PREUVES DE LA. FILIATION LÉGITIME
•Ï6 Celui qui revendique la qualité d'en-
r 4.i Preuve de la filiation (R. 203 et s. ; S. 100 et s.L
57 \o Preuve par l'acte de naissance.-
K;f^: S MBS
CfdeTa' te ^n& subordonnée la58. MaTcette force probante , ne dispa- ^L^ltsi?rntropSg^rale,
Siù=,r0fr^d^on
18 «•"' D'autre part, bien que le nom du
S9-,iaU'' fté ndiqué dans l'acte de
^anc^^rc^ovAna^et^cet
?;8 énonciations que contienne acte de naismême.
Al Tl'ailleurs, pourvu que cette identité
soU UaVne?ù qualité sou\ laquelle i «t de-
sienée la mère importe peu. Ainsi, la legiu
mfté de l'enfant ne saurait être contestée par
e motif que la mère est désignée sous son
Ln identité. Il en serait de même si l acie de naissance ne contenait, en ce qui concerne la mère, que des énonciatmns insufhsantesou inexactes, qui. laisseraient planer
des doutes sur son identité. ___, étran.
62 L'acte de naissance fait en pays etran ge?. la même force probante que les aç es reçus en France , pourvu qu il ait ete rédige Suivant les formés usitées dans ce pays. .
63 La preuve résultant de l'acte de naissanic3e•n^tPpra\^rréfragable.ellepeutetrede
?anïa une possession d'état conforme a son acte de naissance (V. m™i n Kl' onffit 64 Pour prouver sa fi iation, il ne suffit "i'iffl de produire un acte de nu»
£„ce établissant cette filiaUon ; .1 lu. &»*■
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tères exigés par 1 art. àZ\ pour ie <- " . eUe est invoquée comme preuve de la hl.a
serviteurs ou domestiques. . ,,.,„,
,-econnu constamment pour tel dans la soçitte en ce qu'il a été reconnu pour tel par la ta mille.!, réunion de tous œ« faits n est d
^teTc^rs^ïont/ou^on, suffisan pour l'établir.
FILIATION LÉGITIME