FAUX TÉMOIGNAGE
(R. v» Témoignage faux; S. eod. v°).
6 \>r, — Caractères du faux témoignage (R. 8 et s.; S. 6 et s.).
1. Le Taux témoignage est la déposition mensongère faite par un témoin devant les juges saisis d'une contestation en matière criminelle , correctionnelle , de police ou civile. Il est prévu et réprimé par les art. 361 à 364 Ci pén., modifiés par la loi du 13 mai 1863 (D. P. 63. 4. 79). — Les dispositions de l'art 363 relatives au faux témoignage en matière civile ne sont pas applicables au faux témoignage devant le conseil de préfecture statuant, notamment, en matière électorale (Trib. corr. de Limoges, 6 mars 1901, D. P. 1902. 2. 134). — Au taux témoignage se rattache le crime ou le délit de subornation de témoins , visé par l'art. 365.
2. Ce délit ne peut être commis que par un témoin déposant sous la foi du serment. De là cette première conséquence que, nul ne pouvant être témoin dans sa propre cause, une déclaration mensongère faite par l'accusé ou le prévenu ne peut être considérée comme un faux témoignage. Mais un témoin qui fait une déposition mensongère commet un faux témoignage punissable, alors même qu'il n'aurait pu dire la vérité sans s'exposer à des poursuites, notamment à une inculpation de complicité avec l'accusé ou le prévenu. — Une seconde conséquence, c'est qu'il n'y a pas faux témoignage dans la fausse déclaration faite par une personne venant déposer à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président des assises, par exemple, ou par une personne dispensée du serment à raison de son Age ou de précédentes condamnations judiciaires (V. infrà, Serment).
3. La déposition doit : 1» avoir été faite en justice, au cours d'un procès : les dépositions faites au cours de l'instruction préparatoire ne peuvent donner Heu à des poursuites pour faux témoignage; — 2° être contraire à la vérité; — 3» avoir le caractère d'une déposition consommée : le témoin échappera à l'inculpation de faux témoignage s'il s'est rétracté , en matière criminelle avant la clôture des débats, en matière civile avant l'audition du ministère public, ou, en cas J'enquête faite devant un juge-commissaire, avant la clôture du procès-verbal d'enquête. Mais la remise à une autre session en matière criminelle, le sursis en matière correctionnelle, de police ou civile, s'ils ont été prononcés à raison des soupçons qui s'élèvent sur la sincérité de la déposition d'un témoin, ont pour effet de clore définitivement, à l'égard de ce témoin, les débats de l'affaire, et font obstacle à une rétractation ultérieure de sa part; — 4° avoir causé ou être de nature à causer un préjudice. Pour que cette condition soit réalisée, il faut, en matière criminelle , correctionnelle ou de police, que le faux témoignage ait été commis contre l'accusé ou en sa faveur; le préjudice peut atteindre, dans le premier cas, l'accusé ou le prévenu; dans le second cas, la partie publique ou la partie civile. En matière civile , le faux témoignage doit être de nature à nuire à l'une des parties. La réalisation du préjudice n'est, d'ailleurs, pas nécessaire; un préjudice possible suffit: ainsi , il a été jugé que le faux témoignage commis devant un tribunal correctionnel en faveur du prévenu est punissable comme
étant de nature à nuire à l'action publique, alors même que , malgré ce faux témoignage, le prévenu a été condamné (Chambéry, 14 févr. 1867, D. P. 67. 2. 84).
S 2. — Subornation de témoin (R. 53 et s.; S. 19 et s.).
4. La subornation de témoin a pour but de déterminer un témoin à faire en justice une déposition contraire à la vérité. — Le crime ou le délit de subornation de témoin doit, d'après la jurisprudence la plus récente, être distingué de la provocation au faux témoignage , qui constitue un fait de complicité de ce dernier crime ou délit. C'est une infraction sui generis qui, à la différence de la provocation , peut exister sans qu'il y ait eu remise d'argent ou promesses faites , circonstance qui , relativement à la subornation, est aggravante, et non pas constitutive du crime. — Le suborneur ne peut, d'ailleurs, être poursuivi si le faux témoignage n'a pas été commis. — Il n'y a subornation punissable qu'autant que la déposition contenant le faux témoignage réunit les caractères énumérés suprà, n»' 2 et 3.
S 3. — Compétence et poursuites (R. 76 et s.; S. 22 et s.).
5. Le faux témoignage, s'il a eu lieu au cours d'un procès criminel , est un crime ; c'est Un délit s'il a eu lieu en matière correctionnelle, de police, ou civile; mais il revêt les caractères d'un crime, du moins en matière correctionnelle ou civile , si , pour le commettre, le témoin a reçu une récompense ou des promesses. — Les mêmes distinctions s'appliquent à la subornation de témoins.
6. Pour apprécier si un faux témoignage a été porté en matière criminelle ou correctionnelle, il faut avoir égard à la qualification légale des faits de la cause au moment où il a été porté et non à celle qui, adoptée comme résultat des débats, a servi de base à l'application de la peine à la partie poursuivie. Ainsi, le faux témoignage porté devant des juges appelés à statuer sur une accusation de crime est justiciable de la juridiction criminelle j alors même que l'accusé n'aurait été condamné qu'à une peine correctionnelle, si le fait poursuivi n'a dégénéré en délit qu'après la réception du faux témoignage.
