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La loi prohibe d'une façon absolue la

Daiasanoe des enfants adultérins ou incestueux i Civ. 806). — Si la reconnaisl inee émane de deux personnes dont l'une ■ lit libre et l'autre engagée dans les liens ili mariage avec un tiers, la question de savoir quel ellet on doit attribuer à rette re- , innaisaan it par une distinction :

lue la reconnaissance a eu lieu par deux actes séparés , celle qui émane de la pers'iinie non mariée est valable; celle de la personne mariée est seule nulle, comme entachée d'adullériuilé. Si li iei. nnaissancc a eu lieu par un seul acte, il n'y a, suivant l'opinion dominante, qu'une reconnaissance unique et indivisible, qui est coiri| lètement nulle i Inli. eiv. d'Arcia-eur-A.obe, 28 Iftvr. II. I'. M. 2. M !. — Cette dernière solution s'applique également au cas de la reconnaistanw unique, par une personne non i\ec désignation d'une per- Mune (narioa somme autre auteur de l'entant, l'indivisibilité de l'aveu d'adultérinité, qui résulte de cette reconnaissance, ne permettant pas de lui donner ellet. même à

rd de l'auteur de la reconnaissance non marié.

2. En ce qui concerne l'enfant incestueux, s'il a été reconnu séparément, tant par le I ère que par la inère, on s'accorde à décider que l'une des reconnaissances est valable, et on donne généralement la préférence à celle nui est la première en date. — Pour le cas ou la reconnaissance a eu lieu dans un seul et même acte par un homme et une femme parente au degré prohibé, la solution est la même qu'A l'égard de l'enfant adultérin : la reconnaissance est nulle et ne peut produire aucun ellet à l'égard de l'un ni de l'antre. Elle est également nulle lorsqu'elle

de l'un seulement des auteurs de l'enfant, maia avec désignation de l'autre, paient ou allié au degré prohibé.

3. lie même que la reconnaissance, la légitimation est impossible à l'égard des entants adultérins ou incestueux (Civ. 381).

4. Pour savoir si l'enfant est adultérin , et si. par suite, sa reconnaissance ou sa légitimation est impossible, c'est au moment de sa conception qu'il faut se reporter : il sera réputé adultérin si, à ce moment, le

m la mère étaient mariés, bien qu'au moment de la naissance ils fussent libres l'un et l'autre de tout lien conjugal. — L'époque de la conception doit être déterii. m e conformément aux présomptions éta-

■ ir les art. 918 el s. e. en. I V. Fiiiation légitime, W 1 et i.l; ainsi, pour que l'enfant soit réputé issu d'un commerce adultérin, il faudra que le min ia; .• nul' ait axl ml tout l'intervalle enta

troU centième et le cent quatre-vingtième

jour avant la i: ut.

6. lu ce qui Concerna les enfants I tueux, la question s'est posée de suvoir m I -nl'ant issu des ivl.ltn oOUes

i nlle lesquelles le maria;..- était prohibé pour

cause de parenté ou d'alliance (onele et nièce,

(aille et lii-ien. beau - l'ivre et balle - s.eur I ,

pouvait être légitimé par le mariage -

quant de ses père et unie, rendu 1" par une dispense obtenue du chef de i V. mfrà, Mariage). Suivant l'opinion qui a prévalu en jurisprudence, la légitimation .-i poaaible en pareil cas.

6. L'entent adultérin ou incestueux a droit à des alimenta (Civi 7i N ; V. tuprà, Alimente, n» 11); ma part, il ne peut lui être fait aucune libéralité par ses père et mère au .1,1.1 des alimenta (Civ. 908; V. Mtprd, I m entra vifs et testa

i, n» 40). — D'après la doctrine qui a prévalu, la reconnaissance volontaire d'un enfuit adultérin ou incestueux est absolument nulle et ne peut ni lui nuire ni lui i . par suite, d'une part, il ne peut s'en prévaloir pour réclamer des aliments, et, d'autre part, elle ne peut lui être opposée pour le rendre in le recueillir les libéralités qui lui cul été faites par ses auteurs. Toutefois, dans le cas ou la libéralité se trouverait contenue dans l'acte même portant la reconnaissance de la filiation adultérine ou incestueuse, elle pourrait être annulée en même temps que la reconnaissance , s'il paraissait au juge que l'une a été la eau-, I ti i initiante de l'autre; telle est du moine la solution qui par lement par la jurisprudence.

