L'art. 340 ne saurait être invoqué
pour repousser l'action en dommages-intérêts dirigée contre un tiers qui , par ses manœuvres, aurait détournéquelqu'un dedonner suite au projet de reconnaître un enfant naturel.
44. Une exception unique est apportée par la loi au principe de l'interdiction de la recherche de la paternité , pour le cas d'enlèvement de la mère ; dans ce cas , le ravisseur peut être déclaré le père de l'enfant à la demande des parties intéressées, à la condition que l'époque de l'enlèvement se rapporte à celle de la conception. Il n'y a pas à distinguer suivant que la femme, victime de l'enlèvement, était majeure ou mineure. — Pour que le ravisseur soit déclaré le père de l'enfant, il n'est pas exigé qu'il y ait eu préalablement une condamnation, ni même des poursuites criminelles pour cause de rapt.
45. Suivant l'opinion qui semble prévaloir en jurisprudence, la recherche de la paternité n'est pas admise si l'enlèvement a eu lieu sans violence, par fraude ou séduction ; l'application de l'art. 340 au rapt de séduction n'est admise qu'autant qu'il a été suivi de la séquestration de la femme.
46. On admet généralement que le viol doit être assimilé à l'enlèvement avec violence, au point de vue de l'application de l'art. 340. Pour apprécier s'il y a, entre l'époque de l'enlèvement et celle de la conception, la coïncidence exigée par l'art. 340, on a recours aux présomptions établies par les art. 312, 314 et 315 (V. suprà , Filiation légitime, n<" 2 et s., 23 et s., 28). D'ailleurs, alors même que cette coïncidence existe, la déclaration de paternité est toujours facultative pour les tribunaux, qui se décideront d'après les faits et circonstances.
47. La preuve, soit du fait de l'enlèvement, soit de toutes autres circonstances pouvant servir à former la conviction du juge sur la paternité du ravisseur, peut être faite par tous les moyens possibles, c'est-àdire même par témoins, sans commencement de preuve par écrit.
48. On admet généralement que les parties intéressées que vise l'art. 340 sont seulement la mère et l'enfant, à l'exclusion de toute autre personne qui aurait intérêt à faire constater la paternité naturelle. — Dans le cas prévu par la seconde disposition de l'art. 340, l'enfant est naturel simple si la femme enlevée n'était pas mariée; ... adultérin si elle était mariée ; ... incestueux s'il existait entre le ravisseur et la femme enlevée un lien de parenté de nature à rendre le mariage impossible.
49. Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître de l'action en recherche de paternité en cas d'enlèvement (Civ. 326). Mais l'art. 327 n'est pas applicable à ce cas particulier; la juridiction criminelle n'est donc pas obligée de surseoir à statuer sur le délit d'enlèvement, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé au civil sur la question de paternité.
B. — Recherche de la maternité (R. 614 et s.; S. 263 et s.).
50. A la différence de la recherche de la paternité, le législateur a admis la recherche de la maternité (Civ. 341, § 1er), mais en la soumettant à certaines conditions restrictives. L'action en recherche de la maternité ne doit, d'ailleurs, pas être confondue avec celle qui tend à faire constater que l'enfant a été réellement reconnu par sa mère (Comp. suprà , n° 42) : dans cette dernière action , le débat porte uniquement sur le fait de la reconnaissance , et elle n'est pas soumise aux conditions déterminées par l'art. 341.
51. L'action en recherche de la maternité appartient à l'enfant, en faveur duquel elle a été instituée, et à lui seul de son vivant. Cependant, si l'enfant est mineur, elle peut
être exercée par le père qui l'a reconnu, alors du moins que celui-ci est en même temps le tuteur de l'enfant. Les créancier" de l'enfant ne peuvent l'intenter, si ce n'est, d'après certains auteurs, au point de vue des droits pécuniaires qui s'y rattachent. — Suivant l'opinion dominante en jurisprudence, cette action s'éteint par le décès de l'enfant et ne peut être exercée par aucun de ceux qui sont appelés à lui succéder, à quelque titre que ce soit. Si donc l'enfant n'a pas exercé l'action de son vivant, elle n'est pas transmissible même à ses héritiers légitimes.
52. Si la recherche de la maternité est admise de la part de l'enfant et à son profit, la jurisprudence décide, contrairement à l'opinion de nombreux auteurs, qu'elle ne peut, à l'inverse, être faite contre lui, notamment en vue de faire réduire, par application de l'art. 901 c. civ., les libéralités qu'il aurait reçues.
53. A défaut de preuve littérale, la maternité naturelle peut être prouvée par témoins; mais la preuve testimoniale n'est recevable qu'autant qu'il existe un commencement de preuve par écrit (Civ. 341, § 3). — Le commencement de preuve par écrit exigé par la loi ne peut être remplacé par les présomptions qui, aux termes de l'art. 323 , § 2 , rendent la preuve testimoniale admissible en cas de recherche de la maternité légitime. Mais, dès qu'il existe un commencement de preuve par écrit , les témoignages peuvent, conformément au droit commun (Civ. 1353), être suppléés par des présomptions graves , précises et concordantes. — La preuve de la maternité peut encore résulter de l'aveu fait par la mère, soit dans un acte authentique (par exemple, dans l'acte d'engagement militaire de l'enfant naturel : Comp. Limoges, 6 déc. 1886, D. P. 88. 2. 93),... soit en justice. — Suivant une opinion, l'enfant qui réclame sa mère pourrait , même à défaut de commencement de preuve par écrit, pour prouver le fait de sa filiation, déférer à sa prétendue mère le serment décisoire.
