Il eai généralement admis que les
notamment ;
* .1 lee hulaslera, sont incompétents pour i unaissance il Un entant
naturel. Il en est de même de tous autres fonctionnaire!!, notamment ceux de l'ordre administratif. Ainsi, est nulle la reoonnais-
f.iite dans un engagement nui par an maire en rertu des attribution-. que lui confèrent les lias sur 11 i ment; .. devant un commissaire de ; qui en a dresse procès-verbal ; ... devant un ministre du culte, qui en a fait mention dans
un acte de baptême.
24. La reconnaissance peut être faite dans un acte authentique. Elle est valable même si le testament émane d'un Français rési-
i l'étranger, si l'aeta doit être considéré comme authentique d'après les lois du pavs ou il a été fait (Paris, M févr. 1896, D. J>. '.''. 'J. M0). Au contraire, un enfant naturel ne peut être reconnu par testament olographe. Toutefois, la reconnaissance faite
celte forme, quoique nulle relativement à la llliation, peut, suivant les circonstances et eu égara aux termes du testament, produire, en faveur de l'enfant auquel elle s'applique, l'effet d'un legs de la portion de biens afférente à la qualité d'cnf.uil naturel reconnu. De môme, il est généralement admis que la reconnaissance ne peut être faite dans un testament mystlqu r.
25. De la règle édictée par l'art. 334, il résuite que la reconnaissance ne peut rire faite pir acte sous seing privé, sans qu'il y ail a distinguer si l'acte émane du père ou île la m n, s il a été, ou non, volontairement reconnu. Telle est du moins la doctrine qui a prévalu. — Toutefois, suivant une opinion, un acte sous seing privé pourrait valoir comme reconnaissance d'enfant naturel s'il était déposé chez un notaire, avec réquisition adressée à celui-ci de le mettre au nombre de ses minutes et à la condition que l'acte de dépôt contint, sinon la copie Intégrale, du moins une relation explicite des
ré de l'acte déposé. Les lettres missives ayant le caractère d'écrits purement prn un enfant ne peut être valablement reconnu par lettre missive.
26. La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite par mandataire ; mais la procuration à cet etfet doit être donnée par
nlhentique. — L'acte doit être dressé en minute; une procuration passée en brevet est insuffisante. — La procuration doit, en outre, être spéciale. On ne saurait conr comme suffisamment spéciale, bien que le contraire ait été jugé, une procuia- >ii se borne è déclarer que la mère de l'enfant à naître, qui doit être reconnu, a nfldenliellemcnt désignée au mandail qui, dés lors, ne détermine pas façon précise l'enfant a reconnaii [M, — Elle peut toujours être révoquée par celui de qui elle émane tant que l'acte de reconnais.mce n'a pas été passé.
27. La reconnaissance d'un enfant naturel est valable, bien qu'elle ne fasse pas l'objet unique ou même principal de l'acte qui la contient. D'antre part, il n'est pas nécessaire qu'elle soit formulée par une disposition proprement dite; elle peut l'être en termes simplement énonciatif3, pourvu qu'il n'y ait aucune incertitude sur la volonté du père ou de la mère de faire la reconnaissance. Ainsi, la reconnaissance peut être
aontanue, par exemple , dans le eonlr.il île mari. ine des père et mère de l'enfant. Elle peut résulter : ... I» dl la qualification de 4 son enfant naturel > donne» par le testateur, d liment public, à uio
iju il y :at 1 1 - ; ... 3* de laite
.lé manags d'un entant dans laquai il a pria
on Alla d'uni personne qui
donner son ■entamant au mariage. — Mais la simple
B . par I ollicier de l'état civil, que
1 1 déclaration île aalBaanoa ir • un
tel, père de l'enfant •, n'équivaut pas à une reconnaissance de la part de ce damier, I i raconnaiaaanot ne saurait même l'induire
que celui qui a déclare la < donné a l'enfant son propre nom de famille.
28. las util de reconnaissance doivent d'ailleurs, être interprétés de bonne foi, validité n'en saurait être infirmée par le irrégularités ou omissions légères que l'on pourrait y relever.
29. Lorsque le père naturel , en reconnaissant lenl'ant, soit dans l'acte de naissance, soit dans un acte postérieur, il
la mère de l'enfant, sans la participation ou l'aveu de celle-ci, cette désignation est, visà-vis d'elle, sans aucun effet (Civ. 336). suivant l'opinion qui prévaut en doctrine et en jurisprudence, l'aveu de la mère suflit pour donner pleine force vis-à-vis d'elle à la reconnaissance faite par le père et dans laquelle elle est nommément indiquée. — Et cet aveu de la mère, pour (produire l'effet d'une reconnaissance personnelle et directe, n'est soumis à aucune forme spéciale. 11 n'est donc pas nécessaire qu'il soit fait par acte authentique, mais peut résulter d'un acte sous seing privé. Il peut même être tacite et résulter de circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi l'indication du nom de la mère par le père, par exemple de ce que la mère, ayant eu connaissance de la déclaration du père, ne l'a pas démentie et a constamment traité l'enfant comme sien. — L'aveu de la mère peut être établi par témoins ou par présomption.