7. De même que les enfants adultérins et incestueux sont exclus du bénéfice de la reconnaissance et de la légitimation (V. tuprà, n°' 1 et s.), de même il ne leur est pas permis d'agir en justice pour établir leur filiation. C'est ce qui résulte de l'art. 342, aux termes duquel « un enfant ne sera jam.-is allons à la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'art. 835, la reconnaissance n'est pas admise ». — Cette règle est absolue et s'applique même au cas où il y a eu enlèvement (Civ. 340). Si le ravisseur était un homme marié, ou si la femme enlevée était mariée, l'enfant dont la conception coïnciderait avec l'époque de l'enlèvement ne serait pas admis à la recherche de la paternité, celle-ci étant nécessairement adultérine.

8. La recherche de la filiation adultérine ne peut être faite contre l'enfant adultérin, pas plus qu'à son profit. C'est ainsi que les héritiers légitimes ne seraient pas admis à établir que e universel est l'enfant adultérin du testateur qui l'a institué, afin d'obtenir l'annulation des libéralités faites en sa faveur et de faire réduire son droit à des aliments (Comp. supra, a' 6 .

9. Les aveux volontaires d'une filiation adultérine, de la part de l'enfant, sont nuls comme les reconnaissances que les père et mère auraient faites, et ne peuvent produire d'effet ni à son profit ni à son préjudice.

10. La règle 'dictée par l'art. 342 ne fait pas obstacle, d'une façon absolue et dans tous les cas, à l'action en recherche de maternité exercée contre une femme mariée; cette action peut avoir pour objet il

en laveur du réclamant non pas une lilialion adultérine, mais une filiation légitime, et, en ce cas, elle est recevable : c'est ce qui a lieu, notamment, lorsqu'un enfant, inscrit dans son acte de naissance comme fils naturel d'un père qui l'a reconnu et d'une mère non désignée, répudie cette reconnaissance et

recherche la maternité contre uue femme ourlée, dans le but d'établir ensuite sa filiation li gitime vis-à-vis du mari de cette i.iiiiiie an vertu de la présomption établie par l'art. .'112.

11. Si la filiation adultérine ou incestueuse ne peut être directement constatée pur une décision judiciaire, cette filiation peut résulta* indirectement d'uu jugement ou d'un arrêt. Il eu est ainsi, par exemple, lorsqu'un jugement admet le desaveu intenté par le mûri ou ses héritiers ; ... lorsque, I mitant ayant triomphé dans l'action en réclamation d'état intentée contre sa mère, le m u a prouve qu'il n'en est pas le père (Civ. 825); ... lorsque le mariage contracté entre deux parents au degré prohibé est annulé; etc. C'est dans ces différents cas que

fiinneiit se produire les effets attribu. s ,i la lliation adultérine ou incestueuse pur les art. 702 et 908 c. civ.

FILIATION LÉGITIME

(R. v» Paternité et (lliation; S. eod. v). Ai'.T. 1". — Présomptions sur LESQUELLES

SE LA FILIATION LÉGITIME lit. 25 S. il el s.).

1. L'art. 312 c. civ. établit, au profit de l'enfant conçu pendant le mariage, une présomption légale de légitimité en déclarant qu'il a pour père le mari. Cette présomption s applique incontestablement à l'enfant qui non seulement a été conçu, mais est né pendant le mariage. — Elle s'étend aussi à l'enfant conçu pendant le mariage, mais né après sa dissolution (V. infrà, n» 28). — Quant à l'enfant né pendant le mariage, mais conçu antérieurement, V. infrà, n° 21.

2. Pour savoir si l'enfant a été conçu pendant le mariage, il faut déterminer l'époque à laquelle remonte la conception, et, à cet égard , la loi a fixé les limites extrêmes de la gestation la plus courte, qui est de cent quatre-vingts jours, et de la gestation la plus longue , qui est de trois cents jours. Ainsi , l'entant est réputé conçu pendant le mariage quand il est né après le cent quatrevingtième jour du mariage ou dans les trois cents jours après la dissolution du mariage.

