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I" Déclaration d'inscription de faux

— Une déclaration solennelle doit être faite par la partie elle-même ou par son fondé de pouvoirs spécial et authentique. Elle doit être écrite et signée de la main môme de la partie OU de son mandataire. — Ces formalités sont prescrites à peine de nullité. Ainsi, e^t nulle la déclaration d'inscription de faux. faite verbalement au greffe par un avoué n n muni d'un pouvoir spécial notarié, déclaration dont le greffier a dressé acte et In icrivanl a signée (Douai, 15 nov. 1898,

46. La déclaration d'inscription de faux doit être faite au plus tard à 1 audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de la contestation. D'après la jurisprudence, elle

nt pas recevable sur opposition, si le

prévenu avait fait défaut. Mais la déchi

ne serait pas encourue si la citation n'avait pis été donnée régulièrement et de façon à mettre le prévenu en demeure d'user de la faculté qui lui appartient. Il en serait ain-i, par exemple, si la citation avait été remise par l'huissier, non au contrevenant lui-même, mais i une autre personne (Req. 28 juin 1894, H. P. 95. 1. 107).

47. 2» Moyens de faux. — Les movens de faux doivent être déposés au greffe dans les trois jours de l'audience indiquée par la sommation, à peine de déchéance. Le tribunal statue sur l'admissibilité des moyens de faux. L'inscription de faux n'est accueillie qu'autant que les faits sur lesquels elle s'appuie, supposés vrais, sont de nature à faire disparaître la contravention. Le jugement est susceptible d'appel.

48. 3» Instruction sur le faux. — Si la déclaration d'inscription de faux vise un faux principal punissable, il y a lieu à renvoyer l'instruction devant la juridiction criminelle. Dans le cas contraire, le tribunal reste saisi de l'incident et procède conformément au droit commun. Le juge de paix, qui est généralement saisi des poursuites, connaît de l'incident de faux, par dérogation au droit commun (V. suprà , n» 13).

49. L'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ne fait pas obstacle à ce que la fausseté des procès-verbaux des agents des Douanes soit démontrée incidemment devant le tribunal saisi de la contestation.

§ 2. — Contributions indirectes (R. 298 et s.; S. 128 et s.).

50. L'inscription de faux en cette matière est régie par les art. 40, 41 et 42 de la loi du l,r germ. an 13. — Les règles sont, en général, semblables à celles de l'inscription de faux en matière de douanes. On peut signaler cependant certaines différences. Ainsi, il n'est pas nécessaire que la déclaration d'inscription de faux soit écrite de la main du déclarant ou de son fondé de pouvoirs; il suffit qu'elle soit signée de lui (Comp. suprà, n° 45). Si le prévenu a fait défaut, la déclaration peut être faite à partir du jour de la signification du jugement jusqu'à l'audience où doit être vidée l'opposition formée contre ce jugement.

§ 3. — Octroi (R. 328 et s.; S. 152 et s.).

51. On suit les règles du faux incident en matière criminelle (Instr. 458 et s.), complétées par celles du faux incident civil (Pr. 216 et s.).

§ 4. — Forêts (R. 322 et s.; S. 146 et s.).

52. Les règles spéciales au faux incident en matière forestière sont contenues dans les art. 179 à 181 c. for. Ce sont, en général, celles qui sont suivies en matière de contributions indirectes. Il y a lieu de remarquer seulement que la déclaration doit

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