I ,\U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ic Conformément à la loi... en vertu de... (loi, arrêté, règlement), nous requérons le... (grade et lieu de résidence) de commander, faire, ... se transporter, ... arrêter, etc., et qu'il nous fasse part (si c'est un officier) et qu'il nous rende compte (si c'est un chef de le) de l'exécution de ce qui est par nous au nom du peuple français. » — Dans les cas urgents, les autorités administratives
GENDARMERIE
et judiciaires peuvent employer exceptionnellement le télégraphe pour requérir la gendarmerie (art. 74).
16. Les militaires du corps de la gendarmerie qui refusent d'obtempérer aux réquisitions légales de l'autorité civile peuvent être réformés, d'après le compte qui en est rendu au ministre de la Guerre , sans préjudice des peines dont ils sont passibles si, par suite de leur refus, la sûreté publique a été compromise (art. 70) (V. suprà, Forfaiture, n»s 53 et s.).
17. Lorsque la gendarmerie est légalement requise pour assister l'autorité civile dans l'exécution d'un acte ou d'une mesure quelconque, elle ne doit pas être employée hors de la présence de cette autorité et elle ne doit l'être que pour assurer l'effet de la réquisition, et faire cesser, au besoin, les obstacles et empêchements (art. 76). Mais lorsque les autorités administratives ont adressé leurs réquisitions aux commandants de la gendarmerie, conformément à la loi, elles ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans les opérations militaires ordonnées par ces officiers pour l'exécution desdites réquisitions. Les commandants de la force publique sont, dès lors, seuls chargés de la responsabilité des mesures qu'ils ont cru devoir prendre, et l'autorité civile qui a requis ne peut exiger d'eux que le rapport d ■ ce qui aura été fait en conséquence de sa réquisition (art. 92).
18. De son côté, la gendarmerie (officiers et commandants de brigade) peut, pour les cas urgents, requérir directement l'assistance de la troupe, qui est tenue de déférer à cette i quisition et de lui prêter main forte (art. 109 . — Sur les réquisitions adressées à la troupe par les autorités civiles, V. suprà, Forfaiture, nos 53 et s.
Art. 4. — Devoirs, service et droits de la gendarmerie.
19. 1° Règles générales. — Le service de la gendarmerie dans les départements se divise en service ordinaire et en service extraordinaire. Le service ordinaire est celui qui s'opère journellement ou à des époques déterminées, sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition de la part des officiers de police judiciaire et des diverses autorités ( V. infrà, nos 22 et s.). Le service extraordinaire est celui dont l'exécution n'a lieu qu'en vertu d'ordres ou de réquisitions (V. infrà, n»31) (art. 147).
20. La gendarmerie doit son assistance à toute personne qui la réclame dans un moment de danger (art. 303).
21. La gendarmerie ne peut opérer en dehors de la circonscription qu'elle est normalement chargée de surveiller, à moins d'ordres spéciaux ou en cas de force majeure, par exemple quand elle est à la poursuite de malfaiteurs (art. 309). Si la gendarmerie est attaquée dans l'exercice de ses fonctions, elle requiert, de par la loi, l'assistance des citoyens présents à l'effet de lui prêter mainforte, tant pour repousser les attaques dirigées contre elle que pour assurer l'exécution des réquisitions et ordres dont elle est chargée (art. 310). Les gardes forestiers concourent au besoin avec la gendarmerie au maintien de l'ordre public (art. 311, § 1er)- La gendarmerie peut recueillir des renseignements auprès des gardes champêtres ( lesquels sont placés sous la surveillance des commandants de brigades de gendarmerie) (art. 312), des facteurs ruraux et des cantonniers (art. 311, § 4).
22. 2» Service ordinaire. — La gendarmerie a d'abord des attributions de policejudiciaire. Sont officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République : les officiers de gendarmerie de tout grade ; les commandants de brigade en Algérie, les chefs de brigade en Tunisie, les sous-officiers de gendar-
merie dans les autres colonies. — Les officiers de gendarmerie et les commandants de brigade, lorsqu'ils sont officiers de police judiciaire, ne peuvent, à raison de leur qualité d officiers de police judiciaire, recevoir les plaintes ou les dénonciations des contraventions de simple police; ils doivent renvoyer les plaignants ou les dénonciateurs pardevant le commissaire de police, le maire ou l'adjoint du maire, qui sont les officiers de police chargés de recevoir les plaintes et les dénonciations de cette nature (art. 114). Au contraire, ils peuvent recevoir les plaintes et dénonciations relatives aux crimes et aux délits correctionnels (art. 115; V. en outre infrà /instruction criminelle). — La gendarmerie a également connaissance des crimes et délits par les recherches auxquelles elle se livre; en effet, les fonctions habituelles et ordinaires des brigades sont de faire des tournées, courses ou patrouilles, sur les grandes routes , chemins vicinaux , dans les communes, hameaux, fermes et bois, enfin dans tous les lieux de leur circonscription respective (art. 149). Chaque commune doit être visitée au moins deux fois par mois de jour et une fois de nuit, et explorée dans tous les sens (art. 150). C'est dans ces tournées que les sous-officiers, brigadiers et gendarmes cherchent à savoir s'il a été commis quelque crime ou délit dans les communes qu'ils traversent (art. 151). Ils tâchent de connaître les noms, signalements, demeures ou lieux de retraite de ceux qui ont commis des crimes ou délits ; ils reçoivent les déclarations qui leur sont faites volontairement par les témoins, et les engagent à les signer, sans cependant pouvoir les y contraindre. Ils se mettent immédiatement a la poursuite de ces malfaiteurs pour les joindre, et, s'il y a lieu , pour les arrêter au nom de la loi (art. 152). Us saisissent également les assassins, voleurs et délinquants, surpris en llagrant délit (Sur le flagrant délit, V. infrà, lnsh-uction criminelle) ou poursuivis par la clameur publique, ainsi que ceux qui sont trouvés avec des armes ensanglantées ou d'autres indices faisant présumer le crime (art. 154). Tout individu ainsi arrêté en flagrant délit par la gendarmerie et contre lequel il n'est point intervenu de mandat d'arrêt ou un jugement de condamnation à des peines, en matière correctionnelle ou criminelle, est conduit à l'instant même devant le procureur de la République ; il ne peut être transféré ensuite dans une maison d'arrêt ou de justice qu'en vertu du mandat délivré par l'officier de police judiciaire (art. 306) (V. infrà, Instruction criminelle).