3. D'après l'opinion dominante, les délais maximum et minimum de trois cents jours et de cent quatre-vingts jours se calculent non par heures, mais par jours, ou intervalles de vingt-quatre heures, de minuit à minuit. La jurisprudence est fixée en ce sens que le dies a guo, c'est-à-dire, suivant les cas, le jour de la célébration ou celui de la dissolution du mariage, ne doit pas être compris dans le délai de cent quatre-vingts jours. — Quant au die» ad quem, il faut distinguer : il est compris dans le délai maximum . en ce sens que l'enfant doit être réputé né dans ce délai par cela seul que la naissance a eu lieu avant l'heure de minuit qui sépare le trois centième du trois cent unième jour. Il en est autrement pour le délai minimum : le cent quatre-vingtième jour n'est pas compris dans le délai, en ce sens que l'enfant est réputé né après son expiration dès lors que la naissance a eu lieu le cent quatre-vingtième jour.

4. Aux termes des art. 312 et 313 c. civ., la présomption de paternité qui pèse sur le mari lorsque l'enfant a été ou est réputé avoir été conçu pendant le mariage peut être infirmée par la preuve soit d'une impossibilité physique, soit d'une impossibilité morale de cohabitation entre époux durant la période légalement présumée de la conception. Le mari peut alors désavouer l'enfant (V. infrà, n°" 30 et s.).

5. H y a impossibilité physique de cohabitation : 1° quand, pendant le temps comprisentre le trois centième jour et le cent quatre vingtième jour avant la naissakse de l'enfant,

FILIATION LEGITIME

le mari a vécu éloigné de sa femme ; 2" quand, durant ce même laps de temps, la cohabitation a été physiquement impossible par l'effet de quelque accident.

6. La loi n'a déterminé ni la distance qui doit séparer les époux, ni les caractères que Véloignement doit présenter pour qu'on puisse dire que la cohabitation a été impossible. Ces deux points sont abandonnés à l'appréciation des tribunaux. Il a été jugé, à cet égard, que l'impossibilité physique de cohabitation requise par l'art. 312 pour permettre l'action en désaveu ne découle pas de ce fait que les époux ont habité dans des villes distinctes, alors qu'il n'a pas été impossible au mari de se rendre auprès de sa femme à l'époque où se place la conception de l'enfant (Trib. civ. d'Autun, 20 déc. 1898, D. P. 1900. 2. 71). Dans tous les cas, il faut que l'éloignernent ait été certain et continu pendant tout le temps dans lequel la conception peut se placer.

7. Il y aurait éloignement au sens de l'art. 312, si le mari avait été en état d'emprisonnement, de réclusion ou de détention, a la condition toutefois que la séparation ait été absolue, et qu'en fait tout rapprochement entre les époux eut été impossible au temps de la conception. Il en serait de même au cas où il aurait été interné dans une maison d'aliénés, à la condition que le rapprochement des époux n'ait pas été possible (Besançon, 8 mars 1899, D. P. 99. 2. 269. - V. toutefois : Grenoble, 22 févr. 18S7, D. P. 90. 1.377). — La détention de la femme pourrait aussi constituer une impossibilité physique de cohabitation, si la conception de l'enfant se plaçait à l'époque de cette détention.

8. Quant à l'accident, qui constitue la seconde cause d'impossibilité physique de cohabitation, on n'est pas d'accord sur le point de savoir si cette expression ne doit s'entendre que des blessures ou mutilationsqui atteignent les organes de la génération, ou si elle comprend aussi les maladies internes. En tout cas, il appartient aux tribunaux d'apprécier si les faits invoqués étaient, ou non, de nature à empêcher tout rapprochement entre les époux. — On admet généralement que l'accident prévu par l'art. 312 n'est une cause de désaveu que s'il s'est produit postérieurement à la célébration du mariage. — A la différence de l'impuissance accidentelle, l'impuissance naturelle du mari n'est pas une cause de désaveu, alors même qu'elle serait patente et résulterait de quelque vice de conformation.