7. Le faux témoignage peut être l'objet d'une inculpation incidente à l'affaire principale, ou postérieure au jugement de cette :i lia ire.
8. 1" Inculpation incidente. — Aux termes de l'art. 330 c. instr. cr., quand, au cours des débats d'un procès criminel, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président de la cour d'assises peut le faire mettre en état d'arrestation, soit sur les réquisitions du ministère public, de la partie civile, de l'accusé, soit d'office. — C'est au président seul qu'il appartient, en pareil cas, de mettre le témoin en état d'arrestation ; et, seul compétent pour prendre cette mesure, il peut en faire cesser l'effet et ordonner la mise en liberté du témoin, s'il vient à se rétracter avant la fin des débats. Toutefois, l'intervention de la cour d'assises ne serait qu'une garantie de plus. Le président peut ordonner que le témoin suspect, sans être arrêté, sera seulement tenu en état de surveillance, en l'avertissant qu'il a le droit de revenir sur ses déclarations jusqu'à la clôture des débats (Cr. r. 8 févr. 1901, D. P. 1902. 5. 668). Il est, d'ailleurs, toujours libre de recourir ou non à ces mesures; sa décision à cet égard rentre dans l'exercice de sou pouvoir discrétionnaire (Instr. 268; Cr. r. 28 avr. 1900, D. P. 1900. 1. 366). Et il peut refuser de les ordonner, contrairement aux conclusions du ministère public ; mais ce refus n'empêche pas le ministère public d'exercer ultérieurement des poursuites.
9. Dans le cas de mise en accusation di témoin, le procureur général et le présidenl ou l'un des juges par lui commis , rem plissent, à son égard, le premier, les fonc tions d'officier de police judiciaire; le se cond, les fonctions attribuées au juge d'ins truction dans les autres cas (Instr. 330). - Le magistrat instructeur est uniquemec chargé de réunir les preuves nécessaire pour mettre la chambre d'accusation à mèm de statuer sur la prévention; dès qu'il les réunies , il les communique au procureu général, qui saisit directement la chambr d'accusation.
10. Lorsque le témoin suspect de fau témoignage est mis en état d'arrestation, 1 procureur général, la partie civile ou l'ac cusé peuvent immédiatement requérir et 1 cour ordonner le renvoi de l'affaire à la pre chaine session ( Instr. 331 ). Ce renvoi es facultatif. — Il semble résulter des décisioK les plus récentes de la jurisprudence, d'un part, que le jugement de l'accusation prit cipale ne doit pas précéder le jugement d l'accusation de faux témoignage; mais que d'autre part, le président de la cour d'assise peut ordonner la jonction des deux procé dures et soumettre les accusés au même déba
11. La procédure spéciale tracée par le art. 330 et 331 c. instr. cr. n'est pas, d'apre la Cour de cassation (les cours d appel et le auteurs sont divisés), applicable au fan témoignage porté devant le tribunal corree tionnel. Celui-ci doit juger séance tenanl le faux témoignage comme un délit d'au dience, sauf, pour s'éclairer, à ordonne une instruction préalable. Mais la jurlspri dence parait autoriser le jugement simultai des deux préventions.
12. 2° Inculpation postérieure au jugt ment de l'affaire principale. — Lorsque ! faux témoignage est poursuivi, non pas inc demment a l'affaire dans laquelle il a él commis, mais postérieurement au juge ment de cette affaire, la poursuite est, cot l'oruiément au droit commun, exercée p; voie d'action principale, soit d'office par '. ministère public, soit sur la plainte de '. partie lésée.
§4. — Peines (R. 110 et s.; S. 31 ).
13. En matière criminelle, le faux témoi encourt la peine de la réclusion ; toutefois si l'accusé a été Condamné à une peine pli forte, le faux témoin subit la même peir ( Pén. 361 ). — En matière correctionnelle la peine est de 2 à 5 ans d'emprisounemei et d'une amende de 50 à 2 000 francs; si prévenu est condamné à plus de 5 ans d'en prisonnement, le faux témoin doit subir même peine (Pén. 362, § 1 et 2). — En mi tière de police, la peine est d'un empr sonnement de 1 à 5 ans et d'une amende c 16 à 500 francs (Pén. 362, § 3). — En matièi civile, le faux témoignage est puni d'un en prisonnement de 2 à 5 ans et d'une amène de 50 à 2000 francs (Pén. 363). — En matièi correctionnelle ou civile, le coupable peu eu outre, encourir la privation de certaii droits et l'interdiction de séjour (Pén. 36! §4, et 363).
14. Dans le cas où le faux témoin a reç de l'argent, une récompense quelconque c des promesses, les peines sont aggravée En pareil cas, en matière criminelle, la peii ne peut descendre au-dessous des travai forcés à temps ; en matière correctionnel ou civile, la peine est celle de la réclusior eu matière de police, un emprisonnemei de 2 à 5 ans et une amende de 50 à 2000 f Le coupable peut encourir, en outre, Il peines accessoires prononcées par l'art. 36! t) 4. Dans tous les cas, ce que le faux témoi ;i reçu est confisqué.
15. Les peines édictées contre le fat témoignage s'appliquent, suivant les mêmi distinctions, à la subornation de témoins.
FILIATION LÉGITIME