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PREUVES DE LA. FILIATION LÉGITIME

•Ï6 Celui qui revendique la qualité d'en-

r 4.i Preuve de la filiation (R. 203 et s. ; S. 100 et s.L

57 \o Preuve par l'acte de naissance.-

K;f^: S MBS

CfdeTa' te ^n& subordonnée la58. MaTcette force probante , ne dispa- ^L^ltsi?rntropSg^rale,

Siù=,r0fr^d^on

18 «•"' D'autre part, bien que le nom du

S9-,iaU'' fté ndiqué dans l'acte de

^anc^^rc^ovAna^et^cet

?;8 énonciations que contienne acte de naismême.

Al Tl'ailleurs, pourvu que cette identité

soU UaVne?ù qualité sou\ laquelle i «t de-

sienée la mère importe peu. Ainsi, la legiu

mfté de l'enfant ne saurait être contestée par

e motif que la mère est désignée sous son

Ln identité. Il en serait de même si l acie de naissance ne contenait, en ce qui concerne la mère, que des énonciatmns insufhsantesou inexactes, qui. laisseraient planer

des doutes sur son identité. ___, étran.

62 L'acte de naissance fait en pays etran ge?. la même force probante que les aç es reçus en France , pourvu qu il ait ete rédige Suivant les formés usitées dans ce pays. .

63 La preuve résultant de l'acte de naissanic3e•n^tPpra\^rréfragable.ellepeutetrede

?anïa une possession d'état conforme a son acte de naissance (V. m™i n Kl' onffit 64 Pour prouver sa fi iation, il ne suffit "i'iffl de produire un acte de nu»

£„ce établissant cette filiaUon ; .1 lu. &»*■

&££& fs£ «H

tères exigés par 1 art. àZ\ pour ie <- " . eUe est invoquée comme preuve de la hl.a

serviteurs ou domestiques. . ,,.,„,

,-econnu constamment pour tel dans la soçitte en ce qu'il a été reconnu pour tel par la ta mille.!, réunion de tous œ« faits n est d

^teTc^rs^ïont/ou^on, suffisan pour l'établir.

FILIATION LÉGITIME

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