9. L'impossibilité morale de cohabitation résulte de certaines circonstances qui, bien que ne fournissant pas la preuve de l'impossibilité absolue de rapports physiques entre les époux, sont néanmoins assez puissantes pour donner au juge la certitude que ces rapports n'ont pas eu lieu. A cet égard, deux catégories de faits sont prises en considération par la loi, à l'exclusion de toutes autres : 1° l'adultère de la mère joint au recel, par celle-ci, de la naissance de l'enfant (Civ. 313, § 1"); 2° la naissance d'un enfant, survenue au cas de séparation de corps ou de divorce, trois cents jours après la décision qui a autorisé la femme à avoir un domicile séparé, ou moins de cent quatre-vingts jours après le rejet de la demande ou la réconciliation (Civ. 313, modifié par les lois des 6 déc. 1850, 27 juill. 1884 et 18 avr. 1886). - Dans ces deux hypothèses, on ne peut exiger, pour que l'impossibilité de cohabitation soit reconnue, qu'il existe une distance plus ou moins grande entre les résidences des deux époux, ou un obstacle quelconque rendant leur cohabitation impossible.

10. L'adultère de la femme n'est point par lui-même une juste cause de désaveu ; il faut, outre l'adultère, que la naissance ait été cachée au mari. — Cette dissimulation, d'ailleurs, n'est pas suffisante pour justifier le

désaveu; elle constitue seulement une présomption grave, qui donne au mari le droit d'invoquer tous les faits propres à justifier qu'il n'est pas le père de l'enfant. En conséquence, le mari qui fonde sur l'art. 313 une action en désaveu doit prouver : 1° l'adultère de la femme ; 2° le recel de la naissance de l'enfant; 3° enfin tous les faits quelconques de nature à établir sa non-paternité.

11. Dans le cas où la naissance de l'enfant a été cachée, il n'est pas nécessaire, pour que l'action en désaveu soit recevable, que l'adultère de la femme soit constaté par un jugement spécial rendu préalablement à l'introduction de cette action, ni même au cours de l'instance.

12. La jurisprudence admet même, contrairement à l'opinion de la plupart des auteurs, que, dans cette même hypothèse, il n'est pas besoin que l'adultère de la femme soit spécialement et directement prouvé, la preuve que le mari n'est pas le père de l'enfant emportant nécessairement la preuve de l'adultère. Jugé, toutefois, en dernier lieu, que le mari qui intente l'action en désaveu doit établir l'adultère d'une façon formelle, en même temps qu'il relève les autres circonstances d'où ressort sa non - paternité (Dijon, 28 juin 1899, D. P. 1900. 2. 71).

13. Il ne suffit d'ailleurs pas de prouver le fait de l'adultère; il faut établir aussi sa coïncidence avec l'époque précise de la conception de l'enfant. Toutefois, si les circonstances rendaient vraisemblable la continuation des relations coupables dont l'existence à une époque antérieure aurait été positivement établie, les juges pourraient se contenter de cette preuve.

14. Il n'est pas douteux que le recel de la naissance doive faire l'objet d'une preuve directe (V. infrà, n° 15). Mais il n'est pas nécessaire que la preuve du recel de la naissance soit juridiquement constatée avant l'introduction de l'action en désaveu; il suffit que le mari articule simultanément les faits propres à prouver le concours des trois conditions prévues par l'art. 313.

15. Pour prouver le recel , le mari doit établir, non pas qu'il a ignoré la naissance de l'enfant, mais qu'on lui a volontairement caché cette naissance. — Mais, lorsque cette dissimulation est prouvée , la circonstance que le mari aurait eu , par voie indirecte, connaissance de la grossesse et de l'accouchement ne saurait faire obstacle au désaveu (Civ. r. 5 août 1891, D. P. 91. 1. 567).

16. Quoique l'art. 313 ne parle que de la naissance, la jurisprudence incline à admettre que le recel de la grossesse peut , comme le recel de la naissance , autoriser le désaveu.

17. La preuve de la non-paternité du mari ne se confond pas avec celle de l'adultère de la femme et du recel de la naissance, et doit, en principe, être faite directement. Cependant, d'après certains arrêts, les juges pourraient puiser les motifs de leur décision dans les faits invoqués pour établir l'adultère de la femme et le recel de la naissance.

