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ART 2 - RECONNAISSANCE DES ENFANTS NATURELS

13. La reconnaissance est un acte «sen- ,ieller?a\^re°oT éu?s°le droit de l'a faire,

ment. 11 en résulte : que le père ant

dont le fils ou a fill "«^ ^ ur SOn naturel ne peut ^ «X"s«ncePne peut petit -fils; que la .^héritiers ou des plus W D?" Su père ou de la mère, ni des proches parents du pcre u tuteur,

créanciers de ceux : ci, m » q

dans le cas ou le père ou .'taatXterdiction fant serait mineur ou en état Q 11»

ii^rSnaltre un enfant nature,

„ *ést °pas *H5,a^\OTfi

exigée par le droit commun p mineur,

desë contrats en gênerai j» UW JJM JJf^. fareT^Tutèur-onn^tre un enfant

"irlj n'est pas nécessaire pour ^validité de la reconnaissance que e r ait eu, au moment de la con v ,en

déterminé pour le mariage. » . Mment fait il fût, .a cette époque ^nj 4 pubère. Mais la re.c^a'SnaceP?ion , le mi- ^as valable si, 10^5%^°^ d'engendrer, neur n'avait pas la capaclte ° e j>,g uil C'est d'ailleurs aux t nW « ^ g^

?aPi?aouenon.aPEPt "ôfficLr de l'état civU ne

un mf !du [raPPé ™^-c"0 -u j.idipar celui qm est pourv ^ ^ u

ciaire sans 1 assiswiii. Vautonsa-

femme mariée n a pas besoin enfant

tion de son mari pour reconna mariage

naturel ou. elle a«mteu avd1902 2 476).

fite alors a ces descendants^ t , ^

l'opinion générale , la 'ect°ur de la recon-

^iTdëTégitimer ces descendants^

prévalu, la reconnaissance oe cas

furel après son décès doit dans q ^ et

et sans ,u«tanction, e^M «pu

elle confère Mon auteur ous . a»

qui y sont attaches psuM , ,. fant

celui de recueillir la succession r ]a

sauf la faculté qua le uge de reo

reconnaissance , s 1 ■ lu« Pae" ue4par la cupipas sincère et n a été diuee o^ ^ 2

If (R°Ssence d" enfant naturel n'est pli' n"onLpluse un obstacle à sa reconnais- Saï£ La reconnaissance ne peu^ètrejaae qu?par acte authentique (C,v. ffl4)^ ^

encore lorsqu elle est taite po Dang

eiaC^^Slfeèfc ^¥wïaj£rsW«

dans 1 «^tj'Pf^on seulement à la maide reconnaissance nou , e pourvu

rie, mais dans u?J,e"„qtUes de son ressort, que ce soit dans les limite > oe s

1^anddiarétatnSv ?e°s formalités des l'officier de 1 état .cm. , « 0Dservées

actes de l'état civil doivent ^ ^^i,,,

(V- iUpra,\âr lî-nîe de ces formalités, par 1' nobservation d une ae Amoins n'entraine exemple l'absence de témoins, ne

dressé en minute; il serait nui ^[fdressé qu'en sjmp te brev et d,un

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