30. Lorsque l'indication, par le mari de la mère de l'enfant naturel, et l'aveu de celle-ci sont antérieurs au mariage, la reconnaissance qui en résulte suflit, joiute à la reconnaissance expresse de la mère, pour que la légitimation puisse s'opérer.
31. Suivant l'opinion qui a prévalu dans la jurisprudence, l'indication de la mère dans l'acte de naissance d'un enfant naturel , suivi de son aveu, ne peut valoir comme reconnaissance lorsqu'elle émane de tonte personne autre que le père ; elle n'a d'ellet qu autant que ce tiers était muni d'un pouvoir spécial de la mère, conformément au droit commun.
32. Il va de soi, d'ailleurs, que les indications émanées de la mère, dans l'acte par lequel elle reconnaît l'enfant, indications qui impliqueraient la paternité d'un tiers , seraient dépourvues de tout effet à l'égard de ce tiers, qui serait fondé à poursuivre la rectification dudit acte (Toulouse, 16 mai 1899, D. P. 1901. 2. 116).
33. La reconnaissance, une fois accomplie, ne peut être rétractée ; elle est irrévoaabla à l'égard de celui dont elle émane. Klle conserve ses effets alors même que les autres dispositions de l'acte qui la contient deviendraient caduques, comme dans le cas où elle aurait été faite dans un contrat de mariage qui n'aurait pas été suivi de la célébration du mariage projeté. — On n'est pas d'accord sur le point de savoir si l'irrévocabilité de la reconnaissance s'étend même au cas où elle est faite par acte authentique, ou si la révocation du testament fait alors tomber la reconnaissance.
34. Aux termes de l'art. 339, la reconnaissance peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt. Cet intérêt peut être soit pécu-
niaire, soit purement inoral. — Ainsi, on doit admettre à contester la reconnaissan raison de l'intérêt pécuniaire qu'ila peuvent avoir à la faire annuler, les héritiers ou a successeurs de l'auteur de la reconnaissance en vue d 'écarter celui-ci d'une succession actuellement ouverte. — D'autre part, ni recevablca à contester la résonnai raison de l'intérêt moral qu'ils ont à son annulation, notamment ; celui qui en sel l'auteur; 1 enfant reconnu, qui peut avoir intérêt à contester un état qui n'est pas le su n ; le père ou la mère de l'auteur de la reconnaissance; la personne qui prétend que c'est elle, et non pas l'auteur de la reconnaissance, qui est le vrai père ou la vraie mère de l'enfant reconnu. La mère qui a reconnu l'enfant peut contester la reconnaissance faite par le prétendu père, et, réci- | proquernent, le père a le même droit en ce [ qui concerne la reconnaissance émanée de 1 la mère.
35. Les causes de nullité qui peuvent entacher la reconnaissance, et à raison desquelles celle-ci est susceptible d'être attaquée, sont de natures diverses. Ainsi, la reconnaissance peut être nulle pour incompétence du fonctionnaire qui l'a reçue, ou pour vice de forme (par exemple, si elle a été faite par acte sous seing privé). — Elle l'est encore lorsque le consentement de celui dont elle émane est entaché d'un des vices du consentement qui entraînent l'annulation des contrats en général, savoir l'erreur, le dol ou la violence. L'erreur n'est, d'ailleurs, une cause d'annulation de la reconnaissance qu'autant qu'elle porte sur l'élément essentiel de l'acte, c'est-à-dire sur la personne qui est l'objet de la reconnaissance, ou sur le fait même de la paternité, comme dans le cas où l'on établit que l'auteur de la reconnaissance était impubère à l'époque de la conception présumée de l'enfant, ou s'il est démontré qu'à l'époque de la naissance de l'enfant, la femme qui a fait la reconnaissance n'est point accouchée. D'autre part, la reconnaissance faite sur la menace de poursuites judiciaires ne saurait être considérée comme faite sous l'empire d'une violence de nature à vicier le consentement : il en est ainsi du moins à l'égard du père, puisque, la recherche de la paternité étant interdite (V. infrà, n° 41 ), ces poursuites ne pourraient pas aboutir. La reconnaissance est encore nulle lorsqu'elle est mensongère, la personne qui en est l'auteur ayant, pour un motif quelconque, reconnu l'enfant pour sien , alors qu elle n'ignorait pas qu'il lui était étranger.