18. U suffit que le mari propose tous les faits propres à convaincre le juge de sa nonpaternité; il n'a pas à faire la preuve, prohibée par la loi (V. suprà, Filiation adultérine ou incestueuse, n°' 7 et s.), de la paternité adultérine d'un autre.

19. L'action en désaveu doit, dans le cas prévu par l'art. 313, § l9r, comme dans l'hypothèse prévue par le deuxième alinéa du même article (V. infrà, n° 20), être rejetée quand il y a eu réunion de fait entre les époux à l'époque probable de la conception.

20. Le divorce, ou la séparation de corps, fait cesser la présomption de paternité résultant du mariage, et le mari n'a aucune preuve à fournir dès lors que la conception de l'enfant doit être réputée postérieure à

la date de l'ordonnance qui a autorisé la femme à avoir un domicile séparé , c'està-dire si l'enfant est né plus de trois cents jours après cette ordonnance (Civ. 313, § 2, modifié par la loi du 18 avr. 1886); il n'a pas à établir, notamment, que la naissance de l'enfant lui a été dissimulée. — La seule exception opposable à l'action en désaveu est alors celle résultant de la réunion des époux (Civ. 313, § 3). Si le fait de cette réunion est établi, l'action doit, par cela seul, être rejetée; mais il faut que le rapprochement des époux ait été accompagné de circonstances rendant probables, ou tout au moins possibles, les relations intimes (Req. 20 juin 1892, D. P. 92. 1. 477).

21. L'enfant né avant le cent quatrevingtième jour du mariage est réputé conçu avant le mariage, et, par suite, n'est pas couvert par la présomption légale de l'art. 312. Toutefois , il n'est pas illégitime de plein droit ; le mari a seulement le droit de le désavouer, et, si ce droit n'est pas exercé, il jouit du bénéfice de la légitimité, et cela indépendamment de toute reconnaissance antérieure au mariage.

22. Une question qui a été très discutée est celle de savoir si l'enfant né durant le mariage, mais conçu avant, doit être exclusivement assimilé (sauf la possibilité du désaveu ) à l'enfant conçu pendant le mariage, ou s'il se trouve dans une situation semblable à celle de l'enfant légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère (V. infrà, Filiation naturelle, n° 12). L'intérêt de la question se manifeste lorsque, à l'époque où se place la conception, il existait une impossibilité légale et absolue au mariage des père et mère, par exemple, si le père était engagé dans les liens d'un précédent mariage, obstacle qui a disparu depuis. D'après la doctrine qui a prévalu , on ne saurait faire abstraction de l'époque réelle de la conception et lui assigner Activement une date postérieure à celle du mariage ; par suite, en pareille hypothèse, l'enfant, étant né d'un commerce adultérin , ne saurait être réputé légitime. Et on admet que l'état de l'enfant peut alors être attaqué par une action en contestation de légitimité, laquelle n'est pas soumise aux exceptions et prescriptions particulières à l'action en désaveu.

23. Le mari qui désavoue l'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage n'a rien à prouver , sinon le fait de la naissance prématurée. — Mais certaines fins de non -recevoir peuvent lui être opposées (Civ. 314).

24. 1° La première est tirée de la connaissance qu'il aurait eue de la grossesse avant le mariage. Cette fin de non - recevoir est absolue, et le mari ne peut s'y soustraire sous aucun prétexte, par exemple en se prévalant de ce qu'il aurait été induit en erreur sur le point de départ de la grossesse et qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme durant la période où se place la conception. La preuve de la fréquentation intime, même de la cohabitation, du futur mari avec la mère ne suffirait pas à elle seule pour établir qu'il a connu ou dû connaître la grossessej cependant il y aurait là un indice qui, joint à d'autres circonstances, pourrait constituer une preuve suffisante.

25. 2° La seconde fin de non-recevoir résulte de l'assistance du mari à l'acte de naissance ; mais sa seule présence ne suffit pas : il faut qu'il ait coopéré à l'acte en y apposant sa signature. En outre, il faut que l'acte ne contienne pas d'énonciations contraires à la présomption légale; par exemple, si l'enfant y était désigné comme né de père inconnu, l'assistance du père ne le rendrait pas non-recevable à désavouer. Il en serait de même s'il avait fait des protestations ou des réserves.

