l'arrêt qui lui est déféré, notamment en tant que la minute ou l'expédition de cet arrêt aurait omis de mentionner le nom d'un magistrat qui avait réellement siégé dans l'affaire (Civ. r. 24 déc. 1895, D. P. 96. 1. 237). La Cour renvoie la procédure en faux devant un tribunal égal à celui dont la sentence est arguée de faux. — On ne peut, d'ailleurs, s'inscrire en faux contre une pièce ayant servi de base à la décision contre laquelle on se pourvoit : ce serait un moyen nouveau (Sur les moyens nouveaux, V. suprà, Cassation, n°s 103 et s.).

15. L'inscription de faux peut être formée devant le Conseil d'Etat ou le conseil de préfecture. Lorsqu'un acte administratif est argué de faux devant une juridiction civile, celle-ci ne peut statuer sur l'incident et doit surseoir jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit prononcée sur la validité de cet acte.

16. 2° Pouvoirs du juge ( R. 78 et s. ; S. 40 et s.). — Les juges devant lesquels est formée une demande d'inscription de faux sont tenus de statuer sur cette demande ; ils ne peuvent passer outre sans la rejeter ou l'admettre. Mais ils ne sont pas tenus d'épuiser tous les moyens d'instruction que la loi met à leur disposition, s'ils trouvent, dans les pièces produites et les faits de la cause, des éléments qui suffisent à former leur conviction. Ainsi ils peuvent, suivant les cas : 1» écarter la demande, si elle leur parait visiblement mal fondée, notamment si la sincérité de la pièce contestée leur est démontrée par l'examen de sonétat matériel et par les circonstances (Req. 3 janv. 1900, D. P. 1900. 1. 96), ou si les faits articulés

ne sont pas pertinents (Cr. 30 oct. 1902, D. P. 1903. 5. 379), ou vraisemblables (Req. 16 mai 1898, D. P. 99. 1. 326). Ils jouissent à cet égard d'un pouvoir souverain d'appréciation"(mêmearrèt); ... — 2° ou déclarer immédiatement que l'acte est . faux ( Civ. c. 9 févr. 1903, D. P. 1904. 1. 17); — ... 3» ou enfin laisser la procédure de faux suivre son cours. Il n'est pas besoin pour cela que la demande s'appuie sur des présomptions graves, précises et concordantes. Il suffit qu'il y ait doute.

17. 3» Sursis (R. 88 et s.; S. 44). — Lorsqu'une inscription de faux est formée, le juge doit surseoir à statuer sur la demande principale. Cependant, si la pièce arguée de faux n'est pas nécessaire à la décision du procès, il statue en réservant les droits des parties quant à la pièce. D'ailleurs, il n'y a lieu à sursis qu'autant que l'inscription de faux a été régulièrement formée au greffe : toute intention de s'inscrire en faux , manifestée par d'autres moyens, est insuffisante pour justifier un sursis (Toulouse, 21 janv. 1S97, D. P. 97. 2. 433). — Le juge peut aussi, suivant les circonstances, suspendre l'exécution de l'acte argué de faux (Civ. 1319). V. infrà, Preuve.

18. 4° Désistement. Transaction (R. 97 et s. ; S. 45 et s.). — Celui qui s'est inscrit en faux peut se désister de sa demande. — Les parties sont également libres de transiger; mais la transaction ne peut être exécutée, si elle n'a été homologuée en justice, après avoir été communiquée au ministère public (Pr. 249). — Le tribunal saisi de la demande en inscription de faux est seul compétent pour homologuer la transaction. — Jusqu'à l'homologation, il ne peut être procédé à la suppression, à la réformation ou à la rectification de l'acte faux.

Art. 6. — Procédure de faux incident.

19. La procédure d'inscription de faux se divise en trois périodes dont chacune se termine par un jugement distinct : dans la première, le débat porte sur la recevabilité de la demande ; dans la deuxième, sur l'admissibilité des moyens de faux; et enfin, dans la troisième, sur la vérité ou la fausseté de la pièce attaquée. — La procédure peut s'arrêter dès la première phase. Le juge peut aussi statuer de piano sur le faux (V. suprà, n° 17), ou statuer sur l'admissibilité des moyens sans avoir prononcé, par une décision préalable, l'admission de la demande.