23. Dans le cas de danger grave et imminent, comme inondation, rupture de dignes, incendie, avalanche, éboulement de terres ou de rochers , accidents naturels , les gendarmes se rendent sur les lieux au premier avis ou signal qui leur est donné, et télégraphient, avant de se mettre en route, au commandant d'arrondissement (art. 156).
Les art. 157 et s. indiquent les dispositions spéciales que doit prendre la gendarmerie en présence d'un incendie.
24. La gendarmerie exerce une surveillance sur les repris de justice, les condamnés libérés (art. 164); elle s'assure de la personne des étrangers et de tout individu circulant dans l'intérieur de la France sans pièces d'identité (art. 165); elle se fait représenter les registres des logeurs et des aubergistes (art. 168). — Les brigades de gendarmerie conduisent devant le procureur de la République tout individu arrêté par ordre de l'autorité militaire comme ayant, soit dans les casernes ou autres établissements militaires, soit sur le» terrains de manœuvres et autres lieux de réunion d'une troupe en service, été surpris en flagrant délit de provocation à l'indiscipline par discours, cris ou menaces, écrits, imprimés, vendus,
distribués, mis en vente ou exposés, par placards ou affiches exposés aux regards du public (art. 177). Elles opèrent des arrestations ou dressent procès-verbal, suivant le cas, lorsque des individus portent atteinte à la tranquillité gublique en troublant les citoyens dans l'exercice de leur culte ou exercent des violences contre les personnes (art. 178).
25. La gendarmerie surveille le colportage des livres , gravures et lithographies ; elle réprime la contrebande en matière de douanes et saisit les marchandises transportées en fraude (art. 1S0). — En matière de contributions indirectes, la gendarmerie constate par procès-verbal le colportage et la vente des tabacs , des poudres à feu , des allumettes , du phosphore et des cartes à jouer de contrebande. Elle saisit réellement ces objets. Elle arrête les délinquants. La gendarmerie relève également les contraventions aux lois sur la circulation des boissons, qu'elle ne saisit réellement que si le contrevenant est réputé insolvable. En matière de boissons, il n'y a lieu à arrestation que dans les cas de fraude prévus par les articles 46 de la loi du 28 avril 1816 et 12 de la loi du 21 juin 1873 (art. 181). — Elle constate les infractions aux lois sur les affiches, le timbre en matière de quittances, de connaissements, de marques de fabrique, de valeurs mobilières étrangères, sur la taxe des opérations de bourse et sur les patentes des marchands ambulants (art. 182).
26. Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force des armes que dans les deux cas suivants : le premier, si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux; le second, s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sout confiés, ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par la force des armes (art. 174).
27. En ce qui concerne les visites domiciliaires, le décret de 1903 contient des règles précises sur les droits et obligations de la gendarmerie : La maison de chaque citoyen est un asile où la gendarmerie ne peut pénétrer sans se rendre coupable d'abus de
Pouvoir, sauf les cas déterminés ci -après : 0 pendant le jour, elle peut y pénétrer pour un motif formellement exprimé par une loi, ou en vertu d'un mandat spécial de perquisition décerné par l'autorité compétente ; 2° pendant la nuit, elle ne peut y pénétrer que dans les cas d'incendie, d'inondation ou de réclamations venant de l'intérieur de la maison. Dans les autres cas, elle doit prendre seulement, jusqu'à ce que le jour ait paru , les mesures indiquées à l'article 171. Le temps de nuit est ainsi réglé : du 1er octobre au 31 mars , depuis six heures du soir jusqu'à six heures du matin ; du 1er avril au 30 septembre, depuis neuf heures du soir jusqu'à quatre heures du matin (art. 169). Hors le cas de flagrant délit (V. infrà, Instruction criminelle), la gendarmerie ne peut s'introduire dans une maison malgré la volonté du maître (art. 170). — Lorsqu'il y a lieu de supposer qu'un individu déjà frappé d'un i mandat d'arrestation , ou prévenu d'un crime j ou délit pour lequel il n'y aurait pas encore [ de mandat décerné , s'est réfugié dans la maison d'un particulier, la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison ou l'investir, en attendant les instructions nécessaires pour y pénétrer, ou l'arrivée de l'autorité qui a le droit d'exiger l'ouverture de ; la maison pour y faire l'arrestation de l'in- ■ dividu réfugié (art. 171). — Les sous-officiers, ' brigadiers et gendarmes n'ont pas qualité I pour faire des perquisitions domiciliaires; ; ils ne peuvent qu'accompagner l'officier de I police judiciaire, juge d'instruction ou pro- I cureurde la République, ou le juge de paix,
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