FILIATION LÉGITIME

26. 3° Enfin l'action cesse encore d'être iiile quand l'enfant i été déi lai

viable. La iléclaration de non-viabilité doit •marier d'un médecin.

27. La disposition de l'art. 3U n'eel nu limitative, el on admel que. en dehors des i aa qu'il prévoit . on peut exciper . contre

n du mari, de tous les raits el cirlure i établir son inti de considérer l'enfant comme sien; notamment, de lu reconnaissance qu'il aurait laite paternité par un acte quelconque, privé ou pu- lettre.

28. Aux termes de l'ait. 315 c. civ., « la légitimité de l'enfant né trois cents jours apr. s la dissolution du mariage pourra être contestée. > L'enfant né dans les trois cents

^l dissolution du mariage est donc égilime et proteg.. par la pi

il.' l'art. 313. — i in ad i toutefois qui

présomption tomberait dans le cas où l'en-

t'.mt, étant né à une époque voisine de l'ex-

DtS jours, aurait clé

reconnu par un tier- . mi Dt de la

m. re, comme son enfant naturel, surtout

si cette reconnaissance s'est transformée en

rualion par suite du mariage de la mère

l'auteur de la reconnaissance.

29. L'entant né après l'expiration des trois cents jours n'est pas illégitime de plein droit; il conserve le bénéfice de la légitimité, tant que celle-ci n'est pas contestée. Mais, suivant l'opinion qui a prévalu, des que la contestation de légitimité est soulevée, le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation; il a seulement à rechercher s'il s'est, ou non, écoulé trois cents jours depuis la dissolution du mariage, et, en cas d'affirmative, la réclamation des Intéressés doit nécessairement être admise. — Sur les caractères de l'action en contestation de légitimité, V. infr,i , n»' 54, 55.

ABT. 2. — Dl< DKSAVKU ET nE I.A CONTFSTA-

tion de légitimité ( R. 96 et s. ; S. 53 et s.).

30. Le désaveu est l'action qui a pour objet de faire déclarer étranger au mari de la mère un enfant né ou conçu pendant le mariage et placé, par conséquent, sous l'égide de la présomption de paternité qui

-ur le mari (V. ntprà, n° 1). C'est au moyen du désaveu seulement que peut cesser cette présomption, lorsque l'enfant a été ou est réputé avoir été conçu pendant le mariage (liastia, 18 avr. 1897, D. P. 98. 2. VJ4).

§ 1". — A qui appartient l'action en desaveu.

31. L'action en désaveu appartient au mari et, de son vivant, à lui seul. Si le mari est interdit, son tuteur a, suivant l'opinion qui

: prévaloir, qualité pour agir en son nom. Les créanciers du mari ne peuvent exercer le désaveu en son nom. — De même, les créanciers de l'enfant contre lequel l'action en désaveu est intentée ne sont pas recevables à intervenir dans l'instance.

32. Les héritiers du mari ont, sous certaines conditions (V. infrù, n°* 39 et s.), le droit d'exercer l'action en désaveu. Par hériliers , il faut entendre tous ceux qui représentent le mari à litre universel et continuent ainsi sa personne, c'est-à-dire : les héritiers I.- condition qu'ils n'aient pas renoncé à la succession ; les successeurs irréguliers (l'enfant naturel, le conjoint, l'Etat); le curateur à la succession vacante: les donataires ou légataires universels ou a titre universel , en avec les héritiers à réserve et à l'exclusion des héritiers non réservataires du défunt. L'action peut être intentée par les tuteurs des héritiers interdits, par leurs crésncii on en désaveu n appartient pas aux légataires particuliers. L exercice en est refusé à la mère ainsi

qu'aux héritiers de la mère. Le désaveu ne

peui pas ciie exercé avant la naissance de l'enfant. Au contraire, il est généralement admis que le décès de l'enfant ne fait pas

ice de l'action en dé et n'entrali iti e part , l'extinction

• t i tclion Introduite contre lui.

§ 2. — f'jviviiv lie l'a liait par Ifl mari.

33. I.e délai imparti au mari pour intenter le désaveu est, en principe, d'un 11

d,- la naissance de l'enfant ( Civ. 916.

s i Par exception, il est de deux mois si

ii ei.ni absent lors de l'accouchement,

ou si on lui a caché la naissance de l'enfant.