20. Tout jugement d'instruction ou définitif, en matière d'inscription de faux, ne peut être rendu, à peine de nullité, que sur les conclusions du ministère public (Pr. 251).

Première période (R. 105 et s.;

S. 52 et s.).

21. 1° Sommation. — Celui qui veut s'inscrire en faux doit sommer l'autre partie, par acte d'avoué à avoué, de déclarer si elle veut ou non se servir de la pièce, avec déclaration que, dans le cas où elle s'en servirait, il s'inscrira en faux (Pr. 215). Cette sommation, faite par acte d'avoué devant les tribunaux civils, par exploit devant les tribunaux de commerce ou en justice de paix , n'a pas besoin d'être signée par le demandeur.

22. 2° Déclaration de la partie sommée. — La partie sommée doit déclarer, dans les huit jours, par acte d'avoué, si elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux. Cette déclaration doit être signée du défendeur ou de son fondé de pouvoirs spécial (Pr. 216), à la fois sur la copie et sur l'original. — Le délai de huit jours n'est pas franc ; mais il doit être augmenté à raison des distances (Pr. 1033). Il n'est pas prescrit à peine de déchéance ; les juges apprécient les causes du retard. — Si la partie

sommée ne fait pas cette déclaration , son adversaire peut se pourvoir à l'audience pour faire ordonner que la pièce sera rejetée (Pr. 217). Le tribunal a, d'ailleurs, un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ce rejet ou l'écarter.

23. 3° Déclaration de l'inscription de faux. — Si le défendeur déclare qu'il veut se servir de la pièce, le demandeur déclare, par acte au greffe, qu'il entend s'inscrire en faux ( Pr. 218). La loi ne fixe pas de délai pour cette déclaration ; mais , en cas de retard , l'autre partie peut poursuivre l'audience. La déclaration est faite par la partie ou son fondé de pouvoirs. L'avoué ne peut la faire qu'avec une procuration notariée ad hoc (Pr. 218).

24. 4° Jugement sur la demande d'inscription de faux. — Le tribunal statue ensuite sur la demande. S'il déclare l'inscription de faux recevable, il nomme un jugecommissaire. Sa décision, qui constitue un jugement interlocutoire, est susceptible d'opposition et d'appel. Elle doit être signifiée. La loi n'a fixé aucun délai pour cette signification; mais, en cas de négligence, le tribunal pourrait, à la demande de la partie intéressée, fixer un délai, passé lequel la déchéance serait encourue.

§2. — Deuxième période (R. 151 et s.;

S. 7B et s.).

25. 1° Dépôt au greffe de la pièce arguée de faux. — L'inscription de faux étant jugée recevable, le défendeur doit remettre au greffe la pièce arguée de faux dans les trois jours de la signification du jugement (Pr. 219). Le dépôt pouvant être fait par l'avoué, ce délai n'est pas augmenté à raison des distances. Il n'est pasprescrit à peine de nullité. Le dépôt n'est pas nécessaire en cas de faux intellectuel.

26. Le dépôt effectué, le défendeur doit signifier au demandeur l'acte de mise au greffe, dans le délai de trois jours, sans augmentation à raison des distances (Pr. 219). Si le dépôt n'était pas effectué ou s'il n'était pas signifié, le demandeur pourrait, soit requérir le rejet de la pièce , soit obtenir l'autorisation de faire remettre lui-même la pièce au greffe (Pr. 220).

27. Si la pièce arguée de faux a été reçue en minute, l'apport ou l'envoi de cette minute peut être ordonné par le juge commissaire, sur la réquisition du demandeur (mais non d'office) (Pr. 221). — Les art. 221 à 224 contiennent diverses dispositions relatives à l'apport de la minute.

28. Le demandeur en faux (ou son avoué) a le droit de prendre communication au greffe des pièces arguées de faux (Pr. 228). Cette communication ne peut, d'ailleurs, être refusée au défendeur, sauf au greffier à prendre toutes les précautions nécessaires.

29. L'acte de dépôt de la pièce arguée de faux est signifié à l'avoué du demandeur. Il contient sommation d'être présent au procèsverbal, qui doit constater l'état de la pièce. Cette vérification a lieu trois jours après la sommation (Pr. 225). Ce procès -verbal est rédigé dans les formes prescrites par l'art. 227 c. pr. civ.

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