54. Pour que la réclamation de l'enfant soit admise, deux faits doivent être établis, savoir : d'une part, que la prétendue mère est accouchée ; d'autre part, qu'il y a identité • entre le réclamant et l'enfant auquel elle a donné le jour. Suivant l'opinion qui a prévalu, l'art. 341 n'a point trait seulement à la preuve de l'identité, et, pour que l'enfant soit admis à faire cette preuve, il n'est pas nécessaire que l'accouchement soit préalablement établi; le mode de preuve déterminé par cet article s'applique au fait complexe de la maternité qui comprend à la fois l'accouchement et l'identité de l'enfant. Ainsi, la preuve testimoniale est admissible à l'effet de prouver l'un et l'autre fait ; mais qu'il s'agisse de prouver soit l'identité, soit l'accouchement de la prétendue mère, le commencement de preuve par écrit est nécessaire dans l'un et l'autre cas.
55. La doctrine et la jurisprudence sont divisées sur le point de savoir si, pour déterminer les caractères du commencement de preuve par écrit que prévoit l'art. 341, il y a lieu de se référer aux dispositions spéciales édictées par l'art. 324 en matière de filiation légitime ; si, notamment, il n'est
fias nécessaire que l'écrit invoqué émane de a personne même dont l'enfant prétend être né; ou si, au contraire, c'est le droit commun, c'est-à-dire la règle générale édictée part l'art. 1347 c. civ., qui doit être appliquée ici, et si, par conséquent, le commencement de preuve que le réclamant est tenu de produire ne peut résulter que d'écrits émanés de celle à qui l'on attribue la maternité.
56. Parmi les actes ou documents qui peuvent constituer un commencement de preuve par écrit et servir de base à la preuve
FILIATION NATURELLE
oniale prévue par l'art. 3M, on doit comprendre notamment les lettr.
Cela i ■ mieux en ce qui concerne
les lettres émanée! de la mère elle-n alors, tout au moins, qu'elles ont 01 connues ou vérifiées en lustice. Au surplus, s'il s'agit de lettrée écrttei niant,
mais à des tiers, ceux-ci on étant propriétaires, elles ne peuvent cire pmdui justice sans leur consentement [V. m/ni, Letirt ■ iij lettres écrites
par des liera, alloa m peuvent être Invoquées çlc si l'on admet que le commenceii. eut de pi 'ii peut, an cette ma-
émaner ne personnes autrea que la itiprd , w 55).
57. I née par acte sous seing i la e, ndilion qu'elle ne laisse planer
aucun douta sur l'enlant naturel <|\'| s'en prévaut, peul également servir de eommenccuient di preuve par écrit. — D'après la doctrine généralement admise, l'acte de nais-
ilans lequel la mère l été désignée 1 1 ici pa lion , et qui , lorsque
d'uno nui.' personne que
ro, n'équivaut pas a une reconnaissance de la part de la mère, nu me lorsqu'il est suivi de son sveu (V. niera, n° 31), ne peut davantage être invoqué comme constituant un commencement de preuve par écrit dans le sens de l'art. 341. Au contraire, d'après l'opinion qui semble prévaluir en jurisprudence, l'acte de naissance portant indication de la mère, sans son aveu, vaudrait non seulement comme commencement de preuve par écrit, mais comme preuve complète de l'accouchement, alors du moins que cette indication émane de ceux que la loi a chargée de faire la déclaration de sance, par exemple, de la sage -femme qui
sté à l'accouchement (Civ. r. 22 oct.
58. Mais cet acte n'établit pas à lui seul la filiation de celui qui intente l'action en recherche de maternité : le demandeur doit prouver, en outre, son identité avec l'enfant dont la prétendue mère est accouchée, et il ne peul l'aire celte preuve par témoins qu'à la condition de s'appuyer sur un commencement de preuve par écrit résultant soit des titres de famille, soit des registres ou pa-
.lomestiuues du père ou de la mère, soit d'actes publics ou même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante (Civ. 321, 311) (même arrêt). 11 n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que ce commencement de preuve par écrit remplisse les conditions exigées par l'art. 1347 c. civ. (Agen, 28 mai 1001, h. I'. 1>.*r2. 3. 78). — Il y a lieu de considérer comme un titre de famille ou papier domestique de la mère formant commencement de preuve par écrit de l'identité de l'enfant, l'extrait du registre d'exposition des en li'mt le dép
l'enlant effectué par la mère dans nu hospice. Il en est de mime de letti par la mère illettrée à des manda' tels qu'un notaire, un instituteur public (même arrêt).
59. I. enfant est tenu d'établir non seulement sa propre identité, si elle est contestée, mais encore, le cas échéant, celle de la prétendue mère avec la femme d.cuiniiie telle dans l'acte de naissance, laquelle doit être certaine.
60. la qnestii n de savoir si la possession d'état, qui est un des modes de preuve de la filiation légitime (V. suprà, Fil' légitime, n" 67 et s. ) , a le' même l'égard de la filiation naturelle, a été très controversée tant en doctrine qu'en jurisprudence. D'après le système qui parait avoir prévalu, la possession d'état ne peut jamais être invoquée pour établir la filiation naturelle, ni à l'égard du père, ni à l'égard de la mère, et cela dans le cas même où cette pos-
nt conforme à l'acte de n.ih-
sam b , Paria. SI janv. 1003, n. P. 1003. 2. 351 . L'enlant ne peul invoquer la posd'état même à l'effet de prouver son identité. — D'autre part, on admet généralement que la disposition de l'art, 933, aux
termes de laquelle lit. il île I enfant qui a
une possession d'étal conforme à son acte
île naissance ne peut être contesté (V, suprà,
j Filiation légitime, n" 77), ne s'applique
ht une filiation naturelle.