34. Par absent, on doit entendre ici le mari qui se trouve éloigné du lieu .1 couchement. — Il appartient aux tribunaux d'apprécier le degré d'éloignement néce

pour que le mari soit réputé n'être pas

lieux el ait droit, par suite , au délai

de deux mois. Le mari qui réside dans une

commune voit de celle où la femme est

accouchée peut, suivant les cas, être ou pas repute absent an m. ri de l'accouchement. — Dans le cas d'éloignement, le délai ne court que du moment où le mari est de retour au lieu de la naissance de l'enfant ou du domicile conjugal ; il en est ainsi même dans le cas où le mari aurait été antérieurement averti de la naissance de l'enfant.

35. Dans le cas de fraude employée pour cacher la naissance de l'enfant, le délai après lequel le mari n'est plus recevable à agir ne court que du jour où il a eu connaissance positive ou complète de la naissance de l'enlant et de la date de cotte naissance; il ne suffit pas que le mari ait pu avoir des soupçons, même sérieux, et qu'il les ait manifestés. — Le mari n'a d'ailleurs à prouver qu'une chose , c'est que la naissance lui a été cachée; ce n'est pas à lui à justifier du moment où il a découvert la fraude, et, dès lors, de la non-expiration du délai ; il appartient, au contraire, à ses adversaires, qui prétendent que l'action est non recevable comme formée plus de deux mois après la découverte de la fraude, d'établir à quelle époque remonte cette découverte. Telle est, du moins, la doctrine qui parait avoir prévalu en jurisprudence.

36. En cas de divorce ou de séparation de corps, le délai pour intenter l'action en désaveu est de deux mois, et il ne court contre le mari 'que du jour où il a eu la connaissance certaine de la naissance. Peu importe que la naissance ne lui ait pas été cachée.

37. On admet généralement qu'il y a lieu à désaveu lorsque l'enfant dont la naissance a été cachée au mari a été inscrit sur les registres de l'état civil sous de faux noms ou comme né de père et mère inconnus; que le mari, en pareil cas, n'est pas tenu d'attendre que l'enfant agisse en réclamation d'état, et qu'il doit alors exercer l'action en désaveu dans les deux mois après la découverte de la fraude.

38. Les délais de l'art. 316 se comptent, d'après les règles ordinaires, de quantième à quantième, et non par révolution de trente jour3. — Le dies a quo n'est pas compris dans le calcul; le dies ad quem y e^t compris, comme dernier jour utile pour former le désaveu. — Ces délais courent même contre le mari mineur, mais non contre celui oui est en état de démence. — La demande formée après l'expiration des délais

jette à une déchéance qui peut être opposée en tout état de cause, même en appel.

§ 3. — Exercice de l'action par les héritiers du mari.

39. L'action en désaveu n'appartient aux héritiers ou autres successeurs universels du

mari qu'autant que celui-ci jouissait encore, lors de son décès, du droit de l'exercer. Ainsi, ils ne pourraient exercer cette action si le mari y avait renoncé, ou si, l'ayant intentée lui-même, il avait échoué dans sa réclamation; mais non dans le cas où le mari serait mort avant qu'elle fut jugée: en pareil cas, les héritiers continueraient l'instance engagée par leur auteur.

40. Les héritiers, lorsque l'action en désaveu leur appartient, peuvent l'exercer dans tous les cas où la loi I accorde au mari. notamment : ... dans le cas d'adultère de la

et de recel de la naissance de l'enfant; ... dans le cas d'impuissance accidentelle du mari, encore que celui-ci fût mort sans avoir l'ait constater le fait;... dans le cas où l'enfant est né avant le cent quatrevingtième jour du mariage.

41. Le délai accordé aux héritiers du mari pour former le désaveu est de deux mois, quel que soit le temps restant à courir du délai dont jouissait le mari. Il ne court que du jour où l'enfant s'est mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers ont été troublés dans leur possession (Civ. 317). Ce délai ne serait, d'ailleurs, pas applicable au cas où le mari serait mort après avoir intenté l'action en désaveu : les héritiers pourraient alors reprendre l'instance tant que celle-ci ne serait pas périmée d'après les règles du droit commun (Trib. civ. de Saint-Malo, 30 janv. 1897, D. P. 1900.1.321).