36. Suivant la doctrine généralement admise, diverses personnes qui ont intérêt à contester la reconnaissance sont recevables à l'attaquer dans tous les cas, quelle que soit la cause de nullité sur laquelle elles fondent leur contestation. Il en est ainsi même quand elles allèguent un vice du consentement chez celui dont émane la reconnaissance, bien qu'en général une telle cause de nullité soit purement relative et ne puisse être invoquée que par celui dont le consentement a été vicié et ses ayants cause à titre universel. De même, on admet que la demain! c en annulation de la reconnaissance, fondée sur ce qu'elle est mensongère, peut être invoquée même par l'auteur de la reconnaissance.
37. Lorsque la reconnaissance est contestée par un autre que l'enfant, celui-ci doit être mis en cause, s'il n'intervient pas spontanément dans l'instance. — Si l'enfant est mineur, la jurisprudence la plus récente parait te prononcer en ce sens que l'enfant ne peut être valablement représenté par son père ni par sa mère naturels, et qu'il doit être pourvu d'un tuteur ad hoc.
38. Dans tous les cas où l'annulation de la reconnaissance est demandée , la preuve des faits qui l'invalident est à la charge des
FILIATION NATURELLE
contestants ; il en est ainsi , notamment, dans le cas où l'on soutient que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le véritable père ou la véritable mère. Cette preuve peut être faite par tous les moyens possibles.
39. L'action en nullité de la reconnaissance, fondée sur ce que celle-ci ne serait pas l'expression de la vérité , est imprescriptible. Au contraire, l'action est prescriptible si elle a dérivé d'un vice du consentement de celui dont émane la reconnaissance. Il en serait de même, suivant l'opinion générale, dans le cas où elle est fondée sur un vice de forme. — Dans les cas où l'action est prescriptible, l'action en nullité peut également s'éteindre par la ratification ou la renonciation des personnes qui avaient le droit de l'intenter.
40. Si le même enfant a été reconnu par plusieurs nommes ou par plusieurs femmes, on admet généralement qu'il appartient aux juges d'apprécier, suivant les circonstances, quelle est, entre les reconnaissances successives, celle qui doit être réputée vraie; et ils doivent donner la préférence non pas à la première en date, mais à celle qui présente le plus grand intérêt pour l'enfant. Le témoignage de la mère est naturellement d'un grand poids , mais il ne saurait cependant être considéré comme irréfragable. Le fait que l'un de ceux qui ont reconnu l'enfant I aurait ensuite légitimé par son mariage subséquent avec la mère ne suffirait pas non plus pour faire prévaloir sa reconnaissance.
§ 2. — Reconnaissance forcée.
A. — Recherche de la paternité (R. 598 et s.; S. 249 et 8.).
41. En principe, la recherche de la paternité naturelle est interdite (Civ. 340). La paternité ne peut être recherchée, sous quelque prétexte que ce soit; et cette prohibition fait obstacle a toute demande impliquant la contestation de la paternité d'un individu qui ne s'est pas déclaré le père de l'enfant naturel , notamment à une demande en dommages-intérêts de la part de la mère, ou en pension alimentaire de la part de l'enfant. — Ce n'est pas seulement contre le père que la paternité naturelle ne peut être recherchée ; elle ne peut l'être davantage contre l'enfant lui-même.
42. La disposition de l'art. 340 ne s'oppose pas à ce que l'enfant naturel qui se prévaut d'un acte de reconnaissance émané de l'individu qu'il prétend être son père établisse, en cas de contestation, son identité avec l'enfant visé dans cet acte. Cette identité peut être établie par témoins ou au moyen d'indices ou de présomptions. Il y a, d'ailleurs , controverse sur le point de savoir si ces deux modes de preuve sont subordonnés , comme dans le cas où il s'agit de la recherche de la maternité (V. infrà, n° 53), à l'existence d'un commencement de preuve par écrit. — D'autre part , c'est une question délicate que de savoir si l'enfant peut être admis à prouver, en cas de dénégation, l'identité du père de qui émane la reconnaissance. L'opinion la plus probable, d'après l'ensemble des décisions qui ont été rendues sur ce point, peut se formuler ainsi : s'il y a similitude complète entre les nom, prénoms, etc., du père prétendu et ceux de l'auteur de la reconnaissance , l'enfant doit être admis à soutenir qu'il y a identité de personnes, et il appartiendra au prétendu père de faire, par tous les moyens, la preuve du contraire ; si , au contraire, l'acte de reconnaissance ne crée pas, en faveur de l'identité , une preuve grave et précise , s'il a besoin d'être complété dans quelques-unes de ses énonciations , la demande est une véritable recherche de paternité, et elle ne doit pas être accueillie.