42. Pour qu'il y ait trouble à la possession, dans le sens de l'art. 317, il ne suffit pas que les héritiers aient connaissance des prétentions de l'enfant et des actes qu'il aurait faits pour atteindre son but, mais sans les inquiéter directement. Le trouble ne peut résulter que d'une demande ou d'un acte judiciaire signifié par l'enfant et faisant connaître aux héritiers du mari ses prétentions à la légitimité.

43. Le délai de deux mois accordé aux héritiers du mari n'est pas suspendu par le fait de leur absence au moment où l'enfant s'est mis en possession des biens du défunt ou a troublé lesdits héritiers dans leur possession. Il n'est pas suspendu non plus par la minorité ou l'interdiction des héritiers.

44. Les héritiers du mari ne sont pas obligés d'attendre, pour exercer l'action en désaveu, que l'enfant les trouble dans la jouissance de leurs droits, en se mettant, par exemple, en possession des biens du mari décédé; mais du moins faut -il que l'enfant ait un acte de naissance ou une possession d'état qui le fasse considérer comme l'enfant légitime du défunt. Dans le cas contraire, ils ne seraient pas autorisés à agir tant que l'enfant n'élèverait pas la prétention de faire reconnaître sa filiation légitime à l'égard du défunt.

45. Les règles concernant la supputation des délais et la déchéance résultant de la tardiveté de l'action (V. suprà, n" 38) sont applicables aux héritiers du mari.

Formes du désaveu.

46. L'action en désaveu peut être introduite, soit par le mari , soit par ses héritiers, au moyen d'un acte extrajudiciaire (Civ. 318). Mais il n'est pas nécessaire de procéder ainsi; l'action en désaveu peut être introduite de piano. Cet acte extrajudiciaire a pour utilité de proroger, d'allonger les délais légaux. Il est en ellet le point de départ d'un nouveau délai d'un mois pendant lequel l'action en désaveu peut être exercée. Au cas où l'action n'est pas introduite dans le mois, l'acte extrajudiciaire est réputé non avenu (Civ. 318). Mais la loi ne prononce pas d'autres sanctions ; de sorte que, si les délais fixés par les art. 316 et 317 ne sont pas expirés, le mari ou ses héritiers sont encore recevabies soit à signifier un nouvel acte

646 FILIATION LÉGITIME

extrajudiciaire, soit à intenter l'action de

Pl%7' L'acte extrajudiciaire dont il s'agit peut être soit un acte notarié .oit un

ter l'enfant dans 1 >ns<anc£ tuteur

nar un conseil de tamiue. y<= «."

Il doit être compose , sujvant i es y g

t^2^SduŒ1"l'omBiP8 dominante, l'ac-

toute autre personne chargée de la tutelle. «;•* T 'action en désaveu, touchant al etai dflf personne", est dispensée du préliminaire t œnc liation'(V. suprà, ConcUmUonf^ E le peut être formée non seulement par vô e cSn principale, mais aussi incidemment à une autre action, par e™m$\e .c°"l™\ Soyen de défense à la demande de 1 enfant tenant à la rectification ""source* „;,issance. Si l'enfant n'a 1»* 1» "» s°du C*a nécessaires pour subvenir a" frais de sa H.ifen<ip le tuteur ad hoc est fonde a exigei du^^ÔuaTla provision nécessaire pour

subvenir à ces frafs. -Ordinairement^ actions en désaveu soulèvent ^ ^uesUons de fait pour lesquelles il est nécessaire oe recourir à une enquête; mais le tribunal pout se dispenser de recourir a cette mesure d'instruction, s'il existe dans la «ange *f présomptions suffisantes pour )«f rf ' > demande, par exemple dans le cas ou la nay sance a été cachée au mari. Les actions en désaveu doivent être communiquées au

figuré dans l'instance.

8 5- Contestation- de légitimité.

Cantsniouïïmaprls °la d ss^Uon'du mariage

otsS Sn» 28, 29). Tel est encore

e cas'où'u estPnT'avant le cent, quatre-ving-

W U du mariage si « £%**& \

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'ts^L'aS e^contesiation de légitimité

à aucune condition